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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3268/2021

ATA/1301/2021 du 30.11.2021 ( FPUBL ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3268/2021-FPUBL ATA/1301/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 novembre 2021

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTE



EN FAIT

1) Par arrêté du 4 août 2021, notifié le 14 septembre 2021, le Conseiller d’État en charge du département de la sécurité, de la population et de la santé a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative portant sur les liens de proximité existant entre Madame Ba______ (ou Bb______), dite Bc______, et Madame A______, lorsque cette dernière était inspectrice principale adjointe de la police judiciaire et affectée à la Brigade de lutte contre la traite et la prostitution illicite (ci-après : BTPI). L’inspectrice tutoyait Mme Ba______, qui l’appelait « ma chérie », avait partagé à trois reprises un repas avec elle et les deux femmes s’étaient remis des cadeaux. Mme Ba______ lui avait demandé d’identifier le titulaire d’un numéro de téléphone et d’exercer des pressions sur un tiers afin qu’il restitue des clefs d’un bien en sous-location. Malgré ce lien de proximité, l’inspectrice avait continué à assumer le contrôle de l’établissement exploité par Mme Ba______, le D______. Le Ministère public avait classé la procédure ouverte contre Mme A______ le 15 mars 2019, retenant qu’une relation amicale avait été nouée entre elle et Mme Ba______, qu’elle s’était rendue à l’appartement sous-loué, mais n’avait pas eu besoin d’intervenir ni n’avait exercé de pression sur le sous-locataire. Il ressortait de cette ordonnance et du rapport de l’Inspection générale des services (ci-après : IGS) du 11 avril 2018 que Mme A______ avait, malgré le lien d’amitié, continué à effectuer des contrôles du D______, un bar à champagne soumis au contrôle de la BTPI. Elle n’avait informé sa hiérarchie qu’après l’arrestation de Mme Ba______ qu’elle entretenait un lien d’amitié avec celle-ci.

Ce comportement pouvait constituer une violation des devoirs de service susceptible de conduire à une sanction disciplinaire au sens de l’art. 36 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05).

2) Par acte expédié le 24 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cet arrêté, dont elle a demandé l’annulation.

Le département avait pris connaissance des faits le 14 mars 2019, lors du classement de la procédure pénale. Elle avait été informée le 22 septembre 2021 de ce que l’enquêtrice administrative allait procéder à l’audition de six témoins et d’elle-même les 27 septembre, 28 septembre, 5 et 6 octobre 2021. Elle avait demandé le report de son audition d’une semaine et la transmission du dossier afin de pouvoir prendre connaissance de celui-ci. L’enquêtrice avait refusé le report et indiqué qu’elle avait déjà reçu la procédure sous forme papier.

La prescription de l’action disciplinaire était acquise, le Conseil d’État ayant eu connaissance des faits le 11 avril 2018, lors de l’établissement du rapport de l’IGS, voire au plus tard en mars 2019 lors du classement de la procédure pénale.

L’exercice de son droit d’être entendue avait été refusé, dès lors qu’elle n’avait pas pu prendre connaissance de son dossier et qu’elle n’avait pas pu, au regard de la brièveté du délai de convocation, se préparer utilement.

Elle a requis l’effet suspensif à titre superprovisionnel.

3) La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée.

4) Le département a conclu au rejet du recours.

Dans une note de service du 29 janvier 2018 à l’attention de sa hiérarchie, la recourante avait indiqué qu’elle avait informé son supérieur, le chef de brigade, la semaine précédente après avoir appris que Bb______ avait été arrêtée et de ce qu’elle avait entretenu un lien d’amitié avec celle-ci. Le 5 février 2018, un entretien de service dirigé par l’état-major de la police judiciaire avait eu lieu. La procédure pénale avait porté sur les infractions de contrainte et d’abus d’autorité et conclu que les éléments constitutifs de ces infractions n’étaient pas réalisés. Le département n’avait appris que le 22 janvier 2021 que la recourante avait reçu et offert des cadeaux à Bb______. L’échange de cadeaux avait eu lieu à Noël 2017. Ainsi, ni le délai de prescription absolue de cinq ans ni le délai de prescription relatif d’un an n’était échu.

5) Dans sa réplique, la recourante a indiqué que toutes les audiences d’enquête avaient été annulées à la suite de son recours. Elle avait reçu son dossier le 27 septembre 2021. Il ressortait du courriel du 22 janvier 2021 auquel le département se référait qu’il connaissait les faits ayant motivé l’ouverture d’une enquête administrative avant le 22 janvier 2021.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente dans le délai utile (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L’ouverture d’une enquête administrative constitue une décision incidente au sens de l'art. 57 let. c LPA (ATA/1235/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2b ; ATA/1124/2020 du 10 novembre 2020 consid. 2b et l'arrêt cité). De telles décisions sont susceptibles d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA).

b. En l'espèce, l'enquête administrative implique que l’enquêtrice externe entende, outre la recourante, d'éventuels témoins – cinq témoins ont d’ailleurs été convoqués dans un premier temps – puis rédige un rapport. La procédure nécessitera ensuite plusieurs actes d'instruction, d'abord devant l'autorité intimée puis, en cas de recours, devant la chambre de céans. La production d’écritures par les parties est, en outre, à prévoir. Or, si la chambre de céans devait admettre que l’action disciplinaire est prescrite, cela mettrait immédiatement un terme à la procédure.

Dans ces circonstances – similaires à celles ayant donné lieu à l’ATA/1235/2020 du 8 décembre 2020 –, il convient d’admettre la recevabilité du recours.

3) La recourante a pu avoir accès à son dossier et les audiences que l’enquêtrice avaient convoquées ont toutes été annulées.

Son grief relatif à la violation de son droit d’être entendu est donc devenu sans objet.

4) Il convient d’examiner si l’action disciplinaire est prescrite.

a. La recourante est, depuis le 1er mai 2016, soumise à la LPol.

Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPol, selon la gravité de la faute, diverses sanctions peuvent être infligées au personnel de la police dont la dégradation pour une durée déterminée (let. d). La dégradation entraîne une diminution de traitement (art. 36 al. 2 1ère phrase), les dispositions en matière de prévoyance demeurant réservées. La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l'enquête administrative ou de l'éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits (art. 36 al. 3 LPol).

b. Concernant le dies a quo du délai de prescription, la chambre de céans a jugé de manière constante, dans des affaires où un fonctionnaire de police avait été sanctionné d'un blâme ou de services hors tours, que l'art. 37 al. 6 aLPol faisait référence à la connaissance des faits par la Commandante de la police, compétente, sous l'ancien droit, pour prononcer le blâme et les services hors tour (art. 36 al. 2 aLPol ; ATA/244/2020 du 3 mars 2020 consid. 8c et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'est pas insoutenable de considérer que le délai d'une année de l'art. 37 al. 6 aLPol commence à courir à partir seulement du moment où l'autorité compétente pour infliger la peine disciplinaire apprend elle-même l'existence d'une violation des devoirs de service. À la nécessité pour l'administration d'agir sans retard, on peut opposer, de manière défendable, que la prescription d'un an ne peut pas dépendre du seul comportement du supérieur hiérarchique, qui peut commettre une erreur d'appréciation sur la gravité des faits ou qui, pour d'autres motifs, tarderait à informer l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.4, qui confirme l’ATA/652/2015 du 23 juin 2015).

Après l'échéance du délai de prescription, la sanction d'une faute professionnelle n'est plus possible, même lorsqu'elle serait utile à la sauvegarde de l'intérêt général (Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse, RJJ 1998, p. 26).

5) En l'espèce, l’arrêté querellé indique que les faits reprochés à la recourante sont issus du rapport de l’IGS du 11 avril 2018 et de l’ordonnance de classement du 15 mars 2019.

Le dispositif de l’ordonnance de classement prévoit qu’une fois définitive, celle-ci serait communiquée à la Commandante de la police. L’ordonnance n’ayant pas été contestée, elle est entrée en force dix jours après sa notification le 18 mars 2019. Or, l’intégralité des faits justifiant l’ouverture de l’enquête administrative est évoquée dans ladite ordonnance. En effet, elle fait état de la relation privée entretenue par la recourante avec Bb______, les repas partagés avec celle-ci et les cadeaux que les deux femmes s’étaient faits. La note de service rédigée par l’intéressée le 29 janvier 2018, dans laquelle elle avait demandé sa mutation au regard de sa relation privée avec Bb______, des repas pris ensemble et des échanges de cadeaux avec elle durant l’année 2017 est également mentionnée.

Aucun élément ne permet de retenir que le Ministère public n’aurait pas notifié son ordonnance à la Commandante de la police comme le prévoit le dispositif, dès son entrée en force, le 28 mars 2019. Le département ne le soutient d’ailleurs pas. Partant, il convient de retenir que la Commandante de la police avait connaissance des faits ayant conduit à l’ouverture de l’enquête administrative au mois d’avril 2019. Le délai de prescription d’un an était ainsi largement échu lors de l’ouverture de l’enquête administrative le 4 août 2021.

Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, le courriel du 22 janvier 2021 auquel elle se réfère n’apporte aucun élément nouveau. Celui-ci répond à un courriel émanant d’un avocat (dont le nom est caviardé), qui sollicite, au nom de son client, la production de la ou les sanctions prononcées à l’encontre de la recourante. Selon les informations en possession de son client, celle-ci n’aurait été sanctionnée que pour « l’affaire E______ » et non pour les cadeaux offerts à et reçus de Bb______. Ce courriel ne permet nullement de considérer, comme le fait valoir l’autorité intimée, qu’il contenait des éléments nouveaux justifiant le début d’un nouveau délai de prescription.

Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’action disciplinaire est prescrite. Partant, le recours sera admis et l’arrête querellé annulé.

6) La recourante obtenant gain de cause, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2021 par Madame A______ contre l’arrêté du département de la sécurité, de la population et de la santé du 4 août 2021 ;

au fond :

l’admet et annule l’arrêté du département de la sécurité, de la population et de la santé du 4 août 2021 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romanos Skandamis, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la sante.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory, Rieben et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :