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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/662/2021

ATA/62/2022 du 25.01.2022 sur JTAPI/814/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/662/2021-PE ATA/62/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 janvier 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2021 (JTAPI/814/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1985, est ressortissante des Philippines.

2) Le 8 avril 2020, elle a déposé, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), une demande de régularisation de ses conditions de séjour.

Elle avait effectué toute sa scolarité aux Philippines et avait obtenu un bachelor d’infirmière. Elle avait été professeure d’anglais en Chine avant de travailler en tant que fille au pair dans une famille d’expatriés à Shanghai. Elle était allée au Portugal, en mai 2012, pour assister à une conférence. Elle avait visité diverses villes européennes, dont Genève où elle était arrivée en décembre 2012 et où elle était restée après avoir rencontré quelqu’un avec qui elle avait eu une liaison jusqu’en 2015. Dès son arrivée, elle avait exercé une activité lucrative en tant qu’aide-soignante auprès d’une personne handicapée et de deux enfants autistes, et ce jusqu’à fin 2015. Elle avait ensuite travaillé comme nourrice auprès de deux enfants. Elle avait fait preuve d’un comportement remarquable depuis qu’elle était en Suisse et elle s’était parfaitement intégrée au tissu social genevois.

À l’appui de sa demande, Mme A______ a produit plusieurs documents, dont son curriculum vitæ, divers certificats d’études, des preuves de transferts d’argent à destination de son pays natal pour les années 2012 à 2019, des attestations de suivi de cours de français pour les années 2012 à 2013 et 2017 à 2020 ainsi que huit lettres de soutien, dont une de sa sœur et une de la communauté catholique anglophone de Genève.

3) Le 17 juillet 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande et de prononcer son renvoi.

4) Faisant valoir son droit d’être entendue, Mme A______ a notamment transmis des justificatifs de salaires pour 2019 et 2020, et son extrait de compte individuel AVS pour l’année 2019.

5) Par décision du 19 janvier 2021, l’OCPM a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, a prononcé son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible, et lui a imparti un délai au 19 mars 2021 pour quitter le territoire et l’ensemble de l’espace Schengen.

Elle ne prouvait pas son séjour en Suisse de manière satisfaisante pendant les années 2010 et 2011, mais uniquement pour les années 2012 à 2020. Dans ces circonstances, elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Elle n’avait démontré ni une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence, ni qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place.

6) Par acte du 19 février 2021, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). Elle a conclu à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle s’était établie à Genève en mai 2012. Depuis son arrivée, elle avait travaillé auprès de diverses familles genevoises en tant que gouvernante et
aide-infirmière, réalisant un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.- suffisant pour subvenir à ses besoins et être financièrement indépendante. Elle travaillait de façon déclarée pour un employeur depuis 2019. Elle avait appris le français dans le cadre de ses activités lucratives et en suivant des cours de langue ; elle disposait du niveau A2, requis pour les cas de rigueur. Elle était très bien intégrée à Genève depuis neuf ans, tant professionnellement que socialement. Elle y avait de nombreux amis, devenus comme sa famille. En outre, elle avait retrouvé sa sœur, Madame B______ , ressortissante française, avec qui elle avait une relation fusionnelle, et son neveu, C______, atteint d’un lourd handicap, à qui elle apportait régulièrement un soutien important grâce à sa formation d’infirmière.

Elle se trouvait en Suisse depuis presque neuf ans, une période non négligeable de sa vie et une longue durée conformément à la jurisprudence. Actuellement, les personnes présentes sur le territoire helvétique depuis dix ans, en continuité des années requises par l’opération Papyrus ayant pris fin en décembre 2018, et qui remplissaient les autres conditions étaient régularisées « sans complication » par l’OCPM. Par ailleurs, d’après la pratique de ce dernier, les dix ans devaient être atteints lors de l’examen du dossier et non lors du dépôt de la demande de régularisation. Cette règle devrait également s’appliquer
par-devant le TAPI, qui traiterait probablement de la présente cause lorsqu’elle aurait atteint les neuf ans de séjour continu à Genève. De plus, face à la crise sanitaire, les autorités administratives et judiciaires devaient se montrer plus indulgentes.

Elle n’avait plus aucune attache dans son pays d’origine qui lui permettrait de trouver du travail et de subvenir à ses besoins. Elle ne pourrait pas y mettre en pratique les connaissances professionnelles acquises en Suisse. Son retour aux Philippines aurait de graves conséquences pour elle et constituerait un traumatisme qui ne saurait lui être imposé. Ce pays avait une conception très différente de la famille et un retour lui causerait un dommage irréparable. Elle était très proche de sa sœur, domiciliée à Nyon, et lui était d’une très grande aide pour son enfant handicapé qui requérait des besoins spéciaux. Son renvoi constituerait un déchirement brutal, avec des conséquences irréparables sur son état psychologique et sur ceux de sa sœur et de son neveu. Par ailleurs, selon les informations du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE), les Philippines étaient confrontées à divers problèmes sécuritaires, de sorte que son éventuel retour signifierait aussi une mise en danger non négligeable pour une femme seule.

L’opération Papyrus avait permis de régulariser la situation de nombreuses familles, en application d’une durée de séjour raccourcie de cinq années. Ainsi, le fait de ne pas avoir d’enfants en Suisse était un critère discriminatoire qui portait préjudice aux personnes célibataires et seules à Genève.

Enfin, s’agissant de la pandémie de Covid-19 sévissant actuellement, il était notoire que son renvoi ne saurait être exécuté. Le TAPI devait faire preuve de clémence face à sa situation, plus précisément sur le critère de la durée de son séjour.

7) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

La durée de la présence de l’intéressée en Suisse d’environ neuf ans était certes relativement longue, mais elle devait être relativisée compte tenu, notamment, de son statut illégal. Selon le registre des habitants, sa sœur ne disposait d’aucun statut légal en Suisse.

Arrivée en Suisse à l’âge de 27 ans après avoir suivi des études supérieures dans le domaine de la santé dans son pays et ayant gardé des contacts avec les membres de sa famille y résidant, sa réintégration aux Philippines n’était pas fortement compromise. Après une période de réadaptation, avec l’éventuelle aide de sa famille sur place et le soutien financier de sa sœur depuis l’Europe, elle pourrait certainement se réintégrer dans son lieu d’origine et y mettre à profit l’expérience personnelle et professionnelle acquises en Suisse

8) L’intéressée n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

9) Par jugement du 17 août 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il n’était pas contesté que Mme A______ était arrivé en Suisse en mai 2012 et qu’elle séjournait sur le sol helvétique depuis neuf ans et trois mois. Bien que cette durée puisse être qualifiée d’assez longue, elle devait être fortement relativisée, dès lors qu’elle avait été effectuée de manière illégale jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation en avril 2020, puis à la faveur d’une simple tolérance.

Concernant son intégration professionnelle, elle indiquait exercer plusieurs emplois dans le secteur de l’économie domestique et réaliser un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.- lui permettant de prouver son indépendance financière. Elle n’avait cependant produit qu’une unique pièce, soit un certificat de salaire pour l’année 2019 afin de prouver ses revenus. Le fait qu’elle ne fasse l’objet d’aucune poursuite ni d’actes de défaut de bien, qu’elle n’ait pas été aidée par l’assistance publique et qu’elle ait régulièrement envoyé de l’argent aux Philippines permettait d’admettre qu’elle avait effectivement réalisé des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins. Son intégration professionnelle ne pouvait toutefois pas être qualifiée d’exceptionnelle et il n’apparaissait pas non plus qu’elle aurait acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu’elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays. Elle n’avait pas fait preuve d’une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers, malgré les lettres de soutien qu’elle produisait. Sa sœur n’avait pas de statut légal en Suisse. De surcroît, cette éventuelle présence et celle de son neveu ne pouvaient pas être invoquées dans le cadre de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), disposition qui visait en premier lieu la famille dite nucléaire. Venue s’établir en Suisse alors qu’elle était âgée de 27 ans, l’intéressée avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte aux Philippines. Elle avait manifestement conservé de fortes attaches avec sa patrie, dont elle connaissait parfaitement les us et coutumes. Des membres de sa famille devaient encore y résider, puisque Mme A______ envoyait régulièrement de l’argent dans ledit pays. Sa réintégration dans son pays d’origine était possible. Rien n’indiquait que les connaissances linguistiques qu’elle avait acquises en Suisse ne pourraient constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l’emploi philippin. Elle était encore jeune, en bonne santé, au bénéfice d’un Bachelor universitaire et, de surcroît, d’une expérience professionnelle de plusieurs années acquises dans son pays ainsi qu’en Chine avant son départ pour la Suisse. Enfin, elle ne pouvait se prévaloir du programme Papyrus, celui-ci ayant pris fin le 31 décembre 2018.

Mme A______ n’avançait aucun argument permettant de présumer l’existence d’une mise en danger concrète en cas de retour aux Philippines. La pandémie de Covid-19 ne pouvait pas justifier une admission provisoire. Tout au plus, la situation sanitaire pourrait éventuellement différer quelque peu le départ de Suisse, ce qui n’était d’ailleurs pas acquis.

10) Par acte du 27 septembre 2021, Madame A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Elle a conclu à son annulation et à ce qu’elle soit autorisée séjourner sur le territoire suisse ; subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée.

L’art. 30 al. 1 LEI avait été violé. Elle était en Suisse depuis mai 2012, soit un séjour qui devait être qualifié de long. Elle était bien intégrée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger qui obtenait un revenu de l’ordre de CHF 3'000.- mensuels subvenait à ses besoins. De plus, ses emplois étaient stables. Elle avait par ailleurs de nombreux amis et parlait bien le français. Elle obtiendrait prochainement le diplôme A2. S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, elle n’avait plus aucune attache aux Philippines.

Il était « surréaliste d’interpréter que la durée longue devait être relativisée ». Le fait de ne pas avoir une autorisation de séjour avant le dépôt d’une requête de régularisation constituait une condition sine qua non de recevabilité de la demande. L’interprétation du TAPI était arbitraire. Concernant l’intégration professionnelle, la plupart des migrants sans-papiers se trouvaient dans le secteur de l’économie domestique. Il s’agissait d’un groupe de personnes utiles au développement de l’économie. Il était « surréaliste d’interpréter que l’intégration de la recourante n’était pas remarquable ». Rien ne l’empêcherait de « gravir les échelons », comme dans n’importe quelle autre activité lucrative et, par là-même, d’atteindre le rôle de gouvernante. Il n’était par ailleurs pas exclu qu’elle se reconvertisse professionnellement dans le futur pour se diriger vers une profession où l’effort poursuivi serait apprécié à sa juste valeur. Il était de surcroît faux de considérer que les étrangers qui étaient arrivés à l’âge adulte en Suisse ne remplissaient pas les conditions pour leur régularisation. Il était nécessaire de tenir compte des efforts d’intégration démontrés par ces personnes durant leur procédure de régularisation. Les connaissances acquises lors de ses expériences professionnelles helvétiques auraient du mal à s’appliquer au standard des Philippines. Au-delà « de l’aspect pratique et économique, il était important de ne pas omettre l’aspect affectif du retour dans son pays d’origine. La recourante se sentirait honteuse et même moquée par ses pairs du fait de sa chute aussi soudaine ».

11) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

12) La recourante n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles. Elle n’expose pas quelles informations supplémentaires utiles à la solution du litige son audition pourrait apporter. Elle n’a par ailleurs pas de droit à être entendue oralement par la chambre de céans. Il ne sera en conséquence pas donné suite à sa requête.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier de la recourante avec un préavis favorable au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives LEI] ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4) Dans un premier grief, la recourante critique l'appréciation de l’OCPM quant à la durée de son séjour.

a. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

b. La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

c. En l’espèce, la recourante soutient être arrivée au mois de mai 2012 alors que l’autorité intimée retient décembre 2012. Le TAPI a retenu mai 2012. C’est en conséquence à tort que la recourante fait grief au TAPI d’avoir retenu décembre 2012. Le séjour doit effectivement être considéré comme long. Conformément à la jurisprudence, la durée de celui-ci doit toutefois être relativisée, comme l’a, à juste titre, relevé le TAPI, la recourante ayant séjourné illégalement en Suisse de 2012 à avril 2020, date du dépôt de sa requête, et son séjour faisant l’objet d’une tolérance de la part des autorités helvétiques depuis cette date.

La recourante soutient que le fait de ne pas avoir une autorisation de séjour avant le dépôt d’une requête de régularisation constituerait une condition sine qua non de recevabilité de la demande. Ce raisonnement ne peut être suivi. Dans une jurisprudence relative à l’ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, désormais abrogée ; RO 1986 p. 1791, 2007 p. 5528), qui reste pertinente (ATF 136 I 262 consid. 5.3.1), le Tribunal fédéral a retenu que « Contrairement à ce que croit le recourant, l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité (cf. l' ATF 128 II 200). Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation » (ATF 130 II 39 consid. 5.1).

5) Dans un second grief, la recourante considère que l’OCPM et le TAPI ont mal apprécié son intégration.

La recourante est arrivée à Genève en 2012, âgée de 27 ans. De jurisprudence constante, des emplois comme garde d’enfants et femme de ménage ne sont pas constitutifs d'une ascension professionnelle remarquable et ne permettent pas aux personnes concernées d’acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse (ATA/1334/2021 du 7 décembre 2021 ; ATA/526/2021 du 18 mai 2021). Ces compétences peuvent mises à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. À cet égard, la possible ascension professionnelle dont elle se prévaut et une potentielle formation dans le futur ne suffisent pas à remplir ce critère légal tel que défini, de façon stricte, par la jurisprudence.

Si elle a pu se créer un cercle d'amis, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Les attestations fournies par la recourante sont, pour la majorité, identiques. Le texte est similaire, sous réserve de la date à laquelle les différents signataires disent avoir fait connaissance de l’intéressée. Les attestations sont peu motivées et font référence principalement à la grande sociabilité et discrétion de la recourante et au fait qu’il s’agisse d’une personne de confiance, qualifiée de travailleuse. Ces éléments ne sont pas suffisants pour attester d’une intégration sociale particulièrement poussée conformément aux exigences de la jurisprudence.

Par ailleurs, l'indépendance économique tout comme l'absence d'infractions pénales sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont favorables à la recourante, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Enfin, la recourante ne démontre pas d’implication particulière dans la vie associative. Un document du 20 février 2020 de la communauté catholique anglophone atteste uniquement du fait qu’elle est une catholique pratiquante, membre active de la paroisse _______ depuis 2012.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante est née aux Philippines, dont elle parle la langue et où elle a vécu pendant vingt-sept années. Elle est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse. Elle est par ailleurs au bénéfice d’un certificat « Associate in Health Science Education » et d’un bachelor « Of Science in nursing », tous deux délivrés par l’Université de Baguio aux Philippines. Elle a exercé en qualité de professeur d’anglais en Chine de juin à novembre 2007 avant de travailler comme jeune fille au pair à Shangaï d’octobre 2008 à décembre 2010, expériences professionnelles et linguistiques supplémentaires qu’elle pourra mettre en valeur en vue de sa réintégration professionnelle.

De surcroît, la recourante allègue ne plus avoir de famille et de contacts aux Philippines et qu’un retour dans ledit pays ne serait pas envisageable. Il ressort toutefois du dossier qu’elle a, régulièrement, de mars 2013 à novembre 2019, conformément à une pièce établie en janvier 2020, envoyé à une fréquence quasi mensuelle des montants s’échelonnant entre CHF 30.- et plus de CHF 4'000.- à différents destinataires aux Philippines, notamment en faveur de Madame D______, ainsi qu’en faveur d’un compte à son propre nom. Depuis janvier 2019, Monsieur E______ est aussi bénéficiaire de versements réguliers. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'un retour aux Philippines constituerait pour la recourante un déracinement important et présenterait une rigueur excessive au sens retenu par la jurisprudence. Il n'apparaît en effet pas que les difficultés auxquelles elle devrait faire face seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers de la même origine retournant dans leur pays.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle revendique des critères d’intégration plus souples pour des personnes venues tardivement en Suisse, dès lors qu’il s’agit d’entrée et de séjour, ainsi que de prise d’emplois illégaux sur le territoire (ATA/1334/2021 du 7 décembre 2021).

La recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement avec les personnes ayant des enfants. La situation n'est toutefois pas similaire, au motif précisément qu’il convient de tenir compte dans ce cas de figure des conséquences du séjour en Suisse pour lesdits enfants, et de leur intégration, par exemple scolaire, par essence différentes de celles des adultes (ATA/1334/2021 précité).

L’intéressée ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il ressort en effet de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

Le recours sera partant rejeté.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l’espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Comme déjà relevé, sa situation n'est en tout cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour aux Philippines.

Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la pandémie du Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. Si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendra nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.