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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/405/2019

ATA/1199/2019 du 30.07.2019 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;DÉCISION;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.4.al1; LPA.65.al1; LPA.65.al2
Résumé : Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, seule l'irrecevabilité peut être contestée devant l'autorité de recours à l'exclusion des griefs portant sur le fond du litige. Une décision qui déclare une opposition irrecevable dans la mesure où celle-ci a le caractère d'une communication ou d'un renseignement est conforme au droit.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/405/2019-AIDSO ATA/1199/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) a. Madame A______, née le ______1960 à B______ au C______, naturalisée suisse le 28 juin 2010, a été, depuis 2011, aidée à plusieurs reprises par l'Hospice général (ci-après : l'hospice), notamment dès le 1er mars 2015.

b. Madame D______, sa mère, dont elle est héritière, est décédée au C______, le 19 septembre 2017.

c. À la suite du décès de sa mère, Mme A______ perçoit une pension mensuelle de CR 7'420.51, soit CHF 2'020.-.

2) a. Le 9 novembre 2018, Mme A______ a sollicité de l'hospice un rendez-vous d'entretien.

À la suite du décès de sa mère, sa situation financière s'était améliorée. Elle souhaitait désormais devenir financièrement autonome et retourner dans son pays d'origine

b. Par courrier du 18 novembre 2018, Mme A______ a remercié l'hospice de son aide et de son accompagnement depuis 2011 et lui a annoncé « la fin de son engagement dans votre institution ».

3) a. Le 28 novembre 2018, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de E______ a reçu l'intéressée en entretien au sujet des prestations financières accordées à titre d'avances dans l'attente de la liquidation d'une succession.

b. Le 29 novembre 2018, le CAS a adressé à Mme A______ un courrier confirmant les termes de l'entretien précité.

Les prestations perçues dans l'attente d'une liquidation d'une succession étaient remboursables. Dès l'entrée de l'intéressée en possession de sa part successorale, l'hospice lui demanderait de rembourser les prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de la succession de sa mère. En cas d'entrée en possession d'une fortune importante, le remboursement total ou partiel des prestations versées depuis le début de l'aide financière serait exigé.

4) a. Le 7 décembre 2018, Mme A______ s'est déclarée opposée « à la demande précitée ».

Sa part à la succession de sa mère n'était pas suffisante pour assurer « sa survie à moyen terme ». L'épuisement de ses ressources financières la pousserait à solliciter à nouveau l'aide sociale. En revanche, elle attendait de l'hospice une proposition de projet adaptée à son parcours et à son expérience.

b. Le 18 décembre 2018, l'hospice a imparti à Mme A______ un délai pour indiquer si elle maintenait son opposition et, le cas échéant, d'en préciser les motifs et moyens de preuve.

Le courrier du CAS du 29 novembre 2018 était un rappel de la législation en vigueur dans le domaine concerné, aucune demande de restitution de l'aide versée n'avait été formulée.

c. Le 24 décembre 2018, Mme A______ a confirmé son opposition.

5) Par décision sur opposition du 18 janvier 2019, l'hospice a déclaré celle-ci irrecevable.

Le courrier du 29 novembre 2018 ne constituait pas une décision. Il avait pour but de confirmer des informations transmises oralement.

6) Selon un inventaire de la succession de sa mère, transmis aux héritiers par courriel du 11 janvier 2019 de Monsieur F______, Mme A______ avait droit à une part successorale de CR 187'317.85, soit CHF 50'900.-. Cette part a été versée sur le compte bancaire de l'intéressée au C______, le 12 janvier 2019.

7) Par acte expédié le 31 janvier 2019, Mme A______ a recouru contre la décision sur opposition du 18 janvier 2019 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sans prendre de conclusions formelles.

Sa « pension » ne couvrait pas ses besoins vitaux. Elle devait la compléter avec sa part à la succession de sa mère.

8) Le 4 février 2019, la chambre administrative a transmis une copie du recours à l'hospice et a gardé la cause à juger.

9) Le 5 février 2019, l'hospice a transmis à la chambre administrative l'original d'un courrier, identique au recours précité, et ses annexes que Mme A______ lui a adressés le 31 janvier 2019.

10) Le 7 février 2019, la chambre administrative a transmis à Mme A______ le courrier de l'hospice du 5 février 2019.

11) Selon le registre cantonal de la population de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme A______ a quitté la Suisse le 24 avril 2019 à destination de B_____ au C______.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/313/2019 du 26 mars 2019 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 ; ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018).

b. En l'espèce, la recourante, qui comparaît en personne, n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision sur opposition de l'hospice du 18 janvier 2019. On comprend toutefois de son écriture qu'elle la conteste, en tant que celle-ci déclare irrecevable son opposition au courrier du 29 novembre 2018.

Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

3) La décision attaquée étant une décision d'irrecevabilité, seule l'irrecevabilité peut être contestée devant l'instance de recours, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2017 du 13 février 2017 consid. 3 et les arrêts cités ; ATA/98/2019 du 29 janvier 2019).

4) a. L'hospice a déclaré l'opposition de la recourante irrecevable dans la mesure où il a considéré que le courrier du 29 novembre 2018 n'était pas une décision.

b. Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l'adoption n'ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 et la jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 279 ss n. 783 ss).

c. En l'espèce, le 7 décembre 2018, la recourante s'est déclarée opposée à la « demande précitée », implicitement à une éventuelle demande de restitution des prestations financières perçues. Cependant, le courrier du 29 novembre 2018 confirmant les termes d'un entretien oral au sujet des prestations accordées à titre d'avances dans l'attente de la liquidation d'une succession constitue une communication, voire un renseignement. Il ne présente pas le caractère d'une mesure individuelle et concrète tendant à créer, modifier ou annuler les droits ou les obligations de la recourante au sens de l'art. 4 LPA. Il rappelle les conditions d'une éventuelle demande de remboursement des prestations versées par l'hospice au cas où la recourante entrerait en possession de sa part à la succession de sa mère. Une opposition dirigée contre le courrier précité devait dès lors être déclarée irrecevable.

La décision attaquée est ainsi conforme au droit.

5) Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.

6) Vu la nature du litige, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 18 janvier 2019 ;


 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, par voie édictale, et à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :