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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4720/2008

ATA/53/2009 du 27.01.2009 ( EXCLU ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4720/2008-EXCLU ATA/53/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 janvier 2009

 

dans la cause

 

 

 

Monsieur L______

représenté par Me Imed Abdelli, avocat

 

contre

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

et

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 


 


EN FAIT

1. Par décision du 25 novembre 2008 expédiée sous pli recommandé, le doyen de la faculté de sciences économiques et sociales a signifié à M. L______ que, sur rapport de la commission chargée d’instruire les oppositions, il avait rejeté celle formulée contre la décision d’exclusion de la faculté prise à son encontre le 12 septembre 2008.

2. Ce document indiquait que la décision était exécutoire nonobstant recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI).

3. M. L______ a déposé le 23 décembre 2008 au greffe du Tribunal administratif assurant le secrétariat de la CRUNI précitée, "une demande de prolongation du délai de recours sur la décision d’exclusion de la faculté du 12 septembre 2008", son avocat étant en vacances jusqu’au 5 janvier 2009.

4. Le dossier a été transmis d’office au Tribunal administratif pour raison de compétence, la CRUNI ayant cessé d’exister à partir du 1er janvier 2009, ce dont le recourant a été informé par courrier du 5 janvier 2009. Le même jour, les parties ont été interpellées pour connaître la date à laquelle M. L______ avait reçu la décision sur opposition.

5. L’université a répondu le 15 janvier 2009 que M. L______ avait réceptionné le 2 décembre 2008 la décision précitée. Etait jointe l’attestation de La Poste confirmant ce fait.

6. Par télécopie du 23 janvier 2009, un avocat s’est constitué pour le recourant. Il souhaitait savoir si le délai sollicité par ce dernier pour compléter le recours avait été accordé.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université de Genève et des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05). Le recours interjeté à cette date, mais avant l’entrée en vigueur de cette modification législative, comme c’est le cas en l’espèce, a été transmis d’office au Tribunal administratif en application de l’article 162 alinéa 4 LOJ.

2. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dont l’article 65 prévoit que :

"1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, les conclusions du recourant.

2 L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

3 Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 et 2, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable".

3. En l’espèce, le courrier de M. L______, reçu le 23 décembre 2008, ne comporte aucune conclusion. Pour ce motif déjà il doit, en application de l’article 65 alinéa 1 LPA précité, être déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).

4. L’acte de recours n’étant pas conforme à l’article 65 LPA, aucun délai ne peut être imparti au recourant pour le compléter (ATA/358/2007 du 31 juillet 2007), sauf si ce complément peut intervenir dans le délai de recours.

En l’espèce, la décision sur opposition ayant été reçue le 2 décembre 2008, le délai de recours de 30 jours venait à échéance le 1er janvier 2009 et il a été reporté au 2 janvier 2009 (art. 17 al. 3 LPA).

Or, il résulte de l’écriture de M. L______ lui-même du 23 décembre 2008 que son conseil était en vacances jusqu’au 5 janvier 2009. Un tel complément n’aurait donc pu être apporté dans le délai légal.

5. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp 23 et 24 et références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/446/2007 du 4 septembre 2007 et les références citées).

Le fait que le conseil du recourant soit en vacances ne saurait constituer un tel cas de force majeure, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’étudiant tendant à prolonger le délai de recours pour déposer un acte conforme aux exigences légales.

6. Le recours sera déclaré irrecevable. Aucun émolument ne sera perçu vu l’issue du litige.

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2008 par Monsieur L______ contre la décision sur opposition prise le 25 novembre 2008 par le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l'université de Genève  ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat de Monsieur L______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :