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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15618/2018

ACPR/865/2022 du 12.12.2022 sur OCL/530/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.01.2023, rendu le 15.12.2023, IRRECEVABLE, 7B_131/2023
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉLÉGATION DE LA POURSUITE PÉNALE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;FOR DE LA POURSUITE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;FAUTE
Normes : CPP.8; CPP.314; CPP.323; CPP.426; CO.321.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15618/2018 ACPR/865/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 décembre 2022

 

Entre

A______ S.A.M, sise ______, Monaco, comparant par Me Thomas BEGUIN, avocat,
BRH Partners LLC, avenue de Miremont 12, 1206 Genève,

B______, domicilié ______, Monaco, comparant par Me C______, avocate,

D______, domicilié ______, Italie, comparant par Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

recourants et intimés,

contre l'ordonnance de classement et de levée de séquestres rendue le 4 mai 2022 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a.a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 mai 2022, A______ S.A.M. recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de B______ et D______ des chefs de gestion déloyale et blanchiment d'argent (ch. 1 et 2 du dispositif) et ordonné la levée des séquestres pesant sur leurs comptes auprès de la banque E______ (ch. 3), tout en les condamnant aux frais de la procédure (ch. 5) et en refusant de leur allouer une indemnité pour leurs frais de défense (ch. 6 et 7).

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 4'500.-, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction, les séquestres devant être maintenus dans l'intervalle. Subsidiairement, elle demande à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale 2018/1______ (référence du juge d'instruction), respectivement 2018/2______ (référence du Parquet) menée par les autorités pénales monégasques.

a.b. La recourante a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 3'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

a.c. Par ordonnance du 16 mai 2022, l'effet suspensif a été accordé au recours.

b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 mai 2022, B______ recourt contre les ch. 5 et 7 du dispositif de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'340.- plus TVA, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité de CHF 51'794.25 lui soit allouée à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure devant le Ministère public.

c. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le même jour, D______ recourt contre les ch. 5 et 6 du dispositif de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité de CHF 70'131.- lui soit allouée à titre de participation à ses frais d'avocat.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ S.A.M est une société monégasque, active principalement dans la gestion de navires marchands pour le compte des propriétaires de ceux-ci.

B______ en a été directeur technique jusqu'au 11 juillet 2018, sous la supervision de D______, directeur des opérations, dont le contrat a pris fin à la même date.

b. En août 2012, F______, qui avait été engagé par B______ pour occuper le poste de responsable des équipages chez A______ S.A.M, avait fondé, grâce à un prêt de USD 350'000.- de celle-ci, la société G______ Inc., incorporée aux Philippines et dont le but était la mise à disposition et la gestion d'équipages. Sa seule cliente était A______ S.A.M.

Pour ses services, G______ INC. présentait en fin d'année, pour chaque navire, un budget prévisionnel incluant tous les coûts opérationnels, au département technique de A______ S.A.M dirigé par B______, afin que ce dernier et D______ le valident. Par la suite, elle remettait à A______ S.A.M un relevé mensuel des dépenses effectives, lesquelles étaient refacturées aux sociétés détentrices des navires.

c. Le 17 août 2018, A______ S.A.M a déposé plainte pénale à Genève contre B______ et D______, les accusant d'avoir perçu des rétrocessions de la part de G______ Inc., laquelle gonflait d'environ 15% les frais qu'elle communiquait à A______ S.A.M.

d. À la suite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______ et D______, notamment pour gestion déloyale, le montant de leur enrichissement indû entre le 15 mars 2013 et le 4 décembre 2017 étant évalué à USD 5'502'648.27 pour le premier et USD 5'483'703.30 pour le second.

e. Les comptes de D______, B______ et de membres de la famille de ce dernier ouverts à Genève auprès de la banque E______ ont été séquestrés, pour un montant total s'élevant au 23 juillet 2021, à EUR 3'083'689.-.

f. Entendus à plusieurs reprises par le Ministère public, B______ et D______ ont contesté la commission de toute infraction.

Lorsque, en 2011, F______ avait pris la décision de partir aux Philippines pour créer sa propre société de mise à disposition d'équipages, ils avaient décidé d'y participer financièrement, dans la mesure où l'intéressé ne disposait pas des fonds nécessaires. Un contrat de joint venture avait été conclu, prévoyant un droit aux bénéfices à concurrence de leurs participations, soit 25% pour chacun d'eux et 50% pour F______. Ultérieurement, ce dernier avait évoqué l'idée de fournir des équipages à A______ S.A.M, idée qu'eux-mêmes avait transmise au propriétaire de A______ S.A.M, qui l'avait acceptée. Dans la mesure où leur accord interne avec F______ ne liait pas A______ S.A.M et que les paiements reçus n'avaient rien à voir avec un éventuel maintien de la relation contractuelle entre les deux sociétés, ils n'avaient toutefois pas "trouvé opportun de le mentionner". Les paiements intervenaient mensuellement, sur la base des activités de F______, sur lesquelles ils n'avaient toutefois aucun contrôle, n'étant ni actionnaires ni impliqués dans la direction de G______ Inc., pas plus qu'ils ne connaissaient sa structure financière. Tous deux travaillaient par ailleurs "24h sur 24h et 365 jours par an" pour A______ S.A.M.

g. Parallèlement à la procédure suisse, le 17 septembre 2018, A______ S.A.M a déposé plainte pénale contre les deux intéressés à Monaco, où ils ont été inculpés, le 2 juin 2020, d'escroqueries, abus de confiance, faux en écritures privées, de commerce ou de banque et usages de faux et de blanchiment du produit d'une infraction.

Cette dernière infraction porte sur le fait d'avoir "à Monaco, aux Philippines et en tous lieux, entre le 1er janvier 2012 et le 11 janvier 2019, sciemment : apporté [leur] concours à des opérations de conversions ou de transferts de biens capitaux ou revenus qu'il[s] savai[ent] d'origine illicite comme provenant des délits d'escroquerie, faux et usage de faux commis au préjudice de la société A______ S.A.M dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine, notamment en effectuant des opérations de transferts de ces fonds sur des comptes situés aux Philippines, en Suisse et à Monaco ; acquis, détenu ou utilisé des biens capitaux ou revenus qu'il[s] savai[ent] d'origine illicite comme provenant des délits d'escroquerie, faux et usage de faux commis au préjudice de la société A______ S.A.M".

h. Le 18 août 2020, A______ S.A.M a déposé une nouvelle plainte pénale à Genève, ayant découvert, au terme de l'analyse de la documentation bancaire saisie, que B______ et D______ avaient perçu des rétributions de la part d'autres fournisseurs, soit H______ BV et I______ BV.

Interrogé à ce propos, B______ a expliqué que H______ BV, qui fournissait des peintures pour plusieurs entreprises de shipping, qu'il connaissait depuis longtemps et avait présentée à A______ S.A.M, l'avait contacté un jour pour qu'il l'assiste aux fins d'introduire ses peintures sur le marché monégasque. Il avait perçu, dans le cadre de cette activité, entre 2012 et 2014, une somme totale de USD 92'530.03. Au début, leur accord était uniquement oral et ce n'était qu'en 2016 ou 2017 qu'un "consultancy agreement" avait été conclu pour justifier les paiements. Ceux-ci étaient calculés en fonction du pourcentage du volume supplémentaire de commandes à Monaco généré par son intervention. Selon lui, son contrat de travail avec A______ S.A.M ne l'empêchait pas d'avoir des activités pour d'autres sociétés; son activité de conseil ne posait donc pas de problème, puisqu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts.

D______ a reconnu avoir perçu de I______ BV une somme totale de USD 161'630.- entre février 2012 et novembre 2013. La société était un fournisseur historique de A______ S.A.M. Il n'avait jamais signé de contrat avec elle mais, sur la base de leur longue relation et du lien de confiance noué, avait déployé une collaboration personnelle, en lui fournissant différents services, tels la recherche de marché, la gestion des plaintes et la gestion des risques. Dans la mesure où cette activité était sans lien avec A______ S.A.M, il considérait que son contrat de travail ne s'y opposait pas.

Pour ces faits, le Ministère a également prévenu B______ et D______ de gestion déloyale et de blanchiment d'argent, étant précisé que du point de vue de A______ S.A.M, ses employés, qui travaillaient à plein temps pour elle, n'étaient absolument pas autorisés à recevoir des commissions ou à déployer une activité pour d'autres sociétés, qui plus est ses propres fournisseurs.

i. Le 15 octobre 2020, les autorités monégasques ont adressé une demande d'entraide à la Suisse en vue d'obtenir diverses pièces du dossier.

Il ressort de la requête que leurs investigations portaient également sur les versements reçus par B______ et D______ de H______ BV et I______ BV.

Dans le cadre de leur instruction, elles ont entendu A______ S.A.M, B______, D______, ainsi que des témoins, procédé à des perquisitions et ordonné la saisie de divers biens.

j. Le 20 août 2021, le Ministère public a convoqué les mandataires des prévenus pour les inviter à se déterminer sur la possibilité de suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure monégasque.

k. Le 20 octobre 2021, les autorités monégasques ont requis, par la voie de l'entraide, la saisie des comptes en Suisse pouvant avoir un lien avec la procédure qu'elles instruisaient.

l. Le 20 décembre 2021, le Ministère public a avisé les parties de son intention de classer la procédure, au vu de l'instruction parallèle menée à Monaco.

C. a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés s'étaient principalement déroulés à Monaco, siège de la partie plaignante et lieu de l'activité des prévenus, alors que la compétence des autorités suisses ne résultait que de la réception du produit des infractions sur des comptes bancaires genevois.

La plainte pénale déposée par A______ S.A.M à Monaco concernait ainsi des faits identiques à ceux visés par la présente procédure, les investigations y portant également sur les actes dénoncés par A______ S.A.M dans sa plainte du 18 août 2020 et le blanchiment du produit de ces infractions. L'enquête monégasque était en outre plus avancée que celle menée à Genève: A______ S.A.M, B______ et D______ y avaient été entendus à plusieurs reprises, des témoignages recueillis, des perquisitions menées et des avoirs saisis, y compris à Genève.

Aucun intérêt de la partie plaignante ne s'opposait par conséquent au classement de la procédure.

Dans la mesure où les prévenus avaient violé leur devoir de fidélité envers leur employeur en ne l'informant pas de leurs activités et intérêts parallèles, voire avaient encaissés des montants indubitablement perçus dans l'exercice de leur activité contractuelle et qu'ils auraient dû restituer à leur employeur en vertu de l'art. 321b al. 1 CO, il se justifiait de mettre à leur charge, à raison de la moitié chacun, les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 10'000.-.

Leurs conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP devaient, partant, être rejetées.

b. Par ordonnance du 11 mai 2022, le Ministère public a rectifié l'ordonnance susmentionnée, dans la mesure où il avait omis de majorer de la TVA l'indemnité due à l'avocate d'office de B______.

D. a. Dans son recours, A______ S.A.M fait valoir que, compte tenu des conditions posées par l'art. 323 CPP, une reprise de la procédure ne pourrait se fonder sur un motif tiré de la procédure monégasque, l'ordonnance querellée ayant dès lors pour conséquence un abandon définitif de la poursuite pénale des prévenus. On ignorait par ailleurs si les rétrocessions versées à ces derniers par d'autres sociétés clientes étaient réellement visées par la procédure monégasque, le dossier ne contenant aucune indication à ce propos. En toute hypothèse, le classement de la procédure et la levée des séquestres avaient pour effet de la priver de la possibilité de faire valoir ses prétentions civiles en lien avec les valeurs patrimoniales saisies, que ce soit par le biais d'une demande de restitution, d'allocation au lésé ou d'allocation d'une créance compensatrice, puisqu'un abandon ou un rejet de la demande d'entraide des autorités monégasques redonnerait aux concernés la libre disposition de leurs avoirs.

À cela s'ajoutait le fait que, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, il n'y avait pas identité entre les actes de blanchiment poursuivis en Suisse et à Monaco. En effet, l'un des reproches formulés à Genève était que B______ et D______ avaient débité leurs comptes genevois au profit d'autres comptes, tant en Suisse qu'à l'étranger (entre autres à Monaco), dédiés à l'utilisation de cartes de crédit, pour assurer leur train de vie ou acquérir, dans le cas du second, un bien immobilier en France. Or, ces infractions avaient été commises sur le territoire suisse et ressortaient de la compétence exclusive du Ministère public genevois, le dossier ne permettant pas d'affirmer qu'elles étaient poursuivies à Monaco.

La décision entreprise consacrait ainsi une violation de la loi et était inopportune, en tant qu'elle ne prenait pas en considération les intérêts de A______ S.A.M.

b. Dans ses observations, le Ministère public souligne que A______ S.A.M ne peut prétendre n'avoir qu'une vision partielle de la procédure monégasque, étant partie à celle-ci. Elle avait d'ailleurs produit plusieurs pièces qui en étaient issues, démontrant notamment que les autorités monégasques enquêtaient également sur les versements perçus par B______ et J______ d'autres clientes que G______ INC., et qu'elles instruisaient le blanchiment d'argent perpétré à Monaco, également aux Philippines et "en tous lieux" – donc en Suisse –, ce que corroboraient la demande d'entraide et son complément adressés à la Suisse. Si tel n'était pas le cas, A______ S.A.M pouvait au demeurant déposer une plainte complémentaire à ce sujet à Monaco.

A______ S.A.M n'expliquait pour le surplus pas les raisons pour lesquelles ses prétentions civiles ne pourraient être traitées dans la procédure monégasque.

c. Dans ses observations, B______, qui persiste à contester toute infraction, considère que la présentation des faits par A______ S.A.M était empreinte de mauvaise foi et que contrairement à ce qu'elle alléguait, elle n'avait subi aucun dommage, l'ensemble des frais facturés par G______ INC. étant répercuté sur les propriétaires des navires. A______ S.A.M passait également sous silence l'existence d'autres procédures qu'elle avait initiées, dont deux procédures civiles, l'une à Monaco, l'autre en Grèce.

Sur le plan juridique, l'instruction diligentée à Monaco, où les faits s'étaient principalement déroulés et où se trouvaient la plupart des moyens de preuve, portait sur des agissements strictement identiques à ceux intéressant la procédure menée en Suisse. Elle y était par ailleurs bien plus avancée. Les intérêts de la partie plaignante étaient ainsi sauvegardés et le classement querellé justifié, les conditions d'une suspension de la procédure, qui revêtait un caractère exceptionnel – sous peine de violer le principe de célérité – n'étant pas réalisées.

d. D______ dépose des observations aux contenu et conclusions identiques.

e. A______ S.A.M réplique qu'elle n'est pas partie aux procédures d'entraide monégasques et ne peut dans ce cadre ni requérir des actes, ni exercer son droit d'être entendue. Le Ministère public ne pouvait par ailleurs se prévaloir de l'avancement de la procédure monégasque, alors que les retards accumulés dans la procédure suisse lui étaient imputables. Le fait que les autorités monégasques enquêtaient également sur les nombreux transferts effectués au débit des comptes ouverts auprès de E______ relevait de simples suppositions, le dossier monégasque ne contenant aucune mention spécifique de ces transferts, B______ et D______ n'y ayant jamais été interrogés à ce sujet et le Ministère public n'ayant jamais clarifié la situation auprès de ses homologues.

Pour le surplus, s'il n'était certes pas exclu qu'elle puisse faire valoir ses prétentions civiles auprès des juridictions monégasques, un classement l'empêcherait définitivement de les faire valoir dans la procédure pénale en Suisse, et le Ministère public n'exposait pas en quoi une suspension de la procédure ne serait pas préférable.

E. a. Dans son recours, B______ fait valoir que faute de fonction dirigeante au sein de A______ S.A.M, il ne pouvait influencer ses relations d'affaires avec G______ INC. ou d'autres clients de la société. Les paiements reçus provenaient ainsi du "joint venture agreement" conclu en décembre 2011 avec F______ en vue d'investir dans un projet aux Philippines que l'intéressé devait concevoir et réaliser. L'idée de fonder G______ INC. n'existait alors pas encore, bien que l'investissement ait finalement été mobilisé pour la constitution de cette dernière société.

Or, le Ministère public s'était fondé, pour mettre à sa charge la moitié des frais, uniquement sur la version de la plaignante, qui était contestée. Par ailleurs, le Procureur s'était référé au droit du travail suisse, alors que le contrat le liant à A______ S.A.M était soumis au droit monégasque. En tout état, il contestait avoir touché un pourcentage sur les sommes facturées à A______ S.A.M et la procédure n'avait pas établi qu'il avait une quelconque obligation de rendre compte à son employeur des sommes perçues dans le cadre du joint venture agreement et encore moins de lui annoncer des investissements dans des projets distincts. Il en allait de même d'un quelconque dommage causé à A______ S.A.M, puisque les prestations de G______ Inc. avaient été fournies au prix du marché et que les frais liés aux navires étaient systématiquement répercutés sur les propriétaires. Les conditions d'une mise à sa charge des frais n'étaient ainsi pas réalisées et le Ministère public ne pouvait rejeter sa demande d'indemnisation, dont l'ampleur était justifiée par les multiples procédures introduites par A______ S.A.M.

b. La teneur du recours de D______ est identique.

EN DROIT :

1.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, respectivement des prévenus, qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Compte tenu du fait que les recours sont interjetés dans la même procédure et ont pour objet la même ordonnance, il y a lieu de les joindre.

3. 3.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

Cette disposition renvoie notamment à l'art. 8 al. 3 CPP, selon lequel le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale lorsqu'aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.

L'art. 8 al. 3 CPP opte pour une formule facultative (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8). Il paraît toutefois problématique dans la mesure où il conduit au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ou à un classement (art. 8 al. 4 CPP), de sorte que la procédure ne peut ensuite être reprise qu'aux conditions particulières de l'art. 323 CPP, soit uniquement en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, non décelable sur la base du dossier alors en mains du ministère public. Or, logiquement, les motifs de reprise d'une procédure classée en raison d'une poursuite pénale étrangère parallèle devraient essentiellement se rapporter à l'issue (ou la non-issue) de celle-ci, "insatisfaisante" au regard de l'ordre juridique suisse; mais, vu les conditions de l'art. 323 CPP, la poursuite ne peut être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère. Pour éviter une telle situation, l'autorité peut dans un premier temps recourir au mécanisme de la suspension de l'instruction au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, qui correspond matériellement à un classement provisoire, puis, une fois connue l'issue effective, voire prévisible, de la procédure étrangère, décider de classer la procédure sur la base de l'art. 8 CPP ou de la reprendre librement conformément à l'art. 315 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 39a ad art. 8 CPP).

3.2. L'art. 314 al. 1 let. b CPP susmentionné prévoit que le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.

Cette disposition est potestative et les motifs de suspension qui y sont énumérés ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d'espèce, entre une suspension et une non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Dans la mesure où sa mission est de mener à bien l'instruction et de fournir un dossier en état d'être jugé dans le respect du principe de célérité, la suspension de l'instruction doit toutefois demeurer exceptionnelle et n'être prononcée qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs centraux pour la procédure suspendue et la seule opportunité de suspendre la procédure pénale ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 13a ad art. 314).

3.3. En l'occurrence, A______ S.A.M a déposé de manière quasi simultanée des plaintes pénales, fondées sur le même complexe de faits – mais s'étant déroulés ailleurs qu'en Suisse – et à l'encontre des mêmes mis en cause, à Genève et Monaco. Les investigations à mener dans les deux pays sont dès lors similaires, ainsi qu'en témoignent les actes d'enquêtes et les mesures prises dans le cadre de ces deux procédures. Il ressort par ailleurs des pièces produites que l'instruction diligentée par les autorités monégasques porte également sur de possibles infractions liées à la perception, par les deux prévenus, de sommes importantes de la part de sociétés avec lesquelles leur employeur était en relation d'affaires (cf. supra let. i.). La mise en prévention des mis en cause ne laisse pas non plus de doute sur le fait que les autorités monégasques sont investies des transferts de fonds internationaux liés aux actes incriminés et à leur utilisation, y compris en Suisse.

Les griefs formulés par la recourante à ce propos tombent donc à faux.

La recourante ne prétend pas non plus que les autorités monégasques ne feraient pas preuve d'efficacité, ni n'apporte d'éléments permettant de penser que la procédure engagée dans ce pays ne pourrait pas être menée à terme ou qu'elle n'y pourrait pas formuler de prétentions civiles (cf. art. 15 du code de procédure pénale monégasque), étant relevé que les avoirs séquestrés en Suisse ont également été saisis par les autorités monégasques et que rien n'empêche la recourante, si elle s'y estime fondée, de doubler ces mesures d'un séquestre civil.

Contrairement à d'autres cas soumis à l'appréciation de la Chambre de céans, dont celui cité par la recourante, qui concernait le cas, fort différent, d'une délégation de la poursuite à l'étranger (ACPR/81/2020 du 30 janvier 2020), la procédure monégasque paraît plus avancée que la procédure genevoise, puisque des témoins y ont été entendus, ce qui n'est pas le cas dans la présente.

Les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP doivent ainsi être considérées comme réalisées, la décision du Ministère public ne prêtant pas le flanc à la critique, y compris sous l'angle de l'opportunité.

Le recours sera donc rejeté.

4. 4.1. L'autorité pénale doit statuer sur les frais et l'indemnité du prévenu dans la décision finale (ATF 144 IV 207 consid. 1.7 p. 211).

En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). L'art. 426 al. 2 CPP prévoit cependant que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; cf. encore récemment: arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités).

4.2. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts 6B_956/2019 précité consid. 1.1; 6B_666/2019 précité consid. 1).

Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou en réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP est en règle générale exclue (art. 430 al. 1 let. a CPP).

4.3.1. Dans le cas présent, le Ministère public a considéré justifié de mettre les frais de la procédure à charge des prévenus et, partant, de leur refuser une indemnité selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, au motif qu'ils avaient de manière illicite et fautive, soit en violant leur obligation de fidélité envers leur employeur pour avoir omis de lui remettre les sommes perçues, provoqué l'ouverture de la procédure.

Ce faisant, le Ministère public s'est notamment référé à l'art. 321a al. 1 CO, selon lequel le travailleur doit exécuter avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur. La jurisprudence précise que le travailleur doit notamment s'abstenir de tout ce qui pourrait porter préjudice à ce dernier sur le plan économique. Sous son aspect positif, le devoir de fidélité comprend un devoir d'information et de renseignements à charge du travailleur, qui l'astreint notamment à avertir l'employeur d'éventuels dommages imminents, des perturbations dans l'exécution du travail et d'autres irrégularités ou abus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.3.1).

L'obligation de préserver les intérêts du travailleur est limitée et n'existe que dans la mesure où il existe un lien suffisant avec le rapport de travail. Un devoir de fidélité en dehors du service n'a ainsi d'effet que dans la mesure où un comportement est exigé de la personne concernée qui soit compatible avec sa position (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 p. 534). Le respect du devoir de fidélité est cependant apprécié avec une rigueur accrue pour les cadres supérieurs (ATF 123 III 86 consid. 2c p. 89). Par ailleurs, l'art. 321a al. 3 CO stipule que, pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur. L'idée est que le travailleur doit en principe consacrer tout son temps à son employeur et qu'il ne peut exécuter d'autres tâches rémunérées qu'avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, dans la mesure uniquement où il ne lui porte pas préjudice. L'employeur est en droit d'attendre et d'exiger du travailleur qu'il mette toutes ses capacités physiques et mentales à son service et que celles-ci ne soient pas diminuées par un travail accessoire (cf. P. TERCIER / L. BIERI / B. CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2813).

4.3.2. Les recourants font valoir, à juste titre, que le droit suisse n'est pas applicable au contrat de travail qui les liait à A______ S.A.M. Ils ne prétendent toutefois pas qu'il n'existerait pas, en droit monégasque, de réglementation équivalente, écrite ou non écrite, imposant au travailleur une obligation de loyauté envers l'employeur, comprenant un devoir d'information de tout fait pouvant avoir une incidence sur l'exécution du contrat de travail et une obligation de s'abstenir de tout comportement susceptible de lui porter préjudice.

Dans ce contexte, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils allèguent qu'ils n'occupaient pas de fonction dirigeante au sein de A______ S.A.M et ne pouvaient dès lors influencer ses relations d'affaires avec des sociétés clientes. En effet, quand bien même ils n'étaient pas organes de A______ S.A.M et n'avaient cas échéant pas le pouvoir de l'engager par leur signature, ils y occupaient néanmoins des fonctions supérieures – directeur du département technique pour l'un, directeur des opérations pour l'autre – qui leur conféraient indéniablement une certaine influence sur les décisions prises par leur employeur. Ainsi en allait-il de la vérification du budget prévisionnel incluant tous les coûts opérationnels de G______ Inc. qui leur incombait, préavis qui était déterminant pour son acceptation par leur employeur. Or, le fait qu'ils aient été intéressés à la bonne marche de l'entreprise fournissant des services à A______ S.A.M – puisque, de leur propre aveu, les montants qui leurs étaient versés étaient proportionnés au bénéfice de la société – était de nature à entraîner un conflit d'intérêts entre, d'une part, celui de A______ S.A.M à obtenir le meilleur prix possible et, d'autre part, le leur, en tant qu'ils devaient assurer à G______ INC. la plus grande marge négociable, indépendamment de la question de savoir si ce risque s'est réalisé.

En taisant à leur employeur leurs relations avec G______ INC., les recourants ont violé leur devoir de loyauté à son égard.

L'on doit par ailleurs inférer du fait qu'ils travaillaient à plein temps pour A______ S.A.M voire même, selon leur dires, "24 heures sur 24 et 365 jours par an", que l'activité qu'ils ont déployée pour des sociétés tierces (soit H______ BV et I______ BV), et pour laquelle ils ont reçu d'importantes rétributions, l'a nécessairement été sur le temps qu'ils auraient dû consacrer à leur employeur. Les recourants ne sauraient dès lors soutenir qu'elle n'avait aucune incidence sur leur contrat de travail.

En taisant l'existence de ces activités à leur employeur, et indépendamment du dommage qu'elles étaient susceptibles de causer – ou non – à ce dernier, les recourants ont donc, là aussi, violé leurs obligations résultant du contrat de travail.

Ces violations sont sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, dès lors qu'elles permettaient légitimement à la plaignante de soupçonner l'existence d'infractions pénales à son endroit.

Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP étant réalisées, c'est à bon droit que le Ministère public a mis les frais de la procédure à charge des recourants et refusé de leur allouer une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.

Les recours seront dès lors rejetés.

5. Justifiée l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 4'400.-, à raison de CHF 3'000.- pour la plaignante et de CHF 1'400.-, solidairement, pour les prévenus, vu leurs recours identiques (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Partant, leurs prétentions en indemnisation de leurs frais d'avocat pour la procédure de recours seront rejetées.

8.             B______ plaide au bénéfice de l'assistance juridique.

Son défenseur produit deux états de frais pour la procédure de recours, l'un d'un montant de CHF 2'340.-, hors TVA, correspondant à 9h45 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, majoré de 20% pour la correspondance et les téléphones, pour la rédaction du recours, l'autre, d'une montant de CHF 1'320.-, hors TVA, correspondant à 5h30 d'activité au même tarif horaire, majoré du forfait de 20%, pour la rédaction des observations liées au recours de la partie plaignante.

En ce qui concerne les frais en lien avec son recours, la demi-heure consacrée à un entretien avec le client paraît justifiée. En revanche, près de 9h00 pour la rédaction d'un recours de huit pages (si l'on omet les pages de garde, de conclusions ou de préambule) n'offrant aucune complexité de fait ou juridique – puisque limité à la question des frais de la procédure et de l'indemnité –, paraît également excessif et sera ramené à 4h30, y compris le temps pour la prise de connaissance de la décision querellée.

En ce qui concerne l'activité en lien avec le recours de A______ S.A.M, la Chambre de céans admettra une durée de 1h00 pour la prise de connaissance de cette écriture (20 pages), des observations du Ministère public (3 pages) et de la réplique (6 pages), ainsi que de 2h00 pour la rédaction des observations (7 pages), ce qui paraît adéquat et proportionné à la difficulté de la cause.

Il ne sera pas tenu compte d'un forfait pour les téléphones et la correspondance, celui-ci ne se justifiant pas en instance de recours (ACPR/911/2020 du 10 décembre 2020).

L'indemnité due à Me C______ sera ainsi fixée au total à CHF 1'723.20 TTC, soit 8 heures d'activité à CHF 200.- (CHF 1'600.-), majorées de la TVA à 7.7% (CHF 123.20).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette.

Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 4'400.-.

Met à la charge de A______ S.A.M. la somme de CHF 3'000.- à titre de participation aux frais de la procédure de recours.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Condamne B______ et D______, conjointement et solidairement, à payer la somme de CHF 1'400.- à titre de participation aux frais de la procédure de recours.

Alloue à Me C______, défenseure d'office de B______, une indemnité de CHF 1'723.20 TTC pour l'activité déployée dans la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/15618/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

4'295.00

-

CHF

     

Total

CHF

4'400.00