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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2767/2020

ATA/380/2021 du 30.03.2021 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2767/2020-PROF ATA/380/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU



EN FAIT

1) Le 14 décembre 2016, la commission du barreau (ci-après : commission) a informé Monsieur A______, avocat, de la dénonciation formée par Madame B______ à son encontre et qu'en l'état, il n'avait pas été décidé d'ouvrir une instruction disciplinaire.

2) Par courrier du 25 novembre 2019, reçu le 29 novembre 2019, la commission a informé M. A______ de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Il lui a fait parvenir la liste des dix-huit membres la composant, dans l'hypothèse où il entendait demander la récusation de l'un d'eux et l'a informé que la cause était gardée à juger.

3) Par courrier du 4 décembre 2019, l'avocat s'est étonné de l'ouverture d'une procédure à son encontre et que la cause était gardée à juger. Il a sollicité la possibilité de pouvoir faire parvenir des déterminations. La commission ne lui avait demandé que la production de deux documents. Il n'avait pas été interpellé sur le fond « depuis plusieurs mois ». Par ailleurs, il requérait la récusation de cinq membres, dont deux étaient avocats et trois magistrats.

4) Le 9 décembre 2019, le président de la commission s'est à son tour étonné de la teneur du courrier de M. A______ du 4 décembre 2019 dans la mesure où ce dernier avait « laissé de nombreux courriers de la commission sans réponse » et avait mis onze mois pour communiquer l'ordonnance du Ministère public du 21 décembre 2018. Un délai lui était octroyé pour faire part de ses observations dans la procédure disciplinaire.

Par courrier séparé du même jour, le président de la commission a imparti à M. A______ un délai afin de préciser les motifs pour lesquels il sollicitait la récusation de cinq membres de la commission. La demande de récusation serait soumise à la prochaine séance plénière de la commission, le 13 janvier 2020.

5) Dans le délai imparti, M. A______ a confirmé sa demande de récusation du 4 décembre 2019. Il a exposé, pour chaque membre dont il demandait la récusation, la ou les procédures dans lesquelles ceux-ci et lui-même étaient intervenus ou intervenaient, en leur qualité d'avocat ou de magistrat, citant en outre une procédure de taxation de son propre état de frais, dont avait à connaître une magistrate membre de la commission.

6) Par décision du 8 juin 2020, expédiée le 31 juillet 2020 et notifiée le 10 août 2020, la commission a retenu que M. A______ avait violé l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et a prononcé une amende de CHF 2'000.- son encontre, précisant que le délai de radiation était de cinq ans.

Examinant si l'intéressé avait respecté l'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts, la commission a retenu que M. A______ avait acquis l'immeuble dans lequel se déroulait un litige de voisinage faisant l'objet de la procédure pénale P/1______/2013, dans laquelle il défendait Monsieur C______. En devenant propriétaire dudit immeuble, le 27 juillet 2015, l'avocat était devenu le bailleur et de son client et de la partie adverse de celui-ci, Madame B______. Il avait résilié le bail de cette dernière le 9 août 2015, en invoquant des plaintes d'autres locataires, qui étaient concomitantes ou postérieures à son accession à la propriété. Certains documents produits par M. C______, après que M. A______ se soit dessaisi de la cause le 25 novembre 2015, étaient des documents auxquels son ancien client ne pouvait avoir accès qu'à l'aide du propriétaire, soit M. A______. « Une légèreté pour le moins regrettable » présidait au soin que ce dernier « ne mettait pas » à distinguer clairement les intérêts de ses clients de ceux des personnes avec lesquelles il était en relation privée ou professionnelle dans l'exercice de sa profession d'avocat.

Par ailleurs, l'avocat avait fait montre dans ses rapports personnels avec la commission « d'une forme de déni aussi systématique que regrettable », difficilement conciliable avec les obligations de soin et de diligence imposées par la loi. Il n'avait pas hésité à justifier le congé donné à la locataire par des faits postérieurs à celui-ci et était intervenu dans les locaux mis à bail au mépris d'une ordonnance lui en faisant interdiction. Il avait justifié cette intervention du fait qu'il ne l'avait alors pas encore reçue, alors même qu'elle lui avait déjà été notifiée. Il avait obtenu la prescription des contraventions liées à ces faits par l'enlisement du processus de médiation. Il refusait systématiquement de répondre aux demandes de la commission et avait utilisé des motifs « frivoles » de récusation.

Pris dans leur ensemble, ces faits consacraient une violation de l'art. 12 let. a LLCA, qui justifiait une sanction. Compte tenu du fait qu'il avait déjà été sanctionné le 7 septembre 2015 d'un avertissement, de la durée de ses agissements, de la désinvolture systématique de l'intéressé, voire d'un regrettable déni de l'autorité et des règles applicables à la profession - attitude de nature à porter atteinte à la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable devaient pouvoir porter à l'avocat - une amende de CHF 2'000.- lui était infligée.

La commission a statué dans sa composition de sept membres, dont le président de la commission et trois membres visés par la demande de récusation, qu'elle a rejetée. L'évocation par ledit président de ce que l'avocat avait mis onze mois pour produire une ordonnance de classement dont la commission avait requis la production et le fait que les cinq membres en question étaient intervenus ou intervenaient en tant qu'avocat ou magistrat dans des procédures en cours ne permettaient pas de douter de leur impartialité. Il était « dans la nature des choses » qu'une autorité composée d'avocats et de juges compte des membres que l'avocat avait rencontrés dans ce cadre professionnel.

7) Par acte expédié le 9 septembre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l'annulation.

Il a conclu, préalablement, à la tenue d'une audience de comparution personnelle, à ce qu'il puisse compléter son recours et qu'un délai « substantiel, soit au 30 novembre 2020 à tout le moins », lui soit accordé à cet effet. Principalement, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas violé l'art. 12 let. a LLCA et que la procédure soit classée.

La commission avait violé son droit d'être entendu en refusant de statuer préalablement et séparément sur sa demande de récusation, en ne répondant pas à ses arguments et en n'exposant pas les comportements qui lui étaient reprochés. La commission se muait en juge civil et pénal en retenant qu'il avait justifié la résiliation du bail par des faits postérieurs à celle-ci. La procédure de bail était toujours en cours. Si la commission avait lu ses pièces, elle aurait constaté que la résiliation était fondée sur la violation répétée par la locataire de ses obligations contractuelles. La méconnaissance du dossier dont avait fait preuve la commission du barreau « inquiétait » et « interrogeait ».

8) Par complément de recours expédié le 14 septembre 2020, M. A______ a amplifié ses conclusions en ce sens qu'il a requis l'apport des procédures A/2______/2016 et P/3______/2020 ainsi que l'audition de trois témoins.

Il était propriétaire, aux côtés de Monsieur D______, d'un immeuble, acquis le 24 juillet 2015. Peu après cette acquisition, la régie en charge de l'immeuble avait transmis aux propriétaires la correspondance démontrant la violation répétée par Monsieur E______et Mme B______ de leurs obligations de locataires. Une pétition, signée par de nombreux locataires signalant les nuisances occasionnées par les précités, avait été adressée aux nouveaux propriétaires. Afin d'apaiser les tensions, ces derniers avaient, par courrier du 24 juillet 2015, sollicité de tous les locataires d'évacuer tous leurs objets personnels de la buanderie et proposé un jour d'utilisation hebdomadaire de celle-ci pour chacun. Le 31 juillet 2015, M. E______ et Mme B______ avaient été sommés de cesser immédiatement les nuisances occasionnées aux autres locataires et de réaffecter l'appartement du 1er étage à des fins d'habitation exclusivement.

Ces derniers avaient été condamnés par le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie à une amende et à réaffecter leur studio en logement. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 6 août 2015, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL) avait fait suite à la requête des locataires visant à faire interdiction aux bailleurs d'évacuer la buanderie. Il avait reçu cette ordonnance, avec celle sur mesures provisionnelles du 18 août 2015 la confirmant, le 20 août 2015. La résiliation des baux était intervenue le 19 août 2015. Le 17 août 2015, M. D______, qui assurait la conciergerie de l'immeuble, avait exposé de manière circonstanciée les difficultés auxquelles il était confronté par la faute des deux locataires. Il était incompréhensible que le Ministère public n'ait pas tenu compte de ces éléments. Mme B______ avait d'ailleurs renoncé à la contestation de la résiliation du bail relatif au studio. Le recourant ne s'était donc pas rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 325bis CP, contrairement à ce que laissait entendre la décision attaquée.

L'intervention du 24 août 2015 de M. D______ dans la buanderie visait à sécuriser la prise électrique, ce qui faisait suite à la demande de plusieurs locataires, dont Mme B______. Aucun des bailleurs n'était contrevenu à une interdiction prononcée, dans les ordonnances du TBL, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

Mme B______ avait causé la résiliation du bail de Madame F______, locataire, qui s'était plainte des nuisances occasionnées par celle-ci. Elle avait aussi agressé verbalement la gardienne de l'immeuble, Madame H______ le 1er novembre 2019, ce pourquoi elle avait été condamnée par ordonnance du Ministère public le 20 avril 2020 (P/3______/2020).

La commission se devait de statuer de manière incidente sur la demande de récusation. En statuant dans la même décision sur la récusation et le fond, la commission avait violé son droit d'être entendu. Elle avait également violé ce droit, en n'examinant pas les arguments qu'il avait développés dans son écriture du 6 décembre 2019.

Il avait cessé d'occuper pour M. C______ le 5 novembre 2015 afin d'éviter tout conflit d'intérêt et préserver son indépendance. La commission lui reprochait de ne pas avoir clairement distingué « les intérêts de ses clients et des personnes avec lesquelles il était en relation sur le plan privé ou professionnel dans l'exercice de sa profession d'avocat ». Elle ne précisait toutefois pas les actes qui lui étaient reprochés. Elle lui reprochait de manière insidieuse d'avoir transmis à son ancien client des documents dont il aurait pu avoir connaissance en sa qualité de bailleur. Celui-ci avait toutefois reçu ces documents de l'ancienne propriétaire.

Enfin, la commission lui reprochait d'avoir violé l'art. 12 let. a LLCA par « une longue série de comportements », sans expliciter ce qu'elle entendait par là.

9) La commission a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.

10) Après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai pour répliquer, le recourant a produit des observations et pièces complémentaires. Il a repris ses conclusions et son argumentation.

C'était M. D______, qui avait exclusivement assuré la gestion de l'immeuble, avait reçu les doléances des locataires contre Mme B______ et avait rédigé l'avis comminatoire adressé à cette dernière. L'ancienne propriétaire, qui s'était liée d'amitié avec M. C______, citée à titre de témoin, avait vraisemblablement remis une copie de certaines pièces à celui-ci.

La commission lui reprochait de manière « délirante et scandaleuse » la prescription des infractions pour lesquelles il avait été poursuivi. La prescription avait été acquise en raison de « l'incompétence grossière » du Ministère public. Les critiques qu'il avait formulées contre la manière de procéder dans cette procédure avaient donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020 lui donnant gain de cause (6B_2015/2020). La seule personne ayant été pénalement condamnée était Mme B______. L'argumentation de la commission était « biaisée » et arbitraire.

Le recourant a produit l'ordonnance du Ministère public du 20 avril 2020 déclarant Mme B______ coupable d'injure et de menace à l'encontre de Mme H______ et l'arrêt précité du Tribunal fédéral admettant le recours de MM. A______ et D______. Selon cet arrêt, les faits ne permettaient pas de retenir que ces derniers avaient, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture d'une procédure pénale. Ils ne s'étaient, en particulier, pas rendus coupables d'infraction à l'art. 292 CP. Les frais de la procédure pénale ne pouvaient être mis à leur charge. La cause était renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

11) Invitée à se déterminer sur la nouvelle écriture et les nouvelles pièces, la commission ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.

12) Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant se plaint dans ses écritures dans des termes peu amènes de la manière dont le Ministère public, les autorités pénales et la commission ont traité les procédures le concernant. La chambre de céans mettra ces termes sur le compte de la déconvenue vécue par le recourant - qui se défend en personne - liée la sanction prononcée à son égard. Par économie de procédure, elle renoncera à lui retourner ses écrits pour les expurger des termes qui pourraient être constitutifs d'atteinte à la personnalité de magistrats ou des membres de la commission.

L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il lui appartient, dans ses critiques, de s'abstenir de propos inutilement blessants ou susceptibles de porter atteinte à l'honneur (ATF 131 IV 154 consid 1.3.2. ; 130 II 270 consid. 3.2.2 ; 131 IV 154 consid. 1.3.2). Le recourant est ainsi expressément invité à se conformer dorénavant, notamment dans ses écrits à la commission ou à la chambre de céans, à cette obligation.

3) Le recourant se plaint de ce que la commission a statué, dans une seule décision, sur sa demande de récusation et sur le fond. Cette manière de procéder violait son droit d'être entendu.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise et de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3).

La réparation du droit d'être entendu en instance de recours n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Elle dépend aussi de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/944/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4c ; ATA/711/2020 du 4 août 2020 consid. 4b).

b. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la garantie de l'indépendance et de l'impartialité du juge consacrée à l'art. 30 al. 1 Cst. a une portée équivalente dans le cadre de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 119 consid. 3b sous l'angle de l'ancienne Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1).

c. L'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) garantissent le droit de toute personne d'être jugée par un tribunal indépendant et impartial (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1); ils ont sur ce point la même portée (ATF 138 I 1 consid. 2.2).

Le magistrat dont la récusation est valablement requise ne saurait en principe statuer lui-même sur sa propre récusation (ATF 122 II 471 consid. 3a et les arrêts cités). De même, il doit s'abstenir de siéger jusqu'à droit connu sur la récusation (ATF 122 II 471 consid. 2b ; 114 Ia 153 consid. 3a/aa). La jurisprudence admet toutefois une exception à ces principes en présence d'une demande de récusation irrecevable ou abusive. Tel est, notamment, le cas lorsque la récusation est demandée en bloc ou lorsqu'il y a urgence à statuer (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; 122 II 471 consid. 3a ; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_338/2008 du 7 janvier 2008 consid. 2.1; 1B_106/2007 du 20 juin 2007 consid. 3).

d. Les cas de récusation des membres de la commission sont les mêmes que ceux prévus par le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) pour la récusation des juges. La commission statue sur les demandes de récusation (art. 18 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

L'art. 15B al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 49 LPAv, prévoit que le demande de récusation doit être formée au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.

4) En l'espèce, la commission a informé le recourant, par courrier du 25 novembre 2019, reçu le 29 novembre 2019, de ce qu'elle avait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre et lui a fait parvenir la liste des dix-huit membres la composant, dans l'hypothèse où il entendait demander la récusation de l'un d'eux. Par courrier du 4 décembre 2019, l'avocat a requis la récusation de cinq membres, dont deux sont avocats et trois magistrats. Le 9 décembre 2019, le président de la commission a imparti au recourant un délai afin de préciser les motifs pour lesquels il sollicitait la récusation des cinq membres de la commission et l'a informé que la demande de récusation serait soumise à la prochaine séance plénière de la commission le 13 janvier 2020. Dans le délai imparti, le recourant a précisé pour chaque membre dont il demandait la récusation la ou les procédures dans lesquelles il était intervenu ou intervenait en sa qualité d'avocat représentant une partie et a cité une procédure de taxation de son propre état de frais, dont avait à connaître une juge membre de la commission.

Le recourant a requis la récusation dans les cinq jours suivant la réception du courrier de la commission l'informant de ce qu'elle avait ouvert une procédure à son encontre et lui demandant de lui faire savoir s'il avait des motifs de récusation à faire valoir. En agissant dans les cinq jours, le recourant a formé sa requête de récusation dans le délai légal.

Par ailleurs, il n'a nullement requis la récusation de l'ensemble des dix-huit membres de la commission, mais celle de cinq membres. Il a, à la demande de la commission, exposé pour chacun des membres dont il sollicitait la récusation les motifs la fondant. Les motifs invoqués se rapportent à des procédures en cours dans lesquelles le recourant a agi ou agit comme mandataire et l'une qui concerne ses propres honoraires. Il ne s'agit ainsi pas d'une requête de récusation d'emblée irrecevable ou abusive, justifiant qu'il soit fait fi de l'obligation des membres de la commission de s'abstenir de statuer sur leur propre récusation. En outre, aucune urgence ne justifiait que la procédure de récusation ne soit pas observée. Enfin, dans son courrier du 9 décembre 2019, le président de la commission indiquait que la requête de récusation allait être soumise à la séance plénière de celle-ci le 13 janvier 2020. Or, tel n'a pas été le cas, dès lors qu'à teneur du dossier, aucune décision portant sur la demande de récusation n'a été rendue le 13 janvier 2020 ; au contraire, celle-ci a été traitée dans la décision querellée le 8 juin 2020.

Le vice affectant la procédure de récusation ne saurait être réparé devant la chambre de céans, celui-ci revêtant une certaine importance. Par ailleurs, dès lors qu'il appartiendra à une composition ne comportant pas les membres dont la récusation est demandée de statuer sur celle-ci, le renvoi de la cause à la commission ne constitue pas une simple formalité.

La décision querellée sera ainsi annulée et la cause renvoyée à la commission afin qu'elle rende une décision sur la demande de récusation, puis se prononce à nouveau sur le fond, après que l'incident de récusation sera définitivement purgé.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de procéder aux différents actes d'instruction sollicités par le recourant.

5) Compte tenu de l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant, qui plaide en personne, n'exposant pas que le recours lui aurait occasionné des frais, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

6) La dénonciatrice n'étant pas partie à la procédure devant la chambre de céans, ni le présent arrêt ni son dispositif ne lui sera notifié. La tâche de l'en informer reviendra ainsi à la commission (ATA/1014/2020 du 13 octobre 2020 consid. 7; ATA/818/2018 du 14 août 2018 et les références citées).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2020 par Monsieur
A______ contre la décision de la Commission du barreau du 8 juin 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de la Commission du barreau du 8 juin 2020 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :