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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4236/2005

ATA/854/2005 du 14.12.2005 ( HG )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4236/2005-HG ATA/854/2005

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 décembre 2005

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur T__________
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


Vu la décision rendue le 4 octobre 2005 par le président du conseil d’administration de l’hospice général (HG) sur réclamation de Monsieur T__________ (M. T__________ ou le recourant);

vu le recours déposé le 2 décembre 2005 par M. T__________, comportant des conclusions sur mesures provisionnelles  ;

vu la réponse de l’HG, datée du 9 décembre 2005, quant aux conclusions sur mesures provisionnelles prises par M. T__________  ;

considérant  :

que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;

que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande dont la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;

qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;

que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);

que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;

que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause;

que selon l’article 11 ch. 1er du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels (Pacte I - RS 0.103.1), toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants  ;

que l’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit le droit d’être aidé, assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine  ;

que le recourant demande au président du Tribunal administratif d’ordonner à l’intimé de le mettre au bénéfice de l’aide sociale prévue par la loi sur l’assistance publique et l’arrêté relatif aux directives 2002 en matière d’assistance à compter du 9 mai 2005  ;

qu’à titre subsidiaire, il demande à être mis au bénéfice de l’aide sociale prévue par l’arrêté relatif à l’aide financière aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière du 28 juillet 2004 ;

que l’intimé, conclut, à titre principal, au rejet de la demande de mesures provisionnelles et, à titre subsidiaire, à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l’arrêté du 28 juillet 2004  ;

qu’il ressort par ailleurs de la réponse de l’HG sur la demande de mesures provisionnelles, un élément nouveau, à savoir la fermeture du centre de la Voie-des-Traz au Grand-Saconnex, et le transfert des personnes concernées dans le foyer du Lagnon, sis à Bernex  ;

que le recourant peut se voir servir des repas chauds du lundi au vendredi et reçoit un bon de CHF 15.- pour chaque samedi et dimanche  ;

que le centre du __________ est pourvu de cuisines, de douches et de toilettes  ;

que les produits d’hygiène et de nettoyage nécessaires sont remis au recourant à sa demande  ;

qu’il a en outre accès à une buanderie ainsi qu’à l’unité mobile des soins communautaires des hôpitaux universitaires genevois  ;

qu’il dispose depuis le 6 décembre 2005 d’un abonnement mensuel des Transports publics genevois (TPG) et reçoit des vêtements propres, voire un bon pour avoir accès au vestiaire d’une organisation caritative  ;

que le foyer devrait être équipé de téléviseurs et d’une bibliothèque  ;

que ces prestations sont reprises dans un document remis à toute personne dans la même situation, à dire de l’intimé (pièce 7 intimé)  ;

que les besoins primaires du recourant paraissent dès lors prima facie satisfaits  ;

que la fermeture du centre de la Voie-des-Traz et le transfert du recourant à celui du __________ a créé une situation nouvelle  ;

que celle-ci devrait entraîner une amélioration de la situation matérielle de M. T__________  ;

que la fourniture en nature des prestations minimales au regard des articles 11 ch. 1er Pacte I et 12 Cst. ne paraît pas – à première vue et dans le cadre restreint de l’examen de la requête de mesures provisionnelles – contraire aux engagements internationaux de la Suisse et à sa Constitution ;

que l’autorité intimée s’est déjà vu impartir un délai pour répondre au fond  ;

que la juridiction de céans poursuivra l’instruction du recours sans désemparer  ;

qu’elle peut en tout temps prononcer les mesures provisionnelles requises  ;

que des mesures tendant au paiement de prestations pécuniaires - la pérennité et la solvabilité de l’autorité intimée n’étant pas mises en doute - sont en règle générale prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41  ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506  ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; ATA/867/2004 du 4 novembre 2004 et les décisions citées)  ;

qu’il convient dès lors de rejeter - en l’état - la requête de mesures provisionnelles  ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument  ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :