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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4064/2007

ACOM/107/2007 du 19.12.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.01.2008, rendu le 25.02.2008, IRRECEVABLE, 2C_119/2008
Résumé : Forclusion ; opposition
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/4064/2007-CRUNI ACOM/107/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 19 décembre 2007

 

dans la cause

 

Monsieur S______

contre

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

(forclusion ; opposition)


EN FAIT

1. Le 5 mars 2004, Monsieur S______, né en 1978, ressortissant du Sénégal, a présenté à l’Université de Genève (ci-après : l’université) une demande d’immatriculation à la faculté des sciences qui a été agréée le 4 août 2005.

2. Par décision du 21 mars 2006, le président de la section des sciences pharmaceutiques a prononcé l’exclusion des travaux pratiques de chimie organique pharmaceutique de M. S______.

3. Par décision du 15 décembre 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) de l’université a prononcé l’exmatriculation d’office pour défaut de paiement des taxes semestrielles de M. S______.

Dite décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

4. Le 23 juillet 2007, la DASE a reçu une demande de changement de faculté présentée par M. S______, lequel sollicitait son admission à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.

5. Par décision du 8 août 2007, la DASE a informé M. S______ que sa demande de changement de faculté était refusée, au motif qu’il avait été admis au semestre d’hiver 2005/2006 au Bachelor en sciences pharmaceutiques et que son admission était limitée à cette seule filière, étant donné que son baccalauréat ne comportait pas la mention « bien », requise par les conditions d’immatriculation de l’université.

Dite décision a été notifiée par lettre-signature à son destinataire le 10 août 2007.

6. Par acte daté du 24 septembre 2007, M. S______ a formé opposition à la décision précitée en développant des arguments liés à ses études antérieures à la faculté des sciences.

7. Statuant le 20 octobre 2007, la DASE a rejeté l’opposition au motif qu’elle avait été adressée largement après le délai d’opposition de trente jours. Dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été rejetée à la forme, l’opposition l’aurait été au fond, pour les raisons exposées le 8 août 2007.

8. M. S______ a recouru contre la décision précitée auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 28 octobre 2007. Il n’a pas contesté la décision en tant qu’elle était fondée sur la tardiveté de l’opposition. Il s’est expliqué sur les motifs présidant au changement de faculté qu’il souhaitait.

9. Dans sa réponse du 29 novembre 2007, l’université s’est opposée au recours. L’opposition était tardive et sur le fond, la décision du 8 août 2007 était justifiée, compte tenu du fait que M. S______ avait été admis au sein de l’université pour une seule filière de formation et qu’il n’avait pas la possibilité de changer de faculté.

Au nombre des pièces produites, l’université a versé au dossier le justificatif de l’entreprise « La Poste », attestant la distribution le 10 août 2007, de la lettre-signature du 8 août 2007.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 28 septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours du 29 octobre 2007 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne de l’université relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Le recourant s’est opposé le 24 septembre 2007 à la décision de refus de changement de faculté du 8 août 2007 qui lui a été notifiée le 10 août 2007.

Le délai légal d’opposition étant de trente 30 jours (art. 4 RIOR), l’opposition formée le 24 septembre 2007 est manifestement tardive, dès lors que le délai de trente jours venait à échéance le dimanche 9 septembre 2007, reporté au 1er jour utile, soit le 10 septembre 2007 (art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

3. Reste à déterminer si le recourant peut se voir restituer ces délais.

Selon l’article 16 alinéa 3 LPA, applicable par renvoi de l’article 34 RIOR, les délais fixés par la loi ne peuvent être restitués, en cas d’inobservation, que si le recourant a été empêché d’agir sans sa faute.

En l’espèce, le recourant n’allègue pas avoir été empêché d’agir sans sa faute.

4. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 8 août 2007 ne peut être que confirmée et le recours rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 chiffre 1 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2007 par Monsieur S______ contre la décision du 20 octobre 2007 de la division administrative et sociale des étudiants ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :