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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15871/2018

ACPR/911/2020 du 16.12.2020 sur OMP/14451/2020 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;AVOCAT D'OFFICE;JOUR DÉTERMINANT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15871/2018 ACPR/911/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 16 décembre 2020

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 26 octobre 2020 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 octobre 2020, reçue le lendemain, par laquelle le Ministère public n'a indemnisé l'activité de son défenseur d'office, Me B______, qu'à hauteur de 9h05, majorés du forfait de 20% et de la TVA, plus deux déplacements à CHF 100.-, au lieu des 13h05 demandés.

Le recourant conclut principalement à l'annulation de ladite ordonnance, à ce que Me B______ soit désignée comme avocate d'office dès le 27 novembre 2018 et à ce que son indemnisation soit ordonnée pour 14h50 d'activité au tarif de CHF 200.-, majorés du forfait de 20% (soit 13h05 d'activité pour la première instance et 1h45 pour la rédaction du recours), TVA en sus, ainsi que pour deux déplacements au tarif forfaitaire de CHF 100.-. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision (portant sur 13h05 d'activité) et à une indemnité de 1h45 pour l'activité de son avocate en instance de recours, échanges téléphoniques avec elle non compris et TVA en sus.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 août 2018 a été ouverte une instruction pénale contre A______ pour pornographie.

b. Par courrier du 27 novembre 2018 adressé par fax au Ministère public, Me B______ s'est constituée à la défense de A______, qui lui avait dit que la police était à sa recherche. Elle souhaitait savoir si une procédure pénale était ouverte contre son client et, si tel était le cas, sollicitait sa désignation comme défenseur d'office.

c. Par courrier expédié le 16 janvier 2019 au Ministère public, qui l'a reçu le lendemain, Me B______ l'a informé avoir été contactée par la police qui voulait entendre son client prochainement. Elle demandait à être nommée d'office à la défense de ce dernier, dès lors qu'il était dépourvu de moyens financiers.

d. Par pli du 17 janvier 2019, le Ministère public, faisant suite à sa "demande du 16 janvier 2019", lui a imparti un délai pour lui transmettre les documents démontrant l'incapacité financière de son client.

e. Par ordonnance pénale du 29 juin 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable de pornographie et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 960.-. Il l'a également déclaré coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une amende de CHF 300.-.

f. Le précité y a formé opposition tout en relevant, dans son courrier, qu'aucune ordonnance de nomination d'office n'avait, sauf erreur de sa part, été rendue.

g. Le 9 octobre 2020, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur du prévenu en la personne de Me B______.

h. Le 12 octobre 2020, l'avocate a adressé sa note de frais à l'Assistance juridique. Elle chiffrait le poste "conférences" à 6h50 d'activité, dont 1h00 de conférence client le 27 novembre 2018 et 2h30 de conférence client à C______ [clinique] le 16 janvier 2019.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a réduit de 4h20 le poste "conférences" au motif que l'activité antérieure à la date de la nomination d'office (17.1.19) n'était pas prise en compte. En outre, la conférence téléphonique avec un médecin était une prestation comprise dans le forfait courrier/téléphones.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'en tant que la décision attaquée limite l'indemnisation à la période postérieure au 17 janvier 2019, elle équivaut à un refus de nomination d'office pour la période allant du 27 novembre 2018 au 16 janvier 2019 inclus, contre lequel il a qualité pour recourir, son conseil étant en droit de lui réclamer le paiement de son activité pour ladite période. Il admet au surplus n'avoir pas la qualité pour recourir contre le refus du Ministère public d'indemniser la conférence téléphonique entre son conseil et son médecin ainsi que contre une réduction des heures nécessaires à sa défense.

Il ajoute que la requête d'assistance juridique ayant été déposée le 27 novembre 2018, il convenait de nommer son conseil à sa défense d'office dès cette date - l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 9 octobre 2020 ne restreignant pas la période à laquelle il y aurait droit - et, partant, de l'indemniser également pour son activité déployée antérieurement au 17 janvier 2019.

Il précise que l'activité déployée par son conseil à cette occasion avait favorisé son excellente collaboration à la procédure, l'amenant à se mettre à disposition de la police, qui le cherchait depuis plusieurs semaines, voire mois.

b. Le Ministère public se réfère à sa décision querellée, sans autre remarque.

c. Le recourant n'a pas répliqué.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Le prévenu n'a pas la qualité pour recourir en vue d'augmenter une indemnité due à son défenseur d'office jugée trop basse, faute d'intérêt juridique (382 al. 1 CPP). C'est donc au seul défenseur qu'il appartient d'agir (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 38 ad art. 135). Le recourant l'admet du reste lui-même.

Partant, son recours est irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance d'indemnisation du 26 octobre 2020 et à ce que l'indemnisation de son avocate soit fixée à 13h05 (au lieu de 9h05) pour son activité en première instance.

1.3. Le prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a toutefois qualité pour recourir contre le refus implicite du Ministère public de le mettre au bénéfice d'une défense d'office antérieurement au 17 janvier 2019, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée sur ce point (art. 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Il est admis que l'octroi de l'assistance juridique rétroagit à la date du dépôt de la demande (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 18 ad art. 132). C'est cette solution qui prévaut également à Genève (art. 5 al. 1 RAJ).

2.2. En l'espèce, l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 9 octobre 2020 ne mentionne pas la prise d'effet de la nomination d'office ni ne la limite.

Le recourant prétend qu'il était fondé à déduire qu'il pourrait en bénéficier dès le dépôt de sa requête, qu'il fait remonter au 27 novembre 2018, raison pour laquelle il n'avait pas recouru contre cette décision.

Cet argument n'est pas dénué de pertinence. Si le Ministère public entendait faire partir la prise d'effet de la nomination d'office au 17 janvier 2019 - comme cela résulte de la décision d'indemnisation querellée - il lui appartenait de le préciser, ce qui aurait permis, le cas échéant, au recourant de contester l'ordonnance de nomination d'avocat d'office.

Toutefois, si une instruction a effectivement été ouverte contre le recourant le 22 août 2018, ce n'est qu'après avoir été contacté par la police qui souhaitait l'auditionner comme prévenu que le recourant a pu prendre concrètement les mesures nécessaires à sa défense. Son avocate, dans son courrier du 16 janvier 2019 adressé au Ministère public, a du reste sollicité d'être nommée d'office à sa défense, sans soutenir que la prise d'effet de la défense d'office devait rétroagir à autre date antérieure en raison d'une quelconque activité de sa part. Le fait qu'elle aurait oeuvré pour que le recourant consente à collaborer avec la justice n'est donc pas pertinent ici, étant relevé que dans sa réponse du 17 janvier 2019, le Ministère public s'est référé à sa "demande du 16 janvier 2019", sans que cela ne suscite de réaction de sa part.

Il y a ainsi lieu de considérer que la défense d'office octroyée doit prendre effet au 16 janvier 2019, et non au 27 novembre 2018 comme le soutient le recourant.

Le Ministère public ayant retenu la date du 17 janvier 2019, le recours sera admis sur ce point.

La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il complète, le cas échéant, sa décision d'indemnisation du 26 octobre 2020 dans le sens de ce qui précède.

3. Le recours sera dès lors partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Il sera statué sans frais.

5. Le recourant, assisté d'un avocat d'office, conclut à l'allocation d'une indemnité correspondant à 1h45 d'activité pour la rédaction du recours, plus forfait 20% et TVA.

Quand bien même la note d'honoraires produite fait état de 2h30 d'activité pour le recours, seules les conclusions du mémoire de recours seront prises en compte.

Compte tenu du travail accompli par son conseil - dont seule une partie des argument a été accueillie favorablement -, l'indemnisation de ce dernier sera réduite à 1h15 au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 269.25, TVA 7.7% comprise, le forfait de 20% ne se justifiant pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours, dans la mesure où il est recevable.

Dit que la défense d'office octroyée à A______ prend effet à compter du 16 janvier 2019.

Renvoie la cause au Ministère public pour éventuelle décision complémentaire, dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 269.25, TVA (7.7%) incluse, au titre de défense d'office pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).