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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/331/2022

ATA/218/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL);CONCUBINAGE
Normes : Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.11.al1; LIASI.13
Résumé : Admission du recours déposé par le bénéficiaire de prestations de l’Hospice général calculées en tenant compte d’un groupe familial comme unité économique de référence du fait d’un concubinage. Ce dernier ne pouvant être tenu pour établi, le recours est admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/331/2022-AIDSO ATA/218/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Grégoire Rey, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1957, est au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) sans interruption depuis 2013.

2) M. A______ a, à plusieurs reprises entre 2013 et 2021, signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Il s’est ainsi notamment engagé à donner immédiatement et spontanément à celui-ci tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune et à l’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière. Il a également pris acte que l’hospice se réservait de réduire ou de supprimer ses prestations d’aide financière en cas de violation de la loi.

3) Madame B______, née le ______ 1980, a déposé une demande de prestations d’aide sociale financière auprès de l’hospice le 11 septembre 2019. Sur le formulaire de demande de prestations, elle a mentionné le nom de M. A______ sous la rubrique « données personnelles du conjoint/conjoint/partenaire en ménage commun ».

4) De la relation entre Mme B______ et M. A______ est né, le ______ 2019, C______.

5) M. A______ loge à l’Hôtel D______, sis ______, depuis le 1er mars 2020, dans une chambre individuelle.

6) Mme B______, également bénéficiaire avec son fils d'une aide financière de l'hospice, s'est installée à l’Hôtel D______ le 6 février 2021, dans une chambre contiguë à celle de M. A______.

7) Le 19 août 2021, le service des enquêtes de l'hospice a effectué un contrôle à l’Hôtel D______. Il ressort du rapport établi le jour même que le réceptionniste avait informé le contrôleur que Mme B______ logeait avec son fils au n° 1______ et que M. A______ logeait au n° 2______. Le rapport précise ensuite que « Personne ne répond au n° 1______. Au n° 2______, l’usagère nous répond. Elle nous fait visiter la chambre n° 1______ composée d’une salle d’eau, une kitchenette et un petit lit. Visiblement la chambre sert de dressing et pour entasser divers vêtements, d’homme, de femme et d’enfant. L’usager accepte de nous présenter la chambre n° 2______. Dans le grand lit, nous constatons la présence de M. A______ et de leur enfant. L’usagère, en parlant de monsieur le nomme "mon mari" nous informe qu’ils occupent tous les trois cette chambre ».

8) Par décision du 1er septembre 2021, l’hospice a réduit de 15 %, pour une durée de trois mois dès le 1er octobre 2021, le forfait d’entretien alloué à M. A______ et supprimé toutes ses prestations circonstancielles à l’exception de la participation à ses frais médicaux et dentaires. Cette décision était motivée par le fait que l’intéressé avait caché sa vie commune et l’existence d’un compte bancaire.

Il ressort de la procédure que cette sanction n’a jamais été appliquée, M. A______ ayant fourni toutes les informations utiles relatives à son compte bancaire.

9) Par décision du 21 septembre 2021 en matière d’aide sociale, valant aussi avertissement, l’hospice a informé M. A______, qu’à compter du 1er septembre 2021 il procéderait à un calcul de groupe familial. Dès lors que Mme B______ était au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle pour personne étrangère sans autorisation de séjour, la règle de la communauté de majeur s’appliquait. Avec la prise en compte de deux communautés de majeur, le forfait d’entretien alloué s’élevait à CHF 611.35. Le montant du loyer était adapté au montant accordé à une famille de trois personnes.

À la suite du contrôle effectué le 19 août 2021, l’enquêteur avait constaté que Mme B______ et leur enfant disposaient de la chambre n° 1______ à côté de la sienne. D’après les constatations de l’enquêteur, les trois personnes dormaient dans sa chambre n° 2______. La chambre n° 1______ était utilisée comme « dressing ». Selon l’enquêteur, Mme B______ l’avait en outre nommé « mon mari ». Cette situation devait être considérée comme un concubinage. Il faisait vie commune avec sa compagne et leur enfant et, de ce fait, ils formaient un groupe familial. Il avait omis d’informer l’hospice de sa réelle situation, en violation de son obligation de renseigner. Si l’hospice avait eu connaissance de sa situation réelle, les prestations financières octroyées auraient été adaptées depuis le 1er février 2021, date de l’emménagement de Mme B______ et de leur fils dans la chambre n° 1______.

10) Le 4 octobre 2021, M. A______ a formé opposition contre les deux décisions précitées.

11) Par décision du 13 décembre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'hospice a rejeté l'opposition.

L'affirmation de M. A______ selon laquelle il ne formait pas un groupe familial ne résistait pas aux constatations clairement établies par le service des enquêtes le 19 août 2021. La chambre n° 1______, censée être celle de Mme B______ et de C______, ne contenait qu'un petit lit et ne servait qu'à entreposer les vêtements et autres affaires des deux parents et de l'enfant, la chambre n° 2______ censée être celle de M. A______ servant en réalité de lieu de vie aux trois personnes, étant précisé qu'elle disposait d'un lit double. Mme B______ avait par ailleurs désigné M. A______ comme son mari, la réfutation subséquente de l'emploi de ce terme n'emportant pas conviction.

M. A______ avait en outre donné le nom de Mme B______ comme personne de contact pendant une période de maladie, et n'avait jamais mentionné de date pour la séparation du couple, se contentant de dire qu'ils avaient conservé les meilleurs rapports possibles.

Le nouveau calcul des prestations financières n'était quant à lui pas litigieux.

12) Par acte posté le 28 janvier 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours, à son audition et à celle de cinq témoins. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de ses prestations financières antérieures, soit CHF 2'567.85 par mois. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à la direction générale de l’hospice.

Il ne pouvait plus vivre convenablement depuis que ses prestations avaient été recalculées, soit depuis le 1er septembre 2021, si bien que ses intérêts étaient gravement atteints. Il avait formé un couple avec Mme B______. Quelques temps après la naissance de leur fils en octobre 2019, ils s’étaient séparés tout en gardant d’excellentes relations, pour le bien de leur enfant. Lui-même était logé à l’Hôtel D______ depuis le 1er mars 2000. Mme B______ l’y avait rejoint le 6 février 2021. Le but de cette démarche était de lui permettre d’intensifier les liens avec son fils. Ils avaient chacun leur chambre qui, comme l’attestait un courrier de la direction de l’Hôtel D______ du 1er septembre 2021 versé à la procédure, étaient des chambres individuelles séparées qui ne pouvaient accueillir ni deux personnes, ni encore moins une famille. Ils vivaient chacun dans leur chambre, ce dont les différents employés de l'hôtel pouvaient témoigner. Au surplus, ils avaient fait une demande dans le but d'obtenir un logement de cinq pièces dans le nouveau quartier de l'Étang, ce qui démontrait leur volonté d'avoir chacun leur propre chambre.

À l’appui de son opposition, il avait exposé ne plus entretenir de relations intimes avec Mme B______ et que celle-ci avait toutes ses affaires dans sa propre chambre, lieu où elle passait le plus clair de son temps. Le matin du contrôle, elle se trouvait dans l'autre chambre car elle avait été souffrante durant la nuit. Il avait donc dormi avec leur fils, et elle était venue récupérer ce dernier dans l'autre chambre. L’enquêteur ne s’était pas donné la peine d’entrer dans la chambre afin de vérifier qui occupait effectivement quelle chambre alors même qu’il y avait été invité. Il contestait que Mme B______ l’aurait appelé « mon mari » ou qu’elle aurait utilisé le terme « dressing ». Il vivait très mal la situation et avait dû se rendre aux urgences en raison de crises d’angoisses liées à la procédure. Il versait à la procédure une attestation de son médecin traitant qui confirmait que son état psychologique l’empêchait de gérer lui-même ses propres affaires.

13) Le 17 février 2022, la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

14) Le 3 mars 2022, l’hospice a conclu au rejet du recours.

S’il n’était pas contesté que du 28 octobre 2019 au 6 février 2021, faute d’avoir trouvé un logement commun, le recourant n’avait pas pu vivre avec Mme B______ et leur enfant, tout montrait qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de se séparer. En effet, dès que cela avait été possible, ils s’étaient remis ensemble, à l’Hôtel D______, tout en se gardant d’en informer l’hospice. En n’informant pas leurs assistants sociaux respectifs (le recourant était suivi par le centre d’action sociale de Vernier et Mme B______ par l’unité d’aide d’urgence), ils avaient pu continuer à bénéficier l’un et l’autre de prestations financières plus favorables. Il ressortait de l’état de fait que depuis la naissance de leur enfant, le couple recherchait un logement à partager. Mme B______ avait été très présente dans la vie du recourant, pendant son hospitalisation entre les mois de mars et mai 2020 ou dans la gestion de ses affaires courantes après son hospitalisation. En attendant de trouver un appartement permettant d’accueillir la famille, le recourant avait sans en informer l’hospice organisé l’installation de Mme B______ dans une chambre à côté de la sienne. La vie commune ressortait par ailleurs sans contestation possible des constations faites par le service des enquêtes le 19 août 2021. Enfin, la lettre de la direction de l’Hôtel D______ du 1er septembre 2021 montrait que le recourant voulait partager sa chambre avec Mme B______.

15) Le 28 mars 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

16) Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes a eu lieu le 27 avril 2022. Le conseil de M. A______ a versé plusieurs pièces à la procédure, dont, notamment :

-          la copie d’une décision de l’hospice du 14 septembre 2021 demandant à Mme B______ le remboursement de prestations d’aide financière touchées indûment et d’adaptation de son forfait d’entretien ;

 

-          la copie de l’opposition déposée par Mme B______ le 18 octobre 2021 contre cette décision ;

 

-          des photos de la chambre de Mme B______.

a. Entendu en qualité de témoin, l’enquêteur de l’hospice a confirmé son rapport du 19 août 2021. Il ne se souvenait plus exactement du déroulement de sa visite mais ce qu’il avait écrit faisait foi. Au vu de la photo n° 7 du chargé déposé le jour même, où l’on voyait deux lits à une place, un grand et un petit, il ne pouvait pas confirmer si cela correspondait à l’état de la chambre quand il y était passé. Il lui semblait se souvenir qu’il faisait sombre, étant précisé qu’il n’avait pas le droit de prendre de clichés des lieux. Il avait conclu que la chambre était utilisée comme « dressing » car il y avait de nombreux habits sur le lit, au point qu'il était évident que l’on ne pouvait pas y dormir. Il ne se souvenait plus s’il avait posé la question à Mme B______ de la raison pour laquelle ces habits se trouvaient sur le lit. Il avait noté dans son rapport que Mme B______ lui avait dit qu’ils occupaient tous les trois la chambre n° 2______. D’une manière générale, il confrontait les usagers aux éléments qui ne correspondaient pas à ce qui était annoncé dans leur dossier.

b. Monsieur E______, carreleur, a été entendu en qualité de témoin. Il avait un mandat de maintenance générale à l’Hôtel D______. Il se trouvait sur les lieux deux à trois fois par semaine, aussi bien pour une heure ou deux que pour la journée complète. Dans ce contexte, il lui arrivait fréquemment d’avoir des contacts avec les clients car l’essentiel des travaux de maintenance se faisaient dans les chambres dont la taille était de 10 à 15 m2 environ. Il lui arrivait d’aller dans les chambres occupées par M. A______ et Mme B______. Que ce soit lorsqu’il intervenait pour une réparation ou autre ou lorsqu’il était sur les lieux et qu’il les voyait passer, ils n’étaient pas ensemble, chacun vivait dans sa chambre. Il voyait leur enfant indifféremment avec l’un ou l’autre. Les deux chambres étaient entièrement séparées et sans accès commun. Il ne les avait jamais vus ensemble dans la même chambre. La chambre de M. A______ avait un lit, sauf erreur 140 cm x 200 cm. Il y avait un petit arrangement à l’entrée de la chambre avec un plan de travail pour faire à manger mais on ne pouvait pas parler de kitchenette, une armoire et une salle de bains. L’autre chambre possédait les mêmes caractéristiques, à part que le lit était probablement à une place et qu’il y avait, pensait-il, un lit d’enfant. Au vu de la photo n° 7, il a confirmé que cela correspondait et avait toujours correspondu à l’aménagement de la chambre occupée par Mme B______. Vu les règles de l’hôtel et la taille des chambres, il ne serait pas possible qu’un couple avec enfant vive à trois dans la même chambre. Ses heures d’intervention standard dans l’hôtel étaient de 08h00 à 17h30 mais il lui arrivait d’intervenir parfois beaucoup plus tard, même jusqu’à 01h00 du matin s’il y avait urgence. D’autre part, il disposait d’un local au sous-sol de l’immeuble. Il était entré, de mémoire, deux ou trois fois dans la chambre n° 1______ ou dans la chambre n° 2______, pour remplacer un néon et un fusible ainsi que pour réparer un évier.

c. Monsieur F______, agent de propreté, a été entendu en qualité de témoin. Il était employé de l’Hôtel D______ depuis août 2020, à 100 %. Il était chargé de l’entretien général du bâtiment et du nettoyage des chambres des résidents. Il s’occupait seul du nettoyage. Il faisait surtout le nettoyage dans les chambres des résidents qui relevaient du service de protection de l’adulte. Les résidents qui relevaient de l’hospice faisaient normalement eux-mêmes l’entretien de leur chambre. Il passait de temps à autres pour donner du linge de rechange et pour vérifier si les résidents avaient besoin d’autre chose. Pour les chambres occupées par M. A______ et Mme B______, il y passait une à deux fois par mois pour jeter un coup d’œil. Chacun des deux avait sa chambre et il n’avait jamais trouvé l’un des deux dans la chambre de l’autre, étant précisé qu’il n’annonçait pas ses venues au préalable et se contentait de frapper à la porte. Leur enfant était surtout avec sa mère et dormait dans la même chambre. Il lui était arrivé de le voir avec son père. Il n’avait encore jamais vu, dans l’hôtel, un couple avec un enfant où tous les trois partageaient la même chambre. Les deux chambres étaient standard, avec une salle de bains, un lit, une armoire et un coin cuisine. Dans la chambre de la mère, il y avait un petit lit pour l’enfant. Le lit dans la chambre de M. A______ était un grand lit, mais il n’en était pas sûr à 100 %.

d. Monsieur G______, réceptionniste à l’Hôtel D______ depuis juillet 2020, a été entendu en qualité de témoin. Il travaillait à 100 % aussi bien la nuit que la journée. Il lui était arrivé à deux ou trois reprises d’aller dans la chambre de M. A______ ou Mme B______, pour amener du courrier ou les aider à monter les courses. Quand il y était allé, chacun se trouvait dans sa chambre. Il pouvait aussi les voir lorsqu’ils entraient ou sortaient de l’hôtel, mais aussi dès qu’ils sortaient de leurs chambres car il y avait la vidéosurveillance dans les couloirs. Il leur arrivait d’entrer ou de sortir de l’hôtel ensemble, notamment quand ils faisaient les courses. Il voyait aussi souvent leur fils sortir de la chambre n° 1______, notamment pour jouer dans le couloir. Il voyait souvent l’enfant avec sa mère. Parfois, ils rentraient ensemble tous les trois, voire tous les quatre avec la fille de M. A______. Il n’avait pas souvenir d’avoir vu Monsieur ou Madame sortir de sa chambre la nuit et aller dans la chambre de l’autre. Cela étant, quand il faisait les nuits il commençait souvent vers 22h00. Il ne les avait jamais vus non plus avoir des gestes d’affection l’un envers l’autre. La femme de M. A______ était d’origine marocaine tout comme lui. Il utilisait ce terme mais ne savait pas si c’était son épouse. De plus, M. A______ était très discret et il ne passait que rarement à la réception. Dans sa culture, quand on voyait une femme avec un homme on avait tendance à penser qu’ils étaient mariés.

e. Pour sa part, M. A______ a confirmé ne plus s’entendre avec la mère de son enfant depuis qu’elle était tombée enceinte. Ils n’avaient plus de relation de couple mais un enfant en commun. Lorsqu’ils parlaient ensemble, c’était principalement au sujet de ce dernier. Ils avaient eu un projet de partager un logement s’ils avaient pu trouver un appartement de 4 ou 5 pièces. Il avait communiqué cette intention à son assistante sociale qui lui avait expliqué que dans ce cas les normes pour les couples en concubinage s’appliquaient pour le calcul des prestations. Lorsque les prestations avaient diminué, du fait que l’hospice considérait qu’ils étaient des concubins, ils avaient dû payer chacun leur chambre malgré l’insuffisance de leur budget. Devant cette situation, ils avaient demandé à l’hôtel s’il était possible de partager une chambre, bien qu’ils ne fussent plus ensemble et que cela eût été très exigu et propice aux disputes. L’hôtel leur avait dit que cela n'était pas possible, les chambres étant faites pour des personnes seules. S’agissant du contrôle effectué par l’enquêteur, ce dernier était resté dans le petit couloir juste à l’entrée de la chambre. Ils avaient juste échangé deux phrases. Il lui avait demandé : « mais pour qui êtes-vous venu finalement ? », et il lui avait répondu : « pour les deux, mais c’est bon j’ai tout ce qu’il me fallait ». Le regard de l’enquêteur n’avait jamais croisé le sien. Il confirmait les écritures concernant la présence de Mme B______ dans sa chambre à ce moment-là.

Depuis qu’il avait eu l’indication selon laquelle ils ne pourraient pas bénéficier des normes individuelles s’ils partageaient un appartement, il avait entamé des recherches de logement en son seul nom. Avant, il indiquait deux personnes, que ce soit son « grand » fils ou Mme B______. Ils s’étaient promis de se supporter pour le bien de leur fils qui était très attaché à lui. À la question de savoir pourquoi il avait décliné la possibilité d’aller dans un autre hôtel dans le même quartier, il a répondu que la chambre à l’hôtel Ibis était plus chère et coûterait donc plus à l’État. Surtout, il n’avait pas envie de déménager d’hôtel en hôtel. Pour un appartement, il aurait été d’accord. Le directeur de l’hôtel avait accepté de le garder un moment pour lui permettre de trouver un logement. Il payait alors lui-même la chambre d’hôtel, avec ce qu’il recevait de l’hospice. En outre, il avait eu un Covid long et avait rapidement le souffle court. Sa chambre était au premier étage, ce qui lui convenait. Il ne pensait pas avoir la force physique pour un déménagement.

17) Le 25 mai 2022, l’hospice s’est déterminé à la suite de l’audience du 27 avril 2022.

Les témoins entendus n’avaient pas apporté la preuve que le recourant ne faisait pas ménage commun avec la mère de leur enfant. Quant au recourant, il s’était contredit avec plusieurs de ses déclarations antérieures.

Dans la mesure où le recourant avait produit l’opposition formée par Mme B______ le 18 octobre 2021, il annexait sous pièce n° 33 la décision définitive et exécutoire de son directeur général du 13 décembre 2021 confirmant la décision du 14 septembre 2021. Mme B______ n’avait pas recouru contre cette décision sur opposition. Il ressort de cette décision que le montant de la prestation d’aide financière octroyé à Mme B______ a été modifié dès le 1er septembre 2021. Le calcul de cette prestation tenait compte du fait qu’elle formait un groupe familial avec M. A______ et leur fils. Elle était en outre tenue au remboursement de la somme de CHF 4'446.60 correspondant aux prestations qu’elle avait perçues indûment du 6 février au 31 août 2021 en ayant caché la nature de sa relation avec M. A______.

18) Le 9 juin 2022, M. A______ s’est également déterminé à la suite de l’audience. Il a persisté dans l’entier dans ses conclusions.

Il affirmait une nouvelle fois ne plus avoir de relation de couple avec Mme B______. Dès lors que ses prestations allaient être réduites par l’hospice, il avait demandé à l’Hôtel D______ de partager une seule chambre avec la mère de son fils. La direction lui avait répondu le 1er septembre 2021 que cela n’était pas possible.

19) Le 30 juin 2022, M. A______ s’est déterminé sur les allégués de l’hospice du 25 mai 2022 tout en persistant dans ses conclusions.

Les témoignages apportés par les différents employés de l’Hôtel D______ avaient une force probante. Quant à lui, il ne s’était pas contredit, mais avait confirmé que le couple qu’il formait avec Mme B______ s’était séparé après la naissance de leur fils. Ils ne s’entendaient plus mais gardaient de bonnes relations pour le bien de ce dernier. Craignant une diminution de ses prestations, il avait demandé à pouvoir partager une chambre avec Mme B______.

20) Le contenu des pièces versées à la procédure et des écritures des parties sera repris, en tant que de besoin, dans la partie « En droit ».

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 21 septembre 2021, confirmée le 13 décembre 2021, par laquelle l’intimé a informé le recourant qu’à compter du 1er septembre 2021 il serait procédé à un calcul de ses prestations en tenant compte d’un groupe familial comme unité économique de référence au sens de l’art. 13 LIASI.

3) a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9
al. 1 LIASI).

c. Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la présente loi les personnes qui : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et c) répondent aux autres conditions de la LIASI (art. 11 al. 1 LIASI).

d. L’art. 13 LIASI précise que les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2). Sont des concubins au sens de la LIASI les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (al. 4).

4) a. Selon la jurisprudence, sous réserve du critère de la durée qui n'est pas pertinent dans le cadre de la LIASI, cette définition correspond pour l'essentiel à celle du concubinage stable que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/728/2022 précité et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 118 II 235 consid. 3b). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si, sur la base d’une appréciation de toutes les circonstances, les deux partenaires sont disposés à se prêter mutuellement fidélité et assistance comme l’art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) l’exige des époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1 et les arrêts cités).

b. Dans un arrêt de 2017, la chambre de céans a retenu que l’instruction menée ne permettait pas de tenir un concubinage pour établi à satisfaction de droit. L’audition du recourant et celle de son ex-compagne, ainsi que les pièces produites, permettaient de mieux comprendre leur passé respectif empreint de problèmes d’addiction, les circonstances dans lesquelles ils s’étaient connus et fréquentés puis séparés dans les années qui avaient précédé le litige. Elle permettait également d’admettre qu’entre eux, des liens affectifs et de solidarité importants aient pu subsister nonobstant leur séparation, qui avaient pu faire que son ex-compagne ait pu naturellement accepter d’abriter le recourant dans son appartement exigu, sans que cela implique qu’ils aient repris une vie commune et qu’ils doivent ainsi être considérés comme des concubins au sens de l’art. 13 al. 1 LIASI. Le témoignage d’une voisine, affirmant l’existence d’un concubinage sur la base d’une appréciation extérieure et les éléments rapportés par l’enquêteur de l’hospice cédaient le pas devant les explications plausibles de l’ex-compagne du recourant, sur les circonstances dans lesquelles elle l’avait accueilli comme un ami ou un frère, tandis qu’elle-même entretenait une relation affective avec une tierce personne. À tout le moins au bénéfice du doute, la version du recourant était retenue.

c. Dans un arrêt du 23 février 2021 (ATA/195/2021), la chambre de céans a retenu que le concubinage était avéré. Il ressortait de l’instruction devant la chambre de céans et des pièces versées au dossier que le recourant n’avait ni bail à loyer ni domicile fixe depuis plusieurs années. Il trouvait, depuis cette époque, des solutions de logement au gré des possibilités, dormant alternativement chez son ex-femme, chez sa mère, chez sa fille, chez des amis pouvant l’héberger, voire parfois dans sa voiture. Une personne entendue en qualité de témoin avait offert de l’héberger à compter de l’automne 2017. Si, au début, il était établi que, notamment compte tenu du fils de la témoin, l’intéressé ne séjournait pas quotidiennement chez cette dernière, celle-ci avait indiqué que dès 2018, il avait commencé « petit à petit à être là tout le temps ou presque », le recourant ayant les clefs de l’appartement. Si, certes, la personne entendue n’assumait aucune charge financière pour le recourant, force était de constater que, pour la période litigieuse, soit le printemps 2019, elle l’hébergeait « presque tout le temps », lui offrant ainsi un toit. Les intéressés partageaient leur table, le recourant participant à l’achat de la nourriture. La personne entendue avait par ailleurs parlé d'un système « donnant-donnant » par lequel le recourant lui rendait service, notamment en faisant les courses et le ménage ou en s’occupant du jardin. Par ailleurs, outre fournir le toit, elle avait soutenu moralement et administrativement le recourant. Il avait été intégré à sa cellule familiale et avait ainsi entretenu de bonnes relations avec le fils de la personne entendue. La relation entre les intéressés avait perduré pendant de nombreux mois et plaidait en faveur du concubinage. Autre était la question de l’intention des intéressés à « former un couple », tous deux se qualifiant d’« amants ». Certes, ils indiquaient ne pas avoir eu l’intention de vivre en couple, la personne entendue ajoutant que sa relation ne ressemblait pas à celle vécue précédemment, pendant vingt-cinq ans, et n’avoir jamais voulu que la situation s’éternise. Cet élément concrétisait toutefois la communauté de lit, contrairement notamment à la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, la réalité de la communauté de toit, de table et de lit vécue pendant la période litigieuse par les intéressés était établie au sens de l’art. 13 al. 4 LIASI, ceux-ci entretenant de vrais rapports humains allant au-delà d'une relation purement sexuelle (ATF 109 II 15 consid. 1c).

d. Dans un arrêt plus récent du 12 juillet 2022 (ATA/728/2022), la chambre de céans a retenu que l’union libre n’était pas avérée et que l’art. 13 al. 4 LIASI ne trouvait donc pas application. Il n’était en particulier pas avéré que les intéressés partageaient des liens affectifs, spirituels ou corporels. Plaidait en faveur d’une relation de concubins, la communauté de table et de toit. Les personnes concernées partageaient leurs repas, cuisinaient en commun, se répartissaient les courses et vivaient ensemble depuis plus de deux ans dans un espace de 20 m2. Ils partageaient des soins attentifs à leur animal domestique et étaient présents l’un pour l’autre en cas de difficultés médicales. Les déclarations de l’enquêteur semblaient plaider en faveur d’un concubinage mais devaient, dans ce cas d’espèce, être relativisées. Plaidait en faveur d’une colocation le fait que les intéressés avaient déjà vécu sous ce statut pendant dix mois sans que cela soit remis en cause par l’hospice qui en avait été tout de suite informé. La recourante, qui contestait vivre en concubinage, payait une participation au loyer à la personne qui vivait avec elle dans le studio qui comportait deux endroits pour dormir. Quel que soit l’interlocuteur, le recourante avait systématiquement indiqué qu’elle n’était pas en couple.

5) En l’espèce, l’autorité intimée considère que le recourant et la mère de son fils sont des concubins. Elle entend tenir compte de ce concubinage dès le 1er septembre 2021, après avoir découvert que l’intéressée et l’enfant s’étaient installés dans une chambre adjacente à celle du recourant en février 2021. Le recourant ne nie pas avoir formé un couple avec la mère de leur enfant commun. Il indique toutefois que quelques temps après la naissance de leur fils en octobre 2019, ils s’étaient séparés tout en gardant d’excellentes relations, pour le bien de leur enfant. Il justifie par ailleurs la venue de l’intéressée dans le même hôtel comme devant lui permettre d’intensifier les liens avec son fils. Lors de son audition, le recourant a confirmé qu’il ne s’entendait plus avec la mère de son enfant depuis qu’elle était tombée enceinte.

Il n’est pas contesté que les chambres en cause sont séparées et dépourvues d’un accès commun. Il ressort des déclarations des témoins que chacune des chambres est dotée d’un coin repas, d’une salle de bains, d’un lit et d’une armoire. Un petit lit pour l’enfant se trouve par ailleurs dans la chambre de la mère. Cela indique que les intéressés peuvent vivre indépendamment l’un de l’autre. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que les intéressés partageraient leur repas ou des moments d’intimité, ce qui va du reste dans le sens des déclarations des témoins qui indiquent ne les avoir jamais vu ensemble dans une chambre. Il est dans ces conditions difficile de parler de communauté de toit, de table et de lit. Certes, les parents ont parfois été vus ensemble par un des témoins, notamment lorsqu’ils vont faire des courses. Ce témoin a toutefois précisé n’avoir jamais vu les intéressés avoir de geste d’affection l’un pour l’autre.

L’intimé souligne qu’à teneur du rapport de son enquêteur, seul un petit lit se trouvait dans la chambre de la mère lors de sa visite. Lors de son audition, l’enquêteur a toutefois été moins affirmatif sur ce point. Il a en effet indiqué qu’il lui semblait se souvenir qu’il faisait sombre le jour de sa visite et qu’il avait conclu que la chambre occupée par l’intéressée était utilisée comme « dressing » car il y avait de nombreux habits sur le lit et qu’on ne pouvait pas dormir dans un lit avec de nombreux habits dessus. Le témoin E______ a été catégorique en déclarant qu’il ne serait pas possible pour un couple et un enfant de vivre dans une chambre. Le témoin F______ à quant à lui indiqué qu’il n’avait jamais vu un couple et un enfant partager une même chambre. Cela est confirmé par le courrier de la direction de l’Hôtel D______ du 1er septembre 2021 selon laquelle le recourant occupait une chambre individuelle.

L’intimé soutient que cette lettre du 1er septembre 2021, de même que le fait que le recourant a cherché à partager un logement avec la mère de son fils, plaide en faveur de l’existence d’un concubinage. Il convient toutefois de tenir compte des explications crédibles du recourant. Ce dernier a, lors de son audition, exposé que lui et la mère de leur enfant avaient eu le projet de partager un logement s’ils avaient pu trouver un appartement de quatre ou cinq pièces. Dans son recours, il avait déjà mentionné avoir fait cette démarche, précisant toutefois qu’un cinq pièces leur permettrait d’avoir chacun leur chambre. Le recourant a précisé lors de son audition faire depuis des recherches pour un appartement à son seul nom car il avait appris que les normes pour les couples en concubinage s’appliqueraient pour le calcul de ses prestations s’il devait emménager dans le même logement que l’intéressée. Le recourant explique aussi que des motifs économiques, soit la baisse du montant de ses prestations, l’ont conduit a demandé à l’hôtel s’il était possible de partager une chambre bien que cela eût été très exigu et propice aux disputes.

L’intimé retient par ailleurs que l’intéressée aurait été très présente dans la vie du recourant, pendant son hospitalisation ou dans la gestion de ses affaires courantes. Il ressort toutefois du dossier, en particulier de la réponse au recours déposée par l’intimé, que le recourant a été hospitalisé de mars à mai 2020, soit durant une période antérieure à la période litigieuse. L’intimé se fonde aussi sur le fait que l’intéressée aurait, à teneur de l’enquête qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, désigné le recourant comme étant son mari. Cet élément est néanmoins insuffisant pour retenir que le recourant et la mère de son fils entretiendraient encore des liens affectifs, spirituels ou affectifs vu l'existence de tels liens par le passé, ce que l’intimé n’ignorait pas.

Enfin, l’hospice a versé à la procédure une décision sur opposition qu’il a rendue le 13 décembre 2021. La chambre de céans n’a pas été saisie de cette procédure qui demeure distincte de la présente cause.

Il découle de ce qui précède que le concubinage entre le recourant et la mère de son fils ne peut être tenu pour établi à compter du 1er septembre 2021. Le recours sera en conséquence admis. Les décisions du 21 septembre 2021 et du 13 décembre 2021 seront annulées et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouveau calcul des prestations dues au recourant à compter du 1er septembre 2021, sans qu’il soit tenu compte d’un groupe familial comme unité économique de référence.

6) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 13 décembre 2021 ;

au fond :

l’admet ;

renvoie le dossier à l’Hospice général au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’Hospice général ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Grégoire Rey, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :