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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2668/2008

ATA/138/2010 du 02.03.2010 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2668/2008-LCR ATA/138/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 mars 2010

2ème section

dans la cause

 

 

 

Monsieur K______
représenté par Me François Roullet, avocat

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION



EN FAIT

1. Le 6 juin 2008, à 12h.25, Monsieur K______, né en 1940, domicilié à Corsier, circulait en voiture sur le chemin de Y______ en direction de la route X______. Parvenu au débouché avec cette artère, il s’est arrêté au signal "stop". N’ayant pas une bonne visibilité sur sa gauche, il a avancé avec son véhicule, de marque "Mercedes". Le conducteur d’un fourgon qui survenait sur sa gauche et circulait en direction de Corsier, craignant que M. K______ ne s’arrête pas, a effectué un freinage d’urgence. En raison de travaux et de la présence de plaques métalliques sur la chaussée à cet endroit, le fourgon a glissé et son conducteur a heurté successivement une borne métallique et un candélabre. Selon le rapport de police établi suite à cet accident, la chaussée était mouillée et il pleuvait.

M. K______ a été déclaré en contravention pour avoir fait preuve d’inattention en raison du fait qu’il n’avait pas aperçu le fourgon, alors que ce véhicule était prioritaire.

2. Par décision du 11 juillet 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de M. K______ pour un mois en considérant que l’intéressé avait commis une faute légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’intéressé ne jouissait pas d’une bonne réputation puisqu’il avait fait l’objet le 27 juin 2006, d’un retrait de permis pour une durée de quatre mois prononcé en raison d’une infraction grave, et dont l’exécution avait pris fin le 3 mars 2007. Cette mesure sanctionnait un excès de vitesse et une circulation en état d’ébriété le 10 février 2006.

3. Par acte posté le 18 juillet 2008, M. K______ a recouru contre la décision de l’OCAN auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à l’annulation de cette décision de même qu’à celle de l’émolument de CHF 200.- mis à sa charge. Il indiquait avoir fait opposition au rapport d’accident.

Il s’exprimait en ces termes : "Une série de circonstances défavorables, telles qu’une météo pluvieuse, conditions routières glissantes par la présence de plaques métalliques posées sur la route pour cause de travaux publics et un manque de maîtrise du véhicule de livraison par le conducteur - qui a subi de légères blessures - mais qui, selon moi, circulait à une vitesse excessive dépassant les 50 km/h prescrits, ont été les causes principales de cet incident et non mon inobservation comme cité dans le rapport accident."

4. Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 5 septembre 2008.

Le recourant a indiqué que le rapport de police complémentaire établi le 23 juillet 2008 était encore plus sévère à son égard que le rapport initial. Il ne comprenait pas l’infraction qui lui était reprochée et ne voyait pas comment il aurait pu perdre la maîtrise de son véhicule alors qu’il était à l’arrêt. Il n’avait pas reçu de contravention. Si tel devait être le cas, il la contesterait.

Sur quoi, la cause a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

5. Le Tribunal de police a statué le 31 juillet 2009. Il a reconnu M. K______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière car le débiteur de la priorité, arrêté à un signal "stop" ne devait pas gêner l’usager bénéficiaire de ladite priorité. Or, M. K______ avait violé son devoir de prudence en s’engageant sur la voie prioritaire. Aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le conducteur du fourgon aurait circulé à une vitesse inadaptée. L’amende de CHF 300.- infligée au recourant a été confirmée et une peine privative de liberté de substitution de trois jours a été prononcée au cas où, de manière fautive, l’intéressé ne paierait pas l’amende. Enfin, les frais de procédure ont été mis à sa charge.

6. M. K______ ayant fait appel de ce jugement, le juge délégué a appris que la Cour pénale de la Cour de justice avait, le 14 décembre 2009 par arrêt définitif et exécutoire, rejeté l’appel de l’intéressé et confirmé en tous points le jugement attaqué.

L’arrêt de la Cour pénale a été transmis aux parties pour information le 24 février 2010 et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR, de l’art. 56Y LOJ et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l’OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques et en particulier au signal "stop" (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 36 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21).

De plus, et selon un principe général résultant de l’art. 26 LCR, tout conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

3. En l’espèce, le recourant conteste avoir fait preuve d’inattention et dit ne pas comprendre l’infraction qui lui est reprochée. Or, de jurisprudence constante, l'autorité administrative ne peut s'écarter d’un jugement pénal (ATA/44/2010 du 26 janvier 2010) que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 consid. 3.1 et les références citées).

4. Le tribunal de céans ne dispose pas d’autres éléments que les pièces figurant au dossier et il n’a donc aucune raison de s’écarter de l’appréciation des juges pénaux, en particulier de ceux de la juridiction d’appel. Ceux-ci ont considéré que M. K______ s’était bien arrêté au "stop" mais qu’il s’était par trop avancé, comme l’attestaient les traces de freinage relevées dans le rapport complémentaire des agents et que ce faisant, il avait gêné le véhicule qui survenait sur sa gauche et qui était pourtant prioritaire. Il n’était nullement établi que ce véhicule circulait à une vitesse excessive. M. K______ avait ainsi commis une infraction à l’art. 90 ch. 1 LCR, soit une infraction simple au regard de la loi.

5. En considérant que l’infraction relevée constituait une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 let a LCR, l’OCAN a fait preuve de mansuétude.

Compte tenu de l’antécédent du recourant, le retrait de permis ne pouvait qu’être d’un mois au minimum à teneur de l’art. 16a al. 2 LCR.

6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’intéressé. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2008 par Monsieur K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 juillet 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Roullet, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :