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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2367/2007

ATA/439/2007 du 27.08.2007 ( PROC ) , REJETE

Parties : DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION / COULERU Claudine, COULERU Stéphane et Claudine
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2367/2007-PROC ATA/439/2007

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 août 2007

dans la cause

 

DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

contre

Madame Claudine COULERU
représentée par Me Christian Buonomo, avocat


 


1. Par décision du 25 janvier 2007, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département ou le DCTI) a ordonné à Monsieur et Madame Stéphane et Claudine Couleru de rétablir une affectation de logement à l'appartement dont ils étaient propriétaires, sis 12, rue du
Vieux-Collège.

2. Le 23 février 2007, Monsieur et Madame Couleru, agissant par la plume d'un avocat, ont saisi le Tribunal administratif du litige. L'appartement en question était utilisé en qualité de laboratoire de pharmacie depuis les années 1940. Ils ont transmis au tribunal, le 2 mars 2007, une attestation de l'ancien pharmacien, confirmant qu'il avait exploité lesdits locaux depuis 1949 à 1983.

3. Par décision du 28 mars 2007, le département a retiré la décision litigieuse.

4. Le 14 mai 2007, le Tribunal administratif a rayé l'affaire du rôle et accordé aux époux Couleru une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève. Le Tribunal relevait que le recours n'avait pas été inutile, au vu du retrait de la décision.

5. Le 13 juin 2007, le DCTI a saisi le Tribunal administratif d'une réclamation sur indemnité. Avant de rendre sa décision, il avait interpellé l'architecte des époux Couleru ; ce dernier avait indiqué au département qu'en 1983, l'escalier et l'aménagement des locaux litigieux étaient déjà effectués, sans toutefois préciser que l'appartement du 1er étage servait d'annexe à l'arcade du rez-de-chaussée.

6. Le 20 juillet 2007, les époux Couleru se sont opposés à la réclamation et ont conclu à ce que l'indemnité soit portée à CHF 2'500.-. La procédure avait entraîné des frais que l'Etat devait prendre en charge.

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

Elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), l’indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10’000.-.

La juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant au principe de l’octroi d’une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332). Il en est de même en cas de refus d’octroyer à une partie l’indemnité qu’elle réclame.

3. En l'espèce, le recours initiale est devenu sans objet en raison de la révocation de la décision querellée par le département. Ce faisant, les époux Couleru ont obtenu gain de cause. Ils avaient procédé par avocat et pris des conclusions express en allocation de dépens.

De plus, s'il est vrai que le département a donné aux époux Couleru la possibilité d'être entendus, par courrier du 27 septembre 2006, la réponse donnée, soit le fait que l'escalier et l'aménagement des locaux au 1er étage étaient déjà construits lorsque la précédente locataire avait loué la pharmacie, en 1983, aurait dû amener le département à effectuer des investigations complémentaires au sujet de la question de la prescription trentenaire.

L'indemnité de procédure ainsi allouée se justifiant parfaitement au regard de l'article 87 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il n'y a pas lieu de la supprimer.

La réclamation sur indemnité sera donc rejetée.

4. De plus, les conclusions des époux Couleru tendant à ce que l'indemnité soit augmentée à CHF 2'500.- sera aussi rejetée. En effet, cette conclusion a été formée après l'écoulement du délai de trente jours prévu à l'article 87 alinéa 4 de la LPA, qui ne connaît pas de recours ou de réclamation incidente (ATA/530/1997, et la jurisprudence citée).

5. Conformément à la pratique du Tribunal administratif aucun émolument ne sera prélevé pour la présente procédure, ni aucune indemnité allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 15 juin 2007 par le département des constructions et des technologies de l'information contre la décision du Tribunal administratif du 14 mai 2007 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à Me Christian Buonomo, avocat de Monsieur et Madame Couleru.

 

la greffière :

 

 

 

Karine Hess

 

le juge délégué :

 

 

 

Philippe Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :