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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/647/2009

ATA/172/2009 du 07.04.2009 ( PRISON ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/647/2009-PRISON ATA/172/2009

DÉCISION

DU

DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 avril 2009

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON


EN FAIT

1. Monsieur T______, né le ______ 1979, est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 7 novembre 2007. Depuis le 21 novembre 2007, il a fait l’objet de treize sanctions disciplinaires en raison de son comportement tant à l’égard du personnel que de ses codétenus. Les sanctions prises ont toutefois toujours consisté en des placements en cellule forte. De plus, à deux reprises, M. T______ a été placé en régime de sécurité renforcée.

2. Il résulte du dossier que M. T______ a des difficultés comportementales récurrentes depuis son incarcération, aussi bien envers le personnel de la prison que de ses codétenus.

3. Par décision du 20 janvier 2009, le directeur de la prison de Champ-Dollon a ordonné le placement de l’intéressé en régime de sécurité renforcée pour une durée de cinq mois, soit du 20 janvier au 20 mai 2009. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours et reposait sur l’article 50 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (ci-après  : le règlement - F 1 50.04).

4. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 26 février 2009, M. T______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, en sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il concluait à l’annulation de la décision du 20 janvier 2009, avec suite de frais et dépens. La décision du 20 janvier 2009 lui avait été notifiée le 27 du même mois. Ce n’était pas lui qui créait un inconvénient ou un risque pour la collectivité, mais les autres détenus et les gardiens qui le menaçaient. Il souhaitait être seul dans une chambre, mais pas dans le cas du régime renforcé qui était beaucoup trop strict.

5. Un délai au 30 mars 2009 a été imparti à l’intimée pour déposer ses observations sur effet suspensif, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit en concluant au rejet de la demande aussi bien sur effet suspensif que sur le fond.

EN DROIT

1. Selon l’article 66 de la loi sur la procédure administrative du 11 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours, comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif.

2. Dans le cadre de la demande dont le tribunal de céans est saisi, l’autorité doit effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu (ATA/285/2008 du 30 mai 2008 et les références citées).

a. En l’espèce, le recourant souhaite être seul dans une chambre dès lors qu’il ne se sent pas en sécurité avec les autres détenus et qu’il ne veut plus être en contact avec eux. A cet égard, le régime de sécurité renforcée respecte l’intérêt privé du recourant, ce d’autant que dans un tel régime, ses droits ne sont pas restreints si bien qu’il peut entretenir des contacts avec l’extérieur, communiquer librement avec son avocat, bénéficier d’une assistance spirituelle, de l’accès aux soins et aux services sociaux, etc.

b. L’intérêt public en jeu est celui du respect dû aux gardiens de la prison ainsi qu’aux codétenus du recourant.

Or, il résulte du dossier en possession du Tribunal administratif que le comportement du recourant aussi bien envers les gardiens que ses codétenus est manifestement inacceptable, celui-ci faisant des injures graves et répétées proférées à l’encontre de son entourage son mode ordinaire de fonctionner.

Dans ces conditions, l’intérêt public doit prévaloir sur l’intérêt privé du recourant, ce d’autant ce dernier est parfaitement respecté comme vu ci-avant.

En conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif ne peut être que rejetée.

PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur T______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :