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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1064/2020

ATA/1096/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/1143/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;CAS DE RIGUEUR;ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Normes : LEI.27; LEI.30.al1.letb; OASA.23
Résumé : Confirmation d'une décision de non-renouvellement d'une autorisation de séjour pour études prononçant également le renvoi du recourant vers son pays d'origine. Le recourant déjà au bénéfice de deux diplômes universitaires ainsi que d'une spécialisation obtenue en Suisse, dispose d'une formation complète. Il est engagé dans l'élaboration d'un projet professionnel qui ne peut fonder un renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. La condition des qualifications personnelles n'étant pas réalisées, de sorte que l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, compte tenu notamment de la rigueur dont elle doit faire preuve en la matière. Le recourant sollicite dans son recours pour la première fois un permis de séjour pour cas de rigueur, question qui s'avère toutefois exorbitante au litige.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1064/2020-PE ATA/1096/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christian Bruchez, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2020 (JTAPI/1143/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1975, est ressortissant du Cameroun.

Il est titulaire d'un diplôme de médecine générale délivré par l'Université ukrainienne B______ le 25 juin 2004 et d'un diplôme de pharmacien délivré le 7 février 2011 par la même université.

2) a. Par courrier du 11 novembre 2010, le département de cardiologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) a adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études en faveur de M. A______.

Ce dernier avait effectué ses études de médecine et une spécialisation en chirurgie cardiovasculaire en Ukraine ainsi que des stages de perfectionnement en Italie. Il avait été sélectionné par le médecin-chef du service de chirurgie cardiovasculaire aux HUG, pour recevoir une formation non rémunérée en chirurgie cardiovasculaire, pendant une durée de trois ans dès le 1er avril 2011. Il était au bénéfice d’une bourse mensuelle de USD 4'500.- versée par la C______, Inc. Au terme de sa spécialisation, il retournerait dans son pays.

b. Par décision du 25 février 2011, M. A______ a été autorisé à venir en Suisse.

c. Par décision du 24 avril 2011, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour, laquelle a ensuite fait l’objet de prolongations successives.

3) a. Le 14 février 2014, les HUG ont adressé à l’OCPM une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 mars 2017.

L'intéressé allait poursuivre et compléter sa formation en chirurgie cardiovasculaire dans le but d’être nommé, au terme de celle-ci, responsable de la chirurgie cardiaque pédiatrique au sein de l’hôpital « D______ » à E______ (Cameroun), affilié à la « Fondation F______ ». À la fin de sa formation, l’intéressé s’engageait à retourner dans son pays, et les HUG ne feraient aucun obstacle à son retour.

b. L’OCPM a prolongé le permis de séjour d’une année, par décision du 8 mai 2014.

4) Par demande de renouvellement de permis B pour M. A______ du 9 février 2015, les HUG ont indiqué à l’OCPM que le l'intéressé s’était vu confier un emploi à 50 % d’une année (du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015) en qualité de médecin interne pour un remplacement. Au 1er novembre 2015, il retrouverait son statut de médecin assistant extraordinaire non rémunéré, mais boursier de la Fondation G______. Cet emploi à mi-temps a ensuite été prolongé jusqu’au 31 mars 2016.

5) Son autorisation de séjour arrivant à échéance le 31 mars 2017, M. A______ en a sollicité le renouvellement le 17 mars 2017.

6) Le 11 avril 2017, l’OCPM a invité M. A______ à lui remettre dans les trente jours le formulaire K (Renouvellement et modification de situation pour titulaire d’un titre de séjour avec ou sans activité), complété et timbré par les HUG.

7) Les HUG ont confirmé à l'OCPM, le 26 avril 2017, que le contrat de M. A______ avait pris fin le 31 mars 2017.

8) Le 10 mai 2017, M. A______ a répondu à l’OCPM que les membres de la coopération Genève-E______ (le prof. H______ et le Dr I______) étaient très favorables à la poursuite de ses activités au sein des HUG tant sur le plan humanitaire (projet de chirurgie cardiaque en faveur des enfants d’Afrique centrale) que sur le plan académique (obtention d’un master d’étude avancées en chirurgie cardiovasculaire). Des discussions à ce sujet étant en cours auprès des HUG par l’intermédiaire de ces personnes, il priait l’OCPM de bien vouloir attendre l’issue de ces démarches.

9) Par courrier du 29 mai 2017, M. A______ a informé l’OCPM de l’issue négative de la « médiation » avec des responsables des HUG concernant le renouvellement de son contrat de travail/formation.

10) Le 26 juillet 2017, en réponse à un courrier de M. A______ du 5 juin 2017, le Conseiller d’État en charge de la santé a exposé que pour pouvoir se prononcer sur un projet clair concernant le centre de chirurgie cardio-pédiatrique à E______, les HUG étaient en attente d’une proposition détaillée de collaboration de la part du Ministère de la santé du Cameroun. S’agissant de l'engagement en qualité de médecin assistant extraordinaire au sein des HUG, les conditions justifiant une reconduction n’étaient pas réunies.

11) Sur demande de renseignements de l’OCPM du 8 août 2017 concernant ses ressources financières, l'intéressé a remis, par courrier du 15 août 2017, un extrait de son compte bancaire arrêté à cette dernière date à CHF 32'139.53.

12) M. A______ ayant adressé plusieurs courriers au Conseiller d’État en charge de la santé, durant l’été 2017, au sujet de son projet de centre chirurgical et médical au Cameroun, ce dernier lui a répondu, par lettre du 27 septembre 2017, que son département avait pour mission de promouvoir la santé et l’accès aux soins pour les résidents du canton de Genève. Pour des développements hors des frontières cantonales, il convenait qu’il s’adressât au département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Berne.

13) Le DFAE a répondu à M. A______, par lettre du 20 mars 2018, et tout en saluant son engagement en faveur de l’accès à des soins médicaux de qualité au Cameroun, que ce pays ne figurait pas parmi les États prioritaires de la coopération suisse, de sorte que cette dernière ne pouvait pas le soutenir dans ses activités au Cameroun.

14) Le 8 mai 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Sa venue en Suisse avait été autorisée dans l’unique but de lui permettre d’effectuer un séjour initialement prévu de trois ans pour études (spécialisation) en qualité de médecin assistant aux HUG. Ce but était désormais atteint. Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu.

Il était également précisé que si un employeur voulait l’engager, il appartenait à ce dernier de déposer une demande formelle dans ce sens, laquelle devrait nécessairement faire l’objet d’un examen par les services de la main-d’œuvre étrangère. En pareil cas, il serait tenu d’attendre à l’étranger l’issue de cette démarche.

15) Le 3 juin 2019, M. A______ a expliqué le programme de formation à respecter afin de pouvoir pratiquer en qualité de médecin spécialisé en chirurgie cardiovasculaire.

Il devait effectuer un doctorat pendant un an, puis un MAS durant deux ans, soit trois ans d’études au minimum. Pour pouvoir terminer cette formation, les dirigeants du service de chirurgie cardiovasculaire des HUG exigeaient de sa part que les quatre conditions suivantes fussent remplies : 1) être inscrit au registre des professions médicales (MedReg) ; 2) disposer d’un droit de pratique ; 3) le projet du Cameroun devait être d’actualité ; 4) « être confirmé par la partie camerounaise ». Il estimait que ces quatre conditions étaient remplies puisqu’il s’était inscrit au MedReg en décembre 2018. La deuxième condition avait été abolie par la loi du 17 novembre 2018. Concernant la troisième condition, il était en contact avec la « haute hiérarchie » en lui envoyant des notes toutes les trois à quatre semaines. Quant à la quatrième condition, le courrier du Conseiller d’État du 27 septembre 20 la remplissait.

Il a également présenté l’historique de son projet de centre médico-chirurgical de E______ et son rôle de coordinateur, afin de démontrer qu’en plus de sa formation, il était la cheville ouvrière de ce projet.

16) Le 22 juillet 2019, les HUG ont répondu à une demande de M. A______ concernant le projet de centre médico-chirurgical camerounais.

Une participation des HUG à ce projet n'était pas envisageable en l’état. Quant à la demande de formation, il était rappelé que lors d’un entretien à la fin 2018 avec le médecin-chef du service de chirurgie cardiovasculaire et la responsable des ressources humaines, on lui avait indiqué « qu’un engagement ne s’avérait pas possible au sein dudit service ».

17) Par décision du 27 février 2020, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi.

Le but initial de son séjour, à savoir effectuer des études de spécialisation aux HUG en qualité de médecin assistant, devait être considéré comme atteint depuis fin mars 2017.

Son projet professionnel de mise en place d’un centre de chirurgie cardio-thoracique au Cameroun ne nécessitait nullement sa présence continue en Suisse. Il lui était loisible de solliciter, par l’intermédiaire de la représentation helvétique au Cameroun, l’octroi de visas lui permettant de venir en Suisse pour des contacts avec les HUG en lien avec son projet.

18) Par acte du 17 mars 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM, en concluant à son annulation.

Le but de sa venue en Suisse était non seulement sa formation (spécialisation) en chirurgie cardiaque afin de prendre la direction du centre de chirurgie cardio-thoracique à E______, dont le projet avait été initié une année auparavant, en 2010, mais aussi la coordination de ce projet en accompagnant le Prof. J______ dans toutes les étapes de sa mise en place. Suite à la démission de ce dernier, effective au 31 décembre 2015, on lui avait demandé de contacter discrètement la nouvelle équipe, afin que le projet de chirurgie cardiaque restât aux HUG. Alors que le nouveau médecin-chef était d’accord, en mai 2016, de poursuivre le projet camerounais et de l’encadrer pour une thèse de doctorat et un MAS en chirurgie cardiaque d’une durée totale de trois ans au minimum, il avait appris à son retour d’une mission de supervision au Cameroun, en janvier 2017, qu’on ne pouvait plus le garder dans le service. En ce qui concernait la quatrième condition à satisfaire pour pouvoir continuer sa formation, à savoir « être reconnu par la partie camerounaise », il était du côté suisse pour le projet. À cette même époque, il avait commencé à chercher du travail pour gagner sa vie, mais ne trouvant pas de poste en chirurgie cardiaque, il avait été contraint de changer de spécialité en postulant pour un poste de formation aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il avait alors sollicité la délivrance d’un permis C auprès de l’OCPM, pour lui permettre également de créer une ONG, laquelle pouvait faciliter l’avancement de son projet. Pendant toute la période de 2017 à 2019 toutefois, les HUG continuaient le projet à son insu. Finalement, il avait été surpris de recevoir la décision de refus du renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi du 27 février 2020.

Le but de sa présence en Suisse n’était pas encore atteint, étant donné qu’il n’avait pas encore achevé sa formation de spécialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, au vu du programme prévu par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM). Sa formation ayant duré six ans, il lui restait encore deux années de réserve. De plus cette formation visant un but précis, à savoir prendre la direction du Centre de chirurgie cardiaque de E______, elle pouvait aller au-delà des huit ans prévus.

Il tenait l’État pour responsable des manquements et du non-respect des engagements de ses représentants à son égard : notamment la finalisation de sa formation, la rédaction d’une thèse de doctorat puis un MAS en chirurgie cardiaque, le non-remboursement de ses dépenses lors de ses missions au Cameroun, la non-rémunération pour la conception des plans architecturaux et la supervision des travaux de construction du susdit centre médico-chirurgical.

19) L’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant ne remplissait plus la condition des qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEI, en particulier sous l’angle de la durée du séjour ainsi que de la modification de son parcours. Malgré le caractère fort louable de ce projet au Cameroun et les efforts déployés par le recourant, la continuation de son séjour en Suisse ne pouvait s’effectuer sur la base de l’art. 27 LEI.

20) Dans sa réplique M. A______ a persisté dans ses conclusions. Depuis l’abandon du soutien des HUG à la construction du centre médico-chirurgical en 2017, il n’avait eu de cesse de chercher de nouveaux partenariats. Dans le même temps, il avait créé une association de droit suisse, nommée « K______ », dans le but de lever des fonds pour financer des centres de médecine à travers le monde. Ces deux démarches, rendant sa présence en Suisse indispensable, étaient toutefois ralenties par la situation sanitaire liée à la Covid-19 et la période de vacances. En tant que principal acteur de l’association, il ne s’imaginait pas chercher des fonds en Suisse depuis le Cameroun, les contacts réguliers avec les donateurs étant essentiels pour faire perdurer leur financement.

21) Par jugement du 21 décembre 2020, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé n'avait pas été en mesure de trouver, depuis le 31 mars 2017, un poste ou un stage en milieu hospitalier lui permettant de poursuivre sa spécialisation en chirurgie cardiovasculaire, et ne pouvait ainsi conclure à la prolongation de son permis de séjour pour études, aucune des exceptions prévues dans la loi n'étant remplie. Finalement, il n'avait pas trouvé d'employeur acceptant de l'engager et qui aurait déposé auprès de l'OCIRT une demande d'autorisation de travail satisfaisant aux conditions de la loi. Les conditions permettant la délivrance d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies.

22) Le 29 janvier 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études ou subsidiairement une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

À la suite de son départ des HUG le 31 mars 2017, il avait utilisé sa fortune personnelle et n'avait cessé de travailler à la concrétisation du projet de mise ne place du centre de chirurgie cardiovasculaire à E______.

Il avait créé l'association K______ et le 17 décembre 2020, le gouvernement du Gabon avait fait part de son intérêt pour un partenariat avec l'association afin d'améliorer l'offre de soins dans le pays par la création d'un programme de chirurgie cardiovasculaire. En l'absence de permis de séjour suisse durable, il ne pouvait effectuer les démarches nécessaires en se rendant au Gabon. Or, avec ce partenariat, il serait en mesure d'être rémunéré par l'association.

Il avait été sélectionné par le Prof. L______ pour effectuer une thèse de doctorat en médecine dont le titre était : « Création de Centre de chirurgie cardiovasculaire et thoracique de pointe en Afrique subsaharienne : Défis, enjeux, opportunité ». Il était immatriculé à l'Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le 14 janvier 2021.

Il avait démontré disposer de fonds propres pour assurer son existence en Suisse. Son loyer était de CHF 566.- par mois.

Il avait acquis des compétences professionnelles telles qu'elles ne pourraient être mises en œuvre actuellement dans son pays d'origine. En effet, sa formation inachevée ne lui serait d'aucun secours dans un pays qui ne disposait pas encore d'un centre de chirurgie cardiovasculaire. Il avait séjourné légalement sur le territoire suisse depuis 10 ans sans interruption et avait quitté le Cameroun depuis 1997. Un renvoi au Cameroun entraînerait de graves conséquences, dès lors qu'il devrait s'intégrer à un pays où il n'avait plus vécu depuis plus de 20 ans et où sa formation ne lui permettrait pas d'obtenir un travail. Il se justifiait de le mettre au bénéfice d'un permis de séjour pour cas de rigueur.

23) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne pouvait invoquer en cours de procédure les critères du permis de séjour pour cas de rigueur alors que sa demande initiale et la décision portaient sur la question d'un permis de séjour pour études. Ses conclusions subsidiaires étaient de ce fait irrecevables.

24) Le 14 avril 2021, l'OCPM a renoncé à déposer des observations complémentaires.

25) Le 16 avril 2021, le recourant a répliqué.

Ses conclusions étaient recevables.

L'association avait contacté la fondation F______, au Cameroun, concernant la finalisation du centre de chirurgie cardiovasculaire à E______. Elle avait reçu un don.

Un partenaire commercial, M______, pouvait contribuer dès le mois de juillet 2021 à hauteur de USD 6'000.- par mois au salaire du directeur de la K______. Son cahier des charges avait été finalisé.

Son but était d'effectuer un doctorat pour pouvoir ensuite obtenir un poste d'enseignant au Cameroun.

26) Le 6 mai 2021, l'OCPM a relevé que les éléments produits n'étaient pas susceptibles de modifier sa position. Le recourant était déjà titulaire d'un diplôme en médecine et il n'apparaissait pas indispensable qu'il en obtienne un nouveau à 45 ans. Si ses activités et celles de l'association ne pouvaient qu'être encouragées, le lien avec le permis pour études sollicité n'était pas étroit. Le but de l'association pourrait être développé et maintenu depuis l'étranger.

27) Le 7 mai 2021, le recourant a déposé des documents, dont un courrier du 21 avril 2021 du Président de la Confédération saluant son engagement et son initiative en faveur des systèmes de santé à faibles revenus. En raison de l'avancement du projet et de l'association, la FMH l'avait exempté de toute cotisation pour 2021, comme l'avait fait également l'association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique. Il était également membre de l'association des médecins d'institutions de Genève.

28) Le 30 septembre 2021, le recourant a encore fait parvenir un courrier du Conseil d'état du 2 juin 2021, saluant son engagement et reconnaissant son projet comme utile à la coopération internationale ainsi que son inscription à l’université pour le semestre d'automne 2021.

29) La cause a été gardée à juger, ce dont les parties avaient été informées le 28 avril 2021.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études au recourant.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 5c).

b. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

c. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

d. Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

e. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1).

Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1359/2010 précité consid. 6.2). Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008 ; Directives LEI, ch. 5.1.1.5).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

f. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

g. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

3) Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

4) En l'espèce, il convient de déterminer si le recourant satisfait aux conditions de l'art. 27 al. 1 LEI.

S'agissant de la condition des qualifications personnelles, le recourant a obtenu en avril 2011 une autorisation de séjour dans l'unique but d'effectuer une spécialisation en chirurgie cardiovasculaire. Cette formation, prévue pour trois ans, a été prolongée pour trois années supplémentaire, soit jusqu'au 31 mars 2017.

Depuis cette date, l'intéressé n'a pas trouvé de poste ni de stage en milieu hospitalier pour poursuivre sa spécialisation. Il a toutefois entamé une thèse de doctorat à la faculté de médecine de l’université au semestre de printemps 2021.

Le recourant, âgé de 45 ans, est titulaire de deux diplômes universitaires obtenus avant sa venue en suisse et il a acquis de 2011 à 2017, aux HUG, une spécialisation en chirurgie cardiovasculaire. Force est de constater qu'il dispose d'une formation complète.

En outre, il est engagé depuis son arrivée dans l'élaboration d'un projet de centre de chirurgie cardiovasculaire à E______. En vue de ce projet, il a créé une association, laquelle lui a octroyé un poste de direction. Il a, dans ce cadre, développé de nombreux contacts et recherché du soutien pour son projet. Cette activité représente la poursuite d'un projet professionnel. Le recourant précise d'ailleurs que c'est l'absence d'un permis de séjour suisse qui l'empêche de faire les démarches nécessaires pour développer les activités de l'association en se rendant au Gabon. Or, ce projet professionnel ne fait pas l'objet de la décision litigieuse, laquelle porte sur le renouvellement d'une autorisation de séjour pour études.

À ceci s'ajoute que dans ses écritures devant la chambre de céans, le recourant a fait valoir que sa situation remplissait les conditions du cas de rigueur pour être mis au bénéfice d'un titre de séjour. Or, l'une des conditions de l'autorisation de séjour pour études est celle de la garantie de quitter la Suisse à l'échéance de la formation pour laquelle le séjour temporaire a été autorisé, comme vu ci-dessus. Par ailleurs et de façon contradictoire, il allègue également vouloir enseigner dans son pays après avoir terminé son doctorat.

En conséquence, ces éléments mis en avant par le recourant lui-même, confirment le raisonnement de l'autorité intimée et tendent à démontrer qu'il ne souhaite pas rester en Suisse à des fins de formation mais bien pour y demeurer et y vivre.

Au vu de ce qui précède, les conditions des qualifications personnelles ne sont pas réalisées, de sorte que l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, compte tenu notamment de la rigueur dont elle doit faire preuve en la matière.

5) Le recourant sollicite dans son recours pour la première fois un permis de séjour pour cas de rigueur sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. En d'autres termes, l'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 7a ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 5). En l'espèce, la question du cas de rigueur est exorbitante au litige, qui porte sur le renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation. La conclusion du recourant en ce sens est donc irrecevable.

b. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun. En particulier, il ne saurait être retenu, comme le soutient le recourant qui est au bénéfice de diplômes universitaires de pharmacie et de médecine générale et d'une spécialisation, que ses compétences professionnelles ne pourraient pas être mises en œuvre dans son pays d'origine. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que l'OCPM a ordonné l'exécution de cette mesure, confirmée par le TAPI.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit, et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.