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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4128/2015

ATA/1/2016 du 04.01.2016 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4128/2015-FORMA

" ATA/1/2016

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 janvier 2016

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Daniel Meyer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

Attendu, en fait, que :

1. Au mois d’août 2014, n’ayant pas été promu en 3ème année du collège et étant contraint de se réorienter, M. A______, né le ______ 1996, a été transféré en 3ème année de culture générale, option socio-éducative, auprès de l’École de culture générale B______ (ci-après : ECG B______).

Le 22 juin 2015, il a obtenu le certificat de culture générale.

2. M. A______ a alors souhaité intégrer la maturité spécialisée travail social (ci-après : MSTS) au sein de l’ECG B______ et permettant d’accéder à la Haute École de travail social (ci-après : HETS) de la HES-SO.

L’une des conditions d’admission en année MSTS est la validation de huit semaines de stages pratiques préalables dans le domaine social au sens large et du rapport sur ces stages (document disponible sur internet « Maturités spécialisées », édition 2015-2016, de l’ECG).

3. Du 3 août au 25 septembre 2015, M. A______ a effectué un stage de huit semaines auprès de l’établissement médico-social (ci-après : EMS) C______, qui a donné lieu à une attestation du 5 octobre 2015 du responsable de l’animation, indiquant que l’intéressé avait donné entière satisfaction à toutes les attentes de l’EMS.

4. Le 23 septembre 2015, M. A______ a rendu son rapport de stage préalable.

5. Par décision du 1er octobre 2015 signée de son maître adjoint responsable des MSTS, l’ECG B______ a refusé de délivrer à M. A______ l’attestation de validation des stages préalables et, par conséquent, de l’admettre en année de MSTS 2015-2016.

La commission de validation des stages préalables avait jugé son rapport de stage préalable insuffisant pour des raisons relatives aux aspects analytiques, à la réflexion, à la motivation, ainsi qu’à l’expression française et à la structuration des parties.

L’élève avait la possibilité de se représenter à l’admission en année de MSTS
2016-2017.

6. Par acte du 9 octobre 2015, M. A______, qui avait eu un entretien relatif à son rapport de stage préalable avec des responsables de l’ECG B______, a formé recours contre la décision de celle-ci du 1er octobre 2015 auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département).

7. Par décision de la DGES II du 26 octobre 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DIP a confirmé la décision attaquée, en l’absence d’éléments permettant de démontrer l’arbitraire dans l’évaluation du rapport de stage.

L’intéressé était encouragé à effectuer des stages dans le milieu du travail social qui lui permettraient de consolider ses connaissances et d’acquérir de l’expérience, ce qui ne pourrait qu’être un atout dans l’optique d’intégrer la MSTS durant l’année scolaire 2016-2017.

8. Par acte expédié le 26 novembre 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation de ladite décision, et, cela fait, à l’ordre à donner à la DGES II de valider son rapport de stage préalable et à la constatation qu’il était admis en 4ème année de MSTS 2015-2016.

Le recourant « [poursuivait] actuellement sa 4ème année du programme de Maturité Spécialisée tout en ayant initié son stage de 20 mois au sein de l’EMS D______ ».

9. Dans sa détermination sur effet suspensif du 11 décembre 2015, le département a conclu au déboutement de M. A______ de ses conclusions visant ledit effet et de toutes autres ou contraires conclusions.

10. Par lettre du 16 décembre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

En vertu de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).

Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

2. En l’espèce, la décision litigieuse consiste en le refus de délivrer au recourant l’attestation de validation des stages préalables et, par conséquent, de l’admettre en année de MSTS 2015-2016, soit un cursus non encore commencé et non la simple poursuite de la scolarité déjà entamée. La décision du 26 octobre 2015 n'aurait ainsi pas dû être déclarée exécutoire nonobstant recours ; cela étant, la demande d'effet suspensif, irrecevable, doit néanmoins être traitée comme demande de mesures provisionnelles (dans ce sens, ATA/1198/2015 du 5 novembre 2015).

3. La mesure provisionnelle présentement demandée, sans motivation, correspond très largement à l'octroi à titre provisoire de la conclusion principale du recourant au fond, ce qui est en principe prohibé.

Par ailleurs, sur la base d’un examen sommaire du cas, il n’apparaît en l’état pas évident que le recours sera admis au fond, étant relevé que les griefs du recourant portent sur une violation de son droit d’être entendu du fait notamment de l’absence de transmission de la copie de son rapport corrigée et annotée et de son ignorance des points précis qui auraient été insuffisants, ainsi que sur l’appréciation de son rapport faite par l’ECG.

Au demeurant, s’il était fait droit à la demande de mesures provisionnelles et que le recourant commençait son année de MSTS au mois de janvier 2016, cela risquerait de lui être préjudiciable puisqu’il aurait manqué plusieurs mois de formation.

La mise en balance des intérêts privé du recourant et public de l’intimé ne permet pas de donner une suite favorable à la demande du premier tendant à son admission en année de MSTS, à titre provisoire et dans l’attente de l’arrêt au fond.

4. Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, traitée comme demande de mesures provisionnelles, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, traitée comme demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Meyer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :