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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/476/2016

ATA/632/2017 du 06.06.2017 sur JTAPI/469/2016 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; EXCÈS DE VITESSE ; RETRAIT DE PERMIS ; CAS GRAVE ; EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION ; EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE ; FORCE PROBANTE ; PERMIS DE CONDUIRE ; DROIT PÉNAL
Normes : Cst.29.al2; LCR.14.al2; LCR.16.al1; LCR.16d.al1; LCR.16d.al1.letc; LCR.17.al3
Résumé : Rejet par la chambre administrative du recours déposé par un conducteur s'étant vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, la prise d'une nouvelle décision étant subordonnée à une nouvelle expertise, laquelle ne pourra avoir lieu qu'après que l'intéressé ait suivi une psychothérapie. Selon le rapport d'expertise ayant conduit au prononcé de la sanction, dont la valeur probante est confirmée par la chambre administrative, le recourant est inapte à la conduite car il présente des déficiences d'ordre caractériel.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/476/2016-LCR ATA/632/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juin 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
10 mai 2016 (JTAPI/469/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1960, a obtenu son permis de conduire le 13 février 1979.

2) Par décision du 8 octobre 2007, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), a retiré le permis de conduire de M. A______, pour toutes les catégories et sous-catégories, pour une durée de trois mois, au motif que ce dernier avait commis le 8 juillet 2007 un excès de vitesse de 31 km/h, marge de sécurité déduite, hors localité, au guidon d'un motocycle.

3) Le 2 avril 2015 à 09h42, M. A______ a été contrôlé au moyen d'un radar mobile, à une vitesse de 145 km/h au guidon de son motocycle, alors que celle-ci était limitée à 60 km/h sur le tronçon concerné (avenue de l'Ain, sur la commune de Vernier).

Après déduction de la marge de sécurité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 79 km/h a été retenu contre lui. Son permis a été saisi le jour même par la police.

4) Invité par le SCV à se déterminer sur une éventuelle mesure administrative pouvant être prise suite aux événements du 2 avril 2015, M. A______ a fait part de ses observations par courrier non daté, reçu par le SCV le 6 mai 2015.

Il roulait en motocycle depuis trente-sept ans et n'avait pas pour habitude de commettre de pareil excès de vitesse. Les faits l'ayant poussé à dépasser la limitation prescrite étaient les suivants : il circulait sur la voie de droite du
Pont-Butin depuis Lancy en direction de la route de Vernier à une vitesse correcte jusqu'à la hauteur de l'entrée du carrefour du Pont-Butin, lorsqu'il avait soudainement décidé de changer son trajet habituel et d'emprunter le Viaduc de l'Ecu. Ayant un véhicule sur son côté gauche, ainsi que le trafic dans son dos, il avait choisi d'accélérer car c'était moins risqué que de ralentir, ce d'autant plus que la chaussée était totalement libre 200 mètres devant lui. Il n'y avait toutefois aucun danger ou risque à cette augmentation de vitesse. Empruntant le Viaduc, il avait par la suite ralenti pour se trouver correctement à 50 km/h à l'arrière du véhicule le précédant.

Il ne pouvait que difficilement se passer de son permis de conduire pour son activité professionnelle. Le fait d'utiliser les transports publics lui faisait perdre plus de deux heures productives par jour.

5) Par décision du 13 mai 2015, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ à titre préventif pour une durée indéterminée et a chargé l'unité de médecine et psychologie du trafic du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) de procéder à un examen approfondi et d'évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur.

L'importance de l'excès de vitesse commis, considéré comme un délit de chauffard impliquant un retrait du permis de conduire d'une durée de deux ans, incitait à concevoir des doutes quant à son aptitude caractérielle à la conduite, raison pour laquelle l'examen précité était ordonné.

Le courrier accompagnant ladite décision précisait que le début du retrait était fixé au 2 avril 2015, date incluse.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

6) M. A______ a fait l'objet d'un examen de la vue et d'un examen psychologique le 18 novembre 2015 auprès de l'unité de médecine et psychologie du trafic du CURML.

7) Dans leur rapport du 1er décembre 2015, les experts du CURML sont parvenus à la conclusion que M. A______ était inapte à la conduite des véhicules à moteur.

Lors de l'entretien, M. A______ avait indiqué qu'il trouvait normal d'être contrôlé lors de la commission d'une faute, mais trouvait la sanction exagérée, voire injustifiée. Il n'acceptait pas l'emploi du terme « chauffard » le concernant, même s'il admettait « y être allé un peu fort ». Lors de son excès de vitesse en 2007 sur une route en travaux, il n'avait pas vu la limitation de vitesse à 60 km/h. Il n'avait toutefois pas pris de risques et avait pour habitude d'adapter sa vitesse aux conditions de la route, comme appris lorsqu'il était élève-conducteur. Il respectait d'ordinaire les limitations de vitesse et avait été pris au piège cette fois-ci par un radar qui n'avait pas lieu de se trouver sur cette route, en l'absence d'habitations ou de chemins traversant. Lors de son excès de vitesse de 2015, il avait juste laissé les gaz quelques secondes de trop lors de son dépassement. Il avait toutefois respecté les limitations avant et après son dépassement et s'était assuré que la route était dégagée avant d'accélérer. Il avait toutefois pris des risques, ce qui n'était pas très malin. Il n'avait par ailleurs aucune addiction à la vitesse. Il n'était pas prudent de rouler « le nez dans le compteur » et préférait regarder la route, ce qui pouvait parfois l'amener à dépasser la vitesse autorisée de manière involontaire. Il comptait toutefois rouler « normalement » à l'avenir.

Il a été soumis au questionnaire de l'AUDIT (questionnaire standardisé visant à identifier le mode de consommation d'alcool) dont les réponses ont indiqué une consommation d'alcool non problématique. Il a par ailleurs indiqué avoir consommé de manière occasionnelle du cannabis, la dernière fois il y avait plus d'un an de cela, et pris des antidépresseurs en 2014 suite au grave accident de motocycle de son fils, ayant laissé des séquelles importantes à ce dernier. Il avait également ingéré trois comprimés d'antidépresseurs en avril 2015, en raison d'une grande fatigue.

Dans la partie « discussion » de l'expertise, les experts ont indiqué que, selon eux, M. A______ ne présentait qu'une conscience partielle des dangers de la vitesse, puisqu'il avait estimé n'avoir pas pris de risques en roulant 30 km/h au-dessus des limitations lors de son infraction de juillet 2007, considéré comme suffisant de s'être assuré du dégagement de sa voie de circulation avant de dépasser un véhicule à 145 km/h dans une « zone 60 » en avril 2015 et dit ne pas comprendre la présence d'un radar sur une route en travaux n'étant pas bordée d'habitations ou de chemins traversant. De plus, le fait qu'il eût tenté de justifier ses excès de vitesse en prétextant adapter sa vitesse aux conditions de la route montrait qu'il n'avait pas compris le sens des limitations de vitesse et qu'il lui arrivait de privilégier son confort aux dépens des règles de la circulation. Il semblait donc vraisemblable, au vu de ses déclarations, qu'il lui arrivait plus souvent qu'annoncé de ne pas respecter la vitesse imposée. Il exprimait peu de regrets quant à son comportement et avait de la peine à assumer la responsabilité de ses actes. Même s'il avait admis avoir commis une faute, il avait fait preuve d'une faible remise en question personnelle, estimant que la décision des autorités était exagérée, voire injustifiée. Cette attitude montrait qu'il avait tendance à banaliser fortement la gravité du délit de chauffard, comme en témoignaient ses propos, où il mentionnait avoir juste laissé les gaz une seconde de trop et trouver bien plus dangereux de rouler le nez dans le compteur. M. A______ présentait les déficiences d'ordre caractériel suivantes : une faible conscience des risques, des difficultés à assumer la responsabilité de ses actes et des capacités limitées d'autocritique et de remise en question de son comportement.

En guise de conclusions, les experts retenaient notamment que les éléments d'appréciation à leur disposition mettaient en évidence des déficiences d'ordre caractériel qui les amenaient à penser que le risque de récidive de conduites dangereuses n'était pas négligeable. Ils ne disposaient actuellement pas de garanties suffisantes pour émettre un préavis favorable quant à l'aptitude de
M. A______ à conduire des véhicules à moteur.

Il leur semblait indispensable que ce dernier bénéficie d'un suivi individuel auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé en psychologie de la circulation, comportant huit à douze séances sur une durée de six mois, afin de prendre plus pleinement conscience de la dangerosité des délits routiers et de ses responsabilités de conducteur, ainsi que de développer des stratégies permettant d'éviter d'autres infractions à l'avenir.

Une nouvelle évaluation auprès du CURML pourrait avoir lieu sur présentation d'une attestation établie par ce psychologue-psychothérapeute, confirmant que le suivi avait été réalisé de façon conforme aux conditions requises.

8) Par courrier du 2 décembre 2015, le SCV a informé M. A______ être en possession de l'expertise établie par le CURML le 1er décembre 2015, laquelle concluait à son inaptitude à la conduite automobile.

Un délai au 23 décembre 2015 lui était imparti pour faire part de ses observations.

Ledit courrier ne mentionnait pas expressément la transmission du rapport d'expertise susmentionné.

9) Le 23 décembre 2015, M. A______ a indiqué que, même s'il contestait les conclusions du rapport d'expertise, il se soumettrait à un suivi auprès d'un psychologue-psychothérapeute pendant le temps nécessaire, comme préconisé.

Il relevait toutefois qu'en trente-sept années de conduite, il n'avait commis que deux excès de vitesse et n'avait jamais eu d'accident, ce qui démontrait qu'il respectait en principe les règles posées et n'était donc en aucun cas inconscient, comme l'estimait l'expert qui l'avait vu.

Par ailleurs, la possession du permis de conduire était importante pour sa profession, puisqu'il exploitait une entreprise avec un employé n'étant pas titulaire du permis de conduire. S'il devait se déplacer à vélo ou en transports publics, les chiffres de son entreprise s'en ressentiraient, comme c'était d'ailleurs déjà le cas depuis le printemps. Le temps perdu en séances de psychothérapie ne ferait qu'aggraver la situation, déjà précaire, de son employé et de son entreprise.

10) Par décision du 13 janvier 2016, le SCV a retiré le permis de conduire de
M. A______ pour une durée indéterminée, nonobstant recours, compte tenu du rapport du CURML concluant à son inaptitude à la conduite de véhicule à moteurs.

Une nouvelle décision ne pouvait être prise que sur la base d'un rapport favorable du CURML, étant souligné que les experts tenaient pour indispensable un suivi individuel pendant six mois auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé en psychologie de la circulation. Les frais de la nouvelle expertise seraient à sa charge.

11) Par acte du 11 février 2016, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et, ceci fait, au prononcé d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de deux ans dès le 2 avril 2015, sans émission d'une condition à la restitution de son droit de conduire à l'échéance de celle-ci, le 2 avril 2017, le tout avec suite de frais et dépens.

Personne n'avait expliqué en quoi il ne présenterait pas les aptitudes caractérielles nécessaires à la conduite en raison d'un seul excès de vitesse. Ses antécédents ne faisaient pas apparaître qu'il était un habitué de la vitesse. S'il était vrai qu'il avait commis un excès de vitesse auparavant, celui-ci datait de près de neuf ans et il n'avait pas commis d'autres infractions dans l'intervalle. Il était conscient du fait que, le 2 avril 2015, sa vitesse était très importante, mais personne n'avait été mis concrètement en danger. Ces circonstances ne devaient pas impliquer que ce seul excès (le précédent étant déjà ancien) permît de nourrir des doutes quant à sa capacité à conduire.

La législation sur la circulation routière voulait que les importants excès de vitesse soient punis d'un retrait du permis de deux ans et non pas par un retrait de durée indéterminée. Il s'était vu retirer le permis immédiatement à titre préventif et cela faisait bientôt une année qu'il circulait à vélo. Le SCV avait violé la législation précitée en ne lui retirant pas le permis de conduire pour deux ans, mais en jugeant, sans raisons particulières, qu'il ne disposait pas des aptitudes caractérielles nécessaires à la conduite. L'expert avait estimé qu'il n'était pas conscient du risque, ce qui était totalement contesté. Les circonstances de l'excès de vitesse du 2 avril 2015 avaient été particulières et ne permettaient pas de porter un jugement d'inaptitude caractérielle.

Il avait par ailleurs mal vécu l'expertise, l'expert l'ayant provoqué par des affirmations difficilement supportables, ne voulant pas comprendre même le métier qu'il exerçait (mécanicien de précision), alors que des questions étaient posées à ce sujet.

12) Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal de police a condamné
M. A______, pour les faits survenus le 2 avril 2015, à une peine privative de liberté de quatorze mois, avec sursis pendant trois ans, pour violation intentionnelle des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).

Non contesté, ce jugement est entré en force.

13) Dans ses observations du 15 mars 2016, le SCV a persisté dans les termes de sa décision, compte tenu du rapport d'expertise défavorable du CURML.

14) Par jugement du 10 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours.

La décision querellée reposait entièrement sur le rapport d'expertise du CURML du 1er décembre 2015 qui concluait à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules à moteur, en particulier car il présentait un risque de récidive de conduites dangereuses non négligeable.

L'expertise avait été réalisée par des praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise. Les examens nécessaires à l'appréciation du cas avaient été effectués, les informations pertinentes avaient été recueillies au cours d'un entretien personnel, une anamnèse avait été établie, l'appréciation du cas avait été exposée et discutée par les experts et ces derniers avaient motivé les conclusions auxquelles ils avaient abouti. Cette expertise était donc conforme aux exigences de la jurisprudence s'agissant de sa mise en oeuvre. Contrairement aux affirmations de l'intéressé, les experts avaient dûment motivé leur appréciation et les conclusions auxquelles ils étaient parvenus.

Si la nécessité de l'expertise était apparue suite à la commission d'une seule infraction, l'avis des experts ne reposait pas uniquement sur celle-ci, mais bien plus sur l'appréciation du caractère de l'intéressé, résultant de leurs investigations, au terme desquelles ils avaient estimé que celui-ci affichait une faible conscience des risques, des difficultés à assumer la responsabilité de ses actes et des capacités limitées d'autocritique et de remise en question de son comportement. Ils en avaient déduit un risque de récidive de conduites dangereuses non négligeable.

Dès lors que son aptitude à la conduite elle-même était remise en cause, son intérêt à la possession de son permis pour son activité professionnelle devait céder le pas face à l'intérêt public lié à la sécurité routière.

Enfin, les conditions auxquelles le SCV avait soumis la révocation du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant correspondaient aux recommandations faites par les experts et apparaissaient adéquates.

L'autorité intimée avait ainsi correctement appliqué la loi, sans excéder son pouvoir d'appréciation, en suivant l'avis des experts et en rendant la décision querellée.

15) Par acte mis à la poste le 7 juin 2016, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Sans prendre de conclusions formelles, M. A______ a contesté les éléments retenus dans l'expertise du 1er décembre 2015.

Lors de l'infraction de juillet 2007, il n'avait pas vu le panneau annonçant une limitation de vitesse à 60 km/h, lequel était peut-être masqué par des travaux. Il ne comprenait toutefois pas la présence d'un radar à un tel endroit et estimait avoir déjà « payé trop cher » pour cette erreur.

Lors de l'infraction d'avril 2015, il n'avait pas dépassé un véhicule à
145 km/h par la droite. Il y avait un véhicule roulant à 60 km/h sur sa gauche et il avait accéléré pour ne pas gêner les usagers aux alentours. Il n'avait pas contesté le jugement pénal relatif à cet excès de vitesse pour ne pas perdre de temps et selon l'avis de son conseil.

Il était délirant que l'expertise retienne qu'il ne comprenait pas le sens des limitations et qu'il privilégiait son confort aux règles de la circulation. Il avait toujours respecté les limitations de vitesse et adaptait depuis longtemps sa vitesse dans tous les endroits à risques, en roulant moins vite que prescrit lorsque cela était nécessaire. Contrairement à ce qu'indiquaient les experts, il n'avait aucun attrait pour la vitesse.

Il n'avait jamais indiqué prendre le volant en étant alcoolisé. S'agissant d'une éventuelle consommation de produits stupéfiants, cela n'était plus d'actualité et n'avait rien à faire dans le rapport.

Comme il l'avait expliqué aux experts, le fait de suivre des séances chez un psychologue ne lui était d'aucune utilité au vu de la nature de son excès de vitesse et du fait qu'il avait suffisamment côtoyé de personnes victimes de chauffards de la route, comme son meilleur ami et son fils, lesquels avaient été astreints à une longue rééducation. S'il avait accepté le 23 décembre 2015 de se soumettre à un suivi auprès d'un psychologue, malgré le fait qu'il contestait les conclusions des experts, il n'en était plus question au vu de la médiocrité du rapport et du temps déjà perdu à cause de cette affaire.

Le retrait de son permis de conduire lui avait causé d'importants problèmes pour assurer ses livraisons et les autres déplacements nécessaires au bon fonctionnement de son entreprise.

Il souhaitait que les experts lui fassent parvenir un certificat d'incapacité de travail en raison des déficiences d'ordre caractériel dont il souffrait prétendument à leurs yeux.

Il se réservait le droit, dans un délai de trente jours, de recommencer à conduire si l'affaire devait continuer « dans cet esprit improductif » et de facturer à qui de droit le montant des pertes générées.

16) Le 13 juin 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

17) Par courriers des 9 et 27 juin 2016, la chambre administrative a invité
M. A______ à formuler des conclusions, son recours n'en contenant aucune, faute de quoi ledit recours serait déclaré irrecevable.

18) Le 11 juillet 2016, M. A______ a complété son recours.

Il concluait principalement à ce que l'expertise du CURML du 1er décembre 2015 soit « invalidée », à ce que la décision du SCV du 13 janvier 2016 soit annulée, à ce que le jugement du TAPI du 10 mai 2016 soit « invalidé », à ce qu'un jugement « exempt de mensonges » soit communiqué à l'office fédéral des routes (ci-après : OFROU) et à ce qu'il soit dit que la durée de retrait de son permis de conduire, intervenu le 2 avril 2015, était suffisante et que son permis de conduire lui soit restitué. Subsidiairement, il concluait à la délivrance par le CURML d'un certificat d'incapacité de travail à 100 % attestant de ses soi-disant déficiences d'ordre caractériel, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité correspondant au manque à gagner généré par cette procédure.

Lors de l'infraction du 2 avril 2015, il avait accéléré pour ne pas gêner les autres usagers de la route, ce qui était d'ailleurs bien moins dangereux que de ralentir compte tenu du trafic présent derrière lui.

Le jugement du TAPI était par ailleurs basé sur l'expertise du CURML du 1er décembre 2015 alors que ni lui ni son conseil n'avaient pu prendre connaissance de celle-ci. La partie du rapport intitulée « discussion » était sujette à caution. L'expertise avait été conduite sans empathie et avec mépris, dans le seul but de le déstabiliser et de noircir son caractère. L'expertise se rapportait encore à des faits passés, évoqués de manière tendancieuse et caricaturée, bien loin de la vérité objective.

Pour le surplus, il a repris les éléments déjà évoqués dans son recours daté du 6 mai 2016.

19) Dans ses observations du 15 août 2016, le SCV a rappelé que le retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée avait été prononcé compte tenu de l'expertise concluant que M. A______ était inapte à la conduite.

En indiquant qu'il reprendrait d'office son droit de conduire si l'affaire continuait dans un esprit improductif, l'intéressé démontrait qu'il faisait fi des décisions de l'autorité.

20) Le 18 septembre 2016, M. A______ a persisté dans son recours.

Il ne lui aurait pas été possible de conduire chaque jour pendant trente-sept ans un motocycle s'il avait présenté, comme l'affirmait le CURML, une déficience de caractère incompatible avec la conduite.

21) Par courrier du 3 octobre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

22) Par courrier du 31 mars 2017, M. A______ a indiqué que compte tenu du fait que cela faisait bientôt deux ans que son permis lui avait été retiré par la police, il se justifiait qu'il le recouvre. Sans nouvelles de la part de la chambre administrative, il se présenterait au SCV pour récupérer son permis de conduire.

23) Par courrier du 3 avril 2017, la chambre administrative a confirmé à
M. A______ que la cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu prochainement.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 10 mai 2016 confirmant la décision du SCV du 13 janvier 2016 de retirer le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée.

3) Le recourant se plaint, indirectement, d'une violation du droit d'être entendu, lorsqu'il indique que ni lui ni son conseil n'auraient eu accès à l'expertise du CURML du 1er décembre 2015, sur laquelle se base le TAPI dans son jugement du 10 mai 2016.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise au sujet de sa situation juridique, de prendre connaissance des pièces du dossier, de faire administrer des preuves sur des faits importants pour la décision envisagée, de participer à l'administration des preuves essentielles, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du Tribunal fédéral 2A_520/2002 du 17 juin 2003 consid. 2.2).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est pas nulle mais annulable (ATF 136 V 117 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral précités) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATA/666/2015 précité consid. 2b). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/666/2015 précité consid. 2b).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que le SCV a informé le recourant par lettre du 2 décembre 2015 être en possession de l'expertise du CURML du 1er décembre 2015 et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations. Si ledit courrier ne mentionne pas expressément la transmission du rapport d'expertise, il apparaît que tel a effectivement été le cas. En effet, dans ses observations du
23 décembre 2015, le recourant a indiqué que, bien que contestant les conclusions des experts, il acceptait de se soumettre à un suivi auprès d'un
psychologue-psychothérapeute. Cette mesure préconisée par les experts ressort exclusivement du rapport d'expertise du 1er décembre 2015, preuve qu'il en a effectivement eu connaissance au plus tard lors de ses observations du 23 décembre 2015. Quand bien même le rapport ne lui aurait pas été transmis dans son ensemble, celui-ci faisait partie du dossier du TAPI auquel le recourant avait accès, de sorte qu'un éventuel vice sur ce point serait ainsi de toute manière réparé.

Partant, ce grief sera écarté.

4) a. Aux termes de l'art. 14 al. 1 et 2 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite, à savoir en particulier avoir atteint l'âge minimal requis (let. a), posséder les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffrir d'aucune dépendance l'empêchant de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et ses antécédents doivent attester qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

b. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies.

c. À teneur de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a) ; qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ; qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

d. Un retrait de sécurité du permis de conduire fondé sur
l'art. 16d al. 1 let. c LCR n'est possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui
(ATF 125 II 492 consid. 2a). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant,
c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1 let. c LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_134/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1 ; 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1 et 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).

La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (ATF 125 II 492
consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_134/2011 précité consid. 2.1 ; 1C_321/2007 précité consid. 3.2).

5) a. L'expertise d'aptitude en matière de circulation routière constitue une mesure d'instruction et a pour but d'établir à l'intention de l'autorité une base de décision suffisante. L'expert a pour tâche de décrire l'état clinique de l'intéressé, et non celle de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de lui retirer son permis de conduire, ce qui est une question de droit ne pouvant être déléguée à l'expert. Toutefois, l'autorité et le juge ne peuvent s'écarter des conclusions de l'expertise sans motifs valables et sérieux (Cédric MIZEL, in André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, p. 288, n. 4.2). Lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires sur des points fondamentaux, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 150 et ss et les arrêts cités ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

b. S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées ; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1). Les questions posées doivent faire l'objet d'une étude détaillée et complète, fondée sur des éléments médicaux et de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 précité consid. 2.2).

6) Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle, après expertise défavorable, s'agissant d'un conducteur ayant commis un excès de vitesse de 61 km/h (141 km/h au lieu de 80 km/h) faisant suite à trois retraits et deux avertissements pour excès de vitesse commis dans les neuf années précédentes (arrêt du Tribunal fédéral 6A.85/2003 du
11 février 2004), ou s'agissant d'un conducteur s'étant livré à une course-poursuite, avec conduite pare-chocs contre pare-chocs, dépassement et contrainte à l'arrêt par obstruction de la chaussée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_280/2011 du 7 octobre 2011). Il a en revanche annulé le retrait de sécurité malgré une expertise défavorable à de très rares reprises, soit notamment dans un cas au motif que l'expertise était fondée sur des faits contestés non démontrés (avoir agressé avec une matraque une personne et l'avoir heurtée avec un véhicule) et finalement classés sur le plan pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 précité).

7) En l'espèce, le SCV a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée en se fondant sur l'expertise du CURML du 1er décembre 2015.

Le recourant conteste les conclusions de l'expertise précitée, et partant, la décision du SCV du 13 janvier 2016 et le jugement du TAPI du 10 mai 2016 qui se basent sur celles-ci.

L'expertise précitée a été ordonnée par le SCV dans sa décision du 13 mai 2015 et sa mise en oeuvre a été confiée à l'unité de médecine et psychologie du trafic du CURML. Cette décision n'a pas été contestée par le recourant. Sous l'égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant ont été effectués (examen de la vue et examen psychologique, comprenant des examens psychotechniques), les informations pertinentes ont été recueillies, notamment au cours d'un entretien personnel avec l'expertisé, une anamnèse et un récit circonstancié des infractions à la LCR commises en 2007 et en 2015 ont été établis, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en oeuvre.

Le recourant reproche à l'expertise de relater des « faits passés, évoqués de manière tendancieuse et caricaturée, bien loin de la vérité objective ». Il considère également que l'expertise a été conduite sans empathie et avec mépris, dans le seul but de le déstabiliser et de noircir son caractère. Or, d'une part, c'est précisément à raison que le rapport se rapporte à des « faits passés », l'expertise ayant précisément pour but d'établir un pronostic sur l'aptitude de l'intéressé à la conduite compte tenu de ses antécédents. Par ailleurs, si la partie « entretien » de l'expertise relate les réponses apportées par le recourant aux questions des experts, la partie « discussion » de l'expertise reflète effectivement, sans que cela ne puisse être critiqué, l'interprétation par les experts des réponses apportées par le recourant. Les termes utilisés par les experts reflètent certes leur appréciation, suite à leur entrevue avec le recourant, mais ne sont pas particulièrement ou inutilement négatifs et ne visent pas à dépeindre volontairement une image négative du recourant. L'appréciation des experts se fonde sur des éléments objectifs, ressortant du dossier ou exposés par le recourant. Ils ont ainsi retenu, entre autres, que le recourant ne présentait qu'une conscience partielle des dangers de la vitesse, ce dernier estimant qu'il n'avait pas pris de risque lors de son excès de vitesse de 31 km/h en 2007 sur une route en travaux. Les experts ont également relevé que le recourant banalisait la gravité du délit de chauffard lorsqu'il exposait, s'agissant de son excès de vitesse de 79 km/h en 2015, avoir
« juste laissé les gaz quelques secondes de trop ».

Il ressort ainsi de l'expertise, dont la valeur probante ne souffre d'aucune critique, que le recourant présente des déficiences d'ordre caractériel, soit en particulier une faible conscience des risques, des difficultés à assumer la responsabilité de ses actes et des capacités limitées d'autocritique et de remise en question de son comportement. Ces éléments amènent les experts à penser que le risque de récidive de conduites dangereuses n'est pas négligeable et que le recourant est inapte à la conduite de véhicules automobiles.

La chambre administrative n'a ainsi aucun motif de s'écarter des conclusions des experts. S'il est vrai que le recourant n'a fait l'objet que d'un retrait de permis de conduire de trois mois avant l'infraction en lien avec la présente procédure, celui-ci faisait tout de même suite à un excès de vitesse en 2007 de
31 km/h hors localité, après déduction de la marge autorisée, soit une infraction devant être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR. De plus, l'infraction commise le 2 avril 2015, soit un dépassement hors localité de la vitesse maximale autorisée de 79 km/h, après déduction de la marge de sécurité, relève quant à elle d'un délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137). Le recourant a d'ailleurs été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de quatorze mois, assortie du sursis, pour ces faits. Non contesté, le jugement y relatif est entré en force. Les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ces dix dernières années, bien que peu nombreuses, sont donc particulièrement graves. De plus, comme le relèvent les experts, le recourant minimise les conséquences de ses excès de vitesse, estimant, aux termes de son recours, moins dangereux, compte tenu du trafic présent derrière lui, de commettre un excès de vitesse de 79 km/h que de ralentir compte tenu du trafic dans son dos. Il semble par ailleurs effectivement faire preuve d'une capacité limitée d'autocritique, s'offusquant plus de la présence de radars que de ses excès de vitesse.

Les propos du recourant, selon lesquels il se réserve le droit de recommencer à conduire si l'affaire devait perdurer, permettent par ailleurs de douter de la volonté du recourant de se soumettre aux règles de la LCR et, de manière générale, aux décisions des autorités.

Enfin, sans minimiser les inconvénients provoqués par le retrait du permis sur l'activité lucrative du recourant, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en question ce qui précède, l'intérêt public à assurer la protection des autres usagers de la route étant prépondérant par rapport à l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision du SCV de prononcer un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant sur la base de l'art. 16d LCR.

8) a. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

b. En l'espèce, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée et a subordonné la prise d'une nouvelle décision à l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise du CURML. Les experts du CURML ont quant à eux subordonné toute nouvelle expertise à la présentation d'une attestation d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé en psychologie de la circulation attestant d'un suivi durant six mois, à raison de huit à douze séances, ayant pour but de permettre au recourant de prendre pleinement conscience de la dangerosité des délits routiers et de ses responsabilités.

Les exigences posées par le SCV sont, d'une part, conformes aux recommandations émises par le CURML dans son rapport, et d'autres part, adéquates s'agissant de faire le point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile.

Ces exigences échappent dès lors à la critique.

9) Les conclusions du recourant tendant à obtenir un certificat d'incapacité de travail de la part des experts du CURML ou une indemnisation relative au manque à gagner généré par cette procédure sont par ailleurs exorbitantes au litige, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables.

10) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

11) Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).





PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 7 juin 2016 par
Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2016 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 800.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :