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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2553/2011

ATA/601/2011 du 21.09.2011 ( DOMPU ) , ACCORDE

Parties : VAN GOOL HARRY ET CIRCUS PAJAZZO, HARRY & ADRIAN VAN GOOL, CIRCUS PAJAZZO, HARRY & ADRIAN VAN GOOL / COMMUNE DE CHENE-BOUGERIES
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2553/2011-DOMPU ATA/601/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 septembre 2011

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur Harry VAN GOOL
et
CIRCUS PAJAZZO, HARRY & ADRIAN VAN GOOL SNC
représentés par Me Bernard Lachenal, avocat

contre

COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES
représentée par Me Malek Adjadj, avocat

 


EN FAIT

1. Le cirque de Noël est exploité par la société en nom collectif « Circus Pajazzo, Harry & Adrian Van Gool » (ci-après : le cirque de Noël) dont Monsieur Harry Van Gool est associé.

2. Pendant les périodes de Noël 2009-2010 et Noël 2010-2011, le cirque de Noël s’est installé sur la place Colonel-Audéoud, à Chêne-Bougeries. La Plaine de Plainpalais, où le chapiteau était installé au cours des années précédentes, était en rénovation.

3. Par courrier du 12 janvier 2011, le cirque de Noël a sollicité l’autorisation d’installer son chapiteau à la place Colonel-Audéoud au 1er novembre 2011 au 12 janvier 2012.

4. Le 13 janvier 2011, une réunion a eu lieu entre Monsieur Raphaël Gailland, secrétaire générale de la mairie, Madame Viviane Musumeci, cheffe du service prévention et sécurité, Monsieur Pierre Robyr, responsable du service technique et M. Van Gool.

Le procès-verbal de cette séance, daté du 7 février 2011 et signé par M. Robyr a la teneur suivante :

« Monsieur Harry Von Gool présente une demande écrite pour implanter une nouvelle édition du cirque de Noël pour la saison 2011-2010. Les dates d’immobilisation de la place Audéoud sont fixées du 11 novembre 2011 au 12 janvier 2012.

En outre, il se propose d’aménager à ses frais, un parking provisoire sur dalles plastique ajouré dans le parc Sismondi où se situe en été la scène principale du festival Bimbadaboum. Parmi les améliorations à consentir, il est décidé de clore, dès la venue du cirque, la place minérale Audéoud pour en condamner l’accès tant par la route de Vallon que par le chemin de la Bessonnette. Un portail à cadenas sera installé du côté de la Bessonnette pour permettre les livraisons du restaurant lié au cabaret.

Il est également prévu que le matériel roulant utilisé pour les transports soit stationné hors site.

Enfin, il sera étudié la possibilité d’installer un branchement d’eau supplémentaire le long de la route du Vallon pour éviter des coulées d’eau sur la chaussée gélive ainsi qu’un branchement des canalisations sur ce côté de la place.

Au titre de la procédure administrative, Monsieur Von Gool s’engage à fournir toutes les demandes nécessaires dûment renseignées pour le mois de septembre 2011. De même que la police de proximité sera associée au plan de sécurité de la manifestation à la fin de l’été.

Par retour du courrier, Monsieur Von Gool confirmera son engagement pour le parking provisoire ainsi que la signature du renouvellement du contrat avec la Télévision Suisse Romande.

La remise en état de la place, dont les frais s’élèvent à CHF 5'000.- sera pris en partie par Monsieur Von Gool pour un montant de CHF 2'750.- ». 

5. Le 29 juin 2011, la Ville de Chêne-Bougeries (ci-après : la ville) a écrit au cirque de Noël. Le conseil administratif nouvellement élu s’était saisi de la demande formée le 12 janvier 2011 et ne pouvait y donner une suite favorable. La gestion de la circulation et du stationnement s’avérait, à l’expérience, particulièrement difficile. Une utilisation prolongée de la place impliquait des travaux importants de remise en état du domaine public.

6. Le 7 juillet 2011, le cirque de Noël a demandé à la ville de reconsidérer sa position. En l’absence de réponse à la demande faite au mois de janvier, il avait conclu de multiples contrats irrévocable et il était impossible de renoncer à l’édition 2011-2012 à Chêne-Bougeries.

7. Le 19 juillet 2011, la ville a informé le cirque de Noël qu’elle maintenait sa position. Elle était à la recherche active d’emplacements alternatifs dans le canton de Genève afin d’éviter l’annulation de la tournée 2011-2012.

8. Le 23 août 2011, M. Van Gool et le cirque de Noël ont saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision de la ville du 29 juin 2011.

Suite au dépôt de la demande, une réunion avait eu lieu dont il ressortait que les personnes présentes approuvaient la requête. Aucune réserve n’avait été exprimée par le conseil administratif de la ville et le cirque de Noël n’avait pas de raison de douter des assurances données. En conséquence, divers contrats avaient été conclus, soit avec des artistes, soit avec des chaînes de télévision.

La Plaine de Plainpalais n’était pas disponible en 2011-2012 et il n’y avait pas d’autre emplacement équivalent dans le canton de Genève.

Préalablement, sur mesures provisionnelles, il devait être ordonné à la ville de ne pas s’opposer ni empêcher la préparation de l’installation du cirque de Noël à la place Colonel-Audéoud et de prendre toute mesure nécessaire pour permettre cette préparation sans retard, notamment en mettant en œuvre un plan de sécurité en associant la police et en ne s’opposant aux mesures préparatoires et autres autorisations qui pourraient être requises, jusqu’à ce que la chambre administrative ait statué.

Au fond, la décision litigieuse devait être annulée, et le cirque de Noël devait être autorisé à s’installer à la place Colonel-Audéoud du 1er novembre 2011 au 12 janvier 2012 .

9. Le 14 septembre 2011, la ville s’est opposée à l’octroi de mesures provisionnelles.

La séance du 12 janvier 2011 était une séance de débriefing visant à faire le point sur les problèmes posés par l’édition qui venait de s’achever. Un procès-verbal sommaire avait été dressé. Pendant cette séance, il avait été rappelé à M. Van Gool que le mandat du conseiller administratif arrivait à échéance et qu’il ne pouvait s’engager à la place de son successeur. M. Van Gool devait faire preuve de la plus grande prudence et ne pas prendre d’engagement irrévocable avant qu’une décision ne soit prise par le nouveau conseiller administratif.

Les mesures provisionnelles sollicitées ne visaient pas à maintenir un état de fait préexistant, dès lors que la commune n’avait pas donné d’assurance ; la décision du 29 juin 2011 n’avait pas modifié la situation du cirque de Noël. Ce dernier avait pris des mesures en relation avec son installation sur la place du Colonel-Audéoud sans qu’aucune garantie ne lui ait été accordée. En l’absence de réponse, le cirque de Noël aurait dû s’occuper depuis janvier 2011 déjà de trouver un nouvel emplacement. Le refus de mesures provisionnelles ne créerait pas un dommage difficilement réparable, dès lors qu’il suffisait au cirque de Noël de trouver un autre emplacement pour éviter tout dommage.

De plus, si elles étaient accordées, les mesures provisionnelles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, dès lors que l’installation du cirque sur la place Colonel-Audéoud serait autorisée et rendrait illusoire le procès au fond.

EN DROIT

1. Le titre IV de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du président, s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

2. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, les mesures provisionnelles à disposition de l’autorité administrative ont pour objet de régler transitoirement la situation en cause, jusqu’à ce que soit prise la décision finale (P. MOOR, op. cit., n° 2.2.6.8 p. 267). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la chambre de céans, elles ne sont cependant légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 109 V 506 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 et les références citées ; I. HAENER, « Vorsorglichen Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1987, p. 26).

Toutefois, si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produise des effets absolument inadmissibles pour le requérant (ATA/433/2009 du 8 septembre 2009 et les références citées ; F. GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1978 p. 228) ;

3. En l'espèce, les recourants sollicitent, à titre provisionnel, non pas à pouvoir installer le chapiteau du cirque de Noël pendant la période mentionnée dans la requête d'autorisation, mais bien à ce que la commune ne s'oppose pas et collabore à la préparation de cette installation. Ces mesures ne tendent pas à obtenir une condamnation provisoire sur le fond, mais à rendre l'installation du cirque de Noël possible, dans l'hypothèse de l'admission du recours.

Dans ces circonstances, les mesures servent uniquement à la sauvegarde d'intérêts qui seraient compromis par leur refus. A défaut, l'installation du cirque de Noël sur la place Colonel-Audéoud du 11 novembre 2011 au 12 janvier 2012 serait rendue impossible, même en cas d'admission du recours.

Dès lors, il sera fait droit à la demande des recourants. Les mesures autorisées seront limitées aux démarches administratives citées par le cirque de Noël dans ses conclusions dont, en particulier la mise en œuvre d'un plan de sécurité avec la police et la poursuite des démarches préparatoires telles que l'obtention des autorisations accessoires. Toute installation ou intervention physique sur le terrain seront cependant exclues.

Cette solution ne préjuge en rien l'issue de la procédure ; en cas de rejet, les démarches effectuées auront simplement été inutiles sans que cela ne cause de préjudice inadmissible à la commune.

4. Au vu de ce qui précède, en application de l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, le président siégeant fera droit à la demande du cirque de Noël.

La question des frais de la présente décision sera tranchée dans l'arrêt à rendre au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne à la ville de Chêne-Bougeries de ne pas s'opposer ni d'empêcher d'une autre manière la préparation de l'installation du cirque de Noël à la place du Colonel-Audéoud et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre cette préparation sans retard, notamment en participant à la mise en œuvre d'un plan de sécurité et en ne s'opposant pas aux mesures préparatoires et autres autorisations que pourraient requérir les recourants en vue de la préparation de l'installation du chapiteau du cirque de Noël pendant les dates requises ;

dit que ces mesures se limitent aux démarches administratives, à l'exclusion de toute installation physique sur le terrain ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Bernard Lachenal, avocat du recourant ainsi qu'à Me Malek Adjadj, avocat de commune de Chêne-Bougeries.

 

 

Le président siégeant :

 

 

 

Philippe Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :