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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3045/2016

ATA/1115/2017 du 18.07.2017 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; TITRE UNIVERSITAIRE ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉQUIVALENCE(CARACTÉRISTIQUE) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LU.43; LPA.62.al1; LPA.63.al1; LU.2; LU.16; LU.41; Statut de l'université.55.al1; Statut de l'université.55.al2; Statut de l'université.55.al3; Statut de l'université.55.al6; Cst.9; Cst.5.al2; Cst.5.al3; Cst.36
Résumé : Recours contre une décision refusant l'admission du recourant en maîtrise universitaire à l'université de Genève. Examen de la condition supplémentaire à remplir pour les titulaires d'un titre égyptien de fin d'études secondaires pour l'immatriculation à l'université de Genève, contenue dans les recommandations de la CRUS, soit trois ans d'études universitaires comparables à celles existant en Suisse dans une université publique ou une université privée reconnue par l'université de Genève. Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3045/2016-FORMA ATA/1115/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 juillet 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant égyptien né le ______ 1984, a déposé en avril 2014 une demande d'immatriculation auprès du service des admissions (ci-après : le service) de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE). Il souhaitait s'inscrire au sein de la faculté des sciences de la société pour le semestre d'automne 2014 afin d'y suivre un bachelor universitaire en histoire, économie et société.

2) En août 2014, le service lui a indiqué que son dossier n’avait pas été complété dans les délais et qu’il devait passer l’examen complémentaire des hautes écoles suisse (ci-après : ECUS) pour lequel l’inscription avait déjà eu lieu en juin. Selon la procédure d'immatriculation publiée par l’UNIGE, aucune suite n’était donnée à un dossier ne comprenant pas la totalité des documents requis. M. A______ était invité à s’inscrire en janvier 2015 pour l’année suivante.

3) Le 17 mars 2015, M. A______ a renouvelé sa demande pour le semestre d'automne 2015.

Il indiquait avoir obtenu en 2002 un diplôme d’études secondaires au Caire avec 252,5 points sur 410 (soit 61,58 %). En 2007 et après quatre années d’études, il avait obtenu un « bachelor’s degree in hotels studies » auprès du « Higher institute for specific studies » d’Héliopolis (ci-après : l’institut d’Héliopolis), au Caire.

4) Le 8 mai 2015, le service a imparti à M. A______ un délai de cinq jours ouvrables pour compléter son dossier et transmettre son curriculum vitae (ci-après : CV) complet et exhaustif ainsi que les copies certifiées conformes de son diplôme de fin d’études secondaires et des relevés de notes des trois dernières années d’études secondaires. Ces documents devaient être fournis en langue originale avec traduction officielle.

5) Par courriel du 21 mai 2015 et suite à une demande de prolongation de délai, le service lui a imparti un délai de cinq jours pour transmettre la copie certifiée conforme de son diplôme de fin d’études secondaires en langue originale avec traduction officielle, qui manquait encore au dossier. Passé ce délai, sa candidature ne pourrait plus être traitée pour une rentrée au semestre d’automne.

6) Le 27 mai 2015, M. A______ a requis une prolongation de ce délai au 1er juin 2015 en raison de la longueur des procédures auprès de l'ambassade d'Égypte.

7) Fin juillet 2015, il a transmis les documents requis et demandé des nouvelles concernant sa requête.

8) Par courriel du 3 août 2015, le service a répondu à M. A______ que dans la mesure où il n'avait obtenu lors de ses études secondaires que 61.58 % des points – soit moins des 80 % requis – et que son diplôme universitaire provenait de l’institut d’Héliopolis, qui n’était pas reconnu par l’UNIGE, sa demande ne pouvait pas être considérée pour l’année 2015-2016, à moins qu'il ne transmette une traduction officielle d'un diplôme universitaire de trois ans au minimum dans une université avec un programme reconnu. Il lui impartissait cinq jours ouvrables à cet effet.

9) Par courriel du 4 août 2015, M. A______ a expliqué qu'il disposait d'une attestation d'équivalence en arabe délivrée par le conseil suprême des universités d'Égypte, qui reconnaissait le diplôme de l'institut d’Héliopolis. Il avait également obtenu un diplôme d'études supérieures auprès de l'Université publique d'Ain Shams, effectué en deux années d’études après les quatre années de bachelor à Héliopolis. Il souhaitait savoir si ces documents pouvaient être utiles.

10) Le 11 août 2015, le service a répondu à M. A______ que même si une instance officielle reconnaissait l’institut d’Héliopolis, celui-ci ne remplissait toutefois pas les conditions de reconnaissance de l’UNIGE. De plus, étant donné que l’autre programme universitaire qu’il avait mentionné n’avait été obtenu qu’au bout de deux ans, il ne semblait pas remplir les conditions de reconnaissance.

11) Le 31 août 2015, M. A______ a transmis au service la copie certifiée conforme d’un diplôme universitaire obtenu auprès de l’Université d’Helwan.

12) Après plusieurs relances de la part de M. A______ et par courriel du 15 septembre 2015, le service s'est étonné du fait qu’il avait mentionné le diplôme de l'Université d’Helwan pour la première fois, sans l’avoir mentionné dans son CV ni dans son formulaire d’inscription. Il lui impartissait un délai de cinq jours pour lui transmettre ses explications ainsi que les copies certifiées conformes et les traductions de ses relevés de notes.

13) Le 16 septembre 2015, M. A______ a expliqué qu'il ne pensait pas que la mention du diplôme d’Helwan lui serait utile dans le processus d’admission, ce d’autant qu’il n’était pas en possession de ce document dont la commande prenait du temps et coûtait de l’argent. Il avait rédigé son CV sur la base des informations qui lui semblaient nécessaires. Il lui avait fallu vingt jours pour obtenir le diplôme, traductions et légalisations comprises. Il était disposé à en faire de même pour ses relevés de notes mais il avait besoin d’un délai raisonnable à cet effet.

14) Le 18 septembre 2015, le service lui a exceptionnellement octroyé un délai au 2 octobre 2015 pour transmettre les documents demandés. Passé ce délai, sa demande serait analysée en vue d’une immatriculation en 2016.

15) Le 6 octobre 2015, M. A______ a informé le service qu’il avait fini de rassembler les documents requis. La fermeture de l’ambassade d’Égypte pendant cinq jours pour fêtes religieuses lui avait causé du retard.

16) Par courriel du même jour, le service lui a répondu qu’étant donné que le délai imparti, maintes fois repoussé, était dépassé, et que les cours avaient débuté depuis trois semaines, il n’était plus possible de l’immatriculer pour le semestre d’automne 2015. Il lui appartenait de communiquer le maintien de son intérêt pour l’année suivante et de mettre à jour son dossier.

17) Le 17 février 2016, M. A______ a déposé une nouvelle demande pour le semestre d’automne 2016.

Il a produit un document selon lequel une décision du 27 juillet 2008 du conseil supérieur des universités d’Égypte attestait de l’équivalence du diplôme de l’institut d’Héliopolis au diplôme de bachelor délivré par les universités égyptiennes dans la spécialisation correspondante.

Il avait également effectué de 2009 à 2013 un baccalauréat universitaire de guide touristique auprès de la faculté de tourisme et d’hôtellerie de l’Université d’Helwan au Caire. Selon son relevé de notes, le programme comportait les cours suivants : langue étrangère, histoire (Égypte ancienne, gréco-romaine, byzantine, islamique et contemporaine), archéologie, régions touristiques, science du tourisme, environnement, sociétés et bureaux touristiques, langue de l’Égypte ancienne, industrie de l’hôtellerie, droits de l’homme, législation touristique, religion de l’Égypte ancienne, guide touristique appliqué, souvenirs et artisanat traditionnel, premiers secours et monuments de l’Égypte moderne.

18) Par décision du 11 mars 2016, l’UNIGE a refusé l'admission de M. A______.

La moyenne obtenue pour son diplôme d’études secondaires, le « Thanaweya a’Amma » (« General Secondary Education Certificate » ; ci-après : GSEC) n’atteignait pas le minimum requis de 80 %. L’institut d’Héliopolis n’était pas reconnu par l’UNIGE et le baccalauréat universitaire de guide touristique de l’Université d’Helwan n’était pas un programme comparable aux études universitaires existant en Suisse. Il ne pouvait donc pas se prévaloir d’avoir réussi préalablement un grade universitaire obtenu en trois ans minimum dans une formation et une université reconnues par l’UNIGE. Par conséquent, il ne remplissait pas les conditions d’immatriculation.

19) Par courrier du 27 juin 2016, M. A______ s'est opposé à ce refus et a produit des extraits des sites internet des ouvrages de référence « world higher education database » (ci-après : WHED) et « Anabin » répertoriant l’Université d’Helwan et notamment sa faculté de tourisme et d’hôtellerie.

20) Par décision du 5 août 2016, l’UNIGE a admis la recevabilité de l’opposition de M. A______ quant au respect du délai en raison d’une imprécision de la poste dans le suivi de la notification de la précédente décision. Au fond, elle a confirmé le refus de son immatriculation.

21) a. Par acte du 14 septembre 2016 et par l'intermédiaire de son mandataire, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation, à son admission à l’UNIGE ainsi qu'au versement d'une équitable indemnité, et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au service pour nouvelle instruction.

Préalablement, il a conclu à la production du dossier par le service et à ce qu’il soit autorisé à compléter son écriture après consultation du dossier.

L’UNIGE avait apprécié le cas de manière subjective. L’institut d’Héliopolis, inscrit au WHED, devait être reconnu. Ces recherches lui avaient coûté le report de sa demande d’immatriculation d’une année à l’autre. La distinction qu’avait opérée l’UNIGE entre les diplômes suisses et étrangers était trop rigide et déraisonnable et violait le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte I - RS 0.103.1). Il suffisait de bien examiner les matières enseignées par l’Université d’Helwan pour se rendre compte qu’il s’agissait de bien plus qu’une simple formation de guide touristique. Comme il n’avait pas sollicité de formation dans le domaine du tourisme, l’inexistence d’un baccalauréat universitaire de tourisme en Suisse ne lui était pas opposable. Le comportement de l’UNIGE, qui n’avait soulevé la problématique de la reconnaissance du programme qu’en dernier ressort, violait le principe de la bonne foi. Cette motivation en cascade violait son droit d’être entendu et son droit à obtenir une motivation suffisante permettant d’agir en conséquence. La décision, qui causait un préjudice important à son avenir, n’examinait pas le rapport entre la formation acquise et le domaine d’études sollicitées, ce qui l’entachait d’un défaut évident de motivation.

L’approche de l’autorité violait le principe de proportionnalité. La mesure entreprise était disproportionnée et avait de graves conséquences. L’UNIGE avait participé à la confusion qui régnait dans ce dossier en l’informant en 2014 qu’il devait passer l’ECUS qui s’était déjà déroulé, en remettant en doute la classification des universités qu’il avait fréquentées, puis, après une énorme perte de temps, en qualifiant comme insuffisant le programme qu’il avait suivi. Elle s’était contentée de dire qu’en Suisse, le tourisme faisait l’objet d’un cursus professionnel et non universitaire, ce qui était faux puisque l’Université de Lausanne proposait une maîtrise universitaire en études du tourisme, de même que les hautes écoles suisses. La décision le mettait dans un état de désespoir et de précarité qui ne servait aucun intérêt public concret et prépondérant. Alors qu’elle aurait pu traiter son cas comme une situation exceptionnelle, l’UNIGE s’était montrée intransigeante à son égard. Elle aurait dû abandonner ce formalisme excessif et procéder à l’examen de son titre étranger à la lumière de critères matériels. Après trois ans de démarches, il se retrouvait dans un cas de rigueur. L’intérêt primordial de la disposition était de permettre aux étudiants de terminer leur cursus universitaire.

b. Il a produit un extrait du WHED répertoriant l’institut d’Héliopolis et son programme d’études en tourisme et administration hôtelière.

22) a. Le 31 octobre 2016, l’UNIGE a répondu au recours, concluant à son rejet.

Les demandes d’immatriculation déposées en 2014 et 2015 avaient été classées sans suite non en raison d’une erreur de l’autorité mais à cause du manquement par M. A______ des délais prévus par la procédure. Les délais de cinq jours s’appliquaient à tous les candidats. Les demandes subséquentes de documents provenaient du fait que le dossier de M. A______ n’était pas complet et qu’il avait transmis tardivement certaines informations sur son parcours d’études.

L’institut d’Héliopolis était un institut privé qui ne délivrait pas de grades académiques (ni master ni doctorat) et qui n’était dès lors pas reconnu. Quant au diplôme de guide touristique obtenu auprès de l’Université d’Helwan, il ne correspondait pas à une formation de type universitaire en Suisse, où de telles études s’effectuaient dans le cadre d’une formation professionnalisante qui aboutissaient à l’obtention d’un brevet fédéral.

Jamais elle n’avait reconnu l’institut d’Héliopolis. S’agissant de l’examen du rapport entre la formation acquise et le domaine d’études sollicitées, les conditions générales d’admission permettaient de s’assurer de l’acquisition d’un niveau académique suffisant pour pouvoir être admis à l’UNIGE et y suivre des études, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le domaine des études envisagées. Les institutions étaient retenues selon la qualité de l’éducation fournie et les titres obtenus étaient retenus seulement s’il s’agissait de formations connues de type académique. Les conditions générales d’immatriculation avaient été définies pour permettre d’attester du niveau général requis des candidats au regard de la maturité suisse, laquelle donnait accès à toutes les formations de l’institution. Le dossier n’avait dès lors pas été écarté de manière subjective.

Le service, qui avait suivi les prescriptions du rectorat, n’avait pas abusé de la marge d’appréciation dont il disposait pour la détermination de l’équivalence et de la reconnaissance des diplômes étrangers. Il n’était pas possible d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas au risque de traiter les candidats de manière inégale. Toutes les circonstances pertinentes du cas avaient été prises en compte et confrontées à des critères objectifs, appropriés, compréhensibles et transparents. La décision ne violait pas le principe de proportionnalité.

b. L’UNIGE a notamment produit un document selon lequel la profession de guide touristique en suisse était une formation validée par un brevet fédéral. Selon un autre document, la maîtrise universitaire en études du tourisme dispensée sur une durée de deux ans par l’Université de Lausanne comprenait notamment les modules suivants : cultures de mobilité et du voyage, politique et économie du tourisme, espaces touristiques, méthodes et techniques de recherche scientifique et travail de recherche personnel.

23) Par réplique du 9 décembre 2016, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Le service avait contribué au dépassement des délais puisqu’il avait régulièrement requis de nouveaux documents. Les délais de cinq jours étaient trop courts pour effectuer les démarches auprès des autorités afin d’obtenir des attestations certifiées conformes avec traductions officielles. L’UNIGE aurait dû lui fournir une liste exhaustive des documents requis.

L’institut d’Héliopolis délivrait des bachelors, donc des grades académiques. Il n’était fait mention nulle part de l’obligation pour l’institut de délivrer des titres de master ou de doctorat. Comme le conseil supérieur des universités égyptiennes attestait que le diplôme de l’institut d’Héliopolis était équivalent à celui des facultés universitaires égyptiennes, l’UNIGE devait le reconnaître.

Étant donné que l’UNIGE n’avait pas examiné concrètement le contenu du diplôme de l’Université d’Helwan, elle versait ouvertement dans le formalisme excessif. Il y avait suivi une formation complète, de degré universitaire, exigeant des connaissances particulières et dépassant la simple formation professionnalisante.

L’autorité n’avait pas utilisé son large pouvoir d’appréciation à bon escient ni de manière neutre et équitable. Dans la mesure où il tapait à la porte de l’UNIGE depuis 2014, celle-ci aurait dû examiner de manière complète la nature de sa formation et subordonner son admission à la réussite d’un test de français.

24) Le 12 décembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

25) Pour le surplus, les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

 

 

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

3) L'université de Genève est un service public dédié à l'enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée ainsi qu'à la formation continue (art. 2 al. 1 LU). La LU prévoit que l'accès à l'université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut de l’UNIGE, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut) fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celles-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 et 41 al. 1 LU).

4) Le statut prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 du statut).

Le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires au titre obtenu (art. 55 al. 2 du statut).

Les candidats qui possèdent l’un des titres mentionnés à l’al. 1 mais qui ne remplissent pas les éventuelles exigences complémentaires fixées par le rectorat peuvent être admis à l’immatriculation lorsque des circonstances particulières le justifient. La décision est prononcée par le rectorat qui peut fixer des conditions particulières d’admission d’entente avec la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche concernée ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire (art. 55 al. 3 statut).

Les candidats et les candidates étrangers titulaires d’un diplôme de fin d’études obtenu dans un établissement étranger, reconnu par l’université, dont la langue officielle d’enseignement n’est pas le français sont soumis à un examen de français avant leur immatriculation (art. 55 al. 6 statut).

5) Selon la jurisprudence de l’ancienne commission de recours de l’université et du Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative, qui peut être reprise ici, les critères d’équivalence étant restés similaires, il n’est pas possible pour les autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/738/2016 du 30 août 2016 et les références citées ; ATA/106/2008 du 12 novembre 2008 ; ACOM/213/2000 du 20 décembre 2000). Les conditions d’admission et les équivalences des diplômes de fin d’études secondaires ont donc été formalisées dans des directives (ATA/738/2016 précité).

Seules des dérogations au sens de l'art. 16 al. 3 LU peuvent être octroyées, à savoir en présence de circonstances exceptionnelles, telles par exemple un cas de rigueur où un titulaire d'un baccalauréat étranger n'aurait pas obtenu la moyenne requise en raison de problèmes médicaux importants (ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/85/2010 du 9 février 2010 ; MGC 2006/2007/XI A 10326).

6) La loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20), entrée en vigueur – sous réserve de certaines dispositions – le 1er janvier 2015, constitue la base de la nouvelle Conférence des recteurs des hautes écoles suisses qui ont fondé l’association Swissuniversities à l’automne 2012 et préparé la fusion des trois anciennes associations faitières. Swissuniversities a édicté des recommandations reprenant les «recommandations du 7 septembre 2007 de la conférence des recteurs des universités de Suisse (ci-après : CRUS) relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers» (https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/ swissuniversities/ Dokumente/Kammern/Kammer_UH/Empfehlungen/07-506-Empfehlungen-CRUS_KZA_f.pdf consulté le 31 octobre 2016 ; ci-après : les recommandations).

Ces recommandations contiennent les critères permettant de comparer les certificats de fin d’études étrangers et suisses. Elles sont fondées sur les exigences du certificat de maturité suisse définies dans l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) et le règlement de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique du 16 janvier 1995 (ci-après : RRM). Elles prévoient qu'en cas de non-reconnaissance du certificat de fin d'études secondaires, seuls les titulaires d'un diplôme universitaire académique obtenu suite à des études d'au moins trois ans pourront être admis, à condition que l'université ayant délivré le diplôme soit reconnue par l'université suisse (p. 7 des recommandations). Sur ces bases, le rectorat de l’UNIGE a publié pour l’année universitaire 2016-2017 des prescriptions consultables sur le site internet du service.

Selon ces prescriptions et la liste des diplômes remis par pays, les candidats à l’immatriculation porteurs d’un titre de fin d’études secondaires égyptien doivent être titulaires du « Thanaweya a’Amma » (GSEC) comportant une moyenne de 80 %, sous réserve de la réussite de l’ECUS. Lorsque la moyenne n’est pas atteinte, elle peut être compensée par la réussite d’un grade universitaire obtenu en trois ans minimum (au moins cent quatre-vingts crédits ECTS ; disponible sur  http://www.unige.ch/admissions/sinscrire/bachelor/liste-pays/, consulté le 10 juillet 2016, dont le contenu demeure en substance inchangé par rapport au 5 octobre 2016).

Les études universitaires effectuées à l'étranger doivent être comparables à celles existant en Suisse, avoir été sanctionnées par un grade académique et suivies, sauf exception, auprès d’universités publiques. Les formations universitaires professionnalisées ne sont pas reconnues (disponible sur http://www.unige.ch/admissions/sinscrire/conditions-admissions/, consulté le 10 juillet 2016, dont le contenu demeure en substance inchangé par rapport au 5 octobre 2016).

Les universités et hautes écoles reconnues par l’UNIGE sont des établissements d’enseignement public, qui ont le statut d’université et qui délivrent des grades académiques. Elles doivent, en outre, être mentionnées dans les ouvrages de référence largement utilisés par les milieux académiques dont « World Higher Education Database », « United Kingdom National Recognition Information Centre », « Anabin » et « Brain Track ». Les instituts, écoles et académies rattachés juridiquement à une université publique peuvent également être reconnus, pour autant qu’ils délivrent aussi des grades académiques. Dans certains cas, l’UNIGE peut également reconnaître des universités privées, notamment lorsqu’elle entretient des accords institutionnels avec ces établissements (disponible sur https://www.unige.ch/admissions/sinscrire/universites-et-programmes-reconnus/, consulté le 10 juillet 2016, dont le contenu demeure en substance inchangé par rapport au 5 octobre 2016).

7) Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

8) En l’espèce, le recourant n’a obtenu qu’une moyenne de 61,58 % pour son diplôme d’études secondaires et n’a pas allégué avoir passé l’ECUS. Son diplôme n’est donc pas reconnu mais peut néanmoins être compensé par la réussite d’un grade universitaire d’au moins trois ans et comparable aux études existant en Suisse à condition que l’université ayant délivré le diplôme soit reconnue par l’intimée.

Le recourant soutient qu’il remplit ces conditions et que l’UNIGE aurait abusé de son pouvoir d’appréciation, d’une part, en ne reconnaissant pas l’institut d’Héliopolis comme université et, d’autre part, en retenant que le programme suivi auprès de l’Université d’Helwan n’est pas comparable aux programmes enseignés par les universités suisses.

a. Concernant l’institut d’Héliopolis, la production de l’extrait du WHED ne suffit pas pour sa reconnaissance puisque celle-ci est subordonnée à des conditions supplémentaires. Il faut encore que l’institut bénéficie du statut d’université et qu’il délivre des grades académiques, ce qui n’est pas le cas étant donné qu’il s’agit d’un institut privé qui ne délivre ni master ni doctorat. En effet, selon l’ouvrage de référence Anabin, l’institut privé d’Héliopolis, bien que reconnu par l’État égyptien, ne délivre qu’un bachelor en administration hôtelière considéré comme une formation professionnalisante (« berufsqualifizierende Abschluss »). L’étudiant qui a obtenu ce bachelor ne peut s’inscrire à un programme de maîtrise universitaire égyptien que s’il a suivi préalablement des études postgrades avec rédaction d’un travail de recherche (disponible sur http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.html, consulté le 10 juillet 2017).

On ne peut dès lors retenir que l’intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que cet institut ne délivre pas de véritables grades académiques puisqu’il ne propose qu’un bachelor qualifié de professionnalisant. Elle a donc retenu à juste titre que l’institut d’Héliopolis, avec lequel elle n’entretient d’ailleurs pas d’accords institutionnels, ne remplit pas toutes les conditions nécessaires à sa reconnaissance. En outre, l’attestation d’équivalence du conseil suprême des universités d’Égypte ne lie pas l’intimée et n’a aucune influence sur la décision.

b. S’agissant du diplôme que le recourant allègue brièvement avoir obtenu auprès de l’Université d’Ain Shams en deux ans, il ne remplit pas la condition de la durée de trois ans et ne peut pas non plus être reconnu.

c. Il convient encore de déterminer si le baccalauréat obtenu par le recourant auprès de l’Université d’Helwan remplit les conditions de reconnaissance de l’UNIGE. Selon le site de référence Anabin, le baccalauréat de guide touristique obtenu par le recourant, d’une durée de quatre ans, ne comprend pas de travail de recherche, contrairement au programme de master de guide touristique proposé par la même université sur une durée équivalente (disponible sur http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.html, consulté de 10 juillet 2017). Cela se confirme par la lecture du relevé de notes produit par le recourant, lequel mentionne des branches de culture générale (langues, histoire, religions, droits de l’homme, archéologie), des branches plus pratiques (sociétés et bureaux touristiques, guide touristique appliqué, souvenirs touristiques et artisanat, premiers secours), mais aucun travail de recherche scientifique. En comparant ce baccalauréat au master en études du tourisme de l’Université de Lausanne, qui comprend deux modules consacrés à la recherche, et au brevet fédéral suisse de guide touristique, qui n’est pas une formation universitaire, il n’apparaît pas abusif de qualifier le diplôme du recourant de « professionnalisant » plutôt que d’« académique ».

Par conséquent, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que cette formation professionnalisante n’était pas comparable aux études universitaires existant en Suisse et ne pouvait être reconnue.

d. L’examen du rapport entre les diplômes effectués et les études visées n’est pas pertinent puisque ce sont la qualité de la formation acquise et le niveau académique du candidat qui doivent faire l’objet de l’examen de reconnaissance et non le domaine précédemment étudié.

e. Au vu de ce qui précède, l’intimée a apprécié les circonstances du cas d’espèce au regard de motifs pertinents et objectifs découlant des recommandations de la CRUS, formalisées dans les directives du rectorat appliquées de la même manière à tous les étudiants. L’intimée n’a donc pas fait preuve d’une appréciation subjective ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions d’immatriculation.

Au surplus, rien dans la situation du recourant telle qu’elle ressort du dossier ne relève de circonstances exceptionnelles ou d’un cas de rigueur.

9) Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir violé le principe de la bonne foi dans la mesure où elle n’aurait soulevé la problématique de la reconnaissance du programme de l’Université d’Helwan qu’en dernier recours, alors qu’il avait prouvé que les deux universités étaient reconnues. Cette « motivation en cascade » violerait également le droit d’être entendu et le droit de l’administré à obtenir une motivation suffisante lui permettant d’agir en conséquence.

a. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3 ; 2C_970/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1).

b. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 = RDAF 2005 I 71). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit. La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 s. n. 568 s.).

c. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait donné des assurances ou des promesses concrètes au recourant, de par son comportement ou ses déclarations, quant à son admission à l’UNIGE.

Lorsqu’elle s’est prononcée sur la base des informations dont elle disposait, l’intimée a toujours informé le recourant qu’elle était défavorable quant à son admission. Le recourant a transmis à l’intimée le diplôme de l’Université d’Helwan alors qu’il avait déjà dépassé les délais d’inscription, ce d’autant que la rentrée universitaire avait eu lieu trois semaines auparavant. En toute logique, l’intimée l’a par conséquent informé que son dossier serait traité pour l’année suivante et qu’il lui appartenait de déposer une nouvelle demande en 2016. L’intimée a finalement rendu sa décision quelques semaines après le dépôt de sa dernière demande et sur la base d’un dossier complet.

Il ressort de ce qui précède que l’intimée n’a jamais manifesté d’attitude contradictoire ou propre à tromper le recourant, qui pouvait au demeurant consulter en tout temps sur internet les prescriptions applicables à la reconnaissance des diplômes étrangers. Ainsi, l’autorité ne s’est pas comportée de manière contraire au principe de la bonne foi, de sorte que ce grief sera écarté.

10) Le recourant reproche également à l’intimée d’avoir contribué au dépassement des délais en lui impartissant des délais insuffisants de cinq jours et en ajoutant au fil du temps de nouveaux documents à fournir.

En réalité, chaque délai a été prolongé par l’intimée, qui a finalement laissé au recourant près de deux mois pour transmettre le diplôme de ses études secondaires. Dès la mention – tardive – de l’existence du diplôme de l’Université d’Helwan, l’intimée a imparti au recourant deux semaines et demie pour le transmettre, tout en attirant son attention sur le fait que passé cet ultime délai, sa demande devrait être reportée à l’année suivante. Il s’agissait d’un délai raisonnable compte tenu des circonstances. Le recourant perd de vue le fait que, dès le dépôt de sa première demande, il lui incombait de fournir un formulaire d’inscription et un CV complets, pièces à l’appui. On ne saurait ainsi retenir que les délais impartis par l’intimée sont déraisonnables étant donné qu’ils ont été maintes fois repoussés et que le recourant aurait tout à fait pu transmettre les documents requis dans les temps s’il avait été plus attentif dès le départ à la constitution de son dossier.

11) a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst., se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/308/2017 du 21 mars 2017 consid. 4c).

b. En l’occurrence, les prescriptions du rectorat et les recommandations de la CRUS ont principalement pour but de s’assurer que les étudiants admis à l’UNIGE disposent d’une formation équivalente au diplôme d’études secondaires suisse et suffisante pour être en mesure de suivre les programmes universitaires. Le recourant ne saurait être favorisé par rapport à d’autres candidats au risque de créer des inégalités de traitement et de ne plus atteindre le résultat escompté.

Il ne se justifie pas non plus de privilégier l’intérêt du recourant au simple motif de l’accumulation de retard. En effet, l’intimée aurait été en mesure de rendre une décision beaucoup plus tôt s’il avait fourni des informations complètes et s’il s’était donné initialement la peine de transmettre les documents nécessaires.

Au vu de ce qui précède, la décision n’est pas disproportionnée et ce grief doit être écarté.

12) Le recours doit être rejeté.

13) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA ; art. 43 al. 1 LU).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 5 août 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :