Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1122/2021

ATA/464/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/349/2021 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1122/2021-MC ATA/464/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 avril 2021

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2021 (JTAPI/349/2021)


EN FAIT

1) Le 17 novembre 2013, Monsieur Mohamed A______, né le ______ 1988, et se disant originaire de Tunisie, a déposé une demande d'asile en Suisse.

Celle-ci a été rejetée le 16 juillet 2014 par l'office fédéral des migrations, devenu entre-temps le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). M. A______ n'avait pas la qualité de réfugié et devait quitter la Suisse au 10 septembre 2014, à défaut de quoi il s'exposerait à une détention en vue d'exécution de son renvoi sous la contrainte. L'exécution de la décision a été confiée au canton de Genève.

Un recours formé contre cette décision a été rejeté le 5 novembre 2014 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).

2) Le 27 novembre 2014, entendu par un collaborateur de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a notamment indiqué qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine et, après avoir pris note qu'en cas de refus de sa part de collaborer à l'exécution de son renvoi, la police serait mandatée pour y procéder et une mesure de contrainte pourrait être ordonnée, il a déclaré qu'il préférait être placé en détention administrative pour une durée de dix-huit mois plutôt que d'être renvoyé en Tunisie.

3) Le 15 novembre 2017, le SEM a indiqué à l'OCPM que M. A______ avait été reconnu par les autorités tunisiennes comme étant un ressortissant tunisien, et que ces dernières étaient disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur.

4) Le 22 novembre 2017, l'OCPM a requis des services de police qu'ils procèdent à l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de la Tunisie.

5) Le 13 décembre 2017, l'OCPM a informé le SEM de la disparition de M. A______ depuis le 23 novembre 2017.

6) Le 13 décembre 2017, l'inscription de M. A______ au système de recherche de la police (ci-après : RIPOL) a été requise au motif de sa soustraction à l'exécution de son renvoi et de son lieu de séjour inconnu.

7) Entre le 29 juillet 2017 et le 23 novembre 2018, M. A______ a été condamné pénalement à trois reprises, notamment pour séjour illégal, lésions corporelles simples, vol, opposition aux actes de l'autorité, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

8) Le 23 juillet 2018, M. A______ a fait l'objet d'une décision lui interdisant de pénétrer au centre-ville de Genève pour une durée de douze mois, prise par le commissaire de police en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; auparavant LEtr).

9) Le 14 février 2019, M. A______ a été arrêté par la police genevoise suite, notamment, à la commission d'un vol le 25 juillet 2018.

Il s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée à son encontre par le SEM le 16 janvier 2019, valable jusqu'au 15 janvier 2023 et étendue à l'ensemble du territoire des États Schengen.

10) Le 15 février 2019, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

M. A______ avait déclaré qu'il n'entendait pas retourner en Tunisie. Il souhaitait rester en Suisse car il y avait une fille.

11) M. A______ n'a pu se présenter à l'audience du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 15 février 2019, en raison d'une tentative de suicide commise le même jour.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu'un vol de ligne était prévu pour la période du 11 au 17 mars 2019 à destination de Tunis, Tunisie, vraisemblablement un vol de ligne avec escorte policière et assistance médicale. Elle attendait un certificat médical du médecin en charge de l'établissement de Favra qui devait confirmer que M. A______ était apte à prendre un vol de ligne. Il était possible d'avoir les mêmes soins en Tunisie qu'en Suisse, notamment en ce qui concernait un risque suicidaire. M. A______ était venu en Suisse via l'Italie. Elle a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative.

12) Par jugement JTAPI/166/2019 du 19 février 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, réduisant sa durée à trois mois. M. A______ ne pouvait se prévaloir d'une relation personnelle d'une intensité particulière avec sa présumée fille et rien ne démontrait qu'il avait été en mesure de pourvoir à son entretien. Le traitement de sa tendance suicidaire serait possible en Tunisie.

Un recours contre ce jugement a été déclaré sans objet par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 11 mars 2019, la détention ayant pris fin le 4 mars 2019.

13) Le 1er mars 2019, M. A______ a interpellé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), indiquant qu'il était le père biologique de l'enfant mineure B______, née le ______ 2017, et ayant pour mère Madame C______.

Il était dans une situation difficile et pouvait faire l'objet d'un renvoi. Il souhaitait qu'une action en constatation de sa paternité sur l'enfant soit intentée, afin de faire reconnaître ses droits et ceux de celle-ci.

14) Le 4 mars 2019, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon en vue de l'exécution de deux peines privatives de liberté, dont l'échéance était fixée au 2 octobre 2019, de sorte que sa détention administrative a été levée, en application de l'art. 80 al. 6 let. c LEI.

15) Le 1er avril 2019, Mme C______ a indiqué au TPAE qu'elle s'opposait fermement, en l'état, à ce que M. A______, qui était effectivement le père biologique d'B______, se voie reconnaître des droits à l'égard de celle-ci, compte tenu des violences conjugales dont elle avait été victime de sa part, y compris en présence de l'enfant.

16) Le 8 juillet 2019, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ au 22 juillet 2019, date à laquelle celui-ci a quitté la prison de Champ-Dollon.

17) Le 1er mai 2020, M. A______ a été arrêté par la police sur la base d'un avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public pour, notamment, le vol de différents articles de sport, ainsi que pour des menaces et des lésions corporelles simples contre Mme C______.

Il a déclaré qu'il s'était rendu en Italie en 2019, après que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du SEM lui avait été notifiée, afin de se marier avec sa « nouvelle copine ». Il était revenu en Suisse à la demande du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), afin de reconnaître sa fille, de nationalité suisse, puis avait dû y rester en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie. Il n'avait pas de lieu de résidence fixe en Suisse. Il dormait chez des amis ou chez sa tante, Madame D______, à Meyrin. Il subsistait grâce à l'argent que sa copine lui envoyait d'Italie ou que sa tante lui donnait pour l'aider. Il ne voulait pas rester en Suisse mais retourner en Italie. Sa mère, handicapée, vivait en Tunisie. Son demi-frère vivait à Lyon, en France. Il ne serait pas en mesure de prendre en charge les frais de son rapatriement.

Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

18) Le 9 septembre 2020, le TPAE a désigné une curatrice à l'enfant B______, la chargeant d'établir sa filiation paternelle et d'assister Mme C______.

Il était dans l'intérêt de l'enfant que sa filiation paternelle soit établie, malgré la difficulté des père et mère à s'entendre à son sujet. Il appartenait aux parents de se faire aider. La curatrice devait procéder sans tarder vu le risque d'expulsion prochaine de M. A______ de Suisse.

Mme C______ avait indiqué qu'elle persistait à s'opposer à ce que M. A______ ait des contacts avec B______, étant donné qu'il n'avait montré aucun intérêt à la voir lorsqu'il le pouvait encore et que l'enfant n'était pas en sécurité en sa présence. Il l'avait exposée à des cris, des coups et des dangers et s'était montré irresponsable lorsqu'elle la lui avait confiée. Il ne faisait plus partie de leur vie et B______ était beaucoup plus calme. La forcer à avoir des contacts avec son père serait inadapté et de nature à la perturber au vu du vécu de violence.

Les parents avaient livré des récits passablement contradictoires des difficultés de leur vie commune et de leur séparation, mais s'étaient montrés chacun à sa manière sincères, dans son attachement à B______.

19) Le 28 novembre 2020, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a confirmé le jugement que le Tribunal de police avait rendu le 15 juillet 2020 à l'encontre de M. A______. Elle l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel, entrée illégale, séjour illégal, infraction à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 et infraction à l'art. 19a LStup. Elle a révoqué sa libération conditionnelle accordée le 8 juillet 2019. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, en application de l'art. 66bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Elle a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

À l'appui de l'expulsion, la CPAR a retenu qu'il existait à l'évidence un intérêt public important, M. A______ ayant été condamné à quatre reprises depuis 2017 pour des infractions qui revêtaient une certaine gravité et passé plusieurs mois en détention, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver, et indiquait qu'il était resté imperméable à l'effet dissuasif des peines. Son expulsion serait de nature à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. M. A______ ne vivait pas avec sa fille et n'entretenait avec elle plus aucune relation depuis juillet 2018, sans qu'il soit d'ailleurs possible de retenir qu'il en existât une avant cette date. Il avait par ailleurs frappé son ex compagne comme elle tenait l'enfant dans ses bras, et également craché sur ces dernières, ce qui faisait douter de l'existence, à l'époque, d'une quelconque forme d'attachement. Si M. A______ avait entrepris des démarches auprès du TPAE, il avait indiqué le 9 septembre 2020 ne pas revendiquer de droit de visite sur sa fille au vu de sa situation personnelle et de son statut administratif. Il n'avait donc pas le projet d'entretenir avec sa fille une relation régulière, comme l'illustrait le fait qu'il envisageait de s'installer en Italie avec sa nouvelle compagne à sa sortie de prison. M. A______ ne pouvait non plus se prévaloir de sa relation, si étroite soit-elle, avec sa tante résidant en Suisse, laquelle n'était pas un membre de la famille proche. Il entretenait par contre des contacts réguliers avec sa mère en Tunisie, pays dans lequel il avait grandi et passé la plus grande partie de sa vie.

L'arrêt est entré en force.

20) Le 5 janvier 2021, le service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a informé l'OCPM que la fin de l'exécution des peines de M. A______ interviendrait le 11 janvier 2021.

21) Le 8 janvier 2021, le SEM a indiqué à l'OCPM qu'un laissez-passer en faveur de M. A______ pourrait être obtenu dans un délai de trois semaines environ en vue de son retour en Tunisie.

22) À sa sortie de prison, le 11 janvier 2021, M. A______ a été remis aux services de police en vue de son refoulement.

Le même jour, l'OCPM lui a notifié une décision de non report d'expulsion judiciaire, déclarée exécutoire nonobstant recours. La police était chargée de procéder à l'exécution de son expulsion dans les meilleurs délais, après qu'il avait déclaré qu'il renonçait à recourir contre celle-ci.

Le même jour, à 17h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, fondé sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. let. h LEI, et l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

M. A______ avait déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Tunisie.

L'ordre de mise en détention a été soumis au TAPI le même jour.

23) Le 12 janvier 2021, la police a adressé à swissREPAT une demande de réservation d'une place sur un vol à destination de Tunis, indiquant comme créneau horaire privilégié le 8 février 2021.

24) Le 14 janvier 2021, M. A______ a déclaré devant le TAPI qu'il n'était toujours pas d'accord de retourner en Tunisie. Il voulait rester en Suisse, où vivait sa fille, qui allait avoir quatre ans le 26 janvier 2021. Il voulait sortir de prison pour poursuivre les démarches entreprises en vue de la reconnaître. Sa tante de Meyrin était prête à l'héberger. Il refuserait de monter à bord de l'avion. Il avait compris ses erreurs et souhaitait modifier son comportement pour s'occuper de sa fille. Il avait besoin d'elle et elle avait besoin de lui.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu'une place sur un vol n'avait pas encore pu être réservée. L'obtention du laissez-passer était nécessaire pour confirmer la réservation. Le SEM se chargeait de cette démarche. L'ordre de mise en détention devait être confirmé.

M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre et à sa mise en liberté. Il n'était pas opposé au prononcé d'une mesure d'assignation territoriale fondée sur l'art. 74 LEI, et pourrait être accueilli par sa tante. Sa détention était disproportionnée. Une mesure d'assignation lui permettrait de poursuivre ses démarches avec le SPMi et la curatrice en vue de reconnaître sa fille, et de préparer un recours contre l'arrêt de la CPAR.

25) Le 14 janvier 2021, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, jusqu'au 10 avril 2021.

26) Suite à la réservation d'un vol de retour et compte tenu du risque potentiel pour la santé de M. A______, Oseara SA, société médicale mandatée par la Confédération (ci-après : Oseara), a demandé des informations médicales quant à son aptitude à voyager.

Le 8 février 2021, ces informations lui ont été refusées en raison du secret médical.

27) Le 22 février 2021, M. A______ a présenté des symptômes compatibles avec une infection au Covid-19. Comme il avait refusé de subir un test, le service de médecine pénitentiaire a ordonné le 23 février 2021 sa mise en quarantaine pour une durée de dix jours, et il a été placé à l'isolement dans un secteur dédié de la prison de Champ-Dollon.

28) Le 27 février 2021, l'établissement pénitentiaire de Favra a informé les autorités du retour de M. A______, qui avait accepté de se soumettre à un test de dépistage.

29) Le 23 mars 2021, les autorités chargées d'exécuter le renvoi se sont adressées aux hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) pour obtenir les documents nécessaires à l'évaluation de la situation médicale de M. A______.

30) Le 29 mars 2021, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, jusqu'au 10 juillet 2021.

31) Le 6 avril 2021, M. A______ a indiqué au TAPI qu'il souhaitait sortir de détention et demeurer en Suisse en raison des démarches en cours pour établir des liens avec sa fille. Il souhaitait également entamer certaines démarches. Il était disposé à quitter la Suisse étant donné l'expulsion dont il faisait l'objet, mais refusait de retourner en Tunisie. Son plan était de se rendre en France, où vivait sa famille, ou en Italie, où vivait son amie actuelle, mais il était vrai qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour pour l'un ou l'autre de ces pays. Il pensait que l'expulsion n'était pas obligatoire, jusqu'à ce qu'on lui apprenne le 11 janvier 2021 que tel n'était pas le cas.

La représentante de l'OCPM a indiqué que les HUG avaient été relancés le 23 mars 2021, mais n'avaient pas encore transmis les renseignements médicaux nécessaires pour que Oseara puisse aller de l'avant en vue de l'exécution du renvoi. Les discussions impliquant personnellement le conseiller d'État en charge du département et la direction des HUG étaient en cours depuis un certain temps. M. A______ n'avait pour sa part pas accepté de délier les médecins du secret médical. La détention devait être prolongée pour une durée de trois mois, jusqu'au 10 juillet 2021.

32) Par jugement JTAPI/349/2021 du 6 avril 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 28 avril 2021 à 12h00.

La légalité de la détention était établie depuis le jugement du 14 février 2021. La détention restait le seul moyen permettant d'assurer l'exécution du renvoi, M. A______ refusant de retourner en Tunisie et ne disposant pas de titre de séjour valable dans un autre État, en particulier en France ou en Italie. En cas de remise en liberté, il chercherait soit à rester en Suisse, nonobstant son expulsion, soit à se rendre dans un pays limitrophe de manière illégale, ce que les autorités suisses ne pouvaient l'autoriser à faire. L'intérêt public à son éloignement de Suisse continuait à primer sur la garantie de la liberté dont il bénéficiait. La problématique relative aux liens qu'il cherchait à créer avec sa fille, notamment par la voie judiciaire, était sans effet sur la question de son expulsion de Suisse, laquelle était entrée en force, ainsi que sur la détention destinée à exécuter cette expulsion.

La situation posait cependant un problème sérieux sous l'angle du principe de diligence auxquelles les autorités suisses étaient soumises, puisque depuis une date antérieure au 8 février 2021, les HUG avaient été sollicité pour fournir des renseignements médicaux, sans résultat. Une telle situation n'était pas acceptable et aurait dû être réglée beaucoup plus rapidement, compte tenu du temps écoulé et du refus initial des HUG du 8 février 2021. Le manque de collaboration d'une institution soumise à certaines obligations du droit suisse ne pouvait être opposé à M. A______. Il se justifiait de permettre aux discussions entreprises à haut niveau d'aboutir de manière utile, soit aussi longtemps que M. A______ était en détention.

33) Le 15 avril 2021, l'OCPM a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, jusqu'au 28 juillet 2021

34) Par acte remis à la poste le 16 avril 2021, M. A______ a recouru contre le jugement du 6 avril 2021, concluant à son annulation et à ce que sa libération soit ordonnée, avec suite de « frais judiciaires et dépens ».

Il avait accepté de ne pouvoir rester en Suisse, et proposait une mesure d'assignation au domicile de sa tante, prête à l'accueillir à Meyrin. La détention n'était donc pas le seul moyen pour assurer son renvoi.

Le principe de célérité avait été violé. La réservation du vol spécial faisait état de pourparlers entre le SEM et la Tunisie. Le dossier médical n'était pas complet et rien n'était mentionné sur les conditions d'entrée en Tunisie dans la situation de pandémie.

Sous l'angle des principes de l'adéquation et de la célérité, sa libération immédiate devait être ordonnée.

35) Par jugement JTAPI/390/2021 du 20 avril 2021, le TAPI a admis la demande de prolongation formée le 15 avril 2021 et prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 27 juillet 2021 à 12h00.

Les renseignements médicaux manquants avaient finalement pu être obtenus, ce qui avait permis aux autorités d'entamer les démarches nécessaires au renvoi, bloqué jusque-là. La situation était désormais réglée et rien ne s'opposait à celui-ci, les autorités suisses restant toutefois tributaires des autorités tunisiennes. Le risque que la détention se poursuive de manière indéfinie n'existait plus. La détention pouvait être prolongée jusqu'au 27 juillet 2021 sans que cela ne pose de problème de proportionnalité.

Devant le TAPI, M. A______ a indiqué que depuis la dernière audience du 6 avril 2021, il n'y avait pas eu de changement dans sa situation personnelle. En ce qui concernait sa fille B______, il était convoqué le 26 avril 2021 au Tribunal de première instance pour la procédure de reconnaissance. Une fois que sa fille aurait pu être reconnue il serait d'accord de quitter la Suisse. Il ne souhaitait toujours pas retourner en Tunisie mais en France où il avait toute sa famille. Depuis la dernière audience, il n'avait obtenu de permis de séjour ni en France ni en Italie. Lors de sa sortie de prison le 26 janvier 2021, il avait souhaité entamer ces démarches mais n'avait pas pu le faire car il s'était retrouvé en détention administrative.

La représentant de l'OCPM a confirmé avoir tout reçu de la part des HUG et demandé l'inscription de M. A______ sur le prochain vol spécial à destination de la Tunisie. Un retour du SEM, en négociation avec les autorités tunisiennes, était attendu. Si le vol spécial ne pouvait avoir lieu dans les deux mois, un vol avec escorte policière serait organisé le plus rapidement possible.

36) Le 21 avril 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Par son refus de délier ses médecins du secret médical, le recourant était le seul responsable des difficultés rencontrées par les autorités chargées d'exécuter son expulsion.

Cela étant, les informations médicales avaient été fournies le 12 avril 2021 par les HUG à Oseara, et étaient jointes en copie. Elles confirmaient l'absence de contre-indication dirimante à un transport, moyennant cas échéant un accompagnement médicalisé.

Une réservation d'une place à bord d'un vol spécial à destination de la Tunisie avait été effectuée le 14 avril 2021.

Les voyageurs entrant en Tunisie n'étaient plus obligés de se mettre en quarantaine à leur arrivée dans le pays, seul un test PCR effectué dans les 72 heures précédant l'avenue et la production d'un questionnaire médical dûment complété étaient requis. L'auto isolement de cinq jours relevait de la responsabilité de la personne concernée. Les frais éventuels d'une obligation éventuelle d'effectuer un nouveau test PCR à l'arrivée en Tunisie seraient pris en charge par les autorités fédérales. Le recourant disposait de CHF 650.85 sur son compte auprès de l'établissement de détention administrative, somme qui suffisait largement pour couvrir ses frais d'hébergement en cas d'auto isolement.

Le TAPI avait prolongé la détention administrative jusqu'au 27 juillet 2021.

Le recourant n'avait eu de cesse de répéter son refus catégorique de retourner en Tunisie. Il s'était déjà soustrait à l'exécution de son renvoi en disparaissant sans laisser d'adresse. Il avait par deux fois effectué des grèves de la faim, du 15 au 16 janvier 2021, puis du 12 février au 18 mars 2021.

S'agissant des principes de célérité et de diligence, les démarches avaient été entreprises alors que le recourant se trouvait encore en détention pénale et une place avait été réservée dès le 12 janvier 2021, soit quatre jours après l'annonce par le SEM que les autorités tunisiennes s'étaient engagées à délivrer un laissez-passer. Une réservation de places à bord d'un vol spécial avait été sollicitée dans les deux jours suivant la fourniture des informations médicales nécessaires.

Selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus d'effectuer un test PCR Covid-19 constituait un motif de mise en détention administrative pour insoumission en application de l'art. 78 LEI, l'exécution du test portant une atteinte à la liberté qui ne pouvait être qualifiée de lourde (arrêt du Tribunal fédéral 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 4.1 et 3.3).

Il s'en rapportait quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, la prolongation de la détention était justifiée et aucun manquement dans l'exécution ne pouvait être imputée aux autorités chargées du renvoi.

37) Le 23 avril 2021, le recourant a répliqué.

Son refus de délier ses médecins du secret ne pouvait lui être reproché. Les explications de l'OCPM sur les effets de la pandémie sur son rapatriement en Tunisie n'étaient pas satisfaisantes. Il n'était pas admissible qu'on lui demande de prendre en charge sa quarantaine sur ses maigres deniers. L'OCPM se prévalait de faits postérieurs au jugement attaqué, objet d'une nouvelle procédure. Le TAPI avait déjà retenu la violation du principe de célérité. Il persistait à demander que la chambre administrative la constate à son tour.

38) Le 23 avril 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ce délai a été respecté, la chambre administrative ayant reçu le recours le 19 avril 2021 et statuant ce jour.

3) Le jugement attaqué, du 6 avril 2021, prolongeait la détention administrative jusqu'au 28 avril 2021. Depuis lors, un second jugement du TAPI, du 20 avril 2021, a prolongé la détention jusqu'au 27 juillet 2021. Se pose ainsi la question de la recevabilité du recours sous l'angle de l'intérêt actuel.

a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2).

La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; ATA/2/2016 du 4 janvier 2016 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées).

Il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 - ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). Il peut par ailleurs se justifier de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours pour autant s'il subsiste, par rapport à d'éventuels nouveaux cas pouvant se produire, un avantage suffisant à ce que la question litigieuse soit tranchée, par exemple s'il s'agit d'une question juridique nouvelle ou s'il n'est pas possible autrement de s'opposer au développement d'une pratique contraire au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 et la jurisprudence citée ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2 ; ATA/156/2013 du 7 mars 2013).

b. En l'espèce, le recourant n'invoque pas l'art. 8 CEDH à propos de sa relation avec sa fille. Il se plaint uniquement de la violation du principe de célérité, sans toutefois invoquer expressément l'art. 6 par. 1 CEDH.

La question de savoir s'il devait en l'espèce explicitement invoquer une violation de la CEDH pourra rester ouverte. En effet, la détention du recourant a certes à nouveau été prolongée depuis le jugement attaqué. Ce nonobstant, le recourant conserve un intérêt actuel à faire constater, cas échéant, que le premier jugement a prolongé à tort sa détention ou que le principe de célérité a été violé, ne serait-ce que pour le cas où il attaquerait le second jugement, voire pour décider de l'opportunité ou du maintien d'un recours contre celui-ci.

Il sera donc entré en matière sur le recours, étant rappelé que son unique objet est le bien fondé du jugement du TAPI du 6 avril 2021 dans les circonstances alors en vigueur.

4) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4), mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

b. En l'espèce, les conditions d'une détention administrative sont remplies, notamment vu la condamnation et l'expulsion pénales du recourant, entrées en force, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel, entrée illégale, séjour illégal, infraction à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 et infraction à l'art. 19a LStup, le vol constituant un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.

Elles avaient déjà été admises par le TAPI le 14 janvier 2021, sans que les circonstances n'aient changé jusqu'au 6 avril 2021, comme le relève justement le jugement attaqué.

Le recourant soutient toujours qu'il ne présenterait pas de risque de fuite puisqu'il a demandé à être assigné territorialement au domicile de sa tante à Meyrin. Il perd cependant de vue qu'il a déjà disparu une fois par le passé, qu'il refuse catégoriquement d'être expulsé vers la Tunisie et qu'il ne pourra exécuter son projet de s'installer en France ou en Italie sans commettre de nouvelles infractions dès lors qu'il est dépourvu d'autorisation de séjour dans ces deux pays.

5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité.

Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

b. En l'espèce, comme exposé au considérant qui précède, il ne peut être retenu que le recourant ne présente pas de risque de fuite et qu'il se rendrait en Tunisie s'il venait à être libéré. Il y aurait bien au contraire lieu de craindre qu'il ne disparaisse à nouveau, par exemple en France ou en Italie. Dès lors, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi. L'intérêt public à l'exécution de l'expulsion du recourant prime par ailleurs l'intérêt privé de ce dernier à être remis en liberté.

6) a. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

b. En l'espèce, l'OCPM, le SEM et l'Oseara ont procédé sans délai, mais se sont heurtés à un refus, par les HUG, de communiquer des informations nécessaires à l'organisation du voyage. Le retard accusé par la procédure ne leur est pas imputable, et le recourant ne saurait leur reprocher une violation du principe de célérité. Le recourant est certes en droit, comme il le rappelle dans ses dernières écritures, de refuser de délier ses médecins du secret médical, toutefois son attitude peut être interprétée comme un refus de coopération (art. 22 LPA).

7) a. Selon l'art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.

b. En l'espèce, le recourant est détenu depuis le 11 janvier 2021. La durée totale de sa détention respecte le cadre légal posé par l'art. 79 al. 1 LEI.

8) a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1.; 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

b. En l'espèce, tout en soulignant que les difficultés rencontrées par l'OCPM, le SEM et l'Oseara dans la préparation des formalités ne devaient pas conduire à une prolongation indéfinie de la détention du recourant, le TAPI a pris acte le 6 avril 2021 des discussions en cours pour surmonter l'obstacle de l'obtention des informations médicales, et, en prévoyant explicitement un aboutissement de ces discussions, a prolongé la détention jusqu'au 28 avril 2021 pour donner aux autorités concernées la possibilité de trouver un accord.

Au moment du jugement du 6 avril 2021, l'exécution du renvoi n'était ainsi, à juste titre, pas considérée comme impossible.

Cette manière de procéder ne contrevient en outre pas au principe de proportionnalité. Au contraire, le TAPI a arrêté au 28 avril 2021 une échéance au-delà de laquelle on comprend que les retards et leurs effets sur la détention du recourant seraient considérés comme problématiques.

Le grief sera écarté.

9) Le recourant se plaint dans ses dernières écritures des considérations de l'OCPM sur les modalités, notamment financières, de son voyage vers la Tunisie. Or celles-ci ne sont pas l'objet de la première demande de prolongation de la détention et du jugement attaqué.

Il s'ensuit que le grief est irrecevable.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber et M. Mascotto, juges.


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :