Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1332/2014

ATA/1181/2015 du 03.11.2015 sur JTAPI/972/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.12.2015, rendu le 14.12.2015, IRRECEVABLE, 2D_72/2015
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CONDAMNATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; INTÉGRATION SOCIALE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEtr.30.al1.letb; LEtr.64; LEtr.83; OASA.31.al1
Résumé : Rejet du recours d'une famille originaire du Chili, dont la situation ne constitue pas un cas d'extrême gravité ouvrant la voie à l'octroi d'un titre de séjour, bien que la fille aînée ait passé en Suisse une partie de son adolescence et se soit intégrée avec succès dans le système scolaire genevois. Il convient en effet de tenir compte de la situation familiale dans sa globalité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1332/2014-PE ATA/1181/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______ B______ et M. C______ D______, agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur E______ D______, et Mme F______ B______
représentés par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2014 (JTAPI/972/2014)


EN FAIT

1) M. C______ D______, né le ______ 1978, ressortissant chilien, est arrivé en Suisse le 8 avril 2011.

2) Sa compagne, Mme A______ B______, née le ______ 1979, également de nationalité chilienne, l'a rejoint en Suisse au mois de mars 2012, avec leur enfant commun E______ D______, né le ______ 2007, et la fille de celle-ci F______ B______, née le _______ 1997, devenue majeure en 2015, eux aussi ressortissants chiliens.

3) Les deux enfants sont scolarisés à Genève depuis la rentrée solaire 2012, F______ au cycle d'orientation, puis au collège, et E______ à l'école primaire.

4) Le 13 mai 2013, suite à l'arrestation de M. D______ par les services de police le 26 avril 2013, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a constaté que la situation de l'intéressé en Suisse n'était pas légale, de sorte qu'il avait l'intention de prononcer une décision de renvoi et de proposer à l'office fédéral des migrations, devenu par la suite le secrétariat d'État aux migrations
(ci-après : SEM), une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée en Suisse).

5) Le même jour, l'OCPM a également constaté que la situation dans le pays de Mme B______, elle aussi entendue par les services de police le 26 avril 2013, n'était pas légale, raison pour laquelle il envisageait de prononcer son renvoi et celui de ses enfants et de proposer au SEM une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée en Suisse) à son encontre.

6) Le 17 mai 2013, la conseillère sociale du cycle d'orientation a soutenu la demande de la famille d'avoir la possibilité de rester à Genève, afin de permettre à F______ de poursuivre ses études dans les meilleurs conditions possibles, attestant que cette dernière, intégrée dans l'établissement depuis l'année scolaire 2012-2013, avait toujours été adéquate tant sur le plan scolaire qu'avec ses camarades et ses enseignants. Elle montrait un désir d'intégration qui se traduisait par une attention soutenue lors des cours et un désir de réussite évident. Elle participait activement aux actions prévues pour financer le voyage d'étude de fin d'année.

7) Le même jour, la directrice de l'école primaire a attesté que E______ était un élève qui s'était rapidement intégré dans l'école genevoise. Il parlait parfaitement le français et progressait bien dans tous ses apprentissages scolaires.

8) Le 23 mai 2013, par deux décisions exécutoires nonobstant recours, le service asile et aide au départ de l'OCPM a prononcé le renvoi de M. D______, respectivement de Mme B______ et de ses deux enfants, leur impartissant un délai au 15 juillet 2013 pour quitter le territoire suisse.

L'intéressé avait été interpellé par la police le 26 avril 2013 et prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr -
RS 142.20) et à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Dans ses déclarations, il avait reconnu résider et travailler sans autorisation à Genève depuis le 8 avril 2011.

Sa compagne avait été auditionnée par la police le 26 avril 2013 et prévenue d'infraction à la LEtr ; elle avait reconnu résider à Genève depuis le mois de mars 2012 et travailler sans autorisation depuis le mois de janvier 2013.

Il en résultait qu'ils n'étaient pas en possession d'un visa ou d'un titre de séjour valable et qu'ils représentaient une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse.

9) Par ordonnance pénale du 23 mai 2013 (procédure P/6700/2013), le Ministère public genevois a condamné M. D______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, conduite sous retrait, refus ou interdiction de l'utilisation du permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle.

10) Par courrier parvenu à l'OCPM le 24 mai 2013, Mme B______ et M. D______ ont reconnu qu'ils vivaient et travaillaient illégalement en Suisse. Ils sollicitaient néanmoins de l'OCPM qu'il fasse preuve d'indulgence à leur égard en renonçant à proposer au SEM une mesure d'éloignement. Ils avaient quitté le Chili pour offrir une meilleure qualité de vie à leurs enfants, que Genève avait accueillis dans son système d'éducation dès leur arrivée. Les deux enfants parlaient très bien le français et étaient totalement intégrés. Ils avaient de très bons résultats scolaires et appréciaient grandement leur scolarité. Le fait de « les arracher aussi brusquement à cette vie » leur causerait certainement un traumatisme.

11) Le 12 juillet 2013, M. G______, propriétaire de la raison individuelle H______, a attesté être disposé à engager M. D______, si un permis de séjour lui était accordé. Ce dernier possédait une connaissance particulière des voitures anciennes, notamment américaines, ce qui constituait une plus-value pour l'entreprise, dès lors que ce type de connaissances était rare sur le marché de l'emploi suisse.

12) Le 15 juillet 2013, M. D______ a requis du service des étrangers de l'OCPM, sous la plume de son avocat, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité (cas de rigueur) pour lui et sa famille.

13) À la même date, il a informé le service asile et aide au départ de l'OCPM de cette demande et a sollicité la suspension de toute procédure de renvoi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

14) Le 22 juillet 2013, le service asile et aide au départ de l'OCPM a imparti à M. D______ et sa famille un délai au 15 août 2013 pour quitter la Suisse. Les décisions du 23 mai 2013 étaient définitives et exécutoires, de sorte que la procédure de renvoi devait se poursuivre et être menée à terme avant toutes autres nouvelles procédures.

15) Le 14 août 2013, M. D______, Mme B______ et ses deux enfants ont, par le biais de leur conseil, adressé au service asile et aide au départ de l'OCPM une demande en reconsidération des décisions du 23 mai 2013, compte tenu de la demande d'autorisation pour cas de rigueur qu'ils avaient déposée le 15 juillet 2013, concluant à l'annulation desdites décisions, le cas échéant à la suspension de leur exécution.

16) Le 13 septembre 2013, l'OCPM – se référant aux courriers des 15 juillet et 14 août 2013 des intéressés, par lesquels ils sollicitaient la reconsidération des décisions de renvoi du 23 mai 2013 et l'octroi d'une autorisation de séjour – a annulé les décisions précitées et leur a indiqué que leur requête allait être examinée et une décision rendue par le « secteur séjour » de l'OCPM.

17) Par deux courriers du 20 septembre 2013, l'OCPM a informé M. D______, respectivement Mme B______ et ses enfants, de son intention de refuser leur requête d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, dans la mesure où leur situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation applicable.

18) Le 5 novembre 2013, M. D______, Mme B______ et ses deux enfants ont sollicité la suspension de l'instruction de leur demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dans la mesure où un employeur souhaitait engager M. D______, une demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative et prise d'emploi allait prochainement être déposée, dont une copie serait transmise à l'OCPM.

19) Par deux décisions du 26 mars 2014, l'OCPM a rejeté la requête d'autorisation de séjour pour cas de rigueur de M. D______, Mme B______ et ses deux enfants et prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 26 juin 2014 pour quitter le territoire.

Plus de trois mois après la demande de suspension de l'instruction de la requête d'autorisation de séjour pour cas de rigueur jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative et prise d'emploi, qui devait être déposée rapidement, l'OCPM n'avait rien reçu.

Ils résidaient en Suisse depuis plusieurs années et n'émargeaient pas à l'aide sociale. Ils ne se trouvaient toutefois pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité et il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée, au sens de la législation applicable.

La durée du séjour de Mme B______ et M. D______, qui étaient arrivés en Suisse à l'âge de 32 ans, devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans leur pays d'origine, dont celles de leur jeunesse et de leur adolescence qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi que pour l'intégration sociale et culturelle. Ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquées au point de devoir admettre qu'ils ne pouvaient pas quitter la Suisse sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. Ils n'avaient pas créé avec ce pays des attaches si profondes et durables qu'elles les empêchaient raisonnablement d'envisager un retour dans leur pays d'origine. Ils n'avaient pas acquis des connaissances professionnelles ou qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique au Chili. Leur intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel ; s'ils avaient appris la langue française, assuré leur indépendance financière et su établir de bons contacts avec leur entourage, le fait qu'ils aient noué des relations de travail, d'amitié ou de voisinage ne pouvait justifier en soi une suite favorable à leur requête.

M. D______ avait fait l'objet d'une condamnation le 23 mai 2013, ce qui démontrait que son intégration n'était pas exceptionnelle.

F______ et E______ étaient âgés respectivement de 14 ans et demi et 3 ans lors de leur arrivée en Suisse. Ils résidaient dans ce pays depuis peu de temps, de sorte que leur intégration ne s'avérait pas à ce point poussée qu'ils ne pourraient plus se réadapter à leur patrie et à un régime scolaire différent. Leur jeune âge et la faculté d'adaptation qui en découlait, de même que leur connaissance de la langue espagnole, parlée à la maison, étaient autant d'éléments qui allaient leur permettre de s'accommoder de ce changement avec l'aide de leurs proches.

20) Le 17 avril 2014, M. D______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi, dès lors que M. G______ souhaitait l'embaucher en qualité de mécanicien automobile dans son entreprise. Il a notamment joint à cette demande une attestation du 16 avril 2014 du précité, reprenant pour l'essentiel les termes de celle du 12 juillet 2013.

21) Par un second courrier du même jour, l'intéressé a transmis copie de cette requête à l'OCPM et demandé l'annulation « de la décision du 26 mars 2014 ».

22) Le 12 mai 2014, par deux actes séparés et sous la plume de leur avocat, M. D______, respectivement Mme B______ et ses enfants ont recouru contre les deux décisions de l'OCPM du 26 mars 2014 par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à leur annulation et à ce qu'une autorisation de séjour en Suisse leur soit octroyée, subsidiairement au renvoi de leur dossier à l'OCPM pour nouvelle décision.

Ces recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros de cause A/1332/2014 et A/1335/2014.

23) Le 14 mai 2014, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé d'accorder à M. D______ une autorisation de séjour à l'année, permis B, avec activité lucrative, au motif que son admission ne servait pas les intérêts économiques du pays. L'ordre de priorité au sens de la législation applicable n'avait pas été respecté ; l'employeur n'avait pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) n'avait pu être trouvé.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

24) Le 26 mai 2014, le doyen responsable des classes d'accueil et d'insertion du collège a confirmé que F______ était scolarisée dans cet établissement depuis le mois d'août 2013, en classe d'insertion scolaire (CIS), intégrant les élèves non-francophones. Il avait eu la chance de mieux connaître F______, pour laquelle le collège et les études en général représentaient un objectif prioritaire. Elle était une jeune fille intelligente, sérieuse, travailleuse, organisée, enthousiaste et positive, qui ne ménageait pas ses efforts pour réussir brillamment sa scolarité. Elle avait jusqu'ici répondu parfaitement et en tous points aux attentes de l'école. Elle était parfaitement intégrée à Genève, maîtrisait la langue française et avait un excellent niveau scolaire, à tel point que la direction de l'établissement envisageait de l'intégrer directement en deuxième année gymnasiale (collège de Genève), sans passer par la première année.

25) Le 9 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet des deux recours.

26) Par jugement du 10 septembre 2014 (JTAPI/972/2014), le TAPI a ordonné la jonction des procédures A/1332/2014 et A/1335/2014 sous le numéro de cause A/1332/2014 et a rejeté les deux recours.

L'OCPM avait refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée de manière conforme au droit et sans violation ni excès de son pouvoir d'appréciation. Il n'apparaissait en outre pas que le retour au Chili de la famille ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

Le séjour des intéressés en Suisse était relativement bref, puisqu'il n'avait pas encore atteint trois ans. Ceux-ci n'avaient par ailleurs pas démontré en quoi leur renvoi au Chili aurait des conséquences particulièrement graves à leur égard.

L'intégration de M. D______ était discutable, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance pénale.

Les liens qu'avait tissés Mme B______ avec la Suisse n'étaient pas si étroits que l'on ne puisse pas exiger d'elle un retour dans son pays d'origine.

Les enfants maîtrisaient l'espagnol, qui était leur langue maternelle. Leur processus d'intégration en Suisse ne s'avérait pas à ce point profond et irréversible qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé.

F______, âgée de 17 ans, avait passé une importante partie de son adolescence en Suisse, correspondant à une période clé pour la construction de sa personnalité et pour son intégration dans une communauté socio-culturelle. Elle était une élève motivée et bien intégrée à l'école. Un renvoi au Chili constituerait pour elle un déracinement et des difficultés qu'il convenait de ne pas nier, vu les efforts qu'elle avait consentis, avec succès, pour s'intégrer. Elle avait cependant vécu le début de son adolescence au Chili, également pays d'origine de sa mère et de son « beau-père » avec lesquels elle vivait, de sorte que son séjour en Suisse pouvait être considéré comme relativement bref. Elle allait, une fois retournée au Chili, pouvoir mettre à profit les connaissances générales acquises en Suisse.

Enfin E______, âgé de 7 ans, avait, de par ses parents et sa petite enfance vécue au Chili, une accoutumance à ce pays. Il n'avait pas encore entamé son adolescence, période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu.

27) Par acte du 15 octobre 2014, par le biais de leur conseil, M. D______, Mme B______ et ses deux enfants ont interjeté recours auprès de la chambre administrative la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit accordée, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI afin qu'il statue à nouveau.

M. D______ était arrivé en Suisse en 2011, au bénéfice d'un visa de touriste d'une durée de trois mois. Il était titulaire d'un diplôme de mécanicien automobile obtenu au Chili. Ses connaissances particulières des voitures anciennes, notamment américaines, étaient très rares, voire inexistantes sur le marché actuel de l'emploi en Suisse. Bien que sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative ait été refusée, il serait très probablement en mesure de trouver rapidement du travail si lui et sa famille étaient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Lui et sa compagne témoignaient de leur volonté de prendre part à la vie économique du pays et n'auraient aucune difficulté à avoir une situation financière saine s'ils pouvaient rester en Suisse. Mme B______ avait respecté l'ordre juridique suisse et faisait preuve d'une moralité irréprochable, dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale. La famille n'avait jamais bénéficié de prestations d'aide sociale.

Dans la mesure où il ressortait des attestations produites que F______ et E______ étaient parfaitement intégrés dans leurs écoles genevoises et obtenaient de bons résultats, un retour au Chili placerait l'ensemble de la famille dans une situation particulièrement délicate d'un point de vue social et éducatif. Les enfants avaient en effet été détournés du système scolaire chilien et s'étaient parfaitement adaptés au système éducatif suisse.

En particulier, le renvoi de F______ constituerait un déracinement, dès lors qu'elle avait passé la quasi-totalité de son adolescence en Suisse et qu'elle présentait une réussite scolaire exemplaire.

La famille avait rompu ses attaches avec le Chili pour se reconstituer un cadre social en Suisse. Dans leur pays d'origine, ils n'auraient pas de logement et extrêmement peu de perspectives professionnelles, de sorte que leur retour aurait pour conséquence de les exposer à une importante détresse.

28) Le 21 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

29) Le 17 novembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours, confirmant sa décision et se référant au jugement attaqué.

Les recourants ne résidaient en Suisse que depuis trois ans, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un long séjour. Leur situation professionnelle ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence constante en la matière.

La législation applicable n'avait pas pour but de soustraire les recourants aux conditions de vie dans leur pays d'origine. Il n'était pas possible de tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la famille allait également être exposée à son retour, à moins qu'elle n'invoque d'importantes difficultés concrètes spécifiques à son cas particulier. Or, si les recourants avaient allégué qu'ils n'auraient plus de logement au Chili et qu’il allait leur être difficile de trouver du travail, ils n'avaient pas démontré qu'un retour dans ce pays, dans lequel ils avaient vécu de manière ininterrompue depuis leur naissance jusqu'en 2011, les placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité.

F______ avait passé une bonne partie de son adolescence à Genève et allait peut-être se trouver confrontée à des difficultés de réintégration en cas de retour au Chili. Son séjour en Suisse restait toutefois également bref en comparaison des nombreuses années qu'elle avait passées dans son pays d'origine. E______ n'allait pour sa part pas rencontrer de difficultés pour s'adapter aux conditions de vie de son pays d'origine, compte tenu de son jeune âge.

30) Le 2 janvier 2015, les recourants, sous la plume de leur conseil, ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et persister intégralement dans leur recours.

31) Les parties ont été informées le 9 janvier 2015 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit des décisions de l’intimé, d’une part refusant d’octroyer aux recourants une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, et donc de soumettre avec un préavis favorable leur dossier au SEM et, d’autre part, leur fixant un délai au 26 juin 2014 pour quitter la Suisse.

3) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

b. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -
LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive
(ATF 128 II 200 ; ATA/980/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/815/2015 du
11 août 2015 consid. 4c et les arrêts cités). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

d. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

e. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/980/2015 précité ; ATA/815/2015 précité consid. 4d et les arrêts cités).

f. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas d'extrême gravité car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/980/2015 précité ; ATA/877/2014 du 11 novembre 2014 consid. 4f et l’arrêt cité).

g. La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d’origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner, notamment, l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l’avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d’exploitation, le moment venu, de ces acquis. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/13/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/479/2012 du 31 juillet 2012).

5) En l'espèce, les recourants se trouvent en Suisse depuis le mois d'avril 2011, respectivement mars 2012, soit un peu plus de quatre ans pour le père de famille et un peu plus de trois ans pour sa compagne et ses enfants. La durée de leur présence doit néanmoins être relativisée, puisqu'ils ont d'abord habité à Genève de manière illégale, puis dans le cadre de la procédure liée à leur demande d'autorisation de séjour. Par ailleurs, cette durée doit être mise en lien avec le fait que les parents ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans et qu'ils y ont grandi, effectué leur scolarité et acquis leur formation professionnelle. Tous les membres de la famille parlent de plus la langue espagnole.

S'agissant des parents, ceux-ci n'ont ni allégué, ni démontré qu'un retour dans leur pays d'origine était susceptible d'entraîner de graves conséquences à leur égard. En outre, s'il apparaît qu'ils ont pu nouer des relations de travail, d’amitié ou de voisinage depuis qu'ils résident en Suisse, il n'apparaît pas que ces liens avec ce pays seraient si étroits qu’ils justifieraient une exception ou ne permettraient pas d'exiger d'eux un retour au Chili, ce d'autant que, bien qu'ils se prévalent d'avoir rompu toutes attaches avec le Chili, il ressort du dossier et en particulier des procès-verbaux d'audition par les services de police du 26 avril 2013 que leurs familles respectives (parents, frères et sœurs) vivent dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le recourant et sa compagne ont vécu dans ce pays jusqu'à plus de 30 ans ; ils connaissent ainsi bien la société chilienne dont ils ne vivent éloignés que depuis quatre ans. Il ne ressort pas non plus du dossier que leur intégration serait exceptionnelle, ce d'autant que le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2013.

Les possibilités de réintégration au Chili existent, à tout le moins pour le recourant, dans la mesure où il se trouve au bénéfice d'une formation et de diplômes acquis dans ce pays. Bien que la Suisse doive pouvoir compter sur des professionnels avec des connaissances rares en mécanique automobile, le recourant ne peut pas se prévaloir, au sens de la jurisprudence susmentionnée, de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait pas les utiliser dans son pays d’origine, ni d’une ascension professionnelle remarquable justifiant une exception aux mesures de limitation.

La fille de la recourante, désormais majeure, est arrivée en Suisse à l'âge de 14 ans et demi. Elle a ainsi passé une importante partie de son adolescence dans ce pays. Il ressort du dossier qu'elle maîtrise la langue française et est une bonne élève, motivée et bien intégrée. Elle a achevé avec succès l'école obligatoire. Ses résultats scolaires ont d'ailleurs conduit la direction de son collège à envisager de la faire entrer en seconde année gymnasiale, sans passer par la première. Il convient dans ces circonstances de ne pas nier les effets négatifs d'un renvoi dans son pays d'origine, qui constituerait pour elle un déracinement, vu les efforts fournis pour parvenir à s'intégrer. Néanmoins, force est de constater qu'elle a également passé une partie de sa vie au Chili et qu'il n'apparaît pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa formation dans ce pays, ni qu'elle ne pourrait plus s'y réintégrer.

Enfin, le fils des recourants, aujourd'hui âgé de 8 ans, est arrivé en Suisse à l'âge de 4 ans et demi. Il ressort du dossier qu'il est lui aussi bien intégré dans le système scolaire genevois et parle correctement le français. Il n'a cependant pas encore commencé sa période d'adolescence, période charnière pour le développement et l'intégration d'un individu. Il n'apparaît pas non plus qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, ni qu'il ne serait plus en mesure de s'y intégrer.

Au vu de ces éléments et compte tenu des dispositions légales et de la jurisprudence précitées, il s'avère que la situation globale de la famille ne permet pas de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité. Le fait que la situation financière de la famille, qui n'émarge pas à l'assistance sociale, soit saine, et qu'elle ait manifesté sa volonté de prendre part à la vie économique de la Suisse et d'acquérir une formation ne suffit pas, en soi, à remettre en cause ce qui précède.

6) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEtr).

b. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par le SEM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 p. 22 et E-5092/2013 du
29 octobre 2013 consid 6.1 p. 12 ; ATAF 2010/54 consid. 5.1 p. 793 ;
ATAF 2010/41 consid 8.3.6 p. 591).

7) En l'espèce, les recourants allèguent avoir rompu leurs attaches avec le Chili, où ils rencontreraient des difficultés pour trouver un logement et du travail, de sorte que leur retour les exposerait à une importante détresse.

Si la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés liées au retour des recourants dans leur pays d'origine, en particulier le fait que leurs conditions de vie, à tout le moins sur le plan matériel, y seront possiblement plus difficiles que celles qu'ils connaissent en Suisse, ces derniers ne démontrent pas qu'un tel retour aurait des conséquences si graves qu'elles les mettraient concrètement en danger, étant précisé qu'il découle de la jurisprudence précitée que les difficultés socio-économiques que rencontre la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas à constituer une telle mise en danger.

Au surplus, l’exécution de leur renvoi n’impliquerait pas un risque réel de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse.

L’exécution du renvoi prononcé par l’OCPM est dès lors licite et raisonnablement exigible. Au surplus, il ne ressort pas du dossier qu’elle ne serait pas possible.

8) En conséquence, tant la décision de l’OCPM que le jugement du TAPI sont conformes au droit.

9) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée, vu l’issue du litige (art. 87
al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2014 par Mme A______ B______ et M. C______ D______, agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur E______ D______, et pour Mme F______ B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.