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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/5036/2007

ATA/14/2008 du 14.01.2008 ( DCTI ) , REFUSE

Parties : COMMUNE DE PRESINGE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, LAESER Denis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5036/2007-DCTI ATA/14/2008

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 janvier 2008

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

COMMUNE DE PRESINGE
représentée par Me Christian Grobet, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

et

Monsieur Denis LAESER
représenté par Me Bruno Mégevand, avocat


Vu le recours interjeté le 19 décembre 2007 par la commune de Presinge (ci-après : la commune) contre la décision rendue le 20 novembre 2007 par la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC), rejetant la demande de révision de sa décision du 10 avril 2007 ;

considérant  :

que la CCRMC avait admis le 10 avril 2007 le recours de Monsieur Denis Laeser contre le refus du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) de lui délivrer une autorisation de construire un hangar agricole sur la parcelle no 2120 de la commune ;

que l’autorisation de construire - à laquelle la commune était opposée - a été délivrée par le DCTI le 13 août 2007, en se référant à la décision susmentionnée ;

que, dans son recours, la commune conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée, à la révision et à l’annulation de la décision du 10 avril 2007 et « en conséquence », à l’annulation de l’autorisation de construire du 3 août 2007 ;

que la commune a conclu préparatoirement à la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2007 et de la décision qui en découle, soit l’autorisation de construire susmentionnée, ainsi qu’à l’interdiction de l’ouverture du chantier ;

que le 10 janvier 2008, M. Laeser s’est opposé à la demande de mesures provisionnelles, le délai de recours ordinaire contre la décision du 10 avril 2007 étant expiré depuis longtemps et la présente procédure n’étant pas dirigée contre l’autorisation de construire du 13 août 2007 ;

que le DCTI s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal de céans en date du 10 janvier 2008 également ;

Considérant :

qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner d’office ou sur requête des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ;

que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;

que les conclusions préalables prises par la recourant se confondent avec l’objet du litige ;

qu’en effet, ordonner les mesures provisionnelles sollicitées reviendrait à donner satisfaction à la commune avant de dire droit ;

que cette manière de faire est prohibée par la jurisprudence et la doctrine (ATA/260/2006 précité ; ACOM/21/2005 du 19 avril 2005 ; ATA/226/2004 du 16 avril 2004 ; ATA/685/2003 du 18 septembre 2003 ; I. HÄNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Grobet, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l'information, ainsi qu’à Me Bruno Mégevand, avocat de M. Denis Laeser.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :