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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3546/2018

ACPR/693/2018 du 26.11.2018 sur ONMMP/2162/2018 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; APPROPRIATION ILLÉGITIME ; ESCROQUERIE ; RECEL ; DÉTENTEUR DE VÉHICULE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : CP.138; CP.139; CP.137; CP.160; LCR.97; CPP.310; CPP.115; CPP.194.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3546/2018ACPR/693/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 novembre 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, Croatie, comparant par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juin 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance qu'il a reçue le 19 du même mois, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______, C______ et D______.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur en vue de procéder à divers actes d'instruction, en particulier l'audition des précités ainsi que de E______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. À réception de ce montant, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Depuis l'année 2014 au moins, quatre voitures de collection "vétérans" étaient immatriculées à Genève, soit une F______, une G______, une H______ et une I______.

En 2017, le Service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a émis de nouveaux permis de circulation pour chacune de ces voitures :

·         une première fois le 14 août, au nom de A______ (détenteur), résidant londonien – l'intéressé disposant également d'une adresse en Croatie; à teneur de ces documents, les automobiles étaient stationnées au domicile d'un tiers vivant à ______ [GE];

·         une deuxième fois le 13 décembre suivant, au nom de B______ (détenteur), lequel demeurait en Angleterre; le lieu de stationnement des véhicules était celui d'une personne résidant à ______ [GE]. À cette occasion, quatre nouvelles plaques d'immatriculation temporaires ont été délivrées; les cartes grises et lesdites plaques étaient valables jusqu'au 30 juin 2018.

b.a. Le 19 février 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______, C______ et D______ des chefs d'infractions aux art. 137, 138, 139, 146, 160 et 251 CP
ainsi que, en ce qui concerne la dernière nommée, d'infractions aux art. 3 al. 1 let. c cum 23 LCD.

En substance, il a allégué avoir acquis les quatre véhicules précités de J______, lequel avait, au mois d'août 2017, fait procéder auprès du SCV au changement des permis de circulation à son nom. Nonobstant leur immatriculation en Suisse, ces voitures étaient restées entreposées "en tout temps" dans le garage d'un hôtel londonien.

Comme il souhaitait les vendre, C______, connaissance qui exerçait l'activité d'intermédiaire financier, lui avait présenté, en hiver 2017, B______, lequel lui avait proposé un prix d'achat de GBP 1'500'000.-. Ce dernier et lui-même s'étaient rencontrés à plusieurs reprises pour discuter des modalités de la vente. B______, souhaitant procéder à quelques vérifications administratives en lien avec les véhicules, avait proposé qu'une personne se rende à Genève à cet effet, munie des cartes grises originales. Dans un premier temps, lui-même avait refusé, puis, après que B______ avait attesté de sa solvabilité en lui montrant des relevés de ses comptes bancaires, il avait accepté "afin d'accélérer le processus transactionnel".

Il avait été décidé que D______ se déplacerait à Genève. Cette dernière, qui lui avait été présentée par C______, prétendait être une avocate expérimentée exerçant son activité au Royaume-Uni et en Suisse, raison pour laquelle il l'avait déjà chargée de certaines de ses affaires personnelles en 2016. Le 2 décembre 2017, il s'était rendu dans son appartement londonien et lui avait remis les documents originaux requis par B______; à cette occasion, il avait signé un document qu'il pensait être une simple procuration autorisant l'intéressée à obtenir et fournir les informations demandées par l'acheteur.

À cette même période, soit au début décembre 2017, B______ lui avait indiqué que les vérifications n'avaient, finalement, plus d'importance et lui avait demandé de signer un contrat au plus vite, ce qu'il avait fait.

B______ n'ayant, malgré ses nombreuses relances, jamais versé la moindre somme, il l'avait informé, le 15 janvier 2018, que leur accord était annulé.

Le lendemain, alors qu'il s'apprêtait à montrer les véhicules à une autre personne intéressée, il avait découvert que ceux-ci avaient disparu du garage londonien. Selon les indications fournies par le responsable de l'hôtel, les voitures avaient été remises à leur ayant droit officiel, titulaire des cartes grises. Or, renseignements pris auprès du SCV, de nouveaux permis de circulation et plaques d'immatriculation avaient été délivrés le 13 décembre 2017 pour les quatre automobiles; quant aux anciennes plaques, elles avaient été déposées le 17 janvier 2018 au guichet. Il était parvenu à joindre B______ et D______ pour obtenir des explications. Le premier avait admis avoir pris possession des voitures; pour justifier ses agissements, il s'était prévalu de divers documents. Au nombre de ceux-ci – qu'il avait reçu en copie par la suite –, figuraient, d'une part, une procuration du 2 décembre 2017 qui autorisait prétendument D______ à le représenter pour toutes négociations relatives aux véhicules dont il était le propriétaire, procuration qu'il contestait avoir jamais signée, et, d'autre part, un contrat de vente des automobiles conclu le 10 décembre 2017 entre B______ et D______, cette dernière intervenant en sa qualité de pseudo représentante. Les deux précités s'étaient très probablement rendus en Suisse, à son insu, munis de ces faux documents, pour procéder aux démarches sus-évoquées auprès du SCV.

À compter du 20 janvier 2018, certaines de ses connaissances lui avaient rapporté que C______ les avait approchées afin de savoir si elles étaient intéressées par l'achat de voitures de collection. Pour sa part, B______ avait contacté d'autres personnes par courriels. Concomitamment, il avait appris que D______ n'était pas avocate; à tout le moins, elle n'était pas inscrite en cette qualité aux registres topiques genevois ou britannique.

Parallèlement à ces évènements, il avait déposé plainte pénale pour vol et escroquerie auprès de la police londonienne. Au début du mois de février 2018, les véhicules avaient été localisés. Sur la base de diverses décisions rendues par les juridictions britanniques, il avait, finalement, pu les récupérer.

Il se constituait partie plaignante et souhaitait recouvrer les sommes conséquentes qu'il avait dépensées, en Suisse et au Royaume-Uni, pour rentrer en possession de ses véhicules, respectivement pour préserver ses droits.

b.b. À l'appui de son acte, A______ a produit de nombreuses pièces. Parmi celles-ci, figuraient : le contrat de vente du 10 décembre 2017 dont le plaignant prétend qu'il s'agirait d'un faux, au bas duquel était apposée, sous la signature idoine, la mention "Ms D______, LLB in Law, ______"; un extrait de courriel envoyé le 19 janvier 2018 depuis l'adresse électronique de B______ à un destinataire monégasque, courriel qui comprenait un descriptif détaillé de la I______; un mail rédigé le
30 janvier 2018 par l'avocat londonien de A______, demandant confirmation à la police britannique de l'information selon laquelle les voitures auraient été localisées dans un entrepôt ("storage") sis à ______ – ville de la banlieue sud de Londres.

c. Sur demande du Procureur en charge du dossier, A______ a précisé, par courrier, qu'une fois les automobiles retrouvées, la police anglaise lui avait indiqué que l'enquête était close et l'avait, pour le surplus, renvoyé "à agir par la voie civile".

d. Par "ordre de dépôt" (recte : demande production de dossier au sens de l'art. 194 al. 2 CPP) du 31 mai 2018, le Ministère public a requis du SCV la production de différents documents afférant aux quatre véhicules.

Les pièces en possession dudit service – dont la teneur a été résumée à la lettre B.a supra comprenaient, pour chacune des voitures, l'ancien et le nouveau permis de circulation de, respectivement, A______ et B______, la pièce d'identité de ce dernier ainsi que la demande d'immatriculation; ce formulaire, signé par B______ et un dénommé E______, mandataire, avait été présenté au guichet par ce dernier.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés s'étaient exclusivement déroulés en Grande-Bretagne, pays dans lequel les véhicules avaient été soustraits et les documents prétendument faux, établis et signés. Un changement d'immatriculation des voitures était, certes, intervenu à Genève. Toutefois, il n'était pas établi que l'un ou l'autre des mis en cause aurait agi dans ce canton, ni que les documents contrefaits y auraient été utilisés, ni encore que les automobiles litigieuses s'y seraient trouvées depuis que A______ les avait acquises. Le for de l'action pénale ne se situait donc pas en Suisse. Un empêchement de procéder devait dès lors être constaté et une non-entrée en matière prononcée (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. À l'appui de son recours, A______ reproche au Procureur d'avoir omis de mentionner neuf éléments de fait pertinents dans l'ordonnance querellée. Au nombre de ceux-ci figuraient notamment les quatre indications suivantes : B______ avait été déclaré en faillite le 5 décembre 2017; C______ jouissait de toute sa confiance; il avait reçu, pour l'achat des quatre véhicules, diverses autres offres que celle de B______, oscillant entre USD 3'000'000.- et USD 5'000'000.-; ce dernier avait usé, pour le tromper, de manœuvres et de mensonges.

Trois motifs militaient en faveur de l'annulation de la non-entrée en matière. Tout d'abord, le Ministère public avait, en adressant un ordre de dépôt au SCV, procédé à un acte d'instruction, de sorte que seul un classement pouvait être prononcé. Ensuite, les soupçons d'infractions aux divers articles énoncés dans sa plainte résultaient de façon suffisante tant de cet acte que des pièces produites. Enfin, l'existence d'un for en Suisse devait être admise, dans la mesure où le stratagème orchestré par les mis en cause tendait à obtenir in fine l'immatriculation des véhicules au nom de B______ à Genève, en vue de se les approprier, où de faux documents avaient été présentés au SCV pour justifier les modifications requises, et où l'existence d'un recel en Suisse ne pouvait être exclue, aucune instruction n'ayant, en l'état, été menée sur ce point.

 

 

 

 

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. 2.1. Le recours a été interjeté selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Il convient de déterminer si A______ bénéficie d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation de cette ordonnance.

2.2.1. La partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP), dispose de la qualité de partie (art. 104 al. 1 lit. b CPP).

Est lésée, la personne qui est atteinte directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015, consid. 2.1).

L'art. 97 LCR (RS 741.01) réprime le comportement de quiconque obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats (al. 1 let. d). Les dispositions spéciales du Code pénal – entre autres les art. 251 et ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 83 ad art. 251) – ne sont pas applicables (al. 2). Conformément à la jurisprudence, les normes pénales de la LCR visent la poursuite d'un but d'intérêt public; le patrimoine des usagers n'est protégé que de façon indirecte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.2, paru in SJ 2018 I 157).

Disposent notamment de la qualité pour porter plainte contre un comportement réprimé par les art. 3 cum 23 LCD (RS 241), les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale (art. 10 LCD).

2.2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut, en relation avec l'ensemble des infractions dénoncées, d'un préjudice exclusivement économique.

Dans ces circonstances, il ne saurait, pour les faits qu'il qualifie de faux dans les titres mais qui relèvent de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, disposition qui constitue une lex specialis, bénéficier du statut de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, car ces faits ne le touchent qu'indirectement dans ses droits. Il ne dispose donc pas de la qualité pour recourir en relation avec cette disposition.

En revanche, il est habilité à contester la non-entrée en matière s'agissant des infractions alléguées à la LCD – le plaignant indiquant avoir appris que D______ ne serait pas l'avocate qu'elle prétendait être, peu de temps avant le dépôt de sa plainte – ainsi qu'aux art. 137 à 139 et 146 CP, étant titulaire des biens juridiques protégés par ces normes.

Le recours est donc recevable dans cette seule mesure.

3. Le plaignant se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).

3.1.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP).

3.1.2. Une constatation est incomplète lorsque des éléments pertinents ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015, consid. 3.1.1).

3.2. En l'espèce, la Chambre de céans a, conformément au plein pouvoir de cognition dont elle dispose, intégré dans l'état de fait de son arrêt (lettre B.) cinq des neuf éléments que le recourant évoque dans son acte, ceux-ci étant pertinents pour l'issue du litige.

En revanche, les quatre autres indications, soit celles citées à la lettre D., premier paragraphe, sont impropres à influer sur le sort de la cause. On ne saurait dès lors faire grief au Ministère public de ne pas les avoir retenues.

4. Le plaignant reproche au Procureur d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors qu'une instruction aurait été ouverte, le magistrat ayant adressé un ordre de dépôt au SCV.

4.1. Le ministère public peut, sans ouvrir d'instruction, procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière (art. 309 al. 2 CPP). Le prononcé de mesures de contrainte (art. 196 et ss CPP) est toutefois exclu dans cette configuration (art. 309 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). À teneur de l'art. 194 al. 2 CPP, les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose; cette disposition constitue le fondement de la transmission de dossiers entre autorités (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 9 ad art. 194).

4.2. En l'espèce, aucune décision d'ouverture d'instruction n'a été prise par le Procureur, ni ne devait l'être en regard du document adressé au SCV le 31 mai 2018; en effet, ce document, intitulé à tort "ordre de dépôt", correspond matériellement à une demande de transmission de dossier entre autorités administrative et judiciaire au sens de l'art. 194 al. 2 CPP, demande qui ne constitue pas une mesure de contrainte.

Aussi, ce magistrat était-il habilité à rendre formellement une ordonnance de non-entrée en matière.

5. Le recourant conteste le bien-fondé de la décision attaquée.

5.1.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple une incompétence à raison du lieu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310).

5.1.2. Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Ce crime ou délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'à celui où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est celui où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – de ces actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou celui où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du
22 décembre 2017 consid. 6.1.1).

5.2.1. Commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 al. 1 CP). L'auteur doit entrer en possession de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2.2). La possession, soit le fait de disposer de la maîtrise effective d'un objet (art. 919 al. 1 CC), se transfère par la remise à l'acquéreur dudit objet ou des moyens qui le font passer en sa puissance (art. 922 al. 1 CC), par exemple les clés d'un véhicule (P. PICHONNAZ / B. FOËX / D. PIOTET [éds], Code civil II - Commentaire romand, Bâle 2016, n. 14 ad art. 922 CC).

Lorsque l'auteur parvient à se faire confier une chose par le biais d'une tromperie astucieuse avant de la détourner à son profit ou à celui d'un tiers, seule l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6b_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 181). La tromperie doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte de disposition lui occasionnant directement un préjudice; tel n'est pas le cas quand le dommage n'est réalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. Ainsi, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque le lésé ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un préjudice par un acte postérieur: il s'agit alors uniquement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en principe pas à constituer un dommage (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 23 et 26 ad art. 146).

Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui se rend coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP), voire de vol s'il a soustrait cette chose (art. 139 CP).

5.2.2. Commet un recel celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier un objet dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).

L'auteur ou le coauteur de l'infraction préalable ne peut pas être son propre receleur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 7 ad art. 160).

5.2.3. Agit de façon déloyale quiconque, intentionnellement, porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières (art. 3 al. 1 let. c cum 23 al. 1 LCD).

Ainsi en va-t-il, par exemple, de celui qui utilise des qualificatifs tels que "Maître", "lawyer" ou "Law firm", susceptibles de faire croire à ses clients qu'il est, à tort, avocat (AARP/163/2015 du 24 mars 2015).

5.3. En l'espèce, statuer sur l'existence d'un for en Suisse, singulièrement à Genève, implique de qualifier juridiquement les trois principaux agissements imputés par le prévenu aux mis en cause, puis de déterminer si l'un des éléments constitutifs des infractions ainsi identifiées a ou non été commis sur le territoire du canton.

5.3.1. Le plaignant soutient tout d'abord avoir été dupé par les trois dénoncés; ainsi, B______, que C______ lui avait présenté, s'était faussement porté acquéreur des quatre automobiles de collection, puis prétextant des vérifications à effectuer avant la transaction, s'était fait remettre, grâce à D______, les cartes grises originales des véhicules; cette mise en scène avait permis aux intéressés de soustraire les voitures en procédant aux démarches idoines auprès du SCV.

À supposer que les mis en cause aient agi de la manière sus-décrite, leur comportement ne saurait être qualifié d'abus de confiance. En effet, la remise du permis de circulation à un tiers n'emporte pas, à elle seule, transfert de la possession d'un véhicule, à défaut pour ce document de conférer une maîtrise effective sur l'engin. Le fait, pour un individu, de se faire enregistrer en qualité de nouveau détenteur d'une automobile n'emporte pas non plus transfert de la possession, puisque le SCV n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute (art. 78 al. 2 de l'ordonnance fédérale réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51]) et que la personne qui obtient un permis à court terme, hypothèse réalisée in casu, n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule (art. 74 al. 2 OAC). L'on ne saurait donc retenir que les quatre voitures litigieuses – seules visées par la plainte du recourant, à l'exclusion des permis de circulation en tant que tels – auraient été confiées au sens de l'art. 138 CP. De surcroît, le plaignant prétend avoir été dépossédé à la suite d'une tromperie astucieuse, de sorte que seule l'infraction d'escroquerie pourrait entrer en ligne de compte.

Les comportements dénoncés ne seraient pas susceptibles d'être réprimés par l'art. 146 CP. En effet, la remise des cartes grises n'a pas causé de dommage immédiat au recourant. Ainsi, pour provoquer le préjudice, il a fallu un acte subséquent (cf. à cet égard les références citées au consid. 5.2.1, deuxième paragraphe, in fine), à savoir la prise de possession effective des véhicules à Londres et leur déplacement au sein d'un nouvel endroit. L'une des conditions de la norme précitée n'est donc pas réalisée.

Au vu de ce qui précède, seules les infractions de vol, subsidiairement d'appropriation illégitime, seraient susceptibles de réprimer les spoliations invoquées.

Or, les éléments constitutifs objectifs de ces infractions, à savoir un acte de soustraction impliquant la rupture de la possession (art. 139 CP), respectivement un acte d'appropriation (art. 137 CP), ont été commis exclusivement en Grande-Bretagne. Dans ces circonstances, le fait que certains agissements préparatoires auxdites infractions (non punissables au sens de l'art. 260bis CP) auraient pu avoir lieu à Genève, auprès du SCV, n'est pas relevant.

En conséquence, l'existence d'un for en Suisse doit être niée s'agissant de la prétendue appropriation des véhicules.

5.3.2. Le plaignant soutient ensuite que B______ et C______ auraient entrepris diverses démarches pour revendre ses automobiles.

Le premier tenant les seconds pour coauteurs de l'infraction préalable (art. 139 ou 137 CP) auxdites démarches, les mis en cause ne sauraient être poursuivis, a fortiori en Suisse, du chef de recel.

En tout état, rien dans le dossier ne rend un tant soit peu vraisemblable que les dénoncés auraient approché de potentiels acheteurs sur le sol helvétique ou depuis celui-ci, ni que les véhicules auraient, dans ce contexte, été déplacés d'Angleterre en Suisse.

L'existence d'un for à Genève doit donc aussi être niée concernant l'infraction alléguée à l'art. 160 CP.

5.3.3. Le plaignant soutient que D______ se qualifierait, à tort, d'avocate suisse.

En admettant que la précitée se serait faussement présentée au recourant en cette qualité, aucun élément ne permet de considérer que cet agissement se serait produit en Suisse, les intéressés semblant avoir été en contact pour leurs affaires à Londres exclusivement.

À supposer également que la dénoncée aurait produit au SCV les prétendus faux documents énumérés dans la plainte – hypothèse qui n'est guère probable, puisque ce service exige uniquement, pour la nouvelle immatriculation de véhicules ayant changé de détenteur, l'ancien permis de circulation et une attestation d'assurance (art. 74 al. 1 let. b OAC) –, elle ne s'y désigne cependant pas en qualité d'avocate mais seulement de titulaire d'un bachelor en droit ("LLB in Law").

Dans ces circonstances, l'existence d'un for à Genève et/ou d'une infraction à la LCD doit être niée.

5.4. En conclusion, la non-entrée en matière doit être confirmée; le renvoi de la cause au Procureur pour procéder à des investigations complémentaires (i.e. l'audition des trois mis en cause ainsi que de E______) n'a donc pas lieu d'être.

6. Le plaignant succombe. Il supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés (art. 383 CPP).

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à

une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

 

P/3546/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'405.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00