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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4137/2016

ATA/1100/2016 du 28.12.2016 sur JTAPI/1273/2016 ( MC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4137/2016-MC ATA/1100/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 décembre 2016

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ B______, alias C______ B______
représenté par Me Yves Magnin, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2016 (JTAPI/1273/2016)


EN FAIT

1. Par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé pour une durée d’un mois, soit jusqu’au
2 janvier 2017, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 2 décembre 2016 pour insoumission à l’encontre de M. A______ – alias C______ – B______, né le ______ 1988, reconnu comme ressortissant de Guinée-Bissau mais prétendant être ressortissant de Guinée-Conakry. Sa demande d’asile déposée le 2 décembre 2009 a été rejetée le 3 février 2016 par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), qui a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est en force.

2. Par acte du 16 décembre 2016, reçu le 19 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative),
M. B______ a recouru contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Son droit d’être entendu avait été violé au stade de la décision de renvoi et l’exécution de ce dernier était impossible en raison de son état de santé, étant atteint d’une hépatite B, ainsi que des risques sécuritaires encourus en Guinée.

3. Le 22 décembre 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observation.

4. Le 23 décembre 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, faisant siens les motifs du jugement querellé.

Il a par ailleurs informé la chambre administrative qu’un nouvel ordre de mise en détention administrative, fondé sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), avait été décerné le 23 décembre 2016 à l’encontre de M. B______, pour une durée de trois mois, pour assurer l’exécution du renvoi, suite au refus de l’intéressé de monter à bord de l’avion à destination de Guinée-Bissau, sur lequel une place lui avait été réservée.

5. Par jugement du 26 décembre 2016, communiqué à la chambre de céans pour information, le TAPI a confirmé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 mars 2017, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 23 décembre 2016 à l’encontre de M. B______, pour les motifs retenus par le commissaire de police.

6. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile – soit dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

b. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée
(ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées). Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance.

c. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la perte d’actualité du recours durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/415/2016 du 24 mai 2016 consid. 4 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2).

2. En l’espèce, le recourant fait l’objet, depuis le 23 décembre 2016, d’un nouvel ordre de mise en détention administrative, non plus pour insoumission
(art. 77 LEtr) mais en vue d’assurer l’exécution de son renvoi (art. 76 76 al. 1
let. b ch. 1, 3et 4 LEtr). Cet ordre de mise en détention administrative a été confirmé par le TAPI le 26 décembre 2016.

Dès lors, la question de savoir si l’ordre de mise en détention administrative du 2 décembre 2016 a encore une portée propre souffrira de demeurer ouverte. En effet, force est de constater que même en cas d’issue favorable du présent recours – issue peu probable dès lors que les griefs formulés ne visent pas la réalisation des conditions de mise en détention administrative pour insoumission mais la reconnaissance de l’intéressé comme ressortissant de Guinée-Bissau, d’une part et, d’autre part, l’impossibilité d’exécuter le renvoi pour motifs médicaux et de sécurité déjà pris en compte par le SEM dans sa décision du 3 février 2016 – le recourant demeurerait en détention administrative, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir d’intérêt actuel à son traitement. Par ailleurs, dans son argumentation, il ne se prévaut pas de violations de la CEDH ou du droit international.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, faute d’intérêt pour recourir (ATA/477/2016 du 7 juin 2016).

3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 décembre 2016 par M. A______ B______, alias C______ B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2016.

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Magnin, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'établissement fermé de Favra, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :