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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3758/2020

ATA/1065/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/600/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3758/2020-PE ATA/1065/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marco Rossi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juin 2021 (JTAPI/600/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo.

2) Il soutient être arrivé à Genève en 2009.

3) Le 6 décembre 2018, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour en application de l’« opération Papyrus ».

Il a joint une lettre d'accompagnement, le formulaire « papyrus », une attestation de non possession d'un permis UE/AELE, une copie de son passeport, un formulaire OCIRT, un formulaire M, une attestation de non prise en charge financière de l'Hospice général, une attestation de non poursuite, une attestation de langue française niveau A2, un extrait de casier judiciaire vierge, un contrat de travail, un extrait de son compte AVS, des certificats de salaire pour les années 2010 et 2012 à 2016, un certificat de travail, un justificatif de remboursement médical et une attestation de travail de B______.

4) Les 21 février, 4 juillet et 3 décembre 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de trente jours afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

5) Le 4 avril 2019, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de travail provisoire et révocable en tout temps pour le garage C______.

6) L'OCPM a demandé à M. A______ de fournir des justificatifs de résidence à Genève pour les années 2009 à 2017 dans un délai de trente jours.

7) M. A______ a répondu que les documents demandés figuraient déjà au dossier et étaient de catégorie A.

8) Un nouveau délai a été accordé à M. A______ pour produire les documents déjà demandés.

9) M. A______ demandant des explications relatives aux pièces sollicitées, l'OCPM lui a fait savoir que les certificats de salaire produits n'étaient pas considérés comme des preuves de catégorie A, car les cotisations AVS qu'ils indiquaient ne figuraient pas dans son extrait de compte individuel AVS. Les employeurs de M. A______ cotisaient auprès de deux caisses distinctes (caisses: 25 et 106.1), et l'extrait AVS reçu ne concernait que la caisse 106.1, en précisant que l'année 2009 était démontrée. Il était ainsi impossible de vérifier les versements de cotisations AVS annoncés dans les certificats de salaire pour les années 2010 et de 2012 à 2017. L'OCPM a ainsi fixé un délai à M. A______ pour transmette un extrait AVS global récent, à défaut de quoi, il statuerait en l'état.

10) M. A______ a fourni à l'OCPM les documents demandés, en attirant l'attention sur le fait qu'il avait des certificats annuels de travail qui ne se reflétaient pas sur la feuille de décompte AVS, alors qu'il assurait avoir travaillé pour l'entreprise D______ Sàrl.

11) L'OCPM lui a indiqué qu'il ne pouvait pas être tenu compte des documents fournis, à savoir les certificats de salaire et l'attestation de l'association B______, et que par conséquent, l'OCPM était toujours en attente de justificatifs de résidence pour les années 2010 et 2012 à 2017. Un nouveau délai a été fixé pour fournir ces justificatifs.

12) M. A______ a fourni certaines pièces et demandé une nouvelle prolongation du délai vu les difficultés éprouvées pour trouver des justificatifs valables.

Il a notamment fourni une contravention des TPG du 4 septembre 2011, un abonnement TPG (partiellement lisible), une ordonnance médicale des HUG du 17 décembre 2011, des autorisations pour l'utilisation d'un véhicule par un tiers pour les périodes du 27 mai 2016 au 12 juin 2016 et du 12 juillet 2017 au 30 août 2017, un contrat de vente type du F______ (illisible), une facture pour l'achat de pièces détachées pour automobile du 4 décembre 2014, un permis de circulation (partiellement illisible) et une attestation de l'existence d'une ligne mobile F______ prepaid active depuis le 18 décembre 2010 jusqu'au 29 mai 2019.

13) Le 11 mai 2020, M. A______ a fait parvenir à l'OCPM un dernier document.

14) Le 19 juin 2020, il a sollicité un visa de retour pour se rendre au Kosovo pour les vacances d'été. Sa demande a été refusée, car au vu du contexte sanitaire, l'OCPM n'était plus en mesure d'accorder des visas de retour aux personnes dépourvues d'autorisation de séjour.

15) L'OCPM a encore requis de M. A______ de mettre à jour les informations relatives à sa situation professionnelle.

16) Par courrier du 28 juillet 2020, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de refuser de soumettre sa demande avec préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse. L'OCPM lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

17) Le 8 octobre 2020, M. A______ a sollicité un visa de retour pour partir en vacances chez sa soeur en Allemagne. L'OCPM a refusé sa demande à cause de la situation sanitaire, en lui précisant qu'il était libre de quitter le territoire suisse en obtenant une carte de sortie du territoire sans qu'il puisse revenir en Suisse avant la prise de la décision relative à sa demande de régulation.

18) Par décision du 16 octobre 2020, l'OCPM a refusé la demande de régularisation des conditions de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

La durée du séjour de M. A______ n'avait pu être démontrée à satisfaction uniquement pour les années 2011 et de 2018 à 2020. L'OCPM indiquait que les certificats de salaire fournis ne pouvaient pas être considérés comme des preuves de séjour pour les années 2012 à 2017, car ces documents émanaient d'une société radiée dont le signataire n'était pas identifié, ce qui rendait ces documents invérifiables. Sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus, notamment celui de la durée de séjour continu de dix ans.

Il ne remplissait par ailleurs pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, car il ne démontrait pas une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Au contraire, son intégration correspondait au comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

19) Par acte du 18 novembre 2020, M. A______ a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision concluant, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM ; subsidiairement, en cas de confirmation de la décision, à ce qu'un délai de six mois lui soit octroyé pour quitter la Suisse.

Son dossier, bien qu'il ne comportât pas d'attestations de résidence de l'OCPM pour les années 2012 à 2017, était composé d'une multitude de documents qui représentaient des indices probants selon lesquels il résidait et travaillait à Genève depuis 2008. Il avait notamment été enregistré auprès d'une Caisse de compensation et possédait un numéro AVS. L'OCPM n'avait, par ailleurs, pas examiné – ou ne s'était à tout le moins pas prononcé – s'il avait résidé à Genève au cours des années 2008, 2009 et 2010. Il résidait à Genève depuis plus de douze ans. Il répondait aux autres critères d'intégration, à savoir que son casier judiciaire était vierge, qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défauts de biens, qu'aucune aide sociale quelconque ne lui avait été accordée et qu'il était au bénéfice d'une attestation de connaissance de la langue française.

Non seulement il avait démontré qu'il avait toujours travaillé, mais encore qu'il avait racheté avec ses économies le garage C______ à Madame C______ qui l'employait. Cet investissement était un indice important de son intégration.

Il a produit, notamment, un courrier de l'office cantonal des véhicules du 2 novembre 2020 attestant qu'il possédait un véhicule, immatriculé à son nom du 18 décembre 2017 au 2 février 2018, une copie du contrat de travail conclu avec le garage C______ le 1er octobre 2018, une fiche de salaire type 2020, un extrait de compte individuel AVS, un courriel du syndicat UNIA du 6 novembre 2020 ainsi que le contrat de vente conclu avec Mme C______ concernant le reprise du garage.

20) Par courrier du 27 novembre 2020, l'OCPM a dénoncé M. A______ au Ministère public en application de l'art. 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérale en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP – RS  E 4 10). Les soupçons portaient sur le fait que les charges sociales prélevées par l'entreprise D______ Sàrl, indiquées sur les certificats de salaire, n'apparaissaient pas sur l'extrait de compte individuel AVS de l’intéressé.

21) L'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par l’administré n'étant pas de nature à modifier sa position.

22) Par jugement du 14 juin 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressé n’avait démontré un séjour continu en Suisse que pour les années 2009, 2011 et de 2018 à 2020. Pour le surplus, il ne remplissait pas les conditions permettant d’admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité. En outre, le délai de départ fixé n’était pas déraisonnable.

23) Par acte expédié le 19 août 2021, M. A______ a recouru contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice. Il a conclu, préalablement, à l’apport de la procédure pénale dirigée contre D______ Sàrl, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé sur cette procédure et à ce qu’un délai lui soit octroyé pour déposer une liste de témoins. Principalement, il a demandé le renvoi du dossier à l’OCPM afin qu’il préavise favorablement auprès du SEM son autorisation de séjour.

Le fait que ses employeurs ne s’étaient pas acquittés des charges sociales relatives à son salaire ne lui était pas imputable. Si l’on retenait les décomptes établis par D______ Sàrl, il établissait sa présence en Suisse en 2009 et 2010 et de 2012 à 2019, soit pendant dix ans. Les autres preuves produites concordaient avec ses allégations. Il relevait que « Monsieur E______ » disposait de témoins pouvant attester de sa présence depuis plus de dix ans à Genève. Par ailleurs, il était parfaitement intégré. Il lui serait impossible de se réintégrer au Kosovo, vu ses attaches personnelles à Genève, créées par les habitudes professionnelles, la mentalité, les mœurs, la culture.

24) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

25) Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a requis l’apport de la procédure pénale dirigée contre D______ Sàrl ainsi que l’audition de témoins susceptibles de démontrer son séjour en Suisse de plus de dix ans.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il a demandé à pouvoir déposer une liste de témoins, affirmant que M. E______ disposait de témoins pouvant attester de sa présence en Suisse depuis plus de dix ans, et a conclu à l’apport de la procédure pénale concernant D______ Sàrl. Il n’a toutefois pas expliqué en quoi il serait utile d’interpeler M. E______ pour connaître le nom des témoins à entendre. Cela étant, comme cela sera exposé ci-après, même s’il convenait d’admettre, comme il le soutient, qu’il a séjourné en Suisse en 2009 et 2010, puis qu’il y séjourne depuis 2012, ces éléments ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés. Il n’y a, pour le surplus, pas non plus lieu de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, dès lors que celle-ci demeure, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées, sans pertinence pour l’issue de la présente procédure.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr- RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

4) En l’espèce, quand bien même il conviendrait d’admettre que le recourant aurait séjourné en Suisse en 2009 et 2010, puis depuis 2012 – point qui en l’état peut demeurer indécis – il ne pourrait se prévaloir d’un séjour continu de dix ans. Il y a par ailleurs également lieu de tenir compte de ce qui suit.

Son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Ses connaissances professionnelles acquises, notamment, en qualité d’employé polyvalent (chargé de la maintenance et du nettoyage des installations et du montage d’installations gonflables), de « technicien de maintenance light et sound », de mécanicien ou encore de garagiste, n'apparaissent, en outre, pas spécifiques à la Suisse ; le recourant ne fournit en tout cas aucune pièce ou explication, qui permettrait de retenir que tel serait le cas. Il sera donc en mesure d'utiliser ces connaissances au Kosovo.

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait d’ores et déjà procédé au rachat du « fonds de commerce » du garage C______. Le contrat de vente conclu le 30 juin 2020 soumet, en effet, sa conclusion à la condition que le bailleur accepte le transfert du bail commercial, ce qui n’est pas démontré. Qui plus est, même en admettant que le recourant aurait racheté ledit fonds de commerce, il ne s’agirait pas d’un élément permettant de retenir l’existence d’une intégration professionnelle particulièrement marquée.

S’agissant de son intégration sociale, il convient, certes, de relever que le recourant ne fait l’objet d’aucune condamnation ni de poursuites, n’a pas recouru à l’aide sociale et est titulaire d’une attestation de connaissances de la langue française du niveau A. Le recourant n'établit cependant pas qu'il aurait tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes. Il n'allègue pas non plus qu'il se serait investi dans la vie sociale, associative ou culturelle à Genève. À défaut d'éléments concrets indiquant une forte intégration sociale en Suisse, celle-ci ne peut être retenue.

À supposer que l’on retienne, comme il le soutient, que le recourant séjourne depuis 2009 en Suisse, soit depuis l’âge de 21 ans, il aurait alors passé au Kosovo toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il connaît les us et coutumes de son pays et en maîtrise la langue. Les demandes de visa de retour au Kosovo ayant été motivées par des raisons familiales, il apparaît qu’une partie de sa famille est restée au pays et qu’il conserve des attaches affectives au Kosovo. Enfin, il est âgé de 33 ans et en bonne santé. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise.

Au contraire, son expérience professionnelle acquise en Suisse, son relatif jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, s’adapter à d’autres « habitudes professionnelles, mentalité, mœurs, culture », comme il l’évoque, ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, le recourant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. En outre, comme déjà évoqué, le recourant a passé la plus grande partie de sa vie au Kosovo, même en retenant qu’il séjournerait depuis 2009 en Suisse. Dans cette dernière hypothèse, le fait de devoir se réinsérer dans les « habitudes professionnelles, mentalité, mœurs, culture » du pays d’origine est inhérent à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur du recourant auprès du SEM.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir. Enfin, il ne fait plus valoir que le délai de départ qui lui a été imparti ne serait pas raisonnable.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juin 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, juge, Mme Steiner Schmid, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.