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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2466/2021

ATA/1072/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2466/2021-PRISON ATA/1072/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

PRISON B______



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1981, est détenu à la prison B______ depuis le 13 avril 2021.

2) Il a fait l’objet, le 9 juillet 2021, d’une sanction disciplinaire de trois jours de cellule forte, pour violence physique exercée sur un détenu.

3) Il ressort du rapport établi le même jour par un agent de détention que, le 9 juillet 2021 à 13h53, il se trouvait près du bureau des gardiens lorsqu’il avait entendu hurler dans les couloirs. Il s’était dirigé au C______ pour voir d’où provenaient les hurlements. Il avait ouvert la porte de la cellule n° 1______ et vu M. A______ et son codétenu exténués comme s’ils venaient de se battre. Il leur avait demandé ce qui se passait et M. A______ lui avait répondu « il nous cause toujours des problèmes, changez-le de cellule ». Il avait vu un peu de sang sur le tee-shirt du codétenu. Il avait alors appelé le gardien-chef adjoint (ci-après : GCA) du jour, qui avait décidé de sortir les deux détenus et les placer dans les douches pour leur sécurité.

Le CGA était arrivé sur place dès 13h56.

Le codétenu avait été entendu à 15h20, puis à 15h30 lui avaient été signifiés trois jours de cellule forte pour violence exercée sur un détenu.

M. A______ avait été entendu à 15h30, puis à 15h35 lui avaient été signifiés trois jours de cellule forte pour violence exercée sur un détenu. Les deux détenus avaient été placés en cellule forte.

Les conduites ainsi que les fouilles s’étaient passées sans contrainte.

4) La sanction de M. A______ a été exécutée du 9 juillet 2021 à 14h10 au 12 juillet 2021 à 14h10.

5) Par courrier mis à la poste le 20 juillet 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Il avait pu s’expliquer devant le directeur de la prison. Son codétenu l’avait agressé pendant qu’il regardait la télévision sur son lit. Ce dernier l’avait insulté et frappé au visage et il avait saigné des dents.

Il voulait faire témoigner ses deux autres codétenus, présents au moment des faits. Avec ces derniers, il avait écrit deux lettres au chef d’étage pour demander de changer son codétenu de cellule, mais ils n’avaient pas eu de réponse. Ils avaient eu plusieurs fois des problèmes avec le codétenu et avaient signalé cela au chef d’étage.

6) Le 20 août 2021, la direction de la prison B______ a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait participé à une altercation avec son codétenu, l’agent de détention ayant constaté que les deux détenus étaient exténués comme à la suite d’une bagarre. M. A______ ne contestait d’ailleurs pas son implication dans la bagarre.

Les faits avaient été établis correctement. M. A______ avait été entendu par le directeur de la prison. La sanction était fondée sur le règlement, justifiée par un intérêt public au maintien de relations empreintes de respect en milieu de détention et au respect de l’ordre et de la tranquillité de l’établissement, et elle était proportionnée.

7) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

8) Le 1er octobre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la sanction disciplinaire à laquelle il a été condamné. L'on comprend toutefois de son recours qu'il la conteste, car elle serait injustifiée, et conclut implicitement à son annulation, de sorte que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) Le recourant sollicite l’audition de deux codétenus témoins des faits.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a été entendu par la prison, a pu présenter sa version des faits dans son recours et n’a pas usé de la faculté de répliquer qui lui avait été donnée. Il ne conteste pas s’être battu mais fait valoir que son codétenu l’aurait agressé en premier.

Le recourant a été sanctionné pour avoir pris part à une bagarre et non pour l’avoir déclenchée. Les déclarations des codétenus sur l’origine de la bagarre sont ainsi dépourvues de pertinence pour l’issue du litige et il ne sera pas donné suite à la demande de les entendre.

4) Est litigieuse la sanction de trois jours de cellule forte.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, la privation de travail (let. f) ainsi que le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte de un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports qu'ils établissent.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

5) Le recourant fait valoir matériellement que sa mise en cellule forte serait infondée car son codétenu l’aurait agressé.

Ce faisant, il ne conteste pas avoir pris part à la bagarre avec celui-ci. Or, seule sa participation à la bagarre et non son déclenchement lui est reprochée.

Les déclarations d’un gardien assermenté, comme le rapport fondant la sanction, revêtent dans la règle une force probante accrue. Faute pour le recourant de contester avoir pris part à la bagarre, la chambre de céans tiendra pour établie la version des faits telle que relatée par le gardien ayant entendu les cris, à savoir qu’à son arrivée dans la cellule, il avait découvert le recourant et son codétenu exténués, comme s’ils sortaient d’une bagarre.

Le recourant expose qu’il a saigné. Outre qu’un saignement n’est pas contradictoire avec une bagarre ayant vu s’affronter deux détenus, il sera observé que le gardien a décrit avoir vu un peu de sang sur le tee-shirt du codétenu, ce qui suggère que ce serait plutôt ce dernier qui aurait saigné.

Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu dans la décision querellée.

6) Il reste à examiner si la sanction consistant en trois jours de cellule forte était proportionnée.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de celle infligée au recourant est de trois jours, soit moins du tiers du maximum réglementaire.

L'autorité intimée jouit toutefois d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

Les bagarres entre détenus constituent une violation grave des règles de coexistence pacifique devant prévaloir dans un établissement de détention. Outre les dangers d’atteintes sérieuses à l’intégrité physique et psychique qu’elles comportent, s’agissant d’un milieu confiné, elles créent le risque de déborder et de susciter des affrontements plus larges, et menacent sérieusement l’ordre et la tranquillité devant régner dans un établissement de détention.

Le déclenchement de la bagarre n’est pas reproché au recourant, ni à son codétenu, et est sans pertinence. Seule leur participation à la bagarre leur a valu une sanction, d’ailleurs identique, étant précisé qu’il n’appartient pas à la chambre de céans, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur la sanction infligée au codétenu.

Le recourant n’a pas d’antécédents disciplinaires.

Dans ces conditions, tant le choix de la sanction, sous forme de jours de cellule forte, que sa quotité, étaient aptes et nécessaires pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement et s'avèrent conformes au droit.

Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2021 par M. A______ contre la décision de la prison B______ du 9 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à la prison B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :