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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/964/2012

ATA/234/2012 du 19.04.2012 ( AIDSO ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/964/2012-AIDSO ATA/234/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 avril 2012

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame Y______ M______ agissant pour elle-même et pour son fils R______ M______
représentés par Me Maurice Utz, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 


Attendu, en fait, que :

1. Madame Y______ M______, originaire d’Espagne, a résidé en Suisse entre décembre 1979 et juillet 2007, au bénéfice, en dernier lieu, d’un permis d’établissement. Durant cette période, elle a eu deux enfants, A______ , née le______ 1991, et R______, né le______ 1999.

2. Elle est retournée en Espagne en 2007 avec ses enfants.

3. Elle est revenue en Suisse avec ces derniers le 4 mars 2009 et a sollicité la restitution de son permis d’établissement ou la délivrance d’une autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP).

4. Mme Y______ M______ et son fils ont bénéficié de la part de l’Hospice général (ci-après : HG), dès le 1er juin 2009, des prestations d’aide financière exceptionnelle accordée aux personnes sans autorisation de séjour mais ayant entrepris des démarches auprès de l’OCP dans ce sens.

5. Le 7 avril 2011, l’OCP a rejeté sa requête et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 4 juin 2011 pour quitter la Suisse. Cette décision concernait également son fils R______. En revanche, sa fille A______, majeure, a fait l’objet d’une décision distincte.

6. Mme Y______ M______ n’a pas recouru contre la décision précitée qui la visait avec son fils, si bien que celle-ci est entrée en force. En revanche, sa fille A______ a recouru.

7. A la suite du refus de l’OCP du 7 avril 2011, l’HG a cessé de leur verser lesdites prestations dès le 1er juillet 2011, à l’exception des cotisations d’assurance-maladie qui ont été payées jusqu’au 31 juillet 2011.

8. Le 17 janvier 2012, Mme Y______ M______ a requis de l’HG l’octroi d’une aide d’urgence, en application des art. 17 et 19 du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). A la suite du refus de l’OCP de lui accorder un permis de séjour, elle se trouvait en situation irrégulière jusqu’à ce qu’elle puisse trouver une activité lucrative lui permettant de solliciter une autorisation de séjour, en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Elle vivait dans le même logement que ses deux enfants. Sa fille bénéficiait des prestations de l’HG, une partie du loyer étant prise en charge par cette institution. Elle avait demandé à de nombreuses reprises que l’HG reprenne ses prestations d’assistance. L’HG avait refusé et c’était inacceptable. L’HG était prié de statuer dans les 48 heures, faute de quoi un recours serait déposé pour déni de justice. Il était difficilement compréhensible que l’HG s’acquitte d’une part de loyer en faveur de sa fille, majeure, sans accorder aucune aide à elle-même et à son fils relative à ce logement.

9. Le 2 février 2012, l’HG a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations d’aide financière, les conditions d’octroi décrites à l’art. 17 RIASI n’étant pas réalisées. Mme Y______ M______ n’avait plus d’attestation de résidence de la part de l’OCP depuis le 4 juin 2011. Si elle était à la recherche d’un emploi et entendait solliciter une autorisation de séjour en application de l’ALCP, elle devait fournir une attestation de résidence de l’OCP.

10. Le 5 mars 2012, Mme Y______ M______, agissant pour son compte et pour celui de son fils, a formé opposition à la décision de l’HG du 2 février 2012. Elle concluait, à titre provisionnel, à l’octroi d’un forfait d’entretien et, sur le fond, à l’annulation de la décision du 2 février 2012, ainsi qu’à l’octroi d’une aide exceptionnelle au sens de l’art. 19 RIASI, accordée à titre rétroactif depuis juin 2011. Elle n’avait pas pu recourir contre la décision de l’OCP rejetant sa demande d’autorisation de séjour et prononçant son renvoi car elle n’avait pas reçu de récépissé postal lui permettant d’aller chercher le pli recommandé à la poste. Elle sous-louait un appartement dont le bail principal avait été résilié à la suite du non-paiement du loyer. Elle se trouvait sans aucun revenu et gravement atteinte dans sa santé. Elle souffrait d’un diabète et était insulinodépendante. Elle souffrait également d’un état dépressif attesté par certificat médical de la Doctoresse Marina Constaninescu du 28 juin 2011. La famille ne mangeait pas à sa faim, vivant sur l’allocation que l’HG accordait à sa fille A______, qui avait pu recourir contre la décision de refus de l’OCP la concernant, et grâce aux Colis du Cœur, qui ne leur procuraient cependant pas une aide alimentaire suffisante. Malgré toutes ses démarches, l’OCP refusait de lui accorder l’attestation de résidence requise par l’HG pour reprendre son aide. La décision de cette institution était contraire à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle avait un droit fondamental à obtenir avec son fils l’aide sociale d’urgence, qui ne pouvait être conditionnée au respect d’obligations en matière de droit des étrangers ou à une collaboration dans le cadre du renvoi de Suisse. L’art. 11 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) posait comme seules conditions que les requérants aient leur domicile ou leur résidence effective sur le territoire du canton et qu’ils ne soient pas à même de subvenir à leur entretien. L’art. 17 RIASI fixait des exigences allant au-delà de celles fixées par la LIASI.

11. Par décision du 16 mars 2012, l’HG a rejeté l’opposition. Son refus de reprendre l’aide sociale était fondé sur le fait que Mme Y______ M______ n’était pas à même de fournir l’attestation de résidence délivrée par l’OCP et exigée par l’art. 17 RIASI. Il n’était pas compétent pour vérifier la légalité formelle du RIASI. Au demeurant, le dispositif genevois qui prévoyait une aide financière exceptionnelle en faveur des personnes dépourvues d’une autorisation de séjour était conforme à l’art. 12 Cst., puisqu’il assurait les conditions minimales d’existence aussi longtemps que la décision de renvoi n’était pas exécutoire. Après cela, la seule possibilité d’obtenir une aide était réglée à l’art. 21 de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS - RS 851.1), soit un soutien pour l’organisation du retour, ainsi que le précisait l’art. 17 al. 3 RIASI.

12. Par acte posté le 26 mars 2012, Mme Y______ M______ agissant pour elle et pour son fils ont recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), requérant, à titre provisionnel, le bénéfice immédiat d’un forfait d’entretien, et, sur le fond, l’annulation de la décision du 16 mars 2012, une aide exceptionnelle devant être leur fournie rétroactivement depuis juin 2011. Ils reprenaient l’argumentation développée dans le cadre de leur opposition. Les mesures provisionnelles requises devaient être accordées en raison des risques d’atteintes irréparables à leur santé. Le fait qu’ils ne puissent se nourrir correctement impliquait des risques sur leur santé. En outre, la situation actuelle risquait d’entraîner une dégradation rapide de son état psychique.

13. Le 16 avril 2012, l’HG a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et, sur le fond, à celui du recours. Les requérants n’avaient droit à aucune aide d’urgence. L’art. 17 RIASI ne violait ni l’art. 12 Cst. ni l’art. 11 LIASI. Le texte de l’art. 12 Cst. comportait le principe de la subsidiarité de l’aide sociale. Or, selon la décision de l’OCP du 7 avril 2011, la recourante n’avait effectué aucune recherche d’emploi depuis son retour en Suisse. Elle était ressortissante d’un pays de l’Union européenne et n’avait comme seul droit, du point de vue de l’ALCP, d’être soutenue par le service d’aide au retour de la Croix-Rouge.

L’HG avait décidé de prendre en charge dans le cadre du dossier d'A______ l’intégralité des indemnités pour occupation illicite de l’appartement rétroactivement au 1er juillet 2011, sur présentation de décomptes des montants dus depuis cette date. Il avait versé la somme due à la régie pour régulariser la situation des occupants.

Considérant, en droit, que :

1. Le recours est prima facie recevable.

2. A teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu’au prononcé de la décision finale. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et elles ne peuvent anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).

Des exceptions sont concevables, notamment lorsque l’effet suspensif ne peut être envisagé, parce que la décision contestée constitue une décision négative. Il est alors possible d’ordonner une mesure provisionnelle correspondant - hormis son caractère provisoire - à ce qui est demandé au fond (ATF 116 Ib 344 consid. 3 ; X. BAUMBERGER, Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im öffentlichen Recht, Zurich 2006, n. 103 ; déjà A. KÖLZ, VRG - Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zurich, Zurich 1978, n. 21 ad art. 6), mais le prononcé de telles mesures provisionnelles présuppose une urgence de la situation, de même qu’un inconvénient difficile à réparer pour le requérant, et nécessite une pesée des intérêts en présence (ATF 117 V 185 consid. 2b ; A. SCHWANK, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, in D. BUSER [éd.], Neues Handbuch des Staats - und Verwaltungsrecht des Kantons Basel-Stadt, Bâle 2008, pp. 435-475, 459). En d’autres termes, il faut que l’absence de mesures provisionnelles rende illusoire le bénéfice de l’admission du recours, ou place manifestement l’intéressé dans une situation excessivement rigoureuse, sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (ATA/601/2011 du 21 septembre 2011 ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 307 note 619).

3. Dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles, les recourants sollicitent l’octroi immédiat des prestations d’assistance dont ils ne bénéficient plus depuis le 31 juillet 2011. Ces conclusions se confondent avec celles qu’ils prennent sur le fond, ce qui n’autorise en principe pas le prononcé de mesures fondées sur l’art. 21 LPA, sauf à retenir que de telles mesures s’imposent pour sauvegarder des intérêts à tel point compromis qu’il s’impose de les ordonner dans l’attente de l’arrêt au fond.

L’art. 12 Cst. n’accorde pas à n’importe quelle condition un droit à l’aide d’urgence aux personnes sans statut en Suisse, cette aide pouvant être limitée à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 135 I 119 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010, consid. 4.2, et la jurisprudence citée).

4. En l’espèce, depuis le 7 avril 2011, la recourante et son fils n’ont plus de titre de séjour et auraient dû quitter la Suisse avant le 14 juin 2011, en vertu de la décision de renvoi exécutoire pour rejoindre leur pays d’origine ou un autre pays de la Communauté européenne dans lequel ils auraient la possibilité de se rendre et de l’ALCP puisqu’ils sont originaires de l’un d’entre eux. Prima facie, les atteintes à la santé de la recourante, à teneur du certificat médical de juin 2011, ne la contraignent aucunement à séjourner à Genève et les problèmes immédiats de logement des recourants sont réglés.

Les recourants, qui doivent quitter la Suisse, à moins que la recourante n’y trouve un travail lui permettant de régulariser sa situation, peuvent obtenir l’assistance réclamée auprès du bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge (art. 21 LAS ; art. 17 al. 3 in fine RIASI). Dans ces circonstances, dès lors qu’une assistance matérielle peut être obtenue auprès de l’autorité que la loi charge d’intervenir dans les situations d’étrangers devant quitter la Suisse, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’HG d’accorder immédiatement les prestations d’assistance qu’il refuse de servir par une application prima facie conforme à la lettre de l’art. 17 al. 1 RIASI, l’intérêt public au strict respect du dispositif légal sur l’aide sociale individuelle devant primer.

En vertu de l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010,

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Maurice Utz, avocat des recourants, ainsi qu’à l’Hospice général.

 

 

 

 

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :