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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1871/2020

ATA/1006/2020 du 09.10.2020 ( FPUBL ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1871/2020-FPUBL ATA/1006/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 octobre 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

INSTITUTION GENEVOISE DE MAINTIEN A DOMICILE
représentée par Me Véronique Meichtry, avocat

 



Attendu, en fait, que :

1) Monsieur A______, né en 1964, a été engagé avec effet au ______ 2013 par l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD), en tant qu'agent spécialisé, son mandat devant venir à échéance le 31 décembre 2014.

2) M. A______ a été nommé par l'IMAD directeur de B______, à 100 %, dès le 15 janvier 2014.

3) Par plis simple et recommandé du 8 avril 2020, l'IMAD a convoqué M. A______ à un entretien de service.

4) Ledit entretien a eu lieu le 29 avril 2020, par écrit en raison de la situation sanitaire prévalant à ce moment. Il était reproché à M. A______ divers manquements, notamment son absence d'adhésion aux objectifs poursuivis par la direction de l'IMAD concernant sa direction, des difficultés comportementales et relationnelles dans son environnement professionnel et de l'impossibilité de poursuivre la collaboration en tant que directeur de B______.

5) Le 2 juin 2020, M. A______ a formulé des observations au sujet du procès-verbal d'entretien de service.

6) Par décision du 12 juin 2020, l'IMAD a ouvert une procédure de reclassement au sens des art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et 46A du règlement d'application de la LPAC, du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).

Les arguments dont faisait état M. A______ n'étaient pas de nature à remettre en question les reproches formulés dans le cadre de l'entretien de service.

Cette décision n'était pas déclarée exécutoire nonobstant recours.

7) Par acte posté le 25 juin 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la constatation de ce qu'il n'existe aucun motif fondé justifiant la résiliation des rapports de travail et partant l'ouverture d'une procédure de reclassement.

Le recours était recevable. La décision incidente attaquée lui causait un préjudice irréparable, car la procédure de reclassement avait vocation à aboutir sur son licenciement, ou à un important déclassement professionnel, personnel et salarial, soit en tout état à la perte de sa place de travail, alors qu'il contestait fermement les reproches formulés à son encontre.

La décision d'ouverture de la procédure de reclassement n'était pas motivée, ou du moins ne répondait nullement à ses observations documentées et précises. Les faits antérieurs à mai 2019 étaient prescrits en vertu de l'art. 27 al. 7 LPAC. Il n'existait de plus aucun motif fondé de licenciement permettant d'ordonner un reclassement préalable. Il n'avait commis aucun manquement, méritant les éloges de sa hiérarchie jusqu'à ce qu'il apparaisse comme « la victime expiatoire d'un audit mettant en lumière les faiblesses de sa hiérarchie ».

8) Le 7 août 2020, l'IMAD a conclu au rejet du recours et demandé le retrait de l'effet suspensif.

Elle se prévalait d'un intérêt public prépondérant au bon fonctionnement de ses services et de l'établissement en général, tandis que M. A______ tentait selon toute vraisemblance de paralyser le bon fonctionnement de l'institution, intérêt qui ne méritait pas d'être protégé. M. A______ continuait par ailleurs de percevoir son traitement, si bien que les intérêts financiers de l'IMAD étaient également menacés.

Il était primordial que le poste de directeur de B______ soit repourvu rapidement.

9) Le 28 août 2020, M. A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de retrait de l'effet suspensif.

L'IMAD avait rendu la décision attaquée sans déclarer celle-ci exécutoire nonobstant recours, en toute connaissance de cause. En l'absence de nouveaux éléments, ce que le dépôt d'un recours n'était pas, la demande était irrecevable.

Elle était également infondée. L'IMAD lui faisait un procès d'intention et lui reprochait de faire valoir ses droits procéduraux. La pesée d'intérêt était en sa faveur, notamment sous l'angle des chances de succès du recours.

Il demandait également la tenue d'une audience publique au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sur la question de l'effet suspensif.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1) Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge.

2) a. Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

b. Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, de telles mesures - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4). Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

c. En outre, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

3) La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation.

4) En l'espèce, le recourant invoque que la demande de retrait de l'effet suspensif serait irrecevable. Son raisonnement ne saurait être suivi sur ce point, sauf à vider de son sens la possibilité de demander le retrait de l'effet suspensif, pourtant expressément prévue par l'art. 66 LPA de manière inconditionnelle.

La demande de retrait de l'effet suspensif est ainsi recevable.

5) Au fond, sur la base de l'examen sommaire du dossier et compte tenu des reproches énoncés de manière circonstanciée - bien que de manière seulement partiellement étayée, et nécessitant une réouverture de l'instruction de la présente cause -, il ne saurait en l'état, prima facie, être considéré que le recours serait manifestement bien fondé, la question de la confiance accordée à un cadre supérieur comme le recourant par sa hiérarchie étant essentielle.

En outre, l'intérêt pour l'intimée d'aller de l'avant dans la procédure afin de pourvoir le poste de directeur de B______ et de pouvoir réorganiser ses services prime l'intérêt privé du recourant à ce que la situation actuelle - dans laquelle il est libéré de l'obligation de travailler mais perçoit son traitement - perdure.

Partant, la requête de retrait de l'effet suspensif sera admise.

6) Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

retire l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'à Me Véronique Meichtry, avocate de l'Institution genevoise de maintien à domicile.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :