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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3160/2016

ATA/1128/2017 du 02.08.2017 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.09.2017, rendu le 06.06.2018, ADMIS, 2C_792/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3160/2016-PROC ATA/1128/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 août 2017

 

dans la cause

 

Madame A______
Monsieur B______
C______

représentés par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1) Par arrêt du 23 août 2016 (ATA/693/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté en tant qu’il était recevable le recours de C______ (ci-après : C______), Madame A______ et Monsieur B______ contre un courrier du 15 juin 2016 du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) indiquant que l’instauration de trois heures hebdomadaires d’éducation physique durant la scolarité obligatoire ne pourrait avoir lieu à la prochaine rentrée scolaire, cette dernière se préparant de nombreux mois à l’avance et les grilles horaires ne pouvant être modifiées rapidement. Le DIP entendait examiner comment traduire le cadre fédéral et proposait une rencontre en septembre 2016 avec C______ sur cette problématique, invitant l’association à prendre contact pour fixer une date. Un émolument de CHF 1’000.- a été mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.

2) Le 20 septembre 2016, C______, Mme A______ et M. B______ ont sollicité de la chambre administrative que l’émolument mis à leur charge soit ramené à CHF 200.-.

Ils avaient versé une avance de frais de CHF 800.-, dont, selon le courrier demandant le paiement, CHF 300.- devaient servir à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables relatifs à leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

La chambre administrative n’avait pas ordonné d’échange d’écritures et n’avait pas statué sur mesures provisionnelles, mais avait rendu un arrêt en procédure simplifiée, sur la base de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Dans ces circonstances, un émolument de CHF 1'000.- était disproportionné et incompréhensible.

3) La procédure a été suspendue entre le 5 octobre 2016 et le 27 juin 2017, soit jusqu’à ce que le Tribunal fédéral ait statué par un rejet sur le recours interjeté par les intéressés contre l’ATA/693/2016.

4) La décision de reprise de 27 juin 2017 indiquait que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable.

2) L’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que, en règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.-.

3) Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe
(René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; ATA/882/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3 et les références citées). Toutefois, lorsque le seul objet du litige est le montant des dépens, il appartient à l’autorité saisie de justifier, même de manière succincte, le montant alloué (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 consid. 3.2). Quant aux frais judiciaires, ce sont des taxes causales qui doivent respecter les principes de couverture des coûts et d'équivalence
(ATF 141 I 105 consid. 3.3.2), même s’il est notoire que les tarifs sont généralement inférieurs à ce qu’il serait nécessaire pour couvrir les dépenses effectives des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_501/2015 et 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 4.2.3 et 4.3.1).

4) En l’espèce, les demandeurs ont interjeté recours le 8 août 2016 contre un acte du DIP du 15 juin 2016, reçu le 20 juin 2016. Leurs conclusions tendaient à l’annuler et à le réformer en ordonnant au DIP de prévoir trois heures hebdomadaires d’éducation physique dans le programme scolaire 2016-2017. Ce dernier devant s’appliquer dès la rentrée scolaire 2016-2017, prévue le 29 août 2016, soit trois semaines après le réception du recours, et touchant plusieurs milliers d’élèves ainsi que leurs familles, la procédure devait dès lors être traitée avec la plus grande célérité par tous les intervenants, collaborateurs et magistrats, dès son enregistrement, étape qui comprend la demande d’avance de frais, dont le montant est déterminé notamment par l’existence d’une demande de mesures provisionnelles. Le juge délégué a ensuite déterminé comment il allait traiter ce dossier à caractère prioritaire. Il a ensuite appartenu aux magistrats de la chambre de céans de prendre connaissance du projet et du dossier, puis de délibérer la cause lors de la séance du 23 août 2016, de telle manière que l’arrêt puisse être notifié aux parties avant la rentrée scolaire 2016-2017, ce qui a impliqué des contraintes organisationnelles. Dans ces circonstances, un émolument de CHF 1'000.-, qui demeure très en-deçà de la couverture des coûts effectifs, échappe à tout reproche d’arbitraire.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument élevée le 20 septembre 2016 par C______, Madame  A______ et Monsieur B______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 23 août 2016 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants, au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.


 

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray, Verniory, Pagan et Martin, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :