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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2383/2017

ATA/1505/2017 du 21.11.2017 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.01.2018, rendu le 27.03.2018, REJETE, 2C_36/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2383/2017-PROF ATA/1505/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 novembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est avocat, associé de l’étude « A______ & AssociésSA » (ci-après : l’étude), à Genève.

2) Monsieur B______ a été engagé par l’étude le 4 avril 2017 en qualité d’avocat stagiaire, son maître de stage étant M. A______.

L’intéressé avait prêté serment le 22 mars 2017.

3) Le 19 avril 2017, M. B______ a transmis au secrétariat de la commission du barreau (ci-après : la commission) la preuve du payement de la somme de CHF 100.-, nécessaire à son inscription au registre des avocats stagiaires.

4) Le 20 avril 2017, la commission a écrit à M. A______. Un maître de stage ne pouvait avoir sous sa responsabilité plus de deux stagiaires ; il ne pouvait commencer la formation d’un second stagiaire avant que le premier n’ait accompli six mois de stage au minimum et réussi l’examen approfondi.

Maître C______ avait débuté son stage à l’étude le 1er juillet 2015 ; Maître D______ avait, quant à lui, débuté son stage le 3 octobre 2016. La commission ne pouvait en conséquence inscrire M. B______ en qualité d’avocat stagiaire.

Un délai, échéant au 26 avril 2017, était accordé à M. A______ pour qu’il se détermine, l’ouverture d’une procédure disciplinaire étant réservée.

5) Le 21 avril 2017, M. A______ s’est déterminé. La règlementation cantonale, contestée en ce qui concernait la limitation de la formation des avocats stagiaires, ne précisait pas qu’une étude, ou un avocat, ne puisse former plus de deux avocats. Elle ne faisait que fixer un délai entre le début de la formation du premier et celle du deuxième.

D’autre part, M. C______ avait terminé son stage de dix-huit mois au mois de décembre 2016 et avait continué volontairement dans l’attente de la session d’examens du mois d’octobre 2017.

Dans ces conditions, M. B______ devait être inscrit au registre des avocats, à tout le moins jusqu’au prononcé d’une décision par la commission.

6) Par décision du 27 avril 2017, la commission a maintenu sa position et refusé d’inscrire M. B______ en qualité d’avocat stagiaire à l’étude, sous la responsabilité de M. A______.

7) Par acte daté du 29 mai 2017 et mis à la poste le lendemain, M. A______, représenté par son étude, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation.

La restriction à la liberté économique interdisant à une étude et à un avocat d’engager plus de deux stagiaires ne disposait pas d’une base légale suffisante. Les législations neuchâteloises, jurassiennes, vaudoises ne posaient pas une telle limite, ou la posaient dans une loi formelle.

En édictant une telle règlementation le Conseil d’État avait violé l’étendue des pouvoirs que lui conférait la Constitution.

Le recours était signé par M. B______, excusant M. A______.

8) Interpellé par la chambre administrative sur ce point, le recourant a précisé que le recours avait été rédigé par les avocats de l’étude, révisé à distance par internet et signé par M. B______. L’intéressé avait été inscrit au registre des avocats stagiaires le 29 mai 2017.

À cette réponse était joints divers documents.

9) Le 26 juin 2017, la commission a transmis son dossier, sans émettre d’observations complémentaires.

Il ressortait des pièces ainsi produites que M. C______ avait terminé son stage sous la responsabilité de M. A______ le 26 mai 2017, ce qui avait permis à M. B______ de commencer le sien le 29 mai 2017.

10) Interpellé par la chambre administrative pour se déterminer au sujet d’une éventuelle irrecevabilité du recours due au fait qu’il avait perdu tout objet, M. A______ a indiqué, le 28 juillet 2017, qu’il continuerait à engager dans le futur des avocats stagiaires et qu’il avait un intérêt à ce que les questions soulevées dans le recours soient tranchées. Il pouvait être à nouveau touché par une décision analogue et ne bénéficierait en conséquence jamais de la possibilité effective de la soumettre à un contrôle.

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 7 août 2017.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) En vertu de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). Il est toutefois renoncé à cette exigence lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 III 92 consid. 1 ; ATA/686/2014 du 26 août 2014).

3) En l’espèce, il est établi que, lors du dépôt du recours, M. B______ avait été inscrit au registre des avocats stagiaires, ce qui lui a permis de signer en excusant son maître de stage. Cet élément n’a pas été mentionné dans le recours.

Le recourant n’avait plus d’intérêt pour agir lors du dépôt du recours.

De plus, il ne s’agit pas d’une décision « de brève durée » ou dont les effets sont limités dans le temps, impliquant que le contrôle par l’autorité de recours ne serait jamais réalisable. La situation diffère fondamentalement de la jurisprudence mentionnée par le recourant, laquelle visait une sanction immédiatement exécutoire et dont les effets étaient limités dans le temps (ATA/274/2007 du 5 juin 2007, émanant de l’ancien Tribunal administratif, aujourd’hui appelé chambre administrative de la Cour de justice et non Tribunal administratif de première instance, comme indiqué par erreur par le recourant).

4) Vu ce qui précède, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA).

Un émolument de CHF 500.- déjà versé au titre d’avance de frais sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 27 avril 2017 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :