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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4005/2021

ATA/1063/2022 du 18.10.2022 sur JTAPI/854/2022 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.11.2022, rendu le 25.11.2022, IRRECEVABLE, 2C_947/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4005/2021-ICC ATA/1063/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 octobre 2022

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______
représentés par C______ SA, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2022 (JTAPI/854/2022)


EN FAIT

1) Par décision sur réclamation du 19 octobre 2021, adressée à leur mandataire, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a maintenu la taxation en matière d'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2017 des époux A______ et B______.

2) Par acte daté du 22 novembre 2021, les époux ont interjeté recours contre cette décision, par le biais de leur mandataire, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Ils ont notamment produit la décision entreprise et le porte-adresse l’accompagnant, tous deux datés du 19 octobre 2021. Sur ce porte-adresse figure un tampon indiquant « reçu le 21 octobre 2021 ».

L'acte avait été envoyé par pli recommandé. Il résulte du suivi des envois de la Poste que l'envoi a été enregistré pour la première fois à D______ le 23 novembre 2021 à 18h49.

3) Dans sa réponse du 21 janvier 2022, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

4) Le 18 février 2022, les époux ont affirmé que « le recours a bien été envoyé en recommandé le 22 novembre 2022 soit dans les délais impartis ».

5) Par jugement du 29 août 2022, le TAPI a déclaré le recours irrecevable car tardif.

La décision attaquée avait été notifiée aux époux le 21 octobre 2021, ainsi qu’il résulte du tampon apposé sur le porte-adresse l’accompagnant. Le délai de recours de trente jours avait commencé à courir le lendemain et était parvenu à échéance le samedi 20 novembre 2021, échéance reportée de par la loi au lundi 22 novembre 2021. Par conséquent, posté le 23 novembre 2021, le recours avait été déposé tardivement.

Rien ne permettait de retenir que les époux avaient été victimes d’un empêchement non fautif de recourir en temps utile ou d'un cas de force majeure qui les aurait concrètement empêchés d’agir ; ils ne s’en prévalaient d'ailleurs pas.

6) Par acte posté le 28 septembre 2022, les époux ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à ce que la chambre administrative veuille bien « reconsidérer cet état de fait et [se] prononcer sur le fond dans le sens de notre recours du 22 novembre 2021 ».

Ils confirmaient que le recours avait bien été déposé le 22 novembre 2021, soit « dans les délais impartis ». De plus, même s'il n'avait dû n'être tamponné par la Poste que le 23 novembre 2021, ils estimaient que le refus du TAPI de se prononcer sur fond du recours pour cette unique raison constituait un excès de formalisme.

Ils ont joint à leur recours de nombreuses pièces portant sur le fond du litige, ainsi que les pièces en leur possession concernant la procédure devant le TAPI, incluant le suivi des envois relatif à l'envoi de leur recours daté du 22 novembre 2021. Aucune autre pièce ne se rapportait à la date d'expédition de ce dernier.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Néanmoins, le litige portant sur le jugement d'irrecevabilité rendu par le TAPI, les conclusions des recourants portant sur l'examen du fond du litige sont irrecevables. En effet, lorsqu'un recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de cette décision et du renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 2F_31/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2 ; 1C_451/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2).

2) Il convient d’examiner si le TAPI était fondé à prononcer l’irrecevabilité du recours formé devant lui.

a. La décision de réclamation peut faire l’objet d’un recours au TAPI dans les trente jours suivant sa notification (art. 49 al. 1 LPFisc). Selon l'art. 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement.

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/495/2022 du 10 mai 2022 consid. 2b et les arrêts cités). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3).

c. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe à l'autorité, qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (art. 62 al. 4 LPA ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. Le destinataire ne doit cependant pas apporter la preuve stricte de l'absence de remise, s'agissant d'un fait négatif ; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).

d. Lorsque le courrier adressé à l'autorité a été mis dans une boîte aux lettres sous forme de courrier « recommandé prepaid », c'est la première saisie par la Poste qui fait foi, ainsi qu'il ressort des conditions générales de ce type de courrier, selon lesquelles « en cas de dépôt dans une boîte aux lettres, la date de dépôt correspond à la première saisie électronique du code à barres par la Poste » (ATA/848/2021 du 24 août 2021 consid. 6).

e. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2 ; ATA/958/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5a), et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_811/2022 du 15 septembre 2022 consid. 2 ; 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; ATA/660/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b).

3) En l’espèce, le pli contenant le jugement du TAPI la décision sur réclamation du 19 octobre 2021 de l’AFC-GE [rectification erreur matérielle] a été distribué aux recourants le 21 octobre 2021, ce qu'ils ne contestent pas.

Le délai de trente jours pour recourir auprès du TAPI a ainsi commencé à courir le lendemain de la distribution du pli contenant la décision sur réclamation de l’AFC-GE, à savoir le 22 octobre 2021, et le délai de trente jours est arrivé à échéance le lundi 22 novembre 2021, le 20 novembre 2021 étant un samedi.

Dans leur écriture de réplique de première instance ainsi que dans leur acte de recours, les recourants soutiennent qu'ils auraient posté leur recours le 22 novembre 2021 et non le 23. Ils ne fournissent toutefois aucun élément de preuve y relatif, pas plus qu'ils ne donnent d'explication sur ce qui aurait pu faire en sorte que la Poste ait enregistré le dépôt du pli le 23 novembre 2021 à 18h49. Ils n'allèguent ainsi pas avoir mis leur pli dans une boîte aux lettres sous forme de courrier « recommandé prepaid » ; mais même si tel avait été le cas, cela ne leur serait d'aucun secours vu la jurisprudence citée ci-dessus.

On doit dès lors considérer le recours au TAPI comme formé le 23 novembre 2021, si bien qu'il était tardif.

Les recourants n'allèguent pas avoir été victimes d'un empêchement au sens de l'art. 41 al. 3 LPFisc ou d'un cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Quant au grief de formalisme excessif, il n'est pas fondé au vu de la jurisprudence constante sur ce point tant du Tribunal fédéral que de la chambre de céans, selon laquelle le strict respect des délais légaux est justifié.

Au vu de ce qui précède, le TAPI était fondé à constater la tardiveté du recours et à le déclarer irrecevable.

Manifestement mal fondé, le recours devant la chambre de céans sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ceci sans instruction conformément à l'art. 72 LPA.

4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 28 septembre 2022 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2022 ;

met à la charge solidaire de Madame A______ et Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à C______ SA, mandataire des recourants, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :