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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1243/2024

ATA/628/2024 du 23.05.2024 sur JTAPI/410/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1243/2024-MC ATA/628/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mai 2024

En section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2024 (JTAPI/410/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1996, est ressortissant du Nigéria.

b. Il a déposé des demandes d'asile en Italie (2016), en Autriche (2017), en Espagne (2019) et en France (2022).

c. Le 10 juin 2023, il a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois au motif qu’il avait vendu quatre pilules d'ecstasy à la place des Volontaires à Genève. Cette mesure a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le 3 juillet 2023.

d. Le 28 février 2024, le Tribunal de police de Genève a reconnu l’intéressé coupable de faux dans les certificats (art. 252 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), d’entrées illégales à réitérées reprises (art 115 al.  1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 -LEI - RS 142.20) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.12). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, délai d’épreuve trois ans, et à une amende de CHF 100.-.

e. Le 8 avril 2024, A______, démuni de documents d'identité, a été contrôlé par les services de police dans le quartier de la Jonction. La fouille de sécurité a permis de découvrir qu'il était porteur d'un téléphone Samsung A52S, signalé volé le 11 décembre 2023 dans le magasin B______.

Entendu dans les locaux de la police, il a déclaré, dans un premier temps, avoir acheté le téléphone portable neuf dans un magasin à Lyon en France trois mois auparavant. Lorsque le policier lui a indiqué que ce téléphone avait été signalé volé dans le magasin B______, A______ a exposé que cet échange avait en réalité eu lieu à l'association « Le Caré » aux Acacias où un inconnu était venu le voir, contre la somme de CHF 140.-. Il résidait en France, était démuni de moyens financiers et n’avait pas de liens particuliers avec la Suisse.

f. Par ordonnance pénale du 9 avril 2024, le Ministère public de Genève l’a condamné pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, à une peine privative de liberté de 70 jours.

B. a. Le 9 avril 2024, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois.

b. Par courrier du 15 avril 2024, l’intéressé a formé opposition contre cette décision devant le TAPI.

c. Lors de l'audience appointée le 30 avril 2024 devant le TAPI, A______ ne s'est pas présenté. Son conseil a conclu à l’annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et au maintien de la mesure prononcée le 9 avril 2024.

d. Par jugement du 30 septembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ avait été condamné par le Tribunal de police pour faux dans les certificats et consommation de stupéfiants, puis par le Ministère public pour vol. Peu importait que cette dernière condamnation soit frappée d'opposition dans la mesure où il existait des soupçons suffisants qu'il avait dérobé le téléphone portable dans les locaux de l'association « Le Caré » le 11 décembre 2023, eu égard au fait que les forces de l'ordre l'avaient retrouvé sur lui lors de son arrestation. Dès lors, A______ pouvait effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaissait clairement, notamment au vu de sa situation économique précaire, qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il avait été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève.

La durée de la mesure respectait le principe de proportionnalité puisque A______ n’avait aucune attache avec le canton de Genève et n’avait donc aucun intérêt privé à pouvoir s’y rendre. Par ailleurs, il n'avait pas hésité à commettre de nouveaux délits sur sol genevois alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, laquelle aurait dû servir de frein à ses agissements, ce qui n'avait malheureusement pas été le cas.

C. a. Par acte du 13 mai 2024, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la mesure pour une durée maximale de six mois.

C'était de façon manifestement erronée que le TAPI avait considéré que le vol du téléphone avait été commis au sein de l'association le « Caré ». Au surplus, le commissaire de police avait considéré que ces faits étaient constitutifs de recel. Or en achetant le téléphone à un individu se trouvant au « Caré », soit une association apportant de l'aide aux individus dans le besoin, il était manifeste que le recourant ne devait pas présumer que l'objet avait été volé. Il n'y avait dès lors pas de soupçon suffisant permettant de retenir un recel. Enfin, s'agissant de la condamnation prononcée le 28 février 2024 par le Tribunal de police, elle n'était pas pertinente dans la mesure où le recourant avait purgé sa peine. Aussi, il n'était aucunement envisageable qu'il doive subir la mesure d'éloignement querellée alors qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée.

Subsidiairement, le TAPI avait violé l'art. 69 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en prononçant une interdiction supérieure à six mois puisqu'à teneur du procès-verbal d'audience du 30 avril 2024, signé par toutes les parties, le commissaire de police avait conclu au prononcé d'une mesure d'éloignement de six mois. Il pouvait en être déduit que ce dernier avait souhaité, possiblement au vu du principe de proportionnalité, réduire la durée de l'interdiction prononcée le 9 avril 2024.

b. Le TAPI a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur ce recours.

c. Le commissaire de police a conclu pour sa part à son rejet.

Il était constant que le recourant était, en violation de ses obligations découlant des art. 5 al. 1 let. a et 89 LEI, démuni de toute pièce de légitimation et titre de séjour lors de son interpellation à Genève le 8 avril 2024, ce qui était suffisant, à teneur de la jurisprudence fédérale, pour qu'une mesure fondée sur l'art. 74 LEI soit prononcée à son encontre. En outre, il avait déjà fait l'objet, le 10 juin 2023 et pour avoir vendu quatre pilules d'ecstasy, d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois. Il avait par ailleurs été condamné par le Tribunal de police pour infractions répétées aux art. 252 al. 2 CP et 115 al. 1 let.  a LEI et consommation de stupéfiants selon l'art. 19a al. 1 LStup, ce qui attestait son mépris constant de la législation helvétique et démontrait qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Au surplus, ses déclarations concernant l'acquisition du téléphone volé avaient varié et n'avaient donc qu'une crédibilité très limitée, en particulier en ce qui concernait le prix d'achat exposé, qui n'était prouvé par aucun document.

Enfin, il ressortait clairement du procès-verbal d'audience dressé par le TAPI le 30 avril 2024 que la représentante du commissaire de police avait conclu au « rejet de l'opposition et au maintien de la mesure prononcée le 9 avril 2024 » à l'encontre du recourant. La durée indiquée dans le paragraphe concerné était donc manifestement une coquille – provenant assurément de la reprise du précédent procès-verbal d'audition concernant le recourant établi en 2023 – qui ne saurait entraîner la réduction temporelle de la mesure décidée par le commissaire de police.

d. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 ‑ LaLEtr ‑ F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 13 mai 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée s’il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

3.2 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

3.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.4 La chambre administrative a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le TAPI dans le cas d’un ressortissant algérien ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse et qui n’établissait pas sa paternité sur l’enfant qu’il prétendait être le sien. Il avait fait l’objet de multiples condamnations pénales pour infractions à la LStup, mais également pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété et lésions corporelles simples contre sa compagne, avait été condamné à des peines privatives de liberté, et d’autres procédures pénales étaient en cours contre lui. Il s’agissait en outre d’une seconde mesure. Il n’avait eu aucune considération pour la première décision d’interdiction territoriale prononcée à son encontre le 22 février 2022, pour une durée de douze mois, ni pour l’interdiction d’entrée valable jusqu’au 27 octobre 2027. Une durée de 18 mois paraissait donc faible au regard de ces circonstances. La réduction opérée par le TAPI, motivée par la paternité du recourant ne pouvait en conséquence être confirmée, notamment en l’absence de tout document établissant celle-ci (ATA/609/2023 du 9 juin 2023).

Elle a confirmé une mesure prise pour douze mois en raison du vol de deux parfums, pour un montant total de CHF 330.80 au préjudice d'une grande surface, relevant qu'en poursuivant un séjour illégal en Suisse et en s’en prenant au patrimoine d’autrui, le recourant était une menace pour la sécurité et l’ordre publics (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023).

Tout récemment, elle a confirmé une mesure prise pour douze mois pour plusieurs vols commis, dont quatre en l'espace de onze jours, l'intéressé ayant par ailleurs violé une mesure d'interdiction de périmètre prononcée à son encontre un mois auparavant (ATA/385/2024 du 19 mars 2024).

3.5 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015).

3.6 En l'espèce, il est constant que le recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse. Il prétend que les conditions posées par l'art. 74 al. 1 let. a LEI ne seraient pas réalisées en tant qu'il n'y aurait pas de soupçon suffisant permettant de retenir un « recel », le recourant ne pouvant présumer que le téléphone portable qu'il avait acheté au « Caré » avait été volé, et que c'était d'ailleurs par erreur que le TAPI avait retenu que le vol dudit téléphone avait été commis au sein de l'association « Le Caré ».

La chambre de céans constate qu'en réalité, ce n'est pas pour recel mais pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, soit un comportement étant constitutif d’un crime (art. 10 al. 2 CP), que le recourant a été condamné par le Ministère public en date du 9 avril 2024, lequel avait retenu que ses déclarations concernant le téléphone portable retrouvé en sa possession « n'emportent pas conviction ». Peu importe que cette dernière condamnation soit frappée d'opposition dans la mesure où il sera rappelé qu’une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.3) et le fait que le TAPI ait en effet - par erreur - indiqué dans le jugement querellé que ledit vol aurait été commis au « Caré » au lieu du magasin B______ n'est d'aucune pertinence ici. Le recourant a au surplus été condamné par le Tribunal de police de Genève le 28 février 2024 pour faux dans les certificats et consommation de stupéfiants et contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il ait purgé sa peine à cet égard n'exclut pas l'application de l'art. 74 LEI.

Vu les troubles à la sécurité et à l’ordre publics causés par le recourant, la mesure d’interdiction territoriale apparaît ainsi fondée dans son principe.

Elle respecte en outre le principe de proportionnalité. L’étendue géographique de la mesure à tout le territoire du canton n’est en soi pas contestée par le recourant, qui n’a aucun emploi ni de lien avec le canton de Genève ou même la Suisse et qui réside pour le surplus en France.

S'agissant de la durée de la mesure querellée, prise pour douze mois, le commissaire de police a confirmé, dans le cadre de sa réponse devant la chambre de céans, la maintenir. Il ressort d'ailleurs clairement du procès-verbal d'audience dressé par le TAPI le 30 avril 2024 que la représentante du commissaire de police avait conclu au « rejet de l'opposition et au maintien de la mesure prononcée le 9 avril 2024 » à l'encontre du recourant. La durée de six mois indiquée dans le paragraphe concerné est donc manifestement une coquille, de sorte que le grief relatif à la violation de l'art. 69 LPA sera écarté.

La durée de douze mois paraît au surplus apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de nouvelles commissions d’infractions sur le territoire cantonal par le recourant. Il n'a en effet pas hésité à commettre de nouveaux délits sur sol genevois alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte que le risque de récidive est manifeste, étant encore rappelé que l’interdiction de périmètre ne comporte qu’une atteinte à la liberté personnelle relativement légère.

Il découle de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

4.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :