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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3691/2013

ATA/104/2014 du 18.02.2014 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3691/2013-FORMA ATA/104/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 février 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

 

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Le 5 juillet 2013, Monsieur X______, né le ______ 1989, a transmis au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) un formulaire dûment complété de demande de bourse et prêt d’études concernant l’année scolaire 2012/2013.

Il suivait une formation dans le canton de Neuchâtel auprès de l’association S______ pour obtenir un brevet fédéral de contremaître sanitaire, ce qui le contraignait à se rendre dans ce canton du mercredi soir au samedi midi.

Il n’habitait plus chez ses parents et était employé de l’entreprise Y______ S.A. à Plan-les-Ouates.

2) Le 12 août 2013, le SBPE a refusé d’accorder une bourse à M. X______. Il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une telle prestation. Le SBPE avait établi son budget sans tenir compte de la situation de ses parents mais avait constaté qu’il n’en résultait pas un découvert dépassant CHF 500.-, ce qui était la condition pour l’octroi d’une prestation d’aide à la formation.

Selon le procès-verbal de calcul dudit budget établi par le SBPE sur la base des éléments communiqués par le requérant, sans lui demander de pièces justificatives, son budget pouvait être calculé ainsi :

Revenu de la personne en formation

CHF 42’756.-

Charges individuelles

CHF 19’488.-

Charges communes (pour une personne en formation tertiaire) supplément d’intégration

CHF 1’200.-

Logement

CHF 3’600.-

Impôt cantonal payé

CHF 3’152.-

Frais de déplacement liés à la formation

CHF 2’400.-

Frais de repas liés à la formation

CHF 3’200.-

Frais de formation

CHF 3’000.-

TOTAL DES CHARGES

CHF 36’040.-

Excédent de ressources

CHF 6’716.-

3) Par courrier du 6 août 2013, M. X______ a fait opposition auprès du SBPE contre la décision précitée. Sa formation à Neuchâtel lui occasionnait des frais mensuels supplémentaires, qui se calculaient ainsi :

Loyer pour deux nuitées à Neuchâtel : CHF 200.-

Frais de repas du mercredi soir au samedi midi

(CHF 20.- + 2 x CHF 47.- + CHF 27.-) : CHF 141.-

Frais de déplacement : CHF 180.-

Total : CHF 521.-

Ce montant devait être pris en considération, ce qui lui donnait le droit à des prestations d’aide aux études.

4) Le 18 octobre 2013, le SBPE a rejeté l’opposition de M. X______. A teneur des art. 20 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), ainsi que 12 et 13 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études (RBPE – C 1 20.01), seuls pouvaient être pris en considération comme charges les frais résultant de l’entretien et de la formation, définis dans ces dispositions. Si ces charges étaient plus élevées, elles ne pouvaient être retenues qu’au maximum desdits montants.

5) Par courrier posté le 18 novembre 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, demandant son annulation. Sa formation pour l’obtention du brevet fédéral lui occasionnait des frais supplémentaires. Ceux-ci avaient d’ailleurs augmenté depuis lors car il avait dû changer de chambre et le coût de celle-ci était passé de CHF 200.- à CHF 315.-. Compte tenu d’un montant pour les frais de repas de CHF 141.- et de frais de déplacement en CHF 180.-, le montant des frais liés à ses études s’élevait à CHF 363.-, soit à l’année à CHF 7’632.-. Il demandait la prise en compte de ces frais dans l’établissement de son budget.

6) Dans ses observations du 23 décembre 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours. La demande de bourse et prêt d’études concernait l’année scolaire 2012/2013. Dans son recours, M. X______ avait fait état d’une augmentation de ses frais qui concernaient l’année scolaire actuelle.

Après avoir déduit les charges qui pouvaient l’être du revenu déterminant pris en considération dans la LBPE et le RBPE, à savoir : le montant de base pour les frais d’entretien correspondant aux normes d’insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève en 2012 ; les frais de logement selon les limites forfaitaires établies sur la base des statistiques 2011 de l’office cantonal de la statistique en fonction du nombre de pièces, mais en réalité CHF 300.- par mois, ainsi qu’indiqué par M. X______ dans son formulaire de demande ; les forfaits d’assurance-maladie basés sur les primes faisant référence à Genève, selon la législation sur l’aide sociale ; le supplément d’intégration fixé à CHF 1’000.- permettant de couvrir les autres frais de formation ; les impôts selon les bordereaux 2011, sans les taxes personnelles ni les frais ; pour les frais de déplacement et de repas, CHF 2’400.- annuels, correspondant au coût annuel d’un abonnement général de train et un forfait maximum de CHF 3’200.- pour le second poste.

Sur ce point, il a transmis à la chambre administrative un échange de courriels que le SBPE avait eu avec l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) au sujet des montants de frais de déplacement et de repas qui étaient déductibles, lequel confirmait le bien-fondé de la pratique précitée.

Pour les frais annuels de formation, le forfait était fixé à CHF 3’000.- pour le degré tertiaire, quel que soit le lieu de formation. Il ne pouvait pas prendre en considération à la fois le loyer de CHF 200.- que le recourant avait indiqué payer sur son lieu de formation et celui de CHF 300.- qu’il payait à Genève, selon le formulaire de demande de bourse et prêt d’études. Il avait donc conservé dans le calcul du budget le montant des frais de logement à Genève et accordé des frais de déplacement en train de CHF 2’400.-, ce qui était favorable à l’intéressé. Si le SBPE avait opté pour la solution inverse, le recourant n’aurait pu bénéficier que du coût de l’abonnement des Transports publics genevois et seule une déduction de CHF 540.- aurait été autorisée. Au surplus, il n’étudiait pas tous les jours dans un autre canton et n’avait pas donné de justificatifs validant l’obligation d’un logement sur son lieu de formation.

7) A l’annonce de la clôture d’instruction, le recourant a persisté dans ses conclusions le 12 janvier 2014. Il lui était impossible d’effectuer les trajets à Neuchâtel en raison de la distance qui le séparait de son lieu de résidence à Genève. Cela représentait 1h30 de voiture ou 2h de train et de transports publics. Etant plombier, ces déplacements supplémentaires lui étaient impossibles physiquement. Tout ceci rendait l’apprentissage difficile. En restant sur place, il pouvait user du temps dégagé pour étudier. Pour cette raison, il avait préféré rester à Neuchâtel en payant un loyer modeste.

A son courrier, il a annexé un récépissé postal établissant qu’il avait payé CHF 315.- en janvier 2014 pour son loyer mensuel à Neuchâtel, en demandant que la chambre administrative tienne compte de ce montant dans le calcul des prestations d’études qui devaient lui être versées.

8) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le droit du recourant à une bourse d’études durant l’année scolaire 2012/2013. Dans ses dernières écritures, le recourant demande que, dans le calcul du budget auquel le SBPE doit procéder, soit pris en compte le fait que son loyer à Neuchâtel est passé à CHF 315.- par mois depuis janvier 2014. Cette conclusion est irrecevable au regard des conditions formelles de l’art. 65 LPA, qui interdit l’amplification de conclusions ou la prise de nouvelles conclusions après le dépôt du recours (ATA/781/2013 du 12 novembre 2013 ; ATA/737/2013 du 5 novembre 2013 ; ATA/581/2007 du 1er mars 2013). Au demeurant, ce montant concerne l’année scolaire 2013/2014, qui ne fait pas l’objet du présent contentieux.

3) La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation. Le financement de cette dernière incombe aux parents et aux tiers, qui y sont légalement tenus, ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

4) Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement de contribuer au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

5) Selon l’art. 18 al. 2 LBPE, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06).

Le règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre 2006 (RRD – J 4 06.01) prévoit deux coefficients de multiplication du revenu brut, selon le barème d’imposition fiscale.

Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE).

6) a. Une aide financière est versée si le total des frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation était supérieur aux revenus à prendre en compte, selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE.

b. Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 3 LBPE).

c. Le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d’études s’élève à CHF 12’000.- pour le niveau secondaire et à CHF 16’000.- pour le niveau tertiaire (art. 22 al. 1 LBPE). Aucune bourse n’est octroyée en dessous d’un montant de CHF 500.- (art. 22 al. 3 LBPE).

7) a. L’art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais résultant de l’entretien selon le règlement, soit un montant de base (let. a), les frais de logement dans les limites des forfaits majorés de 20 % définis par le règlement (let. b), les primes d’assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits (let. c), le supplément d’intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits (let. d), les impôts cantonaux tels qu’ils figurent dans les bordereaux établis par l’AFC-GE (let. e) et les frais de déplacement et de repas tels qu’ils sont admis par l’AFC-GE (let. f).

b. Les frais de logement pris en compte sont les frais effectifs dans la limite des forfaits établis sur la base des statistiques de l’office cantonal de la statistique en fonction du nombre de pièces. Lorsque la formation est suivie dans un autre canton ou à l’étranger, les frais de logement correspondent aux frais effectifs, mais au maximum à la somme qui serait prise en compte à Genève pour une personne seule (art. 12 al. 2 RBPE).

Selon les statistiques de l’office cantonal de la statistique 2011 du canton de Genève, dernière statistique disponible à l’époque de la décision le SBPE était fondée à retenir au maximum un montant forfaitaire pour un logement de CHF 698.- par mois, pour un logement d’une pièce. Ce montant est passé à CHF 758.- en 2012.

c. Pour la détermination du montant des frais de déplacement et de repas à prendre considération dans le calcul du budget, le SBPE et l’AFC-GE sont convenus, selon l’échange de courriels du 19 mars 2013, d’appliquer pour les formations concernant l’année scolaire 2012/2013 un système comprenant un barème simplifié permettant un calcul rapide et garantissant un traitement équitable pour tous les étudiants, ceci quel que soit le lieu des études. Cet accord est susceptible in abstracto d’être plus favorable aux étudiants que le texte de loi, qui renvoie à la seule pratique de l’AFC-GE pour l’impôt cantonal et communal (ATA/443/2013 du 30 juillet 2013). Selon celui-ci, lorsque les lieux de résidence et d’études ne sont pas situés dans le même canton, un montant correspondant à celui de l’abonnement général de train peut être pris en considération, sauf si un loyer dans le même canton ou la même ville que les études est également pris en compte. Pour les frais de repas, un montant de CHF 3’200.- peut être pris en considération, que les études se déroulent à plein temps ou à temps partiel.

8) En l’espèce, l’étudiant demande que les montants qu’il a dû prendre en charge durant l’année 2012/2013 pour assurer son logement, sa nourriture et son déplacement durant sa période à Neuchâtel, soit CHF 521.-, soient pris en considération dans le calcul des charges communes, qui viennent en déduction du montant du revenu déterminant.

Selon le procès-verbal de calcul établi par le SBPE, ce dernier a pris en considération des frais de repas pour un montant forfaitaire de CHF 3’200.-, conformément aux accords qu’il a passés avec l’AFC-GE sur ce point. Ce montant couvre l’intégralité des frais de repas liés aux études effectuées à l’extérieur du canton, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter les montants réclamés par le recourant. De même, l’autorité intimée a intégré dans son calcul de budget un montant de CHF 2’400.- de frais de déplacement correspondant au prix de l’abonnement général de train. Le recourant n’a donc droit à la prise en compte d’aucun autre montant à ce titre.

Il reste à déterminer si, à teneur de la loi et au-delà des accords passés entre le SBPE et l’AFC-GE, le recourant peut prétendre malgré tout à la prise en compte de la totalité de ses frais de logement genevois et neuchâtelois. Cette question souffre de rester ouverte. En effet, même si le loyer qu’il paie à Neuchâtel était pris en compte, soit un montant de CHF 3’600.- en 2012/2013, cela n’aurait pas pour effet de provoquer un découvert lui donnant droit à des prestations d’aide aux études. Le budget établi par le SBPE, dont le recourant ne remet pas les autres postes en question, laisse apparaître un excédent de ressources de CHF 6’716.- après déduction des charges. Même si un montant de CHF 3’600.- était encore débité du montant précité, un excédent de CHF 3’116.- subsisterait, qui ne donnerait pas au recourant le droit à des prestations d’aide aux études. En effet, selon le système mis en place par l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE, le montant de la bourse correspond à celui du découvert mis en évidence par le calcul du budget. Aucune bourse d’études n’étant octroyée pour un montant inférieur à CHF 500.- (art. 22 al. 5 LBEP), ledit découvert doit dépasser ce montant, condition qui n’est pas réalisée en l’espèce.

9) Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2013 par Monsieur X______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 18 octobre 2013 ;

au fond :

rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité ;

dit qu’il n’est ni prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :