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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3422/2016

ATA/1047/2016 du 13.12.2016 sur JTAPI/1043/2016 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3422/2016-LCR ATA/1047/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 décembre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2016 (JTAPI/1043/2016)


EN FAIT

1. Par courrier du 23 juin 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a informé Monsieur A______ qu’il avait commis un excès de vitesse de 34 km/h, le 23 mars 2016 à 13h52 sur l’autoroute Yverdon - Payerne, infraction qui pouvait aboutir à une mesure administrative telle qu’un retrait de permis de conduire. Un délai lui était imparti pour faire part de ses observations.

2. Par courriel du 1er juillet 2016, l’intéressé a précisé que sa moto était, au moment des faits, temporairement démunie de compteur de vitesse.

3. Par décision du 8 juillet 2016, le SCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de quatre mois pour les faits précités.

Par courrier du même jour, le SCV a informé M. A______ que le début du retrait était fixé au 9 septembre 2016.

4. Le 19 septembre 2016, le SCV a dénoncé M. A______ à la commandante de la police, celui-ci n’ayant pas déposé son permis de conduire, malgré une sommation.

5. Par acte du 6 octobre 2016, posté le lendemain, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du SCV du 8 juillet 2016.

6. Par courrier du 11 octobre 2016, en réponse à une interpellation du TAPI, le SCV a confirmé que la décision du 8 juillet 2016, envoyée par courrier A+, avait été notifiée à M. A______ le 9 juillet 2016.

7. Par jugement du 12 octobre 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, car tardif.

8. Par acte du 26 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il contestait l’excès de vitesse, avait un besoin impératif de son véhicule, étant en recherche d’emploi et était à disposition pour toute question que la Cour aurait à son encontre. Il avait été absent de Genève du 15 juin au 12 octobre 2016, fournissant des services pour les sociétés B_____ à Avenches, C_____ à La Chaux-de-Fonds et D______ à Kalnach (canton de Berne).

Implicitement, il concluait à l’annulation du jugement querellé.

9. Par réponse du 23 novembre 2016, le SCV a indiqué ne pas avoir d’observations à faire valoir.

10. Par courrier du 25 novembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

L’art. 63 al. 1 let. b LPA dispose que les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 LPA).

3. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 137 III 2p. 208 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_937/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.2 ; 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées).

4. En cas de notification par courrier A+, le délai que celle-ci fait partir commence à courir à partir du dépôt dans la boîte aux lettres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 ; ATA/202/2016 du 3 mars 2016 consid. 6).

5. En l’espèce, la décision du 8 juillet 2016 a été délivrée par pli A+ au recourant le 9 juillet 2016, ce qu’une pièce au dossier confirme.

Eu égard à la suspension des délais, le délai de recours est arrivé à échéance le 9 septembre 2016, conformément à un calcul détaillé par le TAPI auquel il peut être renvoyé.

Expédié au TAPI par pli du 6 octobre 2016, le recours était tardif.

6. Le recourant n’a par ailleurs fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA.

Les déplacements, professionnels ou liés à des difficultés familiales, allégués par le recourant pour n’avoir pas pu prendre connaissance de son courrier entre le 15 juin et le 12 octobre 2016 sont démentis par sa réponse du 1er juillet 2016 au premier courrier du SCV du 23 juin 2016.

Par ailleurs, il appartenait au recourant de prendre les dispositions nécessaires pendant ses différentes absences de Genève, au demeurant non prouvées, pour réceptionner d’éventuels courriers. En effet, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision du SCV, celui-ci l’ayant informé, par courrier du 23 juin 2016 qu’il envisageait de prononcer à son encontre une sanction administrative. Le recourant était au courant de la situation au vu de sa réponse du 1er juillet 2016.

7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le TAPI a considéré que le recours, tardif, était irrecevable.

8. Vu l'issue du litige, un émolument CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance et à l’office fédéral des routes.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :