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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3361/2021

ATA/1306/2021 du 30.11.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3361/2021-FORMA ATA/1306/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant par ses parents Monsieur et Madame B______
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______2004, s'est présenté en août 2019 aux examens d'admission pour une entrée en 2ème année gymnasiale. Il provenait de C______. Ayant réussi lesdits examens, il a commencé la 2ème année au sein du collège D______ à la rentrée scolaire 2019-2020.

2) En juin 2020, il était non promu en 3ème année, avec une moyenne générale de 4.2, trois disciplines insuffisantes, à savoir le français : 3.7, l'allemand : 3.1 ; la chimie 3.6, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.6 et un total langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique (ci-après : total FR-LE-MA-OS) de 16.6. Il avait cumulé durant l'année scolaire trente-deux heures d'absences non excusées et douze renvois.

3) Par décision du 23 juillet 2020, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a rejeté le recours formé le 12 juin 2020 par M. A______ contre la décision du collège D______ de ne pas lui accorder la promotion par dérogation en 3ème année gymnasiale et l'invitant à redoubler sa 2ème année afin de combler ses lacunes et consolider ses acquis.

M. A______ alléguait avoir contracté le Covid-19 et de ce fait ne pas avoir pu être assidu à l'école en ligne. Après une période d'adaptation, il avait réduit son écart négatif de 3.2 « au NIP » à 1.6 au terme du premier semestre, estimant qu'au vu du travail fourni il aurait pu, sans suspension des cours, remonter suffisamment ses résultats pour être promu. Selon la lettre de motivation produite, il avait travaillé durant le confinement avec des répétiteurs d'allemand et de mathématiques. Il avait doublé les heures de pratique musicale et dressé un programme d'entraînement sportif quotidien. Il lui avait fallu « un moment » pour s'adapter au système public.

Compte tenu de sa moyenne générale de 4.2, des trois disciplines insuffisantes et de l'écart négatif de 1.6, c'était à juste titre que la direction du collège D______ avait constaté sa non-promotion en 3ème année. Il était relevé que les résultats obtenus au second semestre ne pouvaient pas être comptabilisés comme valant 50 % d'une moyenne annuelle. En effet, en raison des mesures prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, ils pouvaient résulter d'une seule évaluation voire de petits travaux. De plus, les épreuves semestrielles n'avaient pas été réalisées. Ainsi, les lesdits résultats ne pouvaient avoir la même valeur que la moyenne de fin de premier semestre.

Compte tenu des lacunes accumulées durant le premier semestre et considérant des progrès encore insuffisants dans les disciplines inférieures à 4.0 au premier semestre, un pronostic de réussite de la 3ème année ne pouvait pas être posé.

4) À la fin du premier semestre, en février 2021, il était non promu avec une moyenne générale de 4.6, deux disciplines insuffisantes (allemand : 3.2 ; mathématiques 2 : 3.7), une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.1 et un total FR, LE, MA et OS de 16.1.

Il totalisait trente-trois heures d'absences non excusées et six renvois.

5) Par courrier du 31 mars 2021, la direction du collège a averti les parents de M. A______ que celui-ci étant un élève répétant son année, non promu au terme du premier semestre de la seconde année, en cas de non-promotion en fin d'année scolaire, il ne pourrait réglementairement plus bénéficier d'un redoublement gymnasial, ni d'une dérogation. Il était conseillé aux parents d'envisager une solution de réorientation, de manière à prévenir une éventuelle situation problématique de déscolarisation.

6) M. A______ a terminé sa 2ème année répétée, en juin 2021, non promu, avec une moyenne générale de 4.5, deux disciplines insuffisantes (allemand : 3.4 ; mathématiques 2 : 3.5), une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.1 et un total FR, LE, MA et OS de 16.2.

Il totalisait, pour toute l'année, soixante-trois heures d'absences non excusées et neuf renvois.

7) Par décision du 29 juin 2021, la direction du collège D______ a constaté son élimination de la filière gymnasiale.

8) M. A______ a recouru le 23 juillet 2021 contre cette décision auprès de la DGES II, concluant à un passage en 3ème année par dérogation ou à pouvoir répéter une nouvelle fois la 2ème année gymnasiale.

9) Par décision du 31 août 2021, la DGES II a rejeté tant la demande de promotion par dérogation que celle de redoublement de la deuxième année.

Compte tenu des résultats obtenus précités, il ne pouvait pas prétendre à un triplement de la 2ème année de collège ni à une dérogation à l'issue d'une année répétée.

Il était non promu en 3ème année avec un écart négatif de 1.1 au lieu de 1.0 toléré. S'agissant d'un dixième manquant et d'une seule cause de non-promotion, la première condition lui était acquise.

Quant au pronostic de réussite, il justifiait d'une faible amélioration dans trois disciplines entre le premier et le deuxième semestre (français : 4.2 à 4.4 ; allemand : 3.2 à 3.5 ; anglais : 5.0 à 5.3). Il avait baissé en revanche dans six autres disciplines au deuxième semestre (mathématiques : 3.7 à 3.2 ; biologie : 4.6 à 4.5, chimie : 4.3 à 3.8 ; histoire : 5.5 à 3.7 ; géographie : 5.2 à 5.0 ; musique : 5.0 à 4.8). Force était de constater qu'il n'avait pas réalisé des progrès significatifs au second semestre. Par ailleurs, ses lacunes en allemand existaient déjà avant le début de sa scolarité au collège D______, puisqu'il avait obtenu à C______ 3.8 en 2018-2019, puis 3.2 en 2ème année du collège et 3.4 à l'issue de la 2ème année répétée.

De tels résultats ne pouvaient trouver une justification par la situation sanitaire et les circonstances personnelles invoquées, étant donné que les lacunes notamment en allemand étaient bien antérieures à la pandémie ainsi qu'aux problèmes particuliers évoqués à l'appui du recours. Pour le surplus, M. A______ avait subi cette crise sanitaire à l'instar de ses autres camarades, de sorte que l'on ne voyait pas en quoi il devrait jouir d'un traitement différent de l'ensemble des autres étudiants parvenus à remplir les conditions de promotion au terme de l'année 2020-2021.

Indépendamment de cela, son comportement n'était pas irréprochable, et ce, malgré son redoublement. Le cumul de soixante-trois absences non excusées et de neuf renvois durant l'année scolaire n'était pas acceptable de manière générale et ce d'autant moins lorsque les résultats demeuraient fragiles à l'issue d'une année répétée.

10) M. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié le 1er octobre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce que trois élèves, dont il citait les noms, donnent leur accord au versement de leur dossier à la procédure et, en cas de refus, qu'il soit statué sur la question dudit versement. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision du 31 août 2021 et à ce qu'une dérogation lui soit accordée pour un passage en 3ème année, subsidiairement à ce qu'il puisse redoubler la 2ème année de formation gymnasiale au sein du collège D______. Les frais de la procédure devaient être mis à la charge de l'État de Genève et il devait lui être alloué une indemnité par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Il était possible que certains des élèves de sa classe aient bénéficié de plus de souplesse dans l'examen des conditions présidant l'octroi d'un redoublement, en raison de la pandémie. Afin de pouvoir se déterminer sur l'existence d'une potentielle inégalité de traitement, il sollicitait le versement de leur dossier scolaire à la procédure, pour la seule année pertinente, ce que la DGES II avait refusé au motif qu'il s'agissait de données privées tombant sous la protection de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). Or, il jouissait d'un intérêt digne de protection à avoir accès auxdits dossiers vu les enjeux de son recours. La DGES II ne s'était pas donnée la peine de consulter les personnes concernées pour savoir si elles étaient opposées à la production de leur dossier, ni offert de les caviarder pour préserver la sphère privée des élèves concernés.

En parallèle à ses études, il pratiquait du sport de haut niveau. Il faisait partie de la sélection nationale de ski nautique et pratiquait le hockey depuis dix ans. En 2018, il s'était classé 10e au championnat d'Europe de ski nautique dans la catégorie des moins de 14 ans. Il était champion suisse de saut à ski nautique pour 2021. Son statut d'athlète de haut niveau supposait le suivi d'entraînements intensifs, deux à trois fois par semaine, de 19h00 à 21h30 pour le hockey, plus les compétitions les week-ends, s'ajoutant à la charge de travail liée à ses études.

Comme attesté par les bulletins scolaires produits pour les années scolaires 2015 à 2019, son potentiel de progression avait toujours été unanimement reconnu par l'ensemble du corps enseignant, déjà alors qu'il était élève auprès de C______. Du point de vue de son comportement, il avait toujours entretenu d'excellentes relations avec ses professeurs et ses camarades de classe. Il n'avait en particulier jamais fait l'objet d'un renvoi pour cause de comportement inadéquat. Certes, des reproches pouvaient lui être adressés s'agissant de sa ponctualité en cours, en raison de troubles du sommeil, qui avaient considérablement nui au bon déroulement de ses études, et qui expliquaient la plupart des soixante-trois absences et neuf renvois. Il restait néanmoins dans l'ensemble un garçon accompli qui, avec le suivi et le soutien adéquat, disposait de toutes les qualités nécessaires pour réussir le collège et accéder à une formation universitaire.

Il estimait que, de manière générale, la direction du collège avait très peu favorisé le dialogue avec ses parents, de façon contraire à sa mission de formation. Elle ne s'était que très peu investie en amont dans la recherche de solutions concourant à sa réussite, estimant qu'il fallait faire un choix entre le sport et ses études. Suite à une réunion avec le doyen le 24 juin 2021, à la demande de ses parents, dans la perspective de la tenue prochaine des conseils de classe, entretien que ce dernier avait dans un premier temps refusé, ceux-là lui avaient remis une note exposant les motifs dont ils se prévalaient pour demander une dérogation, demande de dérogation qu'il avait de son côté adressée au conseil de classe.

À la suite de la décision querellée lui refusant l'accès à la 3ème année du collège, il s'était provisoirement inscrit en classe de première année dans le système français auprès du Lycée E______ pour la rentrée scolaire 2021-2022. Le préjudice causé par cette décision s'étendrait au-delà des études secondaires puisqu'elle le privait de la possibilité d'intégrer certaines universités suisses.

Dans son cas, seule une des quatre conditions cumulatives nécessaires à l'octroi d'une promotion par dérogation, dont il se rapprochait toutefois fortement, n'était pas remplie, à savoir celle de la somme des écarts négatifs à la moyenne à 1.1, soit supérieur de 0.1 seulement par rapport au seuil toléré. La promotion lui avait été refusée pour un dixième de point manquant seulement.

S'agissant du pronostic de réussite favorable, la DGES II ne serait pas parvenue au même constat si elle s'était sérieusement penchée sur son cas. En se référant à des lacunes antérieures au début de son entrée au collège, notamment en allemand, sur la base de ses notes, elle choisissait d'occulter les commentaires émis par ses professeurs à C______, en particulier l'absence de bases solides d'apprentissage dans cette langue pour n'avoir rejoint cet enseignement, qu'en cours d'année scolaire 2017-2018, en lieu et place de l'espagnol. Il était clair que les circonstances personnelles et le contexte de crise sanitaire n'allaient pas améliorer la situation. La DGES, pour fonder un pronostic, devait constater l'évolution positive de ses notes depuis son arrivée au collège, même si elles restaient en dessous de la moyenne. Ces notes ne pouvaient que s'améliorer en troisième année, ce qui était conforté par les progrès réalisés entre le premier (3.2) et le deuxième semestre (3.5) de l'année scolaire 2021. La DGES II, en se référant à une faible amélioration entre les notes du premier et du deuxième semestre 2021 dans certaines matières dans un contexte où certaines notes étaient plus qu'acceptables, soit en biologie, en géographie et en musique, donnait l'impression désagréable qu'elle « cherch[ait] la petite bête ». La DGES II faisait fi du fait que l'ensemble de ses résultats était correct, même s'il ne satisfaisait pas aux conditions de promotion, ce qui avait été relevé par le conseil de classe. Or, l'amélioration des résultats d'une année à l'autre méritait d'être constatée, encouragée et félicitée, ce qui était le cas en français, allemand, biologie, chimie, histoire, géographie et éducation physique. Enfin, il était complètement fait abstraction des arguments qu'il avait invoqués lui permettant d'atteindre des progrès par le suivi de cours de soutien en allemand et en mathématiques depuis le printemps 2021 et de l'enseignement de mathématiques renforcé. Il avait toutes les chances de réussir le degré supérieur dans cette dernière branche dès lors qu'il prévoyait de changer d'option spécifique. À l'examen de son dossier, il ne faisait donc aucun doute que la bonne progression amorcée ces dernières années se serait poursuivie s'il avait été admis à passer en classe supérieure.

Comme déjà dit, il fallait relativiser la plupart de ses absences et renvois, du fait de retards, parfois de quelques minutes seulement, liés aux troubles de sommeil affectant sa santé et pour lesquels il se faisait désormais suivre. Il avait aussi entrepris de réduire le nombre d'entraînements afin d'améliorer sa ponctualité.

Ces éléments devaient conduire la chambre administrative à retenir qu'il remplissait les deux conditions cumulatives pour bénéficier d'une promotion par dérogation.

Il devait de plus être tenu compte du fait que sa première année au sein du collège D______ avait été placée dans le contexte inédit de la crise sanitaire qui avait généré des difficultés supplémentaires en raison notamment de l'enseignement à distance. Il n'avait ainsi pas disposé du temps nécessaire pour s'adapter au rythme soutenu de la formation gymnasiale. S'y ajoutait que la DGES II avait limité l'évaluation des élèves aux notes obtenues aux termes du premier semestre, de sorte qu'il ne s'était pas vu laisser la chance de prouver ses capacités. Cette crise sanitaire était la raison essentielle de son échec. Par ailleurs, en mars 2020, à l'instar de toute sa famille, il avait été contaminé par ce virus et empêché de suivre les cours pendant plusieurs semaines. L'année 2020 avait été particulièrement éprouvante pour lui en raison du décès de sa grand-mère le 14 août, des suites d'un accident de voiture, et du fait que d'autres membres de sa famille avaient été victimes de l'explosion meurtrière survenue le 4 août à Beyrouth.

Sa situation était en outre problématique sous l'angle de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. En effet, un élève qui aurait bénéficié d'un redoublement l'année précédant la pandémie, soit en 2018/2019 et qui aurait échoué en 2019-2020 en raison de la pandémie, pourrait bénéficier d'un troisième redoublement ou d'une dérogation de passage au niveau supérieur pendant l'année scolaire 2020-2021, ce qui ne serait pas le cas d'un élève qui échouerait en 2019/ 2020, en raison de la pandémie, comme c'était son cas, et qui connaîtrait un autre échec en 2020-2021. La décision querellée devait être annulée pour cette raison également.

M. A______ a notamment produit à l'appui de son recours ses anciens bulletins scolaires, des documents concernant ses deux pratiques sportives, la note explicative remise au doyen le 24 juin 2021, une attestation médicale du 22 juillet 2020 établie par le Docteur F______, médecin généraliste, et une attestation du 15 juillet 2021 établie par Monsieur G______, son répétiteur depuis le printemps 2021.

11) La DGES II a conclu, le 2 novembre 2021, au rejet du recours.

L'arrêté du conseil d'État du 20 avril 2020 concernant la validation de l'année scolaire 2019 - 2020 était applicable uniquement pour l'année scolaire en question, au terme de laquelle M. A______ était non promu en troisième année en raison d'une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.6 au lieu du 1.0 toléré, soit six dixièmes de plus que la tolérance. Par ailleurs, il cumulait à l'année trente-deux heures d'absence non excusées et douze renvois. C'était donc à juste titre que la direction du collège avait constaté sa non-promotion au degré supérieur et l'avait tout de même autorisé, malgré cet écart négatif et tenant compte de la crise sanitaire, à bénéficier de la possibilité de refaire sa deuxième année gymnasiale. Pour l'année scolaire 2020 - 2021, compte tenu, à son issue en juin 2021, d'une moyenne générale de 4.5, de disciplines insuffisantes, d'un écart négatif de 1.1 et un total FR-LE-MA et OS de 16.2, c'était à nouveau à juste titre que la direction du collège avait constaté sa non-promotion au degré supérieur et retenu qu'il ne pouvait pas prétendre à un triplement de la deuxième année de collège, ni à une dérogation à l'issue d'une année répétée.

Il convenait de souligner que l'octroi d'un redoublement, comme d'une dérogation, n'était pas un droit, n'était pas automatique et constituait une exception. Pour pouvoir en bénéficier l'élève devait remplir un certain nombre de conditions, au nombre desquelles une présence régulière au cours et l'adoption d'un comportement adéquat. Il était en outre tenu compte des circonstances ayant entraîné l'échec. Le redoublement n'avait de sens que si l'élève démontrait de réelles capacités et que le pronostic de réussite était élevé.

S'agissant de la première condition pour une promotion par dérogation, si la somme d'écart négatif d'un dixième pouvait paraître faible, il s'agissait pour M. A______ de la seconde deuxième année et alors qu'il cumulait déjà un écart négatif de 1.6 l'année précédente. Malgré le redoublement, il était à nouveau non promu. Dans ces circonstances, l'écart aux normes de promotion était trop important pour que l'on puisse considérer qu'il s'en approchait fortement et qu'une dérogation pouvait être envisagée. De tels résultats, surtout s'agissant de disciplines principales, à savoir l'allemand (3.4) et les mathématiques 2 (3.5), disciplines largement en dessous de la moyenne, démontraient qu'il n'avait pas acquis les connaissances permettant de poser un pronostic de réussite en troisième année.

S'il avait réussi à augmenter trois disciplines entre le premier et le second semestre, il avait aussi baissé six branches sur les douze étudiées. Sa progression en allemand entre ces deux semestres, légère, était toujours largement en dessous de la moyenne. Ainsi, il ne réalisait pas des progrès significatifs au second semestre et ses résultats, surtout ceux obtenus en mathématiques, disciplines dans les connaissances étaient cumulatives, démontraient qu'il n'avait pas acquis les connaissances permettant de poser un pronostic de réussite.

Il était certain que les éléments de sa situation personnelle invoqués avaient pu prétériter sa scolarité et influencer ses notes en deuxième année. Toutefois, lesdits éléments, s'agissant de la seconde deuxième année, ne permettaient pas de renverser le pronostic de réussite, étant donné que sa non-promotion découlait avant tout de ses fragilités et des lacunes accumulées au long de son parcours scolaire. Il avait de plus subi la crise sanitaire comme l'ensemble des élèves d'enseignement secondaire qui avaient réussi à remplir les conditions de promotion exigées. Enfin, les soixante-trois heures d'absences non excusées et les neuf renvois n'étaient pas admissibles, et ce malgré la répétition de son année et ses résultats insuffisants.

12) M. A______ a indiqué, le 16 novembre 2021, ne pas exercer son droit à la réplique. Il a toutefois sollicité une audience de comparution personnelle.

13) Les parties ont été informées, le 18 novembre 2021, que la cause était gardée à juger sur la demande d'acte d'instruction et sur le fond.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À titre préalable, le recourant conclut à ce que trois élèves, dont il a cité les noms, donnent leur accord au versement de leur dossier à la procédure et, en cas de refus, qu'il soit statué sur la question dudit versement. Il conclut également, dans sa réplique, à la comparution personnelle des parties.

a. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et reprise par la chambre de céans (ATA/654/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3a ; ATA/1809/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2a et les références citées), tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), repris par l'art. 41 LPA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2)

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l'espèce, le recourant indique qu'il serait possible que des élèves de sa classe aient bénéficié de plus de souplesse dans l'examen des conditions présidant l'octroi du redoublement en raison de la pandémie, de sorte que leur dossier scolaire serait susceptible de déterminer l'existence d'une potentielle inégalité de traitement. Il reste de la sorte au stade de vagues suppositions. Par ailleurs, comme il sera rappelé ci-dessous, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des situations conduisant à l'éligibilité ou non d'un élève à un redoublement ou à une promotion par dérogation, seul l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation étant sanctionné par la chambre administrative (consid. 5. d ci-dessous). De plus, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée, il ne s'agit pas en l'espèce d'examiner la situation du recourant au moment du confinement en raison de la pandémie de Covid-19, ayant conduit à la suppression des cours en présentiel dès le 13 mars 2020 et à la prise de dispositions spéciales pour l'année gymnasiale 2019-2020, mais de sa situation à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Il n'est ainsi pas pertinent de connaître les conditions de redoublement de ces trois élèves à l'issue de l'année 2019-2020, étant relevé que le recourant a lui-même bénéficié d'un redoublement de sa deuxième année.

Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer abondamment par écrit, auprès de la DGSE II, puis dans le cadre de son recours. Il a pu produire toutes pièces utiles à l'appui de son argumentation. Il a renoncé à répliquer devant la chambre de céans. Ce n'est qu'à ce stade qu'il a requis une audience de comparution personnelle pour l'entendre sur les faits de la cause, sans plus de précision. Son audition ne paraît pas à même d’apporter un éclairage supplémentaire sur les divers éléments qu'il a relevés dans ses écritures.

La chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux requêtes du recourant.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision sur opposition du 31 août 2021 de la DGES II confirmant la décision du collège D______ du 29 juin 2021 constatant son élimination de la filière gymnasiale. Le recourant demande à pouvoir passer en 3ème année par dérogation, subsidiairement à pouvoir refaire sa 2ème année une troisième fois.

4) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d'espèce.

5) a. L'art. 29 REST indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école et, dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève (al. 3).

b. Aux termes de l'art. 28 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies (al. 1).

Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 (let. a) ; en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4.0 (let. b) ; la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne doit pas dépasser 1.0 (let. c) ; un total minimal de 16.0 est obtenu dans les disciplines FR-LE-MA-OS) (let. d).

c. Selon l'art. 30 REST, la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès (al. 1). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (al. 2). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (al. 3). Un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives (al. 4).

Cette promotion par dérogation prévoit deux conditions, la première étant que l'élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n'est pas de peu d'importance puisqu'il dépasse de 20 % le maximum de l'écart négatif autorisant d'entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l'ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

La deuxième condition prévue pour l'octroi d'une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l'élève et qui sont nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès en dépit de son échec.

d. Selon l'art. 31 REST, l'octroi d'un redoublement n'est pas un droit (al. 1). La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année (al. 2). Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois par filière (al. 3). Un élève ayant bénéficié d’un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l’année ni à un redoublement de l’année immédiatement supérieure (al. 4). La DGES II peut accorder un redoublement supplémentaire pour de justes motifs, tels que des problèmes de santé ou un accident (al. 7).

e. Les art. 30 et 31 REST utilisant une formule potestative concernant la possibilité d’octroyer ou de refuser le redoublement, une liberté d’appréciation est reconnue à l’autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF 129 III 400 consid. 3.1). Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

6) a. Le Conseil d'État a, par arrêtés des 13 mars et 9 avril 2020, ordonné la fermeture des établissements scolaires publics du canton jusqu'au 26 avril 2020, en application des art. 6 al. 2 let. b, 77 al. 3 et art. 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (LEp – RS 818.101). À l'art. 6 de son arrêté du 13 mars 2020, le Conseil d'État a délégué les modalités pratiques relatives à la poursuite de la scolarisation et de la formation dans les écoles publiques au département.

Par arrêté du 20 avril 2020, concernant la validation de l'année scolaire 2019 - 2020, le Conseil d'État a indiqué que les décisions de promotion ou d'orientation des élèves de l'enseignement secondaire II et tertiaire B étaient prises sur la base des résultats certificatifs du premier semestre qui pouvaient être complétés par des évaluations sommatives qui auraient eu lieu au début du second semestre et validées jusqu'au 13 mars 2020 inclus, sous la condition que ces dernières soient favorables aux apprenti.e.s et étudiant.e.s (art. 2). Les directions générales de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire II et tertiaire B précisaient par directive les conditions dans lesquelles des dérogations pouvaient être accordées (art. 3).

b. La DGES a, notamment, édicté la directive transitoire « promotions et orientations suite à la pandémie de Covid-19 », entrée en vigueur le 20 avril 2020 (ci-après : la directive). Selon celle-ci, en raison de la pandémie Covid-19, les décisions d'admission, de promotion et d'orientation des élèves pouvaient faire l'objet, pendant l'année scolaire 2019 - 2020, de dérogations exceptionnelles. Le principe dominant était que les élèves ne devaient pas être prétérités dans leur parcours, ce qui devait être mis en lien avec les mesures qui pourraient être mises en place à la rentrée pour soutenir les élèves ayant bénéficié de dérogations particulières. La directive élargissait les possibilités de dérogation pour intégrer les situations limites potentiellement causées par la suspension des cours en présentiel et l'absence d'évaluation certificative dans les écoles genevoises. Dans tous les cas, les normes de promotion et d'orientation restaient en vigueur.

S'agissant des principes applicables à toutes les filières, la promotion se calculait sur la base des résultats obtenus au terme du premier semestre ou des deux premiers trimestres. Les notes obtenues entre la fin du premier semestre ou deuxième trimestre et le 13 mars 2020 étaient prises en considération dans le cadre de l'octroi d'une éventuelle dérogation préavisée par le conseil de classe et soumise au conseil de direction. L'élève promu au premier semestre passait au degré supérieur. S'il n'était pas promu, ses notes du second semestre seraient analysées pour lui permettre le cas échéant de favoriser sa promotion.

7) En l'espèce, il est constant que le recourant était non promu au terme de sa 2ème année gymnasiale en juin 2020 et que, nonobstant ses résultats insuffisants et le cumul de trente-deux heures d'absence non excusées et de douze renvois, la direction du collège, suivie par la DGES II, qui ont refusé sa promotion par dérogation en 3ème année, lui ont accordé le redoublement de cette 2ème année.

L'octroi de ce redoublement s'est fait selon le système mis en place en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui n'est d'ailleurs pas l'objet du litige.

À la fin du premier semestre de l'année suivante, en février 2021, et alors qu'il redoublait sa 2ème année, il était à nouveau non promu, avec une moyenne générale de 4.6 et les disciplines insuffisantes en allemand (3.2) et en mathématiques (3.7), une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.1 et un total FR-LE-MA et OS de 16.1. Il cumulait déjà trente-trois heures d'absences non excusées et six renvois. Un signal fort lui a alors été donné par courrier du 31 mars 2021, au terme duquel il était expressément mentionné qu'en cas de non promotion en fin d'année scolaire, il ne pourrait règlementairement plus bénéficier d'un redoublement ni d'une dérogation.

Malgré cette mise en garde, il s'est trouvé non promu en juin 2021, à la fin de sa 2ème année répétée, avec certes une moyenne générale de 4.5 et un total FR- LE-MA et OS de 16.2, soit supérieur de 0.2 au total minimum de 16 requis, mais deux disciplines principales insuffisantes (allemand : 3.4 et mathématiques 2 : 3.5) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.1, alors que pour être promu par tolérance il devait n'avoir, au maximum, qu'un écart négatif de 1.0. Il avait fait l'objet de trente heures d'absences non excusées et trois renvois supplémentaires par rapport au premier semestre, soit un total, pour toute l'année, de soixante-trois heures d'absences non excusées et de neuf renvois.

Dans la mesure où, en principe, conformément aux art. 30 al. 3 et 31 al. 4 REST il ne peut prétendre à une promotion par dérogation, en l'espèce en 3ème année, ni à pouvoir tripler sa 2ème année, il doit être déterminé si la direction du collège, suivie par la DGES II, auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en prononçant, respectivement en confirmant son élimination du cursus gymnasial. Il sied de rappeler que pour l'année 2020-2021, les mesures particulières prévalant en raison de la pandémie de Covid-19 n'étaient plus d'actualité. De surcroît, tant le redoublement qu'une promotion par dérogation constituent une exception.

Le raisonnement de la DGES II ne prête pas flanc à la critique. Si le recourant a pu bénéficier d'une large tolérance lorsque la direction du collège l'a autorisé à redoubler sa 2ème année 2019-2020, malgré un écart négatif à la moyenne de 1.6, soit de 60 % de plus que l'écart toléré à la fin du premier semestre, et tenant compte de la crise sanitaire, pour l'année scolaire 2020 - 2021, compte tenu, à son issue en juin 2021, d'une moyenne générale de 4.5, de disciplines insuffisantes, d'un écart négatif de 1.1 et un total FR, LE, MA et OS de 16.2, c'est à nouveau à juste titre que la direction du collège a constaté sa non promotion au degré supérieur, et retenu qu'il ne pouvait prétendre ni à une dérogation à l'issue d'une année répétée ni à un triplement de la 2ème année de collège.

Au nombre des conditions pour pourvoir bénéficier d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement figurent notamment une présence régulière aux cours et l'adoption d'un comportement adéquat. Or comme déjà dit, le recourant s'est illustré par son absentéisme durant l'année redoublée, alors même qu'il aurait dû se montrer plus assidu compte tenu de l'échec de sa première 2ème année et de ses mauvais résultats au premier semestre de l'année redoublée 2020-2021. La pratique de sport à haut niveau et des troubles du sommeil, au demeurant non établis, l'attestation du médecin du recourant devant être prise avec circonspection dans la mesure où ce thérapeute s'appuie sur les seuls dires de son patient et ne prévoit pas la prescription de médicaments, n'y changent rien, dès lors qu'il appartenait à l'étudiant de prendre des dispositions, éventuellement temporaires, pour améliorer ses résultats de façon à assurer sa promotion scolaire.

S'agissant de la première condition pour une promotion par dérogation, si la somme d'écart négatif d'un dixième peut effectivement paraître faible, il doit être tenu compte du fait qu'elle prévalait à la fin d'une année redoublée. La DGES doit être suivie lorsqu'elle retient que les résultats du recourant, surtout dans deux disciplines principales que sont l'allemand (3.4) et les mathématiques 2 (3.5), nonobstant une légère progression en allemand entre les 1er et 2ème semestres, demeurent largement en dessous de la moyenne et démontrent qu'il n'a pas acquis les connaissances permettant de poser un pronostic de réussite en troisième année. Il doit à cet égard être relevé que les cours d'appui que le recourant dit avoir suivis en privé depuis le printemps 2020 dans ces deux branches, n'ont manifestement pas suffi à le sortir de ses difficultés dans ces deux matières de sorte que l'autorité intimée était justifiée à considérer qu'il n'avait pas acquis les connaissances nécessaires permettant de retenir un pronostic de réussite.

La DGES II doit également être suivie lorsqu'elle retient que les éléments invoqués par le recourant pour expliquer son échec en 2ème année redoublée ne permettent pas de renverser le pronostic de réussite, étant donné que sa non promotion découle avant tout de ses fragilités et des lacunes accumulées au long de son parcours scolaire. Certes, il a subi la crise sanitaire comme l'ensemble des élèves d'enseignement secondaire, mais n'a pas su profiter de son redoublement pour remplir les conditions de promotion exigée.

Pour le surplus, l'autorité intimée n'a pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant qu'un pronostic favorable ne pouvait pas être fait pour une 3ème année alors qu'un triplement de la 2ème année n'atteindrait pas le but voulu de consolidation de ses connaissances, but n'ayant pas été atteint aux termes du redoublement. L'une ou l'autre de ces options serait au contraire préjudiciable à la poursuite du cursus de l'étudiant et à son orientation.

Outre ses notes insuffisantes et ses lacunes dans des branches importantes, c'est à juste titre que l'autorité intimée lui fait le grief de ses très nombreuses absences non excusées et ses renvois, alors même qu'il devait avoir conscience de la chance qui lui était donnée de recommencer sa seconde année. La pratique du sport comme les troubles du sommeil allégués par le recourant pour expliquer des absences et renvois ne sauraient les justifier et pouvaient trouver remède par l'abandon de l'une ou l'autre de ces pratiques sportives, éventuellement momentané ou en tous les cas la diminution, s'il entendait donner priorité à ses études. Les diverses circonstances personnelles qu'invoque le recourant pour expliquer ses résultats insuffisants durant l'année scolaire 2020-2021 ne lui sont d'aucun secours. S'il a dû endurer des deuils à la suite de l'explosion dans le port à Beyrouth le 4 août 2020 ou encore du décès de sa grand-mère le 14 août 2020 et quand bien même il s'agit là d'événements douloureux, il ne documente pas une souffrance qui serait allée au-delà de celle que tout un chacun rencontre au gré de son existence et est à même de surmonter sans aide particulière. Il ne démontre ainsi pas de justes motifs au sens de l'art. 31 al. 7 REST autorisant un deuxième redoublement à titre exceptionnel.

S'agissant pour le surplus d'une prétendue inégalité de traitement alléguée par le recourant en faveur d'élèves de sa classe qui auraient bénéficié de plus de souplesse dans l'examen des conditions présidant l'octroi d'un redoublement, en raison de la pandémie, une telle souplesse ne s'appliquait plus pour l'année gymnasiale 2020-2021 concernée par la présente procédure.

8) a. Le recourant soulève enfin une violation du principe de l’égalité de traitement en invoquant un traitement différent entre les étudiants qui auraient bénéficié d'un redoublement l'année précédant la pandémie, soit en 2018-2019 et qui auraient échoué en 2019-2020 en raison de la pandémie, qui pouvaient bénéficier d'un troisième redoublement ou d'une dérogation de passage au niveau supérieur pendant l'année scolaire 2020-2021, à l'inverse d'un élève qui échouerait en 2019- 2020, en raison de la pandémie, comme c'était son cas, et qui connaîtrait un autre échec en 2020-2021.

b. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable pour recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, en fonction de l’époque et des idées dominantes (ATF 143 V 139 ; ATF 142 I 195 consid. 6 point 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019, consid. 3.1).

c. On ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement. La situation des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 n'est en effet nullement comparable, cette dernière n'ayant en effet pas fait l'objet d'une interruption soudaine de l'enseignement en présentiel, avec les difficultés qui en ont découlé notamment pour la communication du savoir et l'évaluation des apprentissages. En conséquence, appliquer des critères différents à des situations distinctes ne viole pas le principe de l'égalité de traitement.

Mal fondé, son recours sera rejeté.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2021 par Monsieur A______, agissant par ses parents contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire du 31 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bénédict Fontanet, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :