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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11791/2018

ACPR/656/2020 du 18.09.2020 sur OCL/701/2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ORDONNANCE PÉNALE;IMPUTATION;DÉTENTION PROVISOIRE
Normes : CP.51; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11791/2018ACPR/656/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 septembre 2020

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 25 juin 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2020, notifiée le 1er juillet 2020, par laquelle le Ministère public, après avoir classé partiellement la procédure P/11791/2018 à son égard s'agissant des infractions aux art. 194 CP, 11 cum 22 CP, 122 cum 22 CP et 129 CP, a refusé de lui allouer une indemnité et/ou un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 5 du dispositif).

Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui allouer CHF 29'800.- pour détention injustifiée du 19 juin au 14 novembre 2018.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant guinéen, a été appréhendé le 19 juin 2018. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 22 juin 2018, a été prolongée jusqu'au 25 décembre 2018.

Le 14 novembre 2018, le Ministère public a ordonné la mise en liberté du précité avec des mesures de substitution, laquelle a été ratifiée par ordonnance du 20 novembre 2018 du TMC.

b. Il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 19 juin 2018 :

- exhibé son sexe devant deux jeunes enfants de moins de 10 ans;

- étranglé et tenté d'étrangler jusqu'à la mort C______, étant précisé qu'elle avait perdu ou presque perdu connaissance, en lui causant des marques au niveau de son cou;

- tenté d'échapper au contrôle de la police;

- séjourné sans droit sur le territoire suisse, plus particulièrement sur le territoire genevois sans être titulaire des autorisations nécessaires et de papiers d'identité valables, du 18 mai 2018, date du lendemain de sa dernière condamnation, au 19 juin 2018, date de son interpellation;

- ne pas avoir respecté une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit en ayant pénétré dans le canton de Genève;

faits susceptibles de remplir les conditions des art. 194 CP, 22 cum 111 CP, 22 cum 122 CP, 129 CP, 286 CP ainsi que 115 al. 1 let. b et 119 LETr (devenue la LEI).

c. Par avis du 13 juin 2019, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et de ce qu'une ordonnance de classement partiel ainsi qu'une ordonnance pénale seraient rendues. Il les a également invitées à présenter, notamment, leurs éventuelles demandes d'indemnisation.

d. Par courrier du 27 juin 2029, A______ a sollicité une indemnité d'un montant de CHF 29'800.- à titre de réparation du tort moral subi pour les 149 jours passés en détention injustifiée.

e. Par ordonnance du 25 juin 2020, le Ministère public a classépartiellement la procédure ouverte à l'encontre de A______ s'agissant des infractions aux art. 194 CP, 111 cum 22 CP, 122 cum 22 CP et 129 CP aux motifs que le prévenu contestait les faits et faute d'éléments objectifs permettant de lui imputer la commission desdites infractions.

La procédure suivait toutefois son cours s'agissant des autres faits reprochés.

f. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale déclarant A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (à CHF 10.- le jour), sous déduction de 149 jours-amende correspondant à 149 jours de détention avant jugement.

A______ y a formé opposition.

Par ordonnance sur opposition du 2 juillet 2020, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 25 juin 2020 et transmis la cause au Tribunal de police.

C. Dans son ordonnance de classement partiel querellée, le Ministère public relève que s'agissant de la détention subie avant jugement, celle-ci a été entièrement déduite de la peine prononcée par ordonnance pénale séparée. Aucune indemnisation n'était dès lors due à ce titre.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que son incarcération contrevenait au droit administratif et notamment aux accords de Dublin, de sorte que sa détention - injustifiée en raison du classement partiel de certaines infractions - devait lui être indemnisée. Il se prévaut ensuite de l'art. 36 al. 1 CP, arguant que la peine pécuniaire de 150 jours-amende pour séjour illégaux et violation de l'art. 286 al. 1 CP était disproportionnée. En outre, il serait capable de la payer.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un aspect d'une ordonnance de classement sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation du point litigieux de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée par la suite, compte tenu de l'abandon, le cas échéant partiel, des poursuites (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozess-ordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 26 s. ad art. 429 CPP).

3.2. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

L'art. 429 al. 1 let. c CPP ne fonde ainsi pas un "droit indépendant" à une indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 et les arrêts cités).

Au vu de ce qui précède, le prévenu ne peut pas choisir d'imputer la détention provisoire subie sur les infractions qui font l'objet d'un classement partiel, ni obtenir qu'elles lui ouvrent le droit à une indemnisation. Ce n'est que s'il est, in fine, acquitté et donc libéré de toutes charges qu'il peut alors prétendre à une indemnité pour la détention provisoire subie, dès lors que cette réparation financière devient, dans une telle constellation, la seule possible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1 et 6_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3 qui confirme l'arrêt ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1).

3.3. En l'occurrence, il est constant que le recourant, qui a subi une privation de liberté avant jugement, est au bénéfice d'un classement partiel alors que le reste de la procédure est pendant devant le Tribunal de police.

Si la condamnation du recourant devait être confirmée, il conviendrait d'imputer les jours de détention provisoire subie sur la peine prononcée, comme le Ministère public l'a fait à l'occasion de l'ordonnance pénale objet de l'opposition. Ce n'est qu'en cas d'acquittement, et dans ce cas seulement, que se poserait la question d'une indemnisation de ce chef.

L'approche consistant en la demande d'indemnisation pécuniaire d'un prévenu pour la détention subie avant jugement, alors que la procédure n'est pas totalement close, reviendrait à lui laisser le choix entre l'imputation de la détention selon l'art. 51 CP et une indemnisation financière, ce qui est exclu par la lettre claire de la loi et la jurisprudence.

Pour le surplus, il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge du fond, de se prononcer sur le bien-fondé et la quotité de la peine pécuniaire infligée dans l'ordonnance pénale du 25 juin 2020 - critiqués ici par le recourant - dite ordonnance valant dorénavant acte d'accusation.

4.      Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.      Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.      Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11791/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00