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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4607/2008

ATA/67/2009 du 05.02.2009 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4607/2008-PROC ATA/67/2009

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 février 2009

 

dans la cause

 

Madame S______
représentée par Me Roland Bugnon, avocat

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

et

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES


 


EN FAIT

1. Par décision du 29 octobre 2008, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) a ordonné à Madame S______ de prendre différentes mesures concernant son chien « D______ ».

2. Mme S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 10 novembre 2008. Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens.

3. Le 2 décembre 2008 le service a informé le Tribunal administratif qu’il avait décidé d’annuler sa décision du 29 octobre 2008 et de la remplacer par une nouvelle décision, datée du 28 novembre 2008, confirmant une seule des mesures précédemment ordonnée à Mme S______.

Le recours de Mme S______ était sans objet et son conseil s’était engagé à le retirer.

4. Par courrier du 2 décembre 2008, Mme S______ a retiré son recours demandant à ce qu’il soit statué sur la question des dépens.

5. Par décision du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif a rayé la cause du rôle sans émolument. Il n’a pas statué sur la question de l’indemnité.

6. Mme S______ a saisi le Tribunal administratif d’une réclamation sur indemnité le 12 décembre 2008. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, lorsque la procédure n’avait plus d’objet mais que l’intimé faisait droit aux conclusions de fond du recourant, une indemnité de procédure pouvait être allouée à ce dernier s’il l’avait demandée. Tel était le cas en l’espèce.

7. Le service s’est déterminé le 28 janvier 2009. L’octroi d’une indemnité de procédure était soumise au large pouvoir d’appréciation du Tribunal administratif et il n’existait aucun droit à une indemnité en cas d’admission partielle d’un recours.

Il a conclu à que qu’aucune indemnité de procédure ne soit allouée à Mme S______.

 

 

 

EN DROIT

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation sur émolument est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

La juridiction administrative peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), l’indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10’000.-.

La juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant au principe de l’octroi d’une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332). Il en est de même en cas de refus d’octroyer à une partie l’indemnité qu’elle réclame.

3. En l’espèce, le recours initial est devenu sans objet et a été retiré en raison de l’annulation de la décision querellée et d’une nouvelle décision prise par le service. Ce faisant, Mme S______ a obtenu partiellement gain de cause puisque l’une des mesures précédemment ordonnée a été maintenue.

Mme S______ avait procédé par avocat et pris des conclusions expresses en allocation de dépens, comprenant notamment une indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d’avocat. Compte tenu de l’issue du litige, et pour tenir compte du fait que la recourante obtenait partiellement gain de cause, le Tribunal administratif aurait dû lui allouer une indemnité de procédure.

En conséquence, une indemnité de procédure de CHF 400.- sera allouée à Mme S______, à charge de l’Etat de Genève.

4. La réclamation sur indemnité sera ainsi admise. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur indemnité déposée par Madame S______ le 12 décembre 2008 contre la décision du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif ;

au fond :

l’admet ;

alloue à Madame S______ une indemnité de procédure de CHF 400.- à charge de l’Etat de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roland Bugnon, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

la juge déléguée :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :