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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1258/2001

ATA/49/2002 du 22.01.2002 ( BARR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : BARR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 22 janvier 2002

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame X______

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

COMMISSION DU BARREAU

 



EN FAIT

 

 

1. Le 12 novembre 2001, la commission du Barreau (ci-après : la commission) instituée par la loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (LPAV - E 6 10) a informé Madame X______, domiciliée dans le canton de Genève, que sa dénonciation du 24 août 2001, dirigée contre un avocat inscrit au tableau du canton de Genève, avait été classée le 5 novembre 2001.

 

2. Par un acte de recours daté du 12 décembre 2001 et reçu au greffe du Tribunal administratif le lendemain, Mme X______ a déclaré maintenir toutes ses accusations à l'égard de l'avocat concerné et demandé "la poursuite pénale" de ce dernier.

 

3. Le 18 décembre 2001, le greffe du Tribunal administratif a prié la commission du Barreau de déposer le dossier relatif à la dénonciation de Mme X______.

 

La commission s'est exécutée le 20 du même mois.

 

4. Le 3 janvier 2002, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

Le 15 du même mois, il a renvoyé à Mme X______ une lettre de cette dernière ainsi que les pièces qui y étaient annexées, au motif qu'aucun échange d'écritures n'avait été ordonné.

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard(art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 [LOJ - E 2 05]; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Il y a lieu d'examiner si l'intéressée a la qualité pour recourir.

 

3. La LPAV a pour but d'organiser l'exercice de la profession d'avocat. Une commission a été instituée à cette fin; elle a notamment des pouvoirs disciplinaires (art. 18 et 48 LPAV).

 

4. Chacun peut attirer l'attention d'une autorité de surveillance sur un état de fait et lui demander de prendre une mesure(P. MOOR, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 339 infra); le dénonciateur ne saurait toutefois exiger que l'autorité entre en matière, respecte à son égard le droit d'être entendu ou lui notifie la décision qu'elle prendra. En principe, il n'a pas le droit de recourir contre une décision prise en vertu du pouvoir de surveillance de l'État (ATF 84 I 86, 98 Ib 60, 100 Ib 452, 102 Ib 84-85; RDAF 1964 p. 111; ATA W. du 27 mars 2001 et I. du 24 mars 1998; A. GRISEL, Pouvoir de surveillance et recours de droit administratif, ZBl 1973, pp. 54 et 57).

a. Même si le dénonciateur a un certain droit à l'information, il n'a en revanche jamais la qualité de partie à la procédure et le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'un recours (ATF 120 Ib 351 consid. 5 p. 358-359; ATA G. et M. du 4 mars 1998; F. du 14 décembre 1993; H. du 24 juin 1987; P. MOOR, op. cit., p. 163; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 221, n° 3).

 

b. Selon la jurisprudence du tribunal de céans notamment en matière de surveillance des avocats, des notaires et des personnes exerçant des professions de la santé, le dénonciateur n'a pas qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance (ATA W. et I. précités ainsi que H. du 25 janvier 2000). Celui qui introduit une telle procédure n'a aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la commission peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (SJ 1989 p. 412). Certes, le Tribunal administratif avait reconnu précédemment la qualité pour agir au dénonciateur qui avait subi un préjudice dans ses intérêts patrimoniaux (RDAF 1981 345 consid. 4 in fine p. 349). Il s'est toutefois expressément distancé de cette décision isolée et n'entend pas y revenir comme il l'a affirmé à plusieurs reprises au cours de ces dernières années (ATA W., I. et H. précités).

 

c. Selon l'article 56 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision.

 

Au vu de ce qui précède, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'a agi que comme auxiliaire de l'autorité en déclenchant la procédure (ATA P. du 14 décembre 1993).

 

En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.

 

5. Selon l'article 87 alinéa premier LPA, le Tribunal administratif statue sur les frais de procédure et les émoluments. Il le fait librement, dans le respect du principe de la proportionnalité, qui gouverne toute l'action étatique, et dans les limites de l'arbitraire. Selon l'article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), le montant ordinaire de l'émolument n'excède pas CHF 10'000.--, voire CHF 15'000.-- dans des circonstances particulières.

 

Il ressort du dossier que la situation personnelle ainsi que celle patrimoniale de la recourante sont particulièrement mauvaises. Elle fait en particulier l'objet d'une procédure tutélaire, selon les pièces qu'elle a elle-même communiquées au tribunal de céans. Il convient dès lors de renoncer exceptionnellement à la perception de tout émolument pour la présente procédure, la recourante étant toutefois dûment avertie qu'en cas d'abus, elle pourrait s'exposer aux sanctions prévues par l'article 88 alinéa premier LPA, soit une amende d'un montant maximum de CHF 5.000.--.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 décembre 2001 par Madame X______ contre la décision de la commission du Barreau du 12 novembre 2001;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Madame X______, ainsi qu'à la commission du Barreau.


Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mme Bovy, juges, MM. Peyrot et Mascotto, juges suppléants.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

 

M. Tonossi Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci