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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/997/2005

ACOM/21/2005 du 19.04.2005 ( CRIP ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/997/2005-CRIP ACOM/21/2005

DÉCISION DU PRÉSIDENT

DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL

ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

du 19 avril 2005

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur K__________
représenté par Me Yves Bertossa, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT


Vu la décision prise le 7 mars 2005 par le Conseil d’Etat du canton de Genève (ci-après : le Conseil d’Etat) de prononcer le licenciement disciplinaire de Monsieur K__________ (ci-après : M. K__________ ou le recourant) avec effet au 1er mai 2005, la décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours déposé le 7 avril 2005 par M. K__________, maître dans l’enseignement secondaire, tendant notamment à sa réintégration dans sa fonction d’enseignant jusqu’à droit jugé par la Commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique (ci-après : la CRIP) ;

vu les conclusions déposées le 18 avril 2005 par le Conseil d’Etat, tendant au rejet de la demande de mesures provisionnelles ;

 

Considérant :

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), la juridiction saisie d’un recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

que l’article 21 LPA, l’autorité ou la juridiction peut ordonner des mesures provisionnelles ;

qu’envisagée comme une requête de mesures provisionnelles, la demande du recourant doit être rejetée pour les motifs suivants ;

qu’une telle requête préfigure les conclusions prises au fond par le recourant ;

que cette manière de faire est prohibée par la jurisprudence et la doctrine (ATA/685/2003 du 18 septembre 2003 ; ATA/226/2004 du 16 mars 2004 ; décision J.-G. du 27 septembre 2002 et I. HÄNER "Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess" in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265);

qu’il est reproché au recourant d’avoir consulté des sites à caractère pornographique, voire pédophile ainsi que d’avoir téléchargé et imprimé de telles images ;

que l’intéressé, entendu par la police judiciaire au mois de janvier 2005, a reconnu les faits ;

que ceux-ci semblent – prima facie – être avérés, selon les pièces déposées par le Conseil d’Etat et les déclarations du recourant ;

que ce dernier soutient toutefois avoir toujours eu une attitude irréprochable, tant en classe que lorsqu’il participait à des camps de jeunesse en qualité de moniteur ;

que la consultation de sites à caractère pornographique voire pédophile, est incompatible avec la fonction d’enseignant secondaire du recourant ;

que la mesure contestée est dès lors – à ce stade – pleinement justifiée ;

que si elle était rapportée, la décision de révoquer le recourant ne laisserait subsister aucun dommage ;

que de surcroît, la solvabilité de l'autorité publique intimée ne saurait être contestée ;

qu'en revanche, si le recourant devait toucher à nouveau son salaire, il pourrait être dans l'impossibilité de le rembourser ultérieurement, le cas échéant ;

que la CRIP entend accorder un délai pour répondre au Conseil d’Etat avant d’ordonner des enquêtes ;

que durant la procédure probatoire, l’intérêt public au bon fonctionnement de la justice et de celui de l’enseignement commandent de maintenir le recourant éloigné de sa place de travail ;

PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

impartit au Conseil d’Etat un délai au 20 mai 2005 pour répondre au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Me Yves Bertossa, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 

 

Le Président de la Commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :