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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/236/2016

ATA/267/2017 du 07.03.2017 ( CPOPUL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : POPULATION ; INSCRIPTION ; DOMICILE EFFECTIF ; CONSTATATION DES FAITS ; IDENTITÉ
Normes : LHR.2.al2.leta ; LaLHR.2.leta ; LSEC.4 ; LSEC.4.al4.letd ; LHR.5 ; LHR.6 ; LaLHR.5; LHR.3.letb ; LHR.3.letc ; CC.23 ; OLDI 24.2 ; RDld.10.3 ; RDld.8.1
Résumé : Bien qu'il soit possible que le recourant se déplace fréquemment dans d'autres cantons, il n'a toutefois jamais quitté l'appartement sis à Genève pendant plusieurs mois d'affiliée, démontrant ainsi son intention d'y résider de manière permanente. Le recourant doit restituer à l'OCPM la carte d'identité déclarée perdue en 2006, qu'il a en sa possession. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/236/2016-CPOPUL ATA/267/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mars 2017

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1968 en Jordanie, est ressortissant suisse.

2. D'après le registre d'état civil, il se prénommait initialement B______ et a changé de prénom pour porter celui d'C______ dès le 27 juin 2006, puis d'D______ dès le 12 mai 2015.

3. Selon le registre de la population du canton de Genève, il est enregistré comme résidant dans le canton depuis le 28 août 1979. Il a notamment annoncé être domicilié à la rue du E______ du 30 janvier 2006 au 1er mars 2013, puis à la rue F______ jusqu'au 31 janvier 2014 et à la rue des G______ jusqu'au 2 mai 2014, date à laquelle il aurait repris domicile à la rue du E______.

4. a. Le 24 novembre 2004, les autorités genevoises l'ont mis au bénéfice d'une carte d'identité suisse no 1______ établie au nom d'B______, valable jusqu'au 23 novembre 2014. Cette carte d'identité a été déclarée perdue en 2006 dans le canton de Vaud.

b. Dès le mois d’août 2010, M. A______ a disposé d'une carte d'identité suisse no 2______ délivrée le 8 août 2010 par les autorités genevoises au nom d'C______ et valable jusqu'au 7 septembre 2020.

5. En 2007, la question du domicile de M. A______ a fait l'objet d'une enquête à la demande de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu depuis le service des prestations complémentaires.

Il s'en est suivi une procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS), qui a, dans un arrêt du 30 juin 2009, conclu, sur la base des enquêtes menées, que M. A______ avait résidé de manière continue sur le territoire du canton de Genève depuis le 28 août 1992. Il ressort de cet arrêt que l’intéressé souffrait de maladies psychiatriques ou psychologiques.

6. Le 29 juillet 2014, un dénommé B______ a annoncé son arrivée à Genève à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 14 juillet 2014 en provenance de Jordanie. Il a précisé sur son courrier qu'il ne fallait pas le confondre avec son frère jumeau « C______ » qui habitait à la rue du E______ à Genève. Il s'est prévalu de la pièce d'identité suisse n1______, qui avait été déclarée perdue dans le canton de Vaud en 2006.

Il a été enregistré comme résidant à l'avenue H______, à Carouge.

7. M. A______ a annoncé son arrivée depuis la Jordanie dans la commune du Locle (Neuchâtel) le 1er mars 2015, où il a perçu des aides sociales et a obtenu son dernier changement de prénom le 12 mars 2015.

Lors de l'annonce de son arrivée au Locle, il a présenté un acte d'origine émis par l'office de l'état civil de Genève le 28 avril 2006 au nom d'B______.

La copie de la carte d'identité en possession du contrôle des habitants du Locle est celle portant le numéro 1______.

8. Au mois de juin 2015, le contrôle des habitants du Locle a interpellé l'OCPM concernant M. A______. À son avis, M. A______ et M. B______ étaient une même personne qui se serait annoncée simultanément dans les registres du contrôle des habitants de plusieurs communes.

9. Selon une enquête menée par ce service, M. A______ avait également annoncé au mois de mai 2014 son arrivée depuis Bienne à Saint-Imier (Berne) où il avait été enregistré comme résident jusqu'au mois de mai 2015, date à laquelle il avait annoncé partir pour la Jordanie. Il avait ensuite été enregistré à nouveau dans le registre du contrôle des habitants du Locle entre mars et juin 2015, ayant annoncé revenir de Jordanie.

Un document daté du 24 juin 2015 et dont l'auteur mentionné était M. A______ indiquait que ce dernier déclarait partir de la commune du Locle pour l'adresse I______, à Zurich.

10. D'après une attestation de la ville de Bienne du 23 juin 2015, M. B______ a été enregistré comme résidant à Bienne du 1er septembre 2011 au 31 mai 2013.

11. Selon la feuille d'enquête de l'OCPM du 12 août 2015, la représentante de la régie J______ avait confirmé que M. A______ était toujours locataire d'un appartement à la rue du E______ ; elle avait tenté de le joindre ou de le rencontrer, mais ce dernier ne donnait jamais suite à ses demandes de rendez-vous. Le concierge de l'immeuble sis à la rue du E______, Monsieur K______, avait déclaré que M. A______ habitait au 2ème étage seul, mais qu'il était rarement chez lui. Sur la porte palière de l'appartement désigné par M. K______ était mentionné « Famille L______ ». La cave liée à ce logement était loin d'être encombrée. Convoqué par l'OCPM, l'intéressé s'était par ailleurs présenté comme étant C______ et avait précisé qu'il ne fallait surtout pas le confondre avec son frère jumeau « M______ » qui vivait à Carouge ; il avait déclaré vivre à la rue des G______ à Genève, mais n'avait jamais fourni le contrat de bail lié à ce logement, malgré la demande de l'OCPM à ce sujet.

D'après l'enquêteur, M. A______ et M. B______ étaient la même personne ; son lieu de résidence principale se trouvait à la rue du E______ ; il trompait sciemment les autorités à travers plusieurs identités.

12. Du 6 mars 2012 au 19 janvier 2015, la consommation d'énergie liée à l'appartement loué par M. A______ à la rue du E______, à Genève, a été faible (900 kWh pour la période du 6 mars 2012 au 18 janvier 2013 ; 860 kWh pour la période allant du 19 janvier 2013 au 3 février 2014 ; 700 kWh pour la période allant du 4 février 2014 au 19 janvier 2015).

13. Le 16 octobre 2015, l'OCPM a informé M. A______ qu'une enquête approfondie effectuée par ses services avait démontré qu'il n'avait pas avisé les autorités genevoises de son départ de Genève pour Berne, alors qu'il avait annoncé son arrivée dans ce dernier canton en date du 15 juin 2006. De plus, M. A______ et M. B______ étaient une même personne. En conséquence, l'office a annoncé son intention de procéder, d'une part, à l'enregistrement de son départ de Genève le 14 juin 2006 à destination du canton de Berne et, d'autre part, à l'annulation de l'arrivée de M. B______ le 14 juillet 2014 dans le registre de la population.

14. Dans un courrier du 13 novembre 2015, M. A______ a déclaré s'opposer à une telle décision. Il résidait principalement à Genève depuis 1979. Tous les autres domiciles étaient des résidences secondaires. En avril 2006, il avait déclaré la perte de sa carte d'identité ; une autre personne avait usurpé son identité.

Dans des courriers des 24 novembre et 17 décembre 2015 rédigés par son représentant, Monsieur N______, juriste auprès du centre social protestant (ci-après : CSP) à Genève, M. A______ a expliqué qu'il avait un frère jumeau, qui ne s'appelait toutefois pas B______ mais O______ et qui n'avait jamais vécu en Suisse. Il a par ailleurs confirmé avoir séjourné dans une chambre d'hôtel au Locle du 1er mars 2015 au 24 juin 2015, précisant qu'il s'agissait d'une résidence secondaire. Bien qu'il eût fait ses démarches en changement de prénom au Locle, son intention avait toujours été d'être domicilié principalement à Genève. Du mois de mai 2014 au mois de juin 2015, il avait également eu une résidence secondaire à Saint-Imier, dans le canton de Berne, où il séjournait environ un week-end par mois dans une chambre louée pour CHF 300.- par mois. Il s'était d'ailleurs inscrit officiellement à Saint-Imier, mais à titre de résident secondaire. En revanche, il n'avait effectué aucune démarche dans le canton de Berne en juin 2006, de sorte que si une inscription avait véritablement eu lieu dans ce canton à cette date, une personne avait vraisemblablement abusé de son identité en utilisant la carte d'identité dont il avait signalé la perte en avril 2006. Le dénommé B______ , qui s'était annoncé à l'OCPM en juillet 2014, était peut-être un usurpateur d'identité qui utilisait son ancien nom depuis 2006.

À la fin du courrier daté du 24 novembre 2015, M. N______ a attesté avoir personnellement eu très régulièrement des contacts avec M. A______ pendant ces vingt dernières années et avoir toujours constaté qu'il était domicilié à Genève.

15. Par décision du 23 décembre 2015, l'OCPM a décidé d'enregistrer le départ du canton de Genève de M. A______ avec effet au 14 juin 2006, à destination de la ville de Berne, puis son retour à Genève pour la période du
1er juin 2013 au 4 mai 2014 en provenance « du canton de Bienne », son départ de Genève du 4 mai 2014 au 30 mai 2015 à destination de Saint-Imier et enfin son retour dès le 25 juin 2015 du Locle, étant précisé que l'intéressé n'avait jamais pris officiellement résidence à Zurich. L'OCPM l'a prié de lui retourner l'attestation de résidence qui lui avait été délivrée le 16 mai 2014 au nom de M. C______.

Par ailleurs, M. A______ avait fourni délibérément à l'OCPM des renseignements inexacts pour l'enregistrement de son prétendu frère jumeau M. B______ dans le registre des habitants du canton de Genève en juillet 2014. L'office allait donc procéder à l'annulation dans ledit registre de l'arrivée de M. B______ dès l'entrée en force de la décision. Il a en outre demandé à M. A______ de lui rendre sa carte d'identité suisse n1______.

Enfin, une taxe de CHF 100.- était due, dès lors que le comportement de l'intéressé avait rendu nécessaire la conduite d'une enquête.

16. Par acte du 22 janvier 2016, M. A______, agissant en personne, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation au motif qu'il habitait effectivement et de manière permanente dans son appartement à la rue E______ à Genève depuis 2001. Son domicile principal était à Genève depuis 1979.

17. Le 26 février 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 23 décembre 2015.

Dans la mesure où le recourant avait déposé ses papiers dans les communes du Locle et de Saint-Imier, il ne saurait soutenir y avoir effectué de simples séjours. Il en allait de même pour la commune de Bienne, où il avait obtenu un permis d'établissement. Par ailleurs, son nom ne figurait nulle part à la rue du E______ et, selon le concierge de l'immeuble, M. A______ était très rarement chez lui. La consommation d'électricité liée à son appartement était du reste faible. Au demeurant, lorsque le recourant avait appris que l'OCPM procéderait à une enquête sur son domicile, il avait annoncé rétroactivement un changement d'adresse fictif à la rue des G______. Enfin, en 2007 déjà, l'OCPA n'avait pas été en mesure de déterminer la résidence effective à Genève de M. A______, et l'enquête domiciliaire qui s'en était ensuivie avait révélé que la régie avait résilié le bail de l'appartement rue du E______ pour non-paiement du loyer et sous-location non autorisée.

18. Le 10 octobre 2016, la chambre administrative a procédé à une comparution personnelle des parties, ainsi qu'à l'audition de deux témoins.

a. M. K______, concierge à la rue du E______, à Genève, a déclaré habiter dans l'immeuble. Il connaissait M. A______ depuis longtemps, étant précisé qu'il s'occupait de l'immeuble en question depuis bien avant l'an 2000. C'était un locataire qui ne posait pas de problème. Il le voyait souvent et régulièrement. Il n'avait jamais constaté une absence de sa part pendant plusieurs semaines ou mois. M. A______ n'ouvrait pas systématiquement sa porte. Il lui arrivait de ne pas ouvrir alors que le témoin savait qu'il était là. M. K______ ignorait si M. A______ avait un frère. Il a confirmé qu'à un certain moment le nom « L______ » figurait sur sa porte palière.

M. N______ a confirmé connaître M. A______ depuis plus de vingt ans. Ce dernier se rendait au CSP lorsqu'il avait des problèmes, ce qui était assez régulier. À la connaissance du témoin, il habitait à la rue E______ et ne s'était pas installé dans un autre canton. Il n'avait jamais mentionné cette dernière possibilité. Il lui avait dit avoir un frère jumeau qui habitait en Jordanie et qu'il n'avait pas vu depuis les années 1990. Il avait toujours indiqué être domicilié à Genève et lui avait parlé de résidences secondaires en dehors du canton.

b. Interrogé à ce sujet, M. A______ a expliqué avoir mis le nom
« L______ » sur sa porte, il y avait deux ans, pour leurrer des personnes dont il avait fait la connaissance à Genève et qui venaient le déranger à son domicile. Il avait loué une chambre au Locle en 2015 pour « changer d'air ». C'était le seul endroit où il avait loué une chambre pendant plusieurs semaines. Il n'avait jamais résidé dans le canton de Berne (ni à Bienne, ni à Saint-Imier et ni à Berne), même pour des vacances. Selon lui, il y avait confusion ou son nom avait été usurpé. Sur question de l'OCPM, il a déclaré ne pas avoir été dans le canton du Jura depuis environ quinze ans.

19. L'OCPM ayant été interpellé par les autorités jurassiennes au sujet d'un de leurs résidents dénommé A______, la chambre administrative a requis de ces dernières, par courrier du 19 octobre 2016, la transmission d’une copie du dossier en leur possession concernant l'intéressé.

À teneur des pièces reçues de l'autorité de surveillance jurassienne en matière d'état civil, un dénommé D______ B______ a annoncé son arrivée à la municipalité de Courrendlin (Jura) le 2 mars 2016, déclarant être domicilié à la route O______. Il a déposé une requête en changement de nom de famille au service de l'état civil jurassien en avril 2016, accompagné de deux certificats médicaux, et a indiqué comme adresse de correspondance celle de son bureau à Saint-Imier. En date des 14 avril, 13 mai et 3 juin 2016, il demandait à être contacté par email, dès lors qu'il était souvent à l'étranger pour des voyages d'affaires. Par courrier du 18 octobre 2016, sous la plume de son conseil jurassien, il a déclaré retirer sa requête en changement de nom en raison des inutiles et incompréhensibles complications administratives dont cette dernière faisait l'objet.

Lors de son audition par l'autorité de surveillance jurassienne en matière d'état civil le 9 août 2016, il a déclaré habiter en Suisse depuis 1979 ; il avait résidé à Genève, puis cinq ans à Dubaï avant de venir s'installer à Courrendlin ; il avait déjà changé par le passé de prénom en 2006 et 2015 et s'appelait désormais
« D______ » au lieu de « B______ » ; en 2015, il avait déposé ses papiers à Neuchâtel où il avait loué une chambre et changé de prénom avant de repartir pour Dubaï.

20. Invité à se déterminer sur les documents reçus des autorités jurassiennes,
M. A______ a soutenu, le 14 janvier 2017, qu'en l'absence de contrat de bail démontrant un domicile effectif dans le canton du Jura, on ne pouvait retenir l'existence d'une domiciliation principale dans ce dernier. Dans un courrier subséquent, il a demandé qu'une indemnité de CHF 10'000.- lui soit allouée dès lors qu'il était victime d'un « acharnement raciste » de la part de l'OCPM depuis 1992, les enquêtes ayant permis d'établir tant dans la présente procédure que dans celle de 2009 qu'il habitait effectivement et régulièrement à la rue E______ à Genève.

21. L'OCPM a relevé que M. A______ avait faussement indiqué ne jamais avoir fait de démarches auprès des autorités jurassiennes. Il ressortait des déclarations qu'il avait faites à ces dernières qu'il avait vécu à Genève, puis cinq ans à Dubaï avant de déposer ses papiers à Neuchâtel en 2015 et de retourner à Dubaï.

22. Les parties ont été informées par courrier du 20 janvier 2017 que la cause était gardée à juger.

23. M. A______ a adressé deux nouveaux courriers à la chambre administrative en date des 26 janvier et 2 février 2017.

EN DROIT

1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. La chambre administrative n'est en revanche pas compétente pour connaître des prétentions civiles formées en dernier lieu par le recourant en paiement d'une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes - LREC - A 2 40). Ces conclusions sont donc irrecevables.

c. Par ailleurs, les courriers du recourant des 26 janvier et 2 février 2017 seront également écartés de la procédure, dès lors qu'ils ont été transmis tardivement à la chambre administrative, soit après que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

En l'espèce, le recourant soutient que l'OCPM a constaté les faits de manière inexacte en retenant qu'il avait quitté le canton de Genève.

3. a. Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la LHR et de l’ordonnance sur l’harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu’à sa législation cantonale d’exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).

b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l’OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l’établissement des confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L’OCPM est notamment l’autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC).

c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).

d. Est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l’OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).

4. La notion d’établissement ou de séjour est définie à l’art. 3 LHR. Selon l’art. 3 let. b LHR, la commune d’établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu’une seule commune d’établissement. Selon l’art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l’intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.

La notion d’établissement (au sens étroit), selon l’art. 3 let. b LHR, et celle de séjour au sens de l’art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d’établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4).

5. Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Lorsque la détermination du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 133 V 309 consid. 3.3 ; 125 III 100 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.2).

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l’absence d’un domicile volontaire et légal, l’art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.4 ; ATA/551/2016 du 28 juin 2016 consid. 5).

6. Si la notion d’établissement (au sens large) contenue dans la LHR s’appuie sur celle de domicile au sens de l’art. 23 CC, elle s’en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 précité consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement et le séjour au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR d'une part, le domicile civil et les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC d'autre part, sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 1.3 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5).

Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n’existe pas, selon la LHR, d’obligation d’être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l’établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d’établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l’établissement (au sens large) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1 ; ATA/551/2016 précité consid. 6).

Le critère à prendre principalement en considération par les autorités chargées de la tenue du registre pour déterminer le contenu des rubriques relatives à l’adresse et à la commune d’un habitant du canton (art. 6 let. b et g LHR) est le lieu où celui-ci réside effectivement au sens de l’art. 3 let. b ou c LHR (ATA/551/2016 précité consid. 6 ; ATA/704/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5e ; ATA/53/2013 du 29 janvier 2013).

7. Il découle de la jurisprudence fédérale précitée que c'est régulièrement le domicile civil et les domiciles spéciaux qui permettent d'établir si une personne est établie dans une commune donnée au sens de l'art. 3 let. b LHR, et non l'inverse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2011 précité consid. 1.3). Il ne faut cependant pas perdre de vue que le CC et la LHR poursuivent des buts différents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 3.2).

8. En l'espèce, dans ses courriers des 24 novembre et 17 décembre 2015, le recourant a reconnu avoir séjourné du 1er mars au 24 juin 2015 au Locle, où il a fait procéder au changement de son prénom, ainsi qu'un week-end par mois environ à Saint-Imier de mai 2014 à juin 2015. Il a également admis avoir loué une chambre dans ces communes et s'être annoncé auprès de leurs autorités, précisant toutefois qu'il pensait alors le faire en tant résident secondaire.

Il résulte du dossier que l'intéressé s'est annoncé dans plusieurs communes simultanément. Si le dépôt des papiers aux contrôles des habitants de ces dernières peut constituer un indice de nouveau domicile, il n'existe néanmoins pas d'éléments suffisants qui permettraient de retenir que le recourant avait réellement l'intention de s'y établir et d'y déplacer son centre de vie.

Certes, le recourant a affirmé devant la chambre administrative qu'il n'avait loué de chambre qu'au Locle, alors qu'il avait auparavant admis en avoir loué une également à Saint-Imier pendant plus d'un an. Il a au surplus nié avoir fait des démarches dans le canton du Jura, bien qu'il y ait déposé ses papiers et formé une requête en changement de nom alors encore en cours. Lors de l'audition effectuée par les autorités jurassienne le 9 août 2016, le dénommé A______ a été en mesure de fournir à ces dernières des données personnelles précises au sujet de la personne du recourant, soit qu'il était venu en Suisse en 1979, qu'il avait résidé à Genève et avait changé de prénom deux fois par le passé, en 2006 et 2015. Ces éléments laissent fortement supposer que la personne qui s'est annoncée auprès des autorités jurassiennes en mars 2016 n'est autre que le recourant. Le fait par ailleurs que la pièce d'identité remise par ce dernier dans la commune du Locle en mars 2015 soit celle portant le numéro 1______, qu'il avait déclarée avoir perdue en 2006, permet également d'écarter la thèse selon laquelle le recourant serait victime d'une usurpation d'identité. Les propos contradictoires de ce dernier, qui a précisé devant l'OCPM qu'il ne fallait pas le confondre avec son frère jumeau qui vivait à Carouge avant de déclarer, en novembre 2015, qu'il n'avait pas de frère jumeau vivant en Suisse, viennent conforter cette appréciation.

Au demeurant, le comportement du recourant est à certains égard confus. Il a notamment annoncé de fausses provenances et destinations aux diverses autorités, ainsi qu'un domicile fantaisiste à la rue G______ aux autorités genevoises. Il a en outre expliqué que son nom ne figurait nulle part à la rue du E______ pour éviter que certaines personnes qu'il avait connues à Genève ne viennent le déranger.

Si tous ces éléments ne permettent pas d'accorder beaucoup de crédit aux déclarations du recourant, il existe néanmoins un faisceau d'indices plaidant en faveur d'un domicile effectif et ininterrompu à Genève.

Il résulte en effet du dossier que le recourant est toujours locataire de l'appartement situé dans l'immeuble sis à la rue du E______. Le concierge de l'immeuble a confirmé le voir régulièrement depuis de nombreuses années et n'avoir jamais constaté une absence prolongée de plusieurs semaines. Ce témoin a par ailleurs précisé qu'il arrivait au recourant, présent dans l'appartement, de ne pas ouvrir sa porte, ce qui plaide en faveur de la volonté alléguée par celui-ci de ne pas être dérangé. Le juriste en charge de son dossier auprès du CSP à Genève a également confirmé avoir des contacts réguliers avec le recourant depuis plus de vingt ans. En outre, si la consommation d'électricité enregistrée par les SIG depuis le 6 mars 2012 pour l'appartement sis à la rue du E______ est faible, elle n'est néanmoins pas inexistante. Il apparaît donc que, bien qu'il soit possible que le recourant se déplace fréquemment dans d'autres cantons, il n'a toutefois jamais quitté l'appartement de la rue du E______ pendant plusieurs mois d'affilée, démontrant ainsi son intention d'y résider de manière permanente. Amené à examiner le domicile du recourant dans le cadre d'une affaire l'opposant en 2009 à l'OCPA, le TCAS était d'ailleurs également parvenu à la conclusion que l'intéressé ne s'était pas créé de nouveau domicile hors du canton depuis 1992.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée en tant qu'elle prévoit l'enregistrement de divers départs du recourant du canton de Genève depuis le 14 juin 2006 et qu'elle lui demande de retourner à l'OCPM l'attestation de résidence délivrée le 16 mai 2014.

9. L'OCPM a annulé l'enregistrement effectué en juillet 2014 dans le registre des habitants du canton de Genève de l'arrivée d'B______. Il a en outre demandé au recourant de lui rendre la carte d'identité suisse no 1______ qui lui avait été présentée lors de l'annonce de cette arrivée.

a. Selon l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OLDI - RS 143.11), les documents d’identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire et sont remis à une autorité d’établissement. Celle-ci les rend inutilisables.

Les documents d’identité échus, ceux qui ne sont plus nécessaires et ceux qui demeurent auprès de l’autorité d’établissement doivent être mis hors d’usage ou détruits de manière appropriée par celle-ci et mentionnés en tant que tels dans ISA (at. 26 al. 1 de l'ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses - RS 143.111).

Au niveau cantonal, l'art. 10 al. 3 du règlement relatif aux documents d'identité (RDld - B 3 05.03) prévoit que le vol, la perte ou la destruction d'un document d'identité entraîne son invalidité. Les documents d'identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire. Le service Suisses (secteur passeports) les rend inutilisables.

En outre, selon l'art. 8 al. 1 RDld, l'ancien document d'identité est remis à l'autorité auprès de laquelle la demande de nouveau document d'identité est déposée, sauf exception prévue à l'art. 25 alinéa 2 OLDI non applicable en l'espèce. L'autorité annule l'ancien document d'identité avant l'établissement du nouveau document d'identité.

b. En l'occurrence, ainsi qu'il a été exposé plus haut, le recourant est toujours en possession de la carte d'identité no 1______ au nom d'B______, qu'il avait été déclarée perdue en 2006 et dont la validité est échue le 23 novembre 2014. C'est donc à juste titre que l'OCPM en exige la restitution de sa part.

10. L'OCMP a enfin condamné le recourant au paiement d'une taxe de
CHF 100.- en raison de l'enquête qu'il a dû mener pour déterminer son domicile.

L'art. 11 al. 3 du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes (RDROCPMC - F 2 20.08) prévoit une taxe de CHF 100.- lorsqu'une enquête a été rendue nécessaire par la négligence de l'intéressé.

En l'espèce, par son comportement, le recourant a créé une situation confuse, laquelle a notamment nécessité une enquête de la part de l'OCPM pour déterminer son domicile effectif. Dans ces circonstances, la taxe de CHF 100.- mise à sa charge apparaît justifiée.

11. Le recours sera donc partiellement admis.

12. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, un émolument réduit de
CHF 200.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne lui sera allouée dès lors qu'il comparaît en personne et qu'il n'y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

Dans la mesure où certains éléments ressortant de la procédure pourraient avoir un caractère pénal, une copie du présent arrêt sera transmise au Ministère public.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2016 par Monsieur A______ contre le la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 décembre 2015 ;

déclare irrecevables les conclusions de Monsieur A______ en paiement d'une indemnité de CHF 10'000.- ;

au fond :

admet partiellement le recours ;

annule la décision du 23 décembre 2015 en tant qu'elle prévoit d'enregistrer le départ du canton de Genève de Monsieur A______ avec effet au 14 juin 2006, à destination de la ville de Berne, puis son retour à Genève pour la période du 1er juin 2013 au 4 mai 2014 en provenance « du canton de Bienne », son départ de Genève du 4 mai 2014 au 30 mai 2015 à destination de Saint-Imier et son retour dès le 25 juin 2015 du Locle ;

annule la décision du 23 décembre 2015 en tant qu'elle demande à Monsieur A______ de retourner à l'office cantonal de la population et des migrations l'attestation de résidence délivrée le 16 mai 2014 ;

la confirme pour le surplus ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations et, pour information, au Ministère public.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :