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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2713/2014

ATA/763/2014 du 30.09.2014 sur JTAPI/978/2014 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2713/2014-MC ATA/763/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 septembre 2014

En section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Julien Tron, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 septembre 2014 (JTAPI/978/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988, ressortissant du Nigéria, a déposé une demande d’asile en Espagne le 20 août 2008 sous le nom de Monsieur B______, né le ______ 1987.

2) Le 2 septembre 2010, M. A______ a déposé une même demande en Suisse, au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.

3) Par décision du 5 novembre 2010, l’Office fédéral des réfugiés
(ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile et a décidé, dans le cadre d’une procédure DUBLIN, de renvoyer le requérant en Espagne.

4) Le 4 mars 2011, M. A______ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121).

5) M. A______ a disparu le 29 mars 2011. Il s’est rendu en France.

6) Le 2 mars 2012, l’intéressé a déposé une deuxième demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. L’ODM a considéré la requête comme une demande de reconsidération et l’a rejetée le 20 mars 2012 en maintenant la décision du 5 novembre 2010. Le renvoi vers l’Espagne était confirmé.

7) Le 16 mai 2012, l’ODM a levé la décision du 5 novembre 2010 et a rouvert la procédure d’asile en Suisse car le transfert en Espagne n’avait pas pu avoir lieu.

8) Par courrier du 30 mai 2012, les autorités espagnoles ont confirmé leur refus de prendre en charge l’intéressé. Elles avaient accepté la requête des autorités suisses du 5 novembre 2010, mais le transfert n’ayant pu être effectué dans les six mois, il ne leur appartenait plus de reprendre le requérant.

9) Dans le cadre de son audition du 8 janvier 2013 devant l’ODM, le requérant a invoqué être ressortissant nigérian par son père et gambien par sa mère. Il avait vécu en Espagne depuis fin 2007 jusqu’au 30 août 2010. Le 20 août 2010, il avait pris un bus en direction de Genève, et était entré illégalement en Suisse le 2 septembre 2010.

10) Par décision du 17 janvier 2013, l’ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile, a renvoyé le requérant de Suisse et dit qu’il devait quitter la Suisse d’ici au 20 février 2013.

11) M. A______ a été condamné :

-          le 9 mars 2013, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans pour la vente de 0,5 g de cocaïne par le Ministère public du canton de Genève ;

-          le 22 mai 2013, à une peine privative de liberté de deux mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2013, par la même autorité, pour infraction à l’art 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).

12) Le 27 mai 2013, l’intéressé a été reconnu par une délégation nigériane comme étant ressortissant de leur pays.

13) Des entretiens ont eu lieu les 11 juin et 24 juin 2013 entre l’intéressé, et, respectivement, l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et le service d’aide au retour de la Croix-Rouge (ci-après : la Croix-Rouge).

14) Le requérant ne s’est pas présenté à l’entretien prévu avec la Croix-Rouge le 4 juillet 2103.

15) Le 8 juillet 2013, l’intéressé s’est rendu, une dernière fois, à l’OCPM pour y percevoir l’aide d’urgence.

16) Le 9 août 2013, l’OCPM a adressé à l’ODM un avis de disparition de l’intéressé. Il n’avait plus été revu par leur service.

17) M. A______ a été appréhendé le 27 mai 2014 par les services de police et condamné, par ordonnance pénale du 28 mai 2014, à une peine privative de liberté de trois mois pour infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEtr. Le sursis accordé le 22 mai 2013 a été révoqué.

18) Le 12 septembre 2014, le Tribunal des mesures des contraintes a accordé à M. A______ une libération conditionnelle.

19) Le même jour, l’officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de soixante jours.

20) À l’audience, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 15 septembre 2014, M. A______ a confirmé son identité. Il était ressortissant nigérian et gambien. Il n’était pas d’accord de retourner au Nigéria et souhaitait s’établir en Espagne où vivaient ses deux filles, âgées respectivement de deux et trois ans, ainsi que leur mère, ressortissante guinéenne laquelle habitait Malaga. Il avait été à Valence en 2013. Il y était resté huit mois et trois semaines. Il n’était pas marié avec la mère de ses enfants. Les documents espagnols avaient été établis sous l’identité d’B______, né le ______ 1987. Lorsqu’il était arrivé en Suisse, on lui avait conseillé de ne pas déclarer son véritable nom. Il avait entrepris les démarches pour reconnaître ses deux filles. La mère de ses enfants possédait les preuves de ses démarches. Celle-ci n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Espagne. Elle avait demandé l’asile dans ce pays tout comme l’intéressé. Il était revenu en Suisse le 16 mars 2014 pour y voir « sa petite amie », laquelle était malade, vivait et travaillait à Lausanne et s’appelait C______. Elle était ressortissante érythréenne au bénéfice d’une autorisation de séjour et était en formation dans le centre de requérants d’asile à Lausanne. Il ignorait l’adresse de son domicile.

21) Par jugement du 15 septembre 2014, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 12 septembre 2014 pour une durée de soixante jours soit jusqu’au 11 novembre 2014.

22) Le 19 septembre 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 15 septembre 2014. Il a conclu à l’annulation du jugement, à ce que son renvoi soit ordonné en Espagne et à ce que la détention administrative soit limitée au temps nécessaire audit renvoi, soit au maximum à trente jours.

Les faits pertinents n’avaient pas pu être établis correctement faute d’avoir pu produire les documents attestant de l’autorisation de résider en Espagne de l’intéressé. Sa réelle identité était B______, un renvoi au Nigéria était inconcevable. Il n’avait plus aucun contact avec son pays d’origine depuis son arrivée en Europe en 2008. Toutes ses attaches familiales étaient en Espagne. Il produisait un document attestant de son numéro de sécurité sociale espagnole, attribué par le département de l’immigration espagnole, un extrait du recensement des habitants de Malaga, un document provisoire d’identité en qualité de demandeur d’asile, une demande d’autorisation temporaire pour demeurer à Malaga, deux certificats de formation en tant qu’électricien, un diplôme de langue espagnole ainsi qu’un extrait de son compte bancaire auprès de la banque « D______ ». Tous les documents étaient établis au nom de M. B______. Ils prouvaient que celui-ci était autorisé à résider en Espagne, à tout le moins qu’il y était intégré socialement, ce qui justifiait son souhait de retour dans ce pays. Ses filles résidaient avec leur mère et un renvoi au Nigéria romprait inévitablement les liens avec sa famille. Les décisions de l’ODM des 5 novembre 2010 et du 20 mars 2012 prévoyaient le renvoi de M. B______ en Espagne.

23) Par réponse du 25 septembre 2014, l’officier de police a conclu au rejet du recours.


 

Le recourant avait été appréhendé en France au mois de mai 2012 et avait fait l’objet d’une demande de reprise en charge le 16 mai 2012 auprès des autorités espagnoles, lesquelles avaient refusé, le 30 mai 2012, au motif que la responsabilité du renvoi incombait à la Suisse. Sur cette base les autorités françaises avaient requis la reprise en charge de M. A______ auprès de la Suisse le 1er juin 2012. Le refoulement de l’intéressé sur Genève était intervenu le 13 novembre 2012. C’était dans ce contexte précis que l’ODM avait rouvert la procédure d’asile, désormais devenue nationale, et rendu une nouvelle décision le 17 janvier 2013.

Concernant la destination du renvoi, le recourant n’avait pas prouvé qu’il détenait un titre de séjour valable pour résider en Espagne. Les autorités de ce pays avaient refusé de le prendre en charge. L’Espagne avait clôturé la procédure d’asile déposée le 20 août 2008 par l’intéressé, puisque celui-ci avait quitté le pays durablement. Les autorités helvétiques n’avaient pas pu effectuer son renvoi dans le délai, prolongé de dix-huit mois, depuis l’acceptation de reprise en charge du 5 octobre 2010 de l’Espagne. Les autorités helvétiques n’avaient pas d’autres choix que de renvoyer le recourant au Nigeria. Même si celui-ci avait détenu un titre de séjour valable, la loi autorisait l’autorité compétente à le renvoyer dans le pays de son choix.

Concernant ses filles, l’intéressé ne produisait aucun document établissant son lien de filiation, ni de titre fondant le droit de séjour des enfants qui, par hypothèse, aurait pu justifier un droit au regroupement familial, problématique toutefois hors de la compétence de la chambre administrative.

24) La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté le 19 septembre 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 15 septembre 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 septembre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF
135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).

5) L'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes : une décision exécutoire a été prononcée (let. a), il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage (let. c). La durée de la détention ne peut excéder soixante jours. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

6) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti au 20 février 2013 et l’autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage. La détention en application de l’art. 77 al. 1 LEtr est fondée.

7) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Cst.

a. S'agissant de la célérité des autorités suisses, celles-ci ont entamé les démarches en vue du refoulement de l'intéressé vers le Nigéria. Un vol était prévu le 26 septembre 2014. Seul le refus du recourant de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi a empêché son départ. Les autorités ont agi avec célérité.

b. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.

Le recourant a été placé en détention administrative le 12 septembre 2014. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de mise en détention administrative - qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal. La durée de soixante jours est proportionnée, compte tenu du fait qu’un vol était initialement prévu le 26 septembre 2014, soit pendant que la présente procédure était en cours. Il convient d’accorder aux autorités le temps d’organiser un nouveau vol. La prolongation jusqu’au 11 novembre 2014 est proportionnée.

8) Le recourant conclut à être renvoyé en Espagne où il allègue avoir de la famille.

a. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile fait, en règle générale, concurremment l'objet d'une décision de renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr).

b. Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr).

Le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (art. 69 al. 2 LEtr; arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 cons. 3.4 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 cons. 4.4).

Cette disposition n’octroie pas à l’étranger un droit absolu à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion dans le pays de son choix (directives LEtr de l’ODM, état au 4 juillet 2014, p. 326). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport est garanti (Thomas GÄCHTER/ Matthias KRADOLFER in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 22 ad art. 69 LEtr).

c. Le recourant produit différents documents qui attestent de ses liens avec l’Espagne. Toutefois, aucune des pièces ne prouve le droit du recourant d’y séjourner. Quant au fait que la mère de ses enfants et ceux-ci résideraient en Espagne, il n'est aucunement étayé.

Le recourant ne démontrant pas disposer de documents qui lui permettraient de se rendre en Espagne, les conditions de l'art. 69 al. 2 LEtr ne sont pas réunies. Le renvoi du recourant sur le Nigéria est conforme à la loi.

9) Le recourant conclu à prendre un vol en direction de l’Espagne, au motif que les autorités helvétiques avaient précédemment tenté de l’y renvoyer.

a. Selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre État, lié par l'un des accords d'association à Dublin, est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (CE) no 343/20032, l'office rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.

L’Espagne et la Suisse sont liés par les accords d'association à Dublin (accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD - RS 0.142.392.68), (art. 64 al. 4 LEtr et annexe 1, ch. 2 let. a LEtr).

Selon l’art. 5 al. 1 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (dans la version du JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 - Règlement Dublin II), l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile, après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'État responsable.

L’art. 20 décrit les modalités de reprise en charge. Selon l’art. 20 al. 2, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.

b. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant avait initialement déposé une demande d’asile en Espagne le 20 août 2008, avant de venir déposer une demande identique en Suisse le 2 septembre 2010. Le 5 octobre 2010, les autorités helvétiques avaient demandé à l’Espagne de reprendre l’intéressé, ce que cet État avait accepté. Le transfert du recourant n’avait toutefois pas eu lieu.

À nouveau sollicitées, les autorités espagnoles ont refusé, le 30 mai 2012, de reprendre M. A______ en se fondant sur l’art. 20 al. 2 du Règlement de Dublin II, retenant que plus de dix-huit mois s’étaient écoulés depuis la première demande.

Le recourant ne peut déduire aucun droit des décisions de renvoi en direction de l’Espagne prises précédemment par les autorités helvétiques.

10) Enfin, rien n’aurait empêché M. A______ de se rendre de lui-même en Espagne, où il indique être socialement intégré et y avoir vécu.

11) Le renvoi du recourant au Nigéria est conforme à la LEtr, d’autant plus que le recourant n’a jamais contesté être ressortissant de ce pays et a été reconnu par les autorités nigérianes comme étant l’un de leurs ressortissants.

12) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En l’espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr.

13) Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi sur le Nigéria pourrait avoir lieu.

14) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 septembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Julien Tron, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :