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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22161/2019

ACPR/708/2020 du 06.10.2020 sur OTMC/2996/2020 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES;RISQUE DE COLLUSION;LOI COVID-19;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22161/2019 ACPR/708/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 octobre 2020

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 septembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 11 décembre 2020.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant le cas échéant les mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant de Guinée-Bissau, a été interpellé le 30 octobre 2019, après que des mesures de surveillance secrètes eussent été ordonnées à son encontre.

b. Il est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infractions à la LEI (entrée et séjour illégaux, article 115 al. 1 let. a et b LEI).

Il est soupçonné, à Genève, à tout le moins depuis le mois de septembre 2019, non seulement d'être entré en Suisse et d'y avoir séjourné sans droit, mais également d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants, à ramifications internationales, en organisant, depuis Genève, l'envoi d'une mule au Portugal et son retour à Genève, instruite pour transporter et importer en Suisse une quantité d'au moins 1,1 kilogramme de cocaïne conditionnée.

Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève :

- avant le 14 septembre 2019, vendu à C______ des quantités indéterminées et indéterminables de cocaïne conditionnée sous forme de doigts, contre une somme totale de plusieurs centaines de francs;

- le 25 septembre 2019 après 19h30, vendu à C______ un doigt de cocaïne conditionnée d'un poids de 10 grammes environ;

- le 5 octobre 2019 dans le courant de l'après-midi, vendu à C______ un doigt de cocaïne conditionnée d'un poids de 10 grammes environ, contre la somme de CHF 150.-.

c. Le prévenu conteste les faits s'agissant du trafic de stupéfiants.

d. La mule en question, identifiée comme étant D______, ressortissant de Guinée-Bissau, a été interpellé par les douanes françaises de E______ [France] sur le chemin retour vers la Suisse, en possession, dans son véhicule automobile, de 1,1 kg de cocaïne.

Devant les autorités françaises, D______ a admis les faits et indiqué que le réceptionnaire de la drogue était un Africain, utilisateur du raccordement 1______, soit le raccordement téléphonique de A______ - appareil dont il était porteur lors de son arrestation et dans les contacts duquel figurait D______ sous le nom de "E______" -.

Entendu le 24 juin 2020 par la police française en présence des enquêteurs suisses, D______ a indiqué qu'il s'était rendu à F______, dans la région de G______, au Portugal, pour y recevoir entre 2 et 3 kilogrammes de cocaïne, devant alors recevoir la somme de CHF 2'000.- par kilogramme transporté.

Il a reconnu formellement, sur planche photographique, A______ comme étant le commanditaire à qui il devait remettre la drogue transportée dans sa voiture, respectivement le dénommé H______, comme étant la personne qui lui avait remis la drogue.

Il a également confirmé, après avoir écouté sept conversations téléphoniques mentionnées dans le rapport de police du 27 novembre 2019 qui lui étaient soumises et résultant du contrôle technique mis en place sur le raccordement précité (cf. PP D-167ss), que celles-ci étaient toutes en lien avec le trafic de drogue, contredisant ainsi les dires du prévenu selon lesquels les conversations téléphoniques avaient trait à un commerce de mèches de cheveux et de voitures.

D______ a été condamné par le Tribunal de grande instance de Perpignan, en comparution immédiate, à une peine privative de liberté de 4 ans.

e. Confronté aux écoutes téléphoniques, A______, qui reconnaît sa voix, a contesté catégoriquement son implication dans un quelconque trafic de drogue, soutenant qu'il était intervenu dans le cadre d'une affaire de commerce de voitures automobiles d'occasion entre le Portugal et la Suisse.

Les écoutes révélaient, selon la police, que le rôle du précité ne se limitait pas à la seule organisation logistique afin d'importer de la cocaïne depuis le Portugal. Cette drogue était destinée à être revendue par ses soins à sa clientèle. Le transport par la mule devait porter initialement sur 2 kilogrammes de cocaïne. Le prévenu comptait visiblement continuer à travailler avec D______ sur la base d'un contrat à durée indéterminée, ce dernier devant ainsi transporter toute l'année de la cocaïne pour son compte.

f. L'arrestation du prévenu a été suivie par celles de C______ et de son fournisseur, I______, le 15 novembre 2019, lesquels sont soupçonnés d'être impliqués dans un important trafic de stupéfiants, à ramifications internationales, en fournissant d'importantes quantités de cocaïne conditionnées à divers clients genevois.

Lors de l'audience de confrontation du 25 novembre 2019, A______ et C______ ont reconnu avoir été en contact par le passé et été liés par une histoire d'argent, C______ devant de l'argent à A______ après la vente d'extensions de mèches de cheveux.

Les écoutes téléphoniques permettraient, selon le Ministère public, d'établir que C______ avait été, durant la période pénale, l'un des principaux clients de A______. En particulier, les liens entre A______ et C______ ont été mis en exergue dans un rapport de synthèse, du 28 janvier 2020, pour l'heure non accessible aux parties (cf. ordonnance de consultation partielle de la procédure, du 15 mai 2020).

g. La mise en détention provisoire du prévenu, ordonnée par le TMC le 31 octobre 2019, a été régulièrement prolongée depuis lors et sa demande de mise en liberté refusée par cette même autorité le 19 mai 2020.

h. A______, né le ______ 1984, est célibataire et sans profession. Il dit être arrivé en Suisse en 2013 pour y refaire sa vie. À Genève, son ex-copine [J______] l'avait hébergé jusqu'à leur rupture, en mars 2019. Il avait une fille de 4 ans qui vivait avec sa mère au Burkina Faso. Il avait également un frère qui habitait K______ [VD]. Il voulait s'installer avec sa nouvelle copine. Il n'avait pas de moyens de subsistance. Il avait été condamné pour trafic d'héroïne en Autriche, où il avait purgé une peine de 6 ans et 10 mois.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

C.           Dans son ordonnance querellée, le TMC rappelle que les charges, graves, demeurent suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de la police, aux circonstances de l'interpellation des prévenus I______ et C______, à la drogue saisie et à l'analyse de la téléphonie entre le prévenu et D______, à la mise en cause de ce dernier, aux explications de J______ qui tient ses informations quant à l'activité du prévenu dans le commerce de véhicule et de mèches de cheveux de ce dernier, mais ne l'a pas [vu] faire et aux versements d'argent qu'il lui demandait de faire, alors qu'il aurait pu s'en charger, ainsi qu'aux explications confuses du prévenu, qui adapte son discours à propos de sa soi-disant activité dans le commerce de véhicule, au fur et à mesure des conversations présentées, enfin aux premiers résultats de la CRI en France, dont il ressort que la mule D______ confirme avoir agi sur instruction de son commanditaire A______, devant se rendre au Portugal pour prendre possession de 2 à 3 kilogrammes de cocaïne conditionnée, mais n'avoir finalement ramené qu'un seul kilogramme.

L'instruction se poursuivait sans relâche. Des écoutes téléphoniques devaient encore être instruites et le Ministère public restait dans l'attente des pièces de la procédure française ayant abouti à la condamnation de D______. Les données en lien avec des ordres de dépôt adressés aux enseignes L______ et M______ afin d'établir si et quand les prévenus avaient adressé des valeurs patrimoniales à l'étranger étaient également en cours d'analyse.

Le prévenu étant de nationalité étrangère, sans attache sérieuse avec la Suisse et sans titre de séjour, il existait un risque de fuite.

Le risque de collusion était très concret avec toutes les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants à ramification internationale, certaines n'ayant pas encore été localisées et identifiées.

Le risque de réitération était tangible au regard de la situation personnelle et financière précaire du prévenu.

Les mesures de substitution proposées (se présenter à un poste de police genevois à intervalles réguliers, le port d'un bracelet électronique et le dépôt du passeport en mains des autorités) étaient insuffisantes pour pallier le risque de fuite, dès lors qu'elles n'étaient pas aptes à éviter la fuite de l'intéressé mais uniquement à constater celle-ci après coup. Le montant de la caution proposé (CHF 1'500.-) était clairement insuffisant. Il en allait de même de l'interdiction de contact avec les personnes "à risque", le simple engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié.

D.           a. Dans son recours, A______ réaffirme qu'il est innocent.

Il n'existait pas de soupçons suffisants et ceux-ci ne s'étaient pas renforcés. La police n'avait pas présenté de nouvelles constatations et l'enquête n'avait pas pu établir ses liens avec C______ concernaient un commerce de stupéfiants. Il avait toujours été constant dans ses déclarations - il niait les faits - tout comme C______. Les déclarations de D______ étaient contradictoires et sa crédibilité douteuse. Le TMC avait constaté des faits de manière erronée en retenant certains éléments à sa charge.

Le risque de fuite n'existait pas. Il avait exprimé son désir de rester à Genève tant que la procédure ne serait pas terminée. Il n'avait pas l'intention de se soustraire à la procédure, voulant maintenir ses relations avec sa fille. Son frère à K______ [VD] était prêt à le loger. Le dépôt de ses pièces d'identité et une assignation chez son frère pouvaient pallier ce risque, le cas échéant, tout comme l'obligation de se rendre quotidiennement à un poste de police, l'interdiction de se déplacer à plus de 500 mètres autour de la résidence de son frère et l'éventuelle obligation de porter un bracelet électronique. Il était en outre disposé à verser une caution de CHF 1'500.-, étant précisé qu'il ne disposait pas de plus d'argent.

Il conteste le risque de collusion. D______ avait été condamné et se trouvait détenu en France. Les éventuels complices n'existaient pas - raison pour laquelle ils n'avaient été ni localisés ni identifiés - de sorte qu'il ne pouvait les influencer. Une interdiction de communiquer avec ses proches, dont son oncle au Portugal, qui s'appelait selon lui N______, ou toute personne "à risque" était suffisante.

Le risque de récidive était exclu, nonobstant sa situation personnelle et financière précaire. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire récent et les faits reprochés concernaient uniquement le mois de septembre.

Le principe de la proportionnalité était violé. Il était détenu depuis fin octobre 2019 et les actes d'instruction en cours (analyse des ordres de dépôt) ne nécessitaient pas son maintien en détention.

Enfin, le risque accru de propagation de la maladie covid-19 au sein de la prison nécessitait, pour sa sécurité, qu'il ne demeure pas incarcéré.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L'existence de charges suffisantes a été confirmée dès la mise en détention provisoire du recourant et ces charges ne s'étaient pas amoindries au fil de l'instruction. Le recourant n'a jamais remis en cause l'argumentaire du TMC jusqu'ici. Les liens entre D______ et le recourant ainsi qu'entre ce dernier et C______ avaient pu être établis dans le cadre des contrôles téléphoniques. Les déclarations du premier nommé étaient constantes, précises et parfaitement crédibles.

L'enquête avait révélé que c'était l'oncle du recourant, O______, qui avait remis la drogue à D______. Un risque de collusion avec lui subsistait donc. Les conversations téléphoniques enregistrées depuis P______ [GE] démontraient également que le frère du recourant était en contact avec des tiers qui insistaient pour connaître la situation financière de ce dernier.

Le risque de fuite était très concret vu la nationalité étrangère du recourant, qui était sans attache sérieuse avec la Suisse et sans titre de séjour.

Enfin, il existait un risque de récidive, pour les raisons rappelées par le TMC, étant encore relevé que le recourant avait des antécédents spécifiques et lourds en Autriche.

Aucune des mesures de substitution proposées n'était apte à pallier ces risques.

c. Le TMC se réfère à son ordonnance sans autre remarque.

d. A______ réplique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste les charges retenues à son encontre.

2.1.       À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

2.2.       En l'espèce, les charges ont té considérées comme suffisantes par le TMC dans ses précédentes ordonnances qui, jusqu'ici, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part du recourant.

Le recourant voit dans la décision querellée une constatation erronée des faits au motif que, selon lui, le premier juge se serait fondé, pour justifier son maintien en détention, sur des éléments erronés, quant à la drogue saisie chez I______ et aux déclarations à la police de J______.

Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail chaque élément à charge et à décharge, cette compétence revenant à l'autorité de jugement.

Il suffit à ce stade de constater, à la lumière du dossier et des constatations du TMC rappelées dans ses différentes ordonnances, que les charges pesant à l'encontre du recourant sont amplement suffisantes, déjà par la mise en cause claire de D______. Rien ne permet en effet de mettre en doute les déclarations constantes de ce dernier. Celles-ci sont au demeurant corroborées par l'enquête de police et les écoutes téléphoniques.

Enfin, les charges ne se sont nullement amoindries à ce jour.

3. Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

3.2. En l'occurrence, l'enquête n'est pas terminée et l'ampleur du trafic de cocaïne aux ramifications internationales mis à jour pas totalement circonscrite.

Le risque de collusion avec à tout le moins le complice du recourant au Portugal - identifié comme étant son oncle, H______ - demeure très concret à ce stade de l'enquête, étant relevé que la quantité exacte de cocaïne devant être acheminée vers la Suisse par la mule n'était pas limitée à 1 kilogramme environ mais devait à l'origine porter sur un transport de 2 à 3 kilogrammes.

L'enquête ayant par ailleurs révélé que C______ était un client du prévenu, l'implication de ce dernier dans le trafic de rue reproché doit encore être investiguée, d'où un risque de collusion manifeste avec des tiers non encore identifiés (toxicomanes, revendeurs etc.).

Aucune mesure de substitution ne peut pallier ce risque, notamment pas une interdiction de contact, telle mesure n'offrant aucune garantie ni ne pouvant être contrôlée.

4. Le recourant conteste le risque de fuite.

4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).

4.2. En l'espèce, le prévenu est de nationalité étrangère, sans titre de séjour en Suisse et sans attaches étroites dans notre pays.

Son engagement de rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure n'apparaît à l'évidence pas suffisant, eu égard à la gravité des faits reprochés et à la peine à laquelle il s'expose, tout comme les autres mesures de substitution (art. 237 CPP) qu'il propose, déjà rejetées par le TMC dans ses précédentes ordonnances.

La présentation régulière à un poste de police, le dépôt de son passeport et le versement d'une caution modeste de CHF 1'500.-, tout comme une assignation chez son frère à K______ [VD] et l'interdiction de se déplacer plus de 500 mètres autour dudit domicile, ne sont pas aptes à éviter la fuite de l'intéressé mais ne permettraient que de la constater après coup. Ces mesures sont donc toujours clairement insuffisantes.

5. Le recourant conteste le risque de réitération.

5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

5.2. En l'occurrence, la situation personnelle précaire du recourant, sans moyen de subsistance, ajoutée à la nature des actes reprochés, sont de nature à faire craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions, ce d'autant qu'il souhaitait s'assurer les services de la mule pour des transports de drogues futurs.

Aucune des mesures de substitution proposées ne peut pallier ce risque.

6. La durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant et à l'échéance de la prolongation ordonnée respecte le principe de la proportionnalité (197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des faits reprochés et à la peine-menace concrètement encourue.

7. L'argument du recourant d'une libération pour cause de pandémie covid-19 tombe à faux.

Comme déjà jugé à maintes reprises par la Chambre de céans, la situation sanitaire actuelle n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la libération d'un prévenu, l'établissement étant équipée d'un service médical et la crainte d'une infection n'impliquant pas que le détenu serait privé de soins, si nécessaire (ACPR/304/2020 du 13 mai 2020 consid. 5; ACPR/282/2020 du 5 mai 2020 consid. 8; ACPR/207/2020 du 18 mars 2020 consid. 5). Le recourant ne court pas plus de danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison de P______ [GE] (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3.), preuve en est qu'il n'allègue ni n'établit être porteur de l'infection, voire malade. Si son état de santé devait se dégrader ou la situation sanitaire à P______ [GE] se péjorer au point de mettre des détenus en danger, le service médical de la prison prendrait les dispositions nécessaires.

8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne [VD] 14.


 

P/22161/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00