Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1366/2021

ATA/1272/2021 du 23.11.2021 sur JTAPI/794/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1366/2021-PE ATA/1272/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2021 (JTAPI/794/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1982, est ressortissante des Philippines.

2) Par pli du 13 décembre 2019, elle a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour cas de rigueur, en mentionnant l'opération Papyrus.

Elle était arrivée en Suisse comme touriste en 2013 et avait décidé d'y rester. Elle avait trouvé des emplois dans l'économie domestique qui lui permettaient de réaliser un revenu mensuel de CHF 3'500.-. Elle avait un bon niveau de français, n'avait jamais fait l'objet de condamnation pénale, était financièrement indépendante et ne percevait aucune aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Elle s'était très bien intégrée à Genève où elle avait beaucoup d'amis et participait aux activités culturelles. Sa mère vivait également à Genève et elle n'avait plus aucune attache avec son pays d'origine.

À l'appui de ses déclarations, elle a produit un formulaire M, une attestation de l'hospice, un extrait de casier judiciaire suisse, différents documents attestant de transferts d'argent aux Philippines pour les années 2013 à 2019, une carte de base et des abonnements mensuels des Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) du 1er juin 2013 à février 2019, un extrait de compte AVS mentionnant des cotisations pour les années 2017 et 2018, deux attestations de personnes l'employant ainsi que des attestations de suivi de cours de français auprès de l'Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG) durant les années 2017, 2018 et 2019.

Selon son curriculum vitae, également joint à sa demande, elle était titulaire d'un « bachelor of science in computer science and technology » obtenu à l'Université de B______ (Philippines) en 2003 et avait travaillé comme « production specialist » chez C______ (de juin 2008 à septembre 2010), comme « pastry Attendant » au D______ (d'octobre 2006 à décembre 2007) et comme secrétaire chez E______ (de février 2004 à janvier 2005).

3) Par courrier du 26 août 2020, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de lui accorder l’autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse.

N'ayant pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence, elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Elle n'avait par ailleurs pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

4) Par courrier daté du 17 décembre 2020, Mme A______ a fait valoir que la durée de son séjour en Suisse pouvait être qualifiée de longue. Elle suivait des cours de français depuis 2018 et s'engageait à passer dans les meilleurs délais un examen de niveau A2. La situation sanitaire compliquait cependant ses démarches. De plus, son intégration en tant que femme seule en Suisse - où son activité professionnelle lui permettait de s'épanouir sans recourir à l'aide sociale - dépassait le seuil requis par les dispositions du cas de rigueur. Dans l'hypothèse d'un renvoi de Suisse, elle devrait recommencer « à zéro » dans son pays avec lequel elle n'avait plus de liens hormis la langue et la nationalité.

Elle avait des dettes auprès de son assurance maladie, laquelle avait rejeté sa demande de négociation. Elle avait contacté Caritas pour mettre en place un plan de désendettement. Ses divers revenus mensuels, d'environ CHF 3'000.-, lui permettaient d'être indépendante financièrement. Elle était déclarée par l'un de ses employeurs depuis 2017.

Elle n'était pas retournée dans son pays d'origine depuis huit ans et n'avait plus de contacts sur place hormis avec son père, un frère et une sœur. Son père, trop âgé, ne pourrait cependant appuyer sa réintégration. Une séparation d'avec sa mère qui vivait à Genève serait difficile à supporter. Elle ne pouvait compter sur aucun soutien dans son pays qui lui permettrait de trouver du travail et subvenir à ses besoins. Partant, elle y serait marginalisée sur le plan professionnel mais également relationnel, faute d'être mariée.

Elle se sentait chanceuse de vivre en Suisse, pays qui respectait les droits humains et où la criminalité était moins élevée que dans son pays d'origine. Selon les informations du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), les Philippines étaient en effet confrontées à un problème sécuritaire et un renvoi vers son pays signifierait non seulement un traumatisme important, mais également une mise en danger de sa personne.

Le programme Papyrus avait permis de régulariser de nombreuses familles en application d'une durée de séjour de cinq ans. Ainsi, le fait de ne pas avoir d'enfant était un critère discriminatoire qui portait préjudice aux personnes célibataires sans enfant.

À l'appui de ses déclarations, elle a produit des pièces complémentaires, notamment une « déclaration sur l'honneur » du 15 décembre 2020 indiquant que ses revenus mensuels globaux s'élevaient à CHF 3'000.-, qu'elle ne percevait pas de prestations complémentaires ni aucune aide sociale, qu'elle n'avait pas de « difficultés financières » et qu'elle pouvait vivre de ses revenus, ainsi qu'une copie d'un courrier du 15 septembre 2020 adressé à Caritas dans lequel elle expliquait avoir accumulé des dettes auprès de son assurance maladie et sollicitait un rendez-vous pour connaître la procédure à suivre afin d'effectuer un plan de désendettement.

5) Par décision du 17 décembre 2020, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______, a prononcé son renvoi de Suisse et fixé au 17 février 2021 le délai pour quitter le territoire.

6) Par courrier du 29 janvier 2021, Mme A______ a demandé à l'OCPM de reconsidérer cette décision, laquelle ne tenait pas compte de ses observations du 17 décembre 2021. Par courriel du 1er février 2021, l'OCPM a informé Mme A______ qu'il annulait sa décision du 17 décembre 2021 afin que son droit d'être entendue soit respecté.

7) Par décision du 11 mars 2021, annulant et remplaçant sa décision du 17 décembre 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la requête de Mme A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec préavis positif au secrétariat d'État aux migrations et a prononcé son renvoi de Suisse, des États membres de la Communauté européenne et de l'espace Schengen, avec un délai au 11 mai 2021 pour quitter le territoire.

Ses sept années de séjour en Suisse constituaient certes une assez longue période mais pas un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. La durée de son séjour devait en outre être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Elle n'avait pas fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement remarquable au vu des nombreuses dettes qu'elle avait contractées au cours des cinq dernières années. Sa « déclaration sur l'honneur » ne pouvait donc être considérée comme valable et son autonomie financière n'était pas acquise. Elle n'avait pas justifié avoir atteint le niveau A2 en langue française. Finalement, elle n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

8) Selon le décompte de l'office des poursuites du 25 mars 2021, Mme A______ faisait l'objet à cette date de treize actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 20'820.65, suite aux poursuites diligentées à son encontre par F______.

9) Par acte du 20 avril 2021, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant principalement, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. À titre préalable, elle a sollicité sa comparution personnelle.

Elle a à nouveau fait valoir la durée de son séjour, sa bonne intégration et ses bonnes connaissances de la langue française.

Un rendez-vous était fixé le 31 mai 2021 avec Caritas afin d’organiser un plan de désendettement. Elle avait de nombreux amis, devenus sa famille, sur le territoire genevois. Plusieurs d'entre eux étaient d'ailleurs disposés à témoigner de sa bonne moralité si nécessaire. Un retour dans son pays constituerait un déracinement qui ne pouvait lui être infligé. Son renvoi ne pouvait être exécuté au vu de la pandémie de Covid-19.

10) L'OCPM a conclu, le 14 juin 2021, au rejet du recours, les arguments invoqués devant le TAPI n'étant pas de nature à modifier sa position.

L'exécution du renvoi de Mme A______ paraissait raisonnablement exigible, le contexte lié à la pandémie de Covid-19 n'étant, de par son caractère temporaire, pas de nature à la remettre en cause.

11) Dans sa réplique du 14 juillet 2021, Mme A______ a repris les arguments développés dans ses précédentes écritures.

L'exécution de son renvoi serait contraire à la loi.

12) Le TAPI a, par jugement du 9 août 2021, rejeté le recours de Mme A______.

Il n'était pas, motivation à l'appui, donné suite à sa demande d'audition.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que Mme A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Au vu des pièces produites, notamment des justificatifs d'achat d'abonnements des TPG, il était retenu qu'elle séjournait sur le sol helvétique depuis juin 2013, soit depuis huit ans et deux mois. Cette durée, pouvant être qualifiée d'assez longue, devait être fortement relativisée, dès lors que le séjour était illégal jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation le 13 décembre 2019, puis à la faveur d’une simple tolérance.

Elle n'avait produit aucune pièce attestant ses divers emplois dans le secteur de l'économie domestique lui permettant de réaliser un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.-. Il n’apparaissait pas qu'elle aurait acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait les mettre en pratique dans son pays, ni qu’elle ait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Elle ne pouvait se prévaloir d'une véritable indépendance financière dans la mesure où elle faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 20'820.65, concernant en totalité les primes d’assurance maladie, ce qui ne plaidait pas en faveur d'une intégration réussie. Elle ne démontrait pas avoir trouvé des accords avec « ses créanciers » ni avoir commencé à rembourser ses dettes. Au vu de ses faibles revenus et du montant élevé de ses actes de défaut de biens, il n'apparaissait pas que sa situation financière serait susceptible de s’améliorer dans un avenir proche.

Elle n'avait pas non plus fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle. Arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans, elle avait passé toute son enfance et toute son adolescence, période décisive pour la formation de la personnalité, mais également la majeure partie de sa vie d’adulte aux Philippines, où elle avait manifestement dû conserver de fortes attaches et dont elle connaissait parfaitement les us et coutumes. Des membres de sa famille y résidaient encore, notamment son père, une sœur et un frère, et il ressortait du dossier qu'elle envoyait régulièrement de l'argent à des personnes domiciliées aux Philippines. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Son argumentation selon laquelle son statut de femme célibataire et les problèmes sécuritaires dont le DFAE faisait état aux Philippines y empêcheraient sa réintégration tombait à faux, dès lors, déjà, que ces éléments n'étaient pas en lien avec sa situation spécifique. En outre, les conseils aux voyageurs formulés par le DFAE, ne liaient pas les autorités procédant à l'examen de l'exécution ou non d'un renvoi. Rien n'indiquait que l'expérience et les connaissances linguistiques acquises en Suisse ne pourraient constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi philippin, étant observé qu'elle était encore jeune, en bonne santé, au bénéfice d'un bachelor universitaire et, de surcroît, d'une expérience professionnelle de plusieurs années acquise dans son pays avant son départ pour la Suisse.

Elle ne pouvait pas se prévaloir de l'opération Papyrus qui avait pris fin le 31 décembre 2018, étant au demeurant rappelé que ledit programme s'inscrivait dans le strict respect du cadre légal posé par les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), dont les conditions n'étaient pas remplies en l'espèce.

Dès lors que l'OCPM refusait de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______, il devait ordonner son renvoi de Suisse. Celle-ci n’avait avancé aucun argument permettant de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le motif d'une inexigibilité de son renvoi en raison de la pandémie de Covid-19 ne saurait en aucune façon justifier son admission provisoire mais tout au plus éventuellement différer quelque peu son départ de Suisse.

13) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 20 septembre 2021, concluant préalablement à ce que soit ordonnée sa comparution personnelle et principalement à l'annulation dudit jugement et de la décision de l'OCPM du 17 décembre 2020 et, cela fait, à ce que lui soit délivrée une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement que son dossier soit renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen.

Elle a développé les mêmes arguments que devant le TAPI fondant selon elle une parfaite intégration en Suisse, jusqu'en page 14 de son acte, où elle critique les divers raisonnements de cette juridiction. Il devait être retenu à son crédit qu'elle avait décidé de régulariser sa situation administrative, alors même qu'elle aurait pu rester dans la clandestinité. Il était « surréaliste », comme l'avait fait le TAPI, de retenir que la longue durée de son séjour devait être relativisée du fait de son illégalité. En effet, le fait de ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour avant le dépôt d'une requête de régularisation constituait une condition sine qua non de sa recevabilité. Ni la loi ni la jurisprudence ne faisaient allusion à cette relativisation. La période de tolérance devait être considérée comme la période d'observation/évaluation permettant au candidat à la régularisation de démontrer le degré d'intégration. Cette période ne devait donc pas la pénaliser.

L'opération Papyrus avait permis de régulariser la situation de nombreuses familles en application d'une durée raccourcie de cinq années. Ainsi, le fait de ne pas avoir d'enfants en Suisse était un critère discriminatoire portant préjudice aux personnes célibataires et seules à Genève.

Il était de même « surréaliste » de ne pas considérer son intégration en Suisse comme remarquable, puisque les étrangers sans papiers se trouvaient pour la plupart dans l'économie domestique et étaient utiles au développement économique. Ainsi, rien ne l'empêchait de gravir les échelons comme dans n'importe quelle autre activité lucrative, jusqu'à atteindre le rôle de gouvernante. Une reconversion professionnelle dans le futur n'était de plus pas exclue. Elle avait acquis le minimum linguistique demandé et il apparaissait disproportionné, au vu des subtilités de la langue, de lui demander davantage que le minimum légal requis. Le TAPI avait versé dans l'arbitraire en prenant en compte les dettes accumulées de manière isolée. Elle avait commencé à payer ses primes mensuelles et faisait tous les efforts possibles pour éviter de futures procédures de recouvrement.

Le TAPI semblait négliger le profond déracinement aussi bien socio culturel qu'affectif qu'elle avait vécu en faisant le choix de vivre dans un pays où elle avait tout à réapprendre. De retour aux Philippines, où elle n'avait plus d'attaches, que ce soit familiales ou amicales, elle devrait repartir de zéro, avec pour conséquence un véritable passage à vide, des traumatismes irréversibles et des moqueries du fait de « sa chute aussi soudaine ». Un éventuel retour serait également source de « mise en danger » pour une femme seule. Cette situation allait au-delà de simples inconvénients surmontables. Il était faux de retenir que les étrangers arrivés en Suisse à l'âge adulte ne rempliraient pas les conditions pour une régularisation ou encore que cela faciliterait leur réintégration dans leur pays d'origine. En effet, les attaches avec la Suisse se « perfectionn[aient] » à l'âge adulte, ce qui était son cas.

14) L'OCPM a conclu, le 20 octobre 2021, au rejet du recours.

Les arguments présentés dans le recours étaient en substance semblables à ceux présentés par devant le TAPI.

15) Mme A______ ne s'est pas manifestée dans le délai qui lui a été imparti pour présenter une éventuelle réplique.

16) Les parties ont été informées, le 9 novembre 2021, que la cause était gardée à juger.

La teneur des diverses pièces sera reprise ci-dessous dans la partie en droit dans la mesure nécessaire pour trancher le litige.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante et, d'autre part, son renvoi, prononcés par l'OCPM.

3) La recourante sollicite sa comparution personnelle, sans motiver sa demande.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le dossier contient déjà les éléments nécessaires à l'examen de la situation de la recourante, sans que son audition ne soit susceptible de changer l'appréciation de la chambre de céans. Par ailleurs, la recourante, qui n'a pas de droit à être entendue oralement, a pu s'exprimer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant l'instance précédente et la chambre de céans, l'ensemble de ses écritures figurant en outre au dossier et a pu produire toutes pièces utiles, étant relevé qu'elle n'en a devant la chambre de céans pas produites qui actualiseraient sa situation depuis le jugement entrepris du mois d'août 2021. Elle a de surcroît renoncé à répliquer. Enfin, la chambre de céans ne remet pas en cause les éléments qu'elle avance à l'appui de son argumentation et n'a donc pas besoin de se faire une idée directe de sa crédibilité.

En définitive, la chambre dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite à cette demande d'audition.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée en décembre 2019, de sorte que c'est le nouveau droit qui s'applique.

6) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

b. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

c. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

7) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal ; ATA/88/2021 du 26 janvier 2021 consid. 8a).

b. Le projet pilote Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018.

8) a. En l'espèce, la recourante ne se prévaut à juste titre plus de l'opération Papyrus, dans la mesure où non seulement elle ne remplit pas la condition d'une durée de séjour continue en Suisse de dix ans au jour du dépôt de la demande, qui lui est applicable en tant que personne célibataire, mais de plus elle a déposé sa demande de régularisation après la fin de ladite opération.

Elle se borne à soutenir qu'il existerait une discrimination des personnes vivant seules à Genève, pour lesquelles la durée de séjour exigée pour une régularisation était de dix ans dans le cadre de ladite opération, alors que les familles avec enfants voyaient cette durée réduite à cinq ans. Elle oublie toutefois de prendre en considération le fait que cette distinction est liée à la situation spécifique de familles ayant des enfants scolarisés, l'école étant en effet un lieu privilégié d'intégration. Par ailleurs, le renvoi d'enfants dans leur pays d'origine après plusieurs années passées à l'école peut s'avérer plus difficile que pour un adulte ayant passé lesdites années seul en Suisse.

Ce grief tombe à faux.

b. Il convient dès lors d'examiner si la situation de la recourante est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Le TAPI a, sur la base des dires de la recourante ainsi que, notamment, de la carte de base et des abonnements mensuels des TPG produits, retenu qu'elle était arrivée à Genève en juin 2013, ce qu'elle ne remet pas en cause. Ainsi, la durée de séjour de la recourante est désormais de huit ans et quelques mois, ce qui constitue une durée de séjour relativement longue. Conformément à la jurisprudence susmentionnée et comme l'a à juste titre constaté l'instance précédente, elle doit néanmoins être relativisée, puisque la recourante a vécu illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en décembre 2019, soit pendant six ans et demi, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de ladite demande.

Par ailleurs, s'il est exact que la recourante n'a jamais été condamnée en Suisse ni n'a émargé à l'aide sociale, son activité d'aide à domicile et domestique, même si elle a été exercée à la pleine satisfaction de ses employeurs, n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les emplois exercés par la recourante en Suisse ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, la possible ascension professionnelle dont elle se prévaut dans le futur ne suffit pas à remplir ce critère.

La recourante dit réaliser un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.-, de divers employeurs, sans le démontrer, si ce n'est le salaire réalisé auprès du seul employeur qui la déclare, depuis 2017, pour un montant annuel global de CHF 8'400.- en 2017 et de CHF 21'000.- en 2018 et 2019, selon l'extrait de son compte individuel délivré le 8 décembre 2020. La déclaration sur l'honneur établie et signée par la recourante le 15 décembre 2020 n'est pas à même de démontrer ses allégations.

Outre que la régularité d'un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- n'est pas établie, la recourante cumule des actes de défaut de biens pour plus de CHF 20'000.-, selon le décompte global de l'office des poursuites du 25 mars 2021, correspondant à des primes impayées de l'assurance maladie, au point qu'elle a cherché à résilier le contrat la liant à ce créancier, sans succès toutefois vu le caractère obligatoire de cette assurance de base, y compris pour les étrangers en situation irrégulière dans la mesure où leur domicile se trouve en Suisse, conformément à l'art. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), ce que la compagnie en question lui a rappelé par courrier du 11 novembre 2019. La recourante démontre avoir demandé à Caritas de l'aider pour mettre sur pied un plan de désendettement. Elle ne produit toutefois, au stade du recours, aucun document attestant que le rendez-vous prévu le 31 mai 2021 avec cette institution aurait abouti à un quelconque résultat. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'elle est en mesure de subvenir à ses besoins, dans la durée, quand bien même elle démontre avoir réglé les primes courantes d'assurance maladie en mai, juin et juillet 2021. Il sera enfin relevé que le fait de verser régulièrement de l'argent à des proches aux Philippines, depuis l'année 2013, au lieu de ne régler ne serait-ce que partiellement ces arriérés de primes, ne va pas dans le sens d'une bonne intégration.

La recourante met en avant ses attaches avec des amis en Suisse qu'elle considèrerait comme sa famille. Elle n'a produit aucune attestation récente dans ce sens. Les deux seules attestations figurant au dossier de l'OCPM remontent au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, sont similaires et pré-établies pour vanter les mérites professionnels d'un « monsieur ». Elles émanent apparemment de deux employeurs, dont celui qui a déclaré la recourante depuis 2017. Il sera néanmoins rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la recourante a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation. La relation de la recourante avec sa mère, qui vit à Genève, outre que son intensité n'est pas démontrée, n'y change rien. Enfin, les cours de français qu'elle a suivis, en dernier lieu à raison de 75 heures pour la période du 21 septembre 2020 au 16 juin 2021, pour « se familiariser avec la langue française en se référant à des situations quotidiennes concrètes », selon l'attestation de participation émise le 17 juin 2021 par le centre de formation continue de l'UOG, ne changent rien à cette appréciation. La recourante, qui annonce de longue date vouloir passer l'examen requis, n'a à ce jour pas démontré avoir atteint le niveau A2.

S'agissant de la mentalité et des mœurs, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante, actuellement âgée de 39 ans, est née aux Philippines, pays dont elle parle la langue et où elle a vécu jusqu'à ses 31 ans. Elle a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité, en tant qu'enfant, adolescente et jeune adulte, et en connaît les us et coutumes. Son père, sa sœur et son frère y vivent et, comme déjà dit, elle envoie régulièrement de l'argent aux Philippines depuis 2013.

Finalement, de retour dans son pays d'origine, la recourante, encore jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise avant son départ pour la Suisse, étant rappelé que, comme justement retenu par le TAPI, elle y a obtenu un bachelor universitaire et, de surcroît, exercé des emplois pendant plusieurs années, dont celui de « production specialist » chez C______ de juin 2008 à septembre 2010. Enfin, quand bien même elle pourrait éprouver de l'appréhension à retourner vivre aux Philippines après un séjour à l'étranger lui ayant permis d'avoir la vie meilleure recherchée, cela ne suffit pas encore à considérer une réintégration comme impossible.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour aux Philippines seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants des Philippines retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour aux Philippines.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Il ne peut, dans les circonstances du cas d'espèce, être fait le grief à aucune de ces autorités d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation et en particulier de s'être tenues aux conditions légales et jurisprudentielles, même en temps de pandémie de Covid-19, comme détaillé ci- dessous.

Le grief sera par conséquent écarté.

9) a. La recourante allègue que son renvoi aux Philippines poserait problème en raison de sa condition de femme seule et de la pandémie de Covid-19.

b. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

c. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al.  1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

d. L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

e. En l'espèce, la recourante invoque une « mise en danger » en cas de retour aux Philippines, ce qui ne suffit pas à retenir qu'elle serait exposée à un traitement inhumain ou à une situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI.

Par ailleurs, comme déjà tranché par la jurisprudence, la situation de pandémie de Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.