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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/29/2022

ACPR/593/2022 du 25.08.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : ARRESTATION;SOUPÇON;INTÉRÊT ACTUEL;AUDITION OU INTERROGATOIRE;DROIT DE GARDER LE SILENCE;RISQUE DE COLLUSION;DÉLAI;CALCUL DU DÉLAI
Normes : CPP.382; CEDH.5; CPP.217; CPP.219; CPP.221.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/29/2022 (P/17704/2020) ACPR/593/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 août 2022

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Thierry STICHER, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève,

recourante,

contre la décision d'arrestation provisoire rendue le 20 janvier 2022 par la police,

et

LA POLICE CANTONALE DE GENEVE, Nouvel Hôtel de police, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8, représentée par la Commandante de la Police,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 janvier 2022, A______ recourt contre la décision du 20 janvier 2022, rendue "oralement" le jour même, par laquelle la police a ordonné son arrestation provisoire.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, comprenant une indemnité pour tort moral, à ce qu'il soit constaté que la décision querellée était "vexatoire, inutile, disproportionnée et contraire au droit" et que son arrestation provisoire "jusqu'à la mise en liberté le 21 janvier 2022" violait le principe de célérité. Préalablement, elle sollicite l'apport de l'entier du dossier pénal, y compris celui en mains de la police.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 28 septembre 2020, B______, propriétaire de la Pharmacie C______, a déposé plainte pénale contre A______ pour vol (art. 139 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). En substance, elle reproche à la prénommée d'avoir, entre janvier 2019 et juin 2020, alors qu'elle était employée de la pharmacie, dérobé dans la caisse la somme totale de CHF 70'789.- et enregistré de faux retours de clients dans le système informatique. Des 14 employés que comptait la pharmacie, la seule qui était systématiquement présente lors des 271 opérations litigieuses était A______. Elle avait été licenciée fin juin 2020, mais avait fait opposition.

b. À réception de la plainte, le Ministère public l'a transmise à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP). Il a également sollicité la production (art. 265 CPP) des relevés des comptes bancaires de A______, qui ont été analysés par la police. Les ordres de dépôt étaient assortis d'interdictions de communiquer (art. 73 al. 2 CPP).

c. Le 29 avril 2021, A______ a, par son conseil, informé le Ministère public que, lors d'une récente audience devant le Tribunal des prud'hommes, elle avait appris que B______ avait déposé plainte pénale contre elle et qu'une procédure était en cours. Elle souhaitait savoir si une instruction avait été ouverte à son encontre. Le 2 juin 2021, le Ministère public lui a confirmé qu'une enquête pénale était en cours et que le dossier n'était pour le moment pas consultable.

d. Le 4 mai 2021, la police a entendu D______, pharmacienne responsable au sein de la Pharmacie C______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette dernière a donné des explications sur le moment de la découverte des opérations litigieuses. Au début, elle soupçonnait aussi une autre employée, mais elle avait constaté que celle-ci n'était pas présente les jours de certaines transactions. Elle connaissait l'existence de la plainte pénale de B______, puisqu'elles avaient procédé ensemble à l'analyse systématique des rapports de caisse entre janvier 2019 et juin 2020, démarche qui avait permis de soupçonner fortement A______. Le système informatique avait changé en 2019, rendant l'analyse des années antérieures trop compliquée et chronophage. La prénommée se portait souvent volontaire pour faire la caisse en fin de journée, dans le bureau, "accessoirement" seule. Elle-même et B______ avaient "l'intime conviction" que la prénommée était la seule employée impliquée dans les vols.

e. Dans son rapport du 5 octobre 2021, la police retient qu'entre janvier 2019 et juillet 2020, A______ a effectué de très nombreux versements en espèces sur son compte bancaire, pour un total de CHF 48'241.95. Dans son rapport du 3 décembre 2021, la police relève qu'une analyse des années précédentes (2014 à 2018) montrait l'existence de multiples versements similaires. Le montant total du préjudice s'élevait à CHF 143'238.24. Dans la section "Actes d'enquête en cours" figure l'audition de A______.

f. A______ a effectivement été convoquée – par mandat de comparution – le 20 janvier 2022 par la police, pour être entendue en qualité de prévenue. Elle s'est présentée au Vieil Hôtel de police (VHP), accompagnée de son avocat, et a signé, à 9h00, le formulaire "Droits et obligations du (de la) prévenu(e)".

f.a. Après avoir donné des explications sur son licenciement et la procédure prud'homale, qui se trouvait au stade de la conciliation, A______ a contesté les faits, trouvant qu'il n'y avait pas "grand-chose" qui la reliait à ces vols. La pharmacie connaissait des problèmes de caisse déjà bien avant son engagement, en 1994. Le logiciel informatique installé en janvier 2019 était défectueux ; sa mise à jour en juin 2020 avait coïncidé avec la fin des transactions douteuses. Par ailleurs, une de ses collègues, E______, venait à la pharmacie à chaque fois qu'elle avait congé, afin de voir si tout allait bien, contrôler les présences ou même simplement discuter. Elle ne figurait pas sur le planning. Dès lors, on ne pouvait se fier à la comparaison entre les plannings des employés et les transactions litigieuses. Du reste, même sur ces contrôles systématiques, il y avait des jours où elle n'était pas présente. Elle savait que E______ soupçonnait quelqu'un d'autre, soit "Mme F______". Le coffre était visible et facilement accessible, même pour les clients. Bien que les employés étaient supposés utiliser leur profil personnel pour chaque transaction, elle avait constaté que son profil avait été utilisé à plusieurs reprises alors qu'elle était absente. Certaines collègues lui disaient même que lors d'une vente, elles appuyaient sur des noms "au hasard" à l'écran. Les retours de médicaments par des clients étaient très rares. Parfois, il n'y en avait aucun sur tout un mois. Elle-même en avait fait peut-être deux ou trois.

f.b. L'inspecteur chargé de l'audition a alors informé A______ qu'elle était fortement suspectée d'avoir effectué 271 opérations de caisse fictives afin de pouvoir retirer les sommes correspondantes en espèces. L'ensemble des pièces de caisse (relevés, tickets, etc.) ainsi que le planning des employés avaient été "scrupuleusement" analysés. Lui-même avait, en parallèle et "pour lever le doute", procédé à une double vérification en comparant le planning et les dates des retours fictifs. L'ensemble de ces vérifications avait permis de "démontrer formellement" que A______ était la seule et unique employée à être systématiquement présente dans les locaux lors de chacune des transactions litigieuses.

Appelée à se déterminer, A______ a, sur conseil de son avocat, fait usage de son droit de se taire.

Selon une note de l'inspecteur au procès-verbal, le conseil de la prévenue a alors précisé qu'il y avait visiblement deux listes de ventes négatives, dont une qui était "objective", et une autre sur laquelle figurait des anomalies qui pouvaient être reliées à sa cliente uniquement. Il ne comprenait pas comment on pouvait passer d'une liste à l'autre ni comment ces anomalies étaient définies.

A______ a encore déclaré être étrangère à ces vols. Lorsqu'elle faisait la caisse en fin de journée, elle était toujours accompagnée. En fait, seule une personne faisait la caisse, mais elle se trouvait toujours en présence d'une collègue qui envoyait les ordonnances du jour à l'OFAC [coopérative professionnelle des pharmaciens suisses].

f.c. A______ a ensuite été confrontée à l'analyse de ses relevés bancaires. Elle a déclaré avoir effectivement procédé à des dépôts d'espèces sur son compte, qui correspondaient à de l'argent que son père lui donnait parfois, pour son fils de 14 ans, son mari et elle-même, qui provenait de leur famille en Espagne. Elle ne pouvait pas dire combien. Sur conseil de son avocat, elle ne souhaitait pas répondre à cette question, ni à celle sur les versements opérés en 2020 (soit CHF 19'700.- au 23 juillet 2020). À son décès en 2008, sa mère lui avait également laissé plusieurs milliers de francs, environ CHF 40'000.- ou CHF 50'000.-, somme qu'elle conservait à la maison, utilisait pour ses besoins personnels et versait également sur son compte. Il était possible qu'elle eût crédité CHF 48'241.95 sur son compte entre janvier 2019 et juillet 2020. Elle n'avait pas d'autres explications. Les versements effectués les années antérieures (2014 à 2018) étaient principalement de l'argent qui lui avait été donné par sa mère, mais pas exclusivement. Il pouvait s'agir de cadeaux pour son fils, par exemple. Pour 2018, il y avait aussi le remboursement d'un prêt d'environ CHF 10'000.- qu'elle avait octroyé à son frère en 2008.

Lorsque l'inspecteur lui a fait remarquer que le montant total versé sur son compte entre 2014 et 2020 – soit CHF 143'238.24 – ne correspondait pas à l'argent qu'elle disait avoir reçu, A______ a déclaré n'avoir jamais volé d'argent à la pharmacie ni menti à qui que ce soit. Elle renvoyait à ses précédentes explications.

f.d. L'audition a été suspendue à 11h30. Le procès-verbal précise que, durant cette période, A______ et son conseil ont quitté provisoirement la salle.

f.e. À 12h35, le commissaire de police a ordonné, par écrit, que A______ soit mise à disposition du Ministère public. Ce document précise que la prénommée est prévenue de vol (art. 139 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il a été envoyé par fax au policier requérant.

f.f. À 12h35 également, l'inspecteur chargé de l'audition a établi un avis d'arrestation au Ministère public (art. 219 al. 1 CP), qui fait référence à l'ordre de mise à disposition du commissaire de police. Ce document devait être envoyé par e-mail à la permanence des arrestations du Ministère public immédiatement après l'arrestation provisoire ; l'original, signé par le policier, a été joint à la procédure.

f.g. L'audition a repris à 13h09. L'inspecteur a encore demandé à A______ si l'argent qu'elle recevait pour le compte de son fils lui était restitué. Celle-ci a répondu que son fils était titulaire d'un compte épargne, mais qu'elle ne pouvait pas dire si elle lui avait transféré de l'argent.

A______ a alors été informée de son arrestation provisoire. Selon une note au procès-verbal, elle était en pleurs et pensait tout perdre, notamment son nouvel emploi. Son avocat ne comprenait pas sur quels critères sa cliente était arrêtée. L'audition a pris fin à 13h25, heure à laquelle l'ordre de mise à disposition du Ministère public a été présenté à A______, qui l'a daté et signé, sous la rubrique "Notification". Son conseil a quitté le poste de police à la même heure.

g. Dans son rapport d'arrestation du 20 janvier 2022, la police, après avoir résumé les faits dénoncés dans la plainte pénale, le résultat de ses propres investigations et le déroulement de l'audition de A______, retient ce qui suit (p. 5) : "Au regard des éléments recueillis dans le cadre de nos investigations et le manque de crédibilité des explications fournies par la prévenue, l'hypothèse selon laquelle elle se soit délibérément servie dans les caisses de la pharmacie, en toute illégalité et ce, durant six ans à tout le moins, semble ne faire aucun doute". Certains actes d'enquêtes étaient sollicités, dont l'analyse de diverses cartes de crédit dont la prévenue était titulaire et qui avait été trouvées sur elle lors du dépôt.

h. Le soir même, à 18h06, le conseil de A______ a contacté par e-mail l'inspecteur ayant mené l'audition pour lui dire ne pas avoir été informé de l'audience du lendemain devant le Procureur de permanence. L'inspecteur lui a répondu à 22h55 que ce Procureur n'avait pas encore eu "la possibilité de prendre connaissance du dossier", mais que le Ministère public le contacterait le lendemain, probablement dans la matinée.

i. Le lendemain matin, le conseil de A______ a informé par e-fax le Ministère public qu'il était dans l'attente de l'audience devant le Procureur de permanence, précisant que la durée légale de 24h (art. 219 al. 4 CPP) avait débuté la veille à 13h00 environ.

j. Le même jour, à 10h49, le Procureur de permanence a ordonné la libération de A______.

C. a. À l'appui de son recours, A______ affirme ne pas être en mesure de produire la décision querellée, ni de dire de qui elle émane, puisqu'aucun document ne lui avait été remis à ce propos et que l'accès au dossier lui avait été refusé. Malgré sa libération, elle conservait un intérêt actuel à recourir.

Au fond, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, n'ayant jamais été informée de l'identité ou de la fonction du policier ayant ordonné son arrestation provisoire. Elle n'avait reçu aucune décision écrite, motivée et avec indication des voies de droit, ce qui était contraire aux garanties minimales de procédure (et aux directives du Procureur général). Une motivation seulement orale était insuffisante car, avec le stress lié à l'interrogatoire, puis l'arrestation, il était impossible pour une personne enfermée dans les locaux de police de comprendre ses droits, dont celui de faire recours, étant précisé qu'elle ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP).

Par ailleurs, la décision querellée violait l'art. 219 CPP et, subsidiairement, le principe de la proportionnalité. Aucun motif ne justifiait son arrestation, ce que démontrait "implicitement" sa libération immédiate prononcée le lendemain par le Ministère public, sans audition préalable. Elle ne présentait pas de risque de fuite ou de réitération. Quant au risque de collusion, le Ministère public n'avait procédé à aucun acte d'instruction pendant plusieurs mois à la suite de la plainte pénale, ni entre son arrestation et sa libération. Les faits litigieux remontaient à 2020 et concernaient son ancien employeur, avec lequel elle n'avait plus de contact. En dernière analyse, elle avait été privée de sa liberté dans une affaire "relativement simple", en raison de "simples questions administratives" et d'un "manque de communication" entre la police et le Ministère public. Son arrestation avait aussi pour but de la contraindre et d'exercer une pression à son encontre, afin de lui faire avouer des actes qu'elle n'avait pas commis, et l'avait mise en porte-à-faux vis-à-vis de son employeur actuel. Elle constituait un excès (ou abus) du pouvoir du commissaire de police.

Enfin, en ordonnant sa libération immédiate 26 heures après son entrée au poste de police, le Ministère public avait violé l'art. 219 al. 4 CPP ainsi que le principe de célérité (art. 5 CPP).

Elle avait dès lors fait l'objet d'une mesure de contrainte illicite (art. 431 CPP) et demandait à être indemnisée pour ses frais d'avocat ainsi que pour le tort moral subi.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. À l'issue de l'audition, la police avait informé oralement A______ qu'elle était arrêtée provisoirement. Celle-ci et son conseil avaient pu s'exprimer. L'ordre (écrit) de mise à disposition lui avait ensuite été notifié en mains propres. Il contenait l'identité et la fonction de son signataire, ainsi que les infractions dont la prévenue était soupçonnée. La loi ne prévoyait pas de forme particulière pour cet acte, qui aurait aussi bien pu être signifié oralement. L'absence d'indication des voies de droit n'avait pas empêché A______ de recourir.

Au vu du contenu de la plainte et des premiers éléments recueillis par la police, la gravité du comportement reproché à A______ était manifeste. Confronté à ces éléments, les explications de l'intéressée n'avaient pas semblé crédibles. Elle avait par ailleurs refusé de répondre à certaines questions cruciales, alimentant les soupçons pesant à son encontre, lesquels pouvaient, à l'issue de l'audition, être considérés comme suffisamment établis. Le risque de collusion était évident, en l'absence de confrontation et d'audition de témoins, et compte tenu de la procédure prud'homale en cours opposant la prévenue et son ancien employeur. La décision du commissaire de police était justifiée et proportionnée. L'examen auquel il devait procéder au stade de l'arrestation provisoire (art. 219 al. 4 CPP) était, par essence, beaucoup plus large et sommaire que celui du ministère public qui envisageait de solliciter la mise en détention provisoire (art. 224 CPP), lequel, à son tour, était plus large que celui du tribunal des mesures de contrainte qui prononçait ou refusait la détention provisoire (art. 221 CPP). Toutes les personnes mises à disposition du ministère public n'étaient pas placées en détention (à titre d'exemple, en 2021, sur 940 mises à disposition, seules 166 demandes de mises en détention avaient été déposées, le reste ayant fait l'objet soit de mesures de substitution, soit d'ordonnances pénales, soit de mises en liberté pures et simples). L'ordre de mise à disposition devait être prononcé au terme d'une analyse sommaire des preuves immédiatement disponibles, des soupçons et des risques même ténus étant suffisants. L'analogie proposée dans le recours entre la situation du commissaire de police et celle du ministère public relevait de l'"anachronisme". En l'espèce, le Ministère public avait été avisé immédiatement de l'arrestation provisoire de A______. Le fait qu'il avait décidé, le lendemain, de prononcer sa libération immédiate ne remettait pas en question le bien-fondé de la décision querellée.

Le grief de violation du principe de célérité était irrecevable, dès lors qu'il ne portait pas sur l'objet du recours, soit la décision de la police. A______ n'avait de toute façon été privée de sa liberté qu'à partir du prononcé de l'ordre de mise à disposition du ministère public, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans, soit moins de 24 heures au total. Enfin, la demande d'indemnité devait être intégralement rejetée.

c. Dans ses observations, la Commandante de la Police conclut au rejet du recours et renvoie "intégralement" à l'analyse du Ministère public. Elle précise que l'ordre de mise à disposition avait été communiqué dans les meilleurs délais à A______, laquelle était encore accompagnée par son conseil. L'absence de copie remise à la prévenue s'expliquait parce que l'accès au dossier était de la compétence du Ministère public, ce qui était d'ailleurs rappelé dans le formulaire "Droits et obligations du (de la) prévenu(e)". Un avis d'arrestation avait été immédiatement établi à l'attention du Ministère public. Le commissaire de service avait retenu l'existence de soupçons suffisants et d'un risque de collusion, estimant que A______ aurait pu altérer des moyens de preuves, au vu notamment de la gravité des faits. Lors de son audition par la police, la prévenue n'avait pas été coopérative et n'avait pas su expliquer plusieurs versements effectués sur son compte, préférant user de son droit de se taire ou dire qu'elle ignorait simplement d'où provenait l'argent. Il se justifiait donc de sauvegarder les preuves, compte tenu également du stade initial de l'enquête. La décision querellée avait été prise en raison du comportement de A______ lors de son audition et du manque d'explications sensées.

d. A______ réplique aux seules déterminations du Ministère public. L'ordre de mise à disposition qu'elle avait signé en présence de son avocat avait été immédiatement repris par l'inspecteur de police, sans qu'elle puisse en garder une copie. Faute de remise en main propre, il ne pouvait y avoir de notification. Le calcul du délai de 24 heures contredisait la propre directive du Procureur général en la matière ainsi que la doctrine. La position du Ministère public quant au risque de collusion n'avait aucune logique et n'expliquait pas pourquoi ce risque avait subitement disparu du jour au lendemain, sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été réalisé dans l'intervalle. Le raisonnement était d'autant moins convaincant que ce risque avait été absent pendant plus d'un an, la plainte pénale datant du 24 septembre 2020. Enfin, retenir un tel risque avec son ancienne employeuse, qui était partie plaignante, ne faisait aucun sens.

e. Le conseil de A______ est venu consulter le dossier de la procédure auprès du greffe de la Chambre de céans.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une arrestation provisoire par la police (art. 217 et 219 CPP), soit une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 217 et n. 10 ad art. 393 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 393 ; cf. aussi Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ch. 292 p. 1296).

Il n'en irait pas autrement si l'on devait considérer – à l'instar du Ministère public – que la décision querellée n'est pas l'arrestation provisoire à proprement parler, mais l'ordre de mise à disposition du ministère public, soit la décision par laquelle la police décide, au terme de ses investigations, d'amener la personne arrêtée devant le ministère public (art. 219 al. 4 CPP). En effet, compte tenu du principe de l'universalité des recours voulu par le législateur (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1), une telle décision serait également susceptible de recours à la Chambre de céans.

1.2.       Reste toutefois à examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir.

1.2.1.  Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1).

Il n'est renoncé exceptionnellement à la condition de l'intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 147 I 478 consid. 2.2 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 non publié in ATF 146 I 97).

Il est également renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours tend à faire constater l'illicéité d'une mesure de contrainte – singulièrement une arrestation provisoire – déjà exécutée et que le recourant se plaint, dans ce cadre, d'une violation de la CEDH, qu'il doit rendre vraisemblable (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 1 ; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 ; 1B_280/2021 du 28 juin 2021 consid. 1 ; pour l'arrestation provisoire [art. 217 CPP] : arrêt du Tribunal fédéral 2C_696/2020 du 23 décembre 2021 consid. 1.3.4.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 22 ad art. 217 ; cf. aussi ACPR/642/2016 du 7 octobre 2016 consid. 1.2.1 ; comp. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3).

1.2.2.  En l'espèce, la recourante, prévenue, est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Elle a été libérée le lendemain de son arrestation provisoire par la police, de sorte qu'un intérêt actuel à faire annuler cette mesure fait a priori défaut. Toutefois, il est constant que, lorsqu'elle n'est pas suivie d'une demande de mise en détention par le ministère public, l'arrestation provisoire échappe, par sa nature, au contrôle de l'autorité de recours, sauf à admettre un intérêt au constat de son caractère illicite. Tel est bien le cas en l'occurrence, la recourante ayant expressément pris des conclusions en ce sens. Par ailleurs, elle invoque et motive suffisamment une violation de l'art. 5 CEDH, de sorte qu'un intérêt juridiquement protégé à recourir doit lui être reconnu.

1.3.       Le recours est, partant, recevable.

2.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, compris comme le droit à recevoir une décision motivée.

2.1.       L'art. 5 par. 2 CEDH prévoit que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; elle peut ensuite s'exprimer devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 5 par. 3 CEDH, puis dans le cadre de la procédure de recours au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH (cf. art. 224 CPP).  

Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). En matière de détention, le droit d'être entendu est précisé à l'art. 31 al. 2 Cst., qui prévoit que toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens ; elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Cette garantie est concrétisée à l'art. 219 al. 1 CPP, selon lequel la police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158 CPP ; elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation.

Ni l'art. 5 par. 2 CEDH, ni l'art. 31 al. 2 Cst., ni l'art. 219 al. 1 CPP ne prévoient de forme particulière pour l'information de la personne arrêtée, qui peut être faite par oral ou par écrit. En pratique, un formulaire renseignant sur les droits de procédure sera remis à l'intéressé, tandis que l'information sur les motifs de l'arrestation sera donnée oralement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 6 ad art. 219). Une trace écrite et contresignée permet toutefois de faciliter la preuve que le droit à l'information a effectivement été mis en œuvre (V. MARTENET / J. DUBEY [éds], Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 48 ad art. 31).

2.2.       En l'espèce, si, dans ses écritures de recours, la recourante semblait se plaindre de n'avoir jamais été informée de l'identité et de la fonction de la personne ayant prononcé sa "mise en détention auprès des violons de VHP", elle admet désormais, dans sa réplique, avoir signé, en présence de son avocat, l'ordre de mise à disposition du Ministère public. Il ressort du dossier que la recourante a effectivement pris connaissance de ce document, puisqu'elle l'a daté et signé, sous la rubrique "Notification". Cet ordre contient également le nom et la fonction du policier l'ayant décerné, tout comme les infractions reprochées à la prévenue. Le fait qu'elle n'ait pas pu en conserver une copie ne permet pas de douter qu'elle a bien été informée de son arrestation. Elle ne conteste pas que l'inspecteur ayant mené l'audition l'a bien informée oralement, au terme de celle-ci, de son arrestation, ce qui ressort également, tout du moins implicitement, de la note figurant au procès-verbal (p. 13 in fine).

L'absence d'indication des voies de droit n'a nullement privé la recourante, assistée d'un mandataire, de contester en temps utile la mesure prise à son encontre. Cette circonstance permet également de rejeter l'argument lié à l'impossibilité, pour une personne arrêtée, de comprendre ses droits en raison du stress de la situation : la recourante a pu, avec son conseil, attaquer la décision querellée et faire valoir l'ensemble de ses griefs. La lecture de ses écritures permet d'ailleurs de constater qu'elle a manifestement saisi la portée et les motifs de cette décision. Il est ici rappelé que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi ; lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1). Enfin, le fait que la recourante ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) ne l'a pas empêchée de se présenter à la police accompagnée d'un avocat de choix, avec qui elle a pu communiquer librement et qui a pu l'aider à comprendre les enjeux liés à son arrestation provisoire (cf. art. 159 al. 2 CPP). Le grief est rejeté.

3.             La recourante se plaint d'une violation de l'art. 219 CPP et, subsidiairement, du principe de la proportionnalité.

3.1.       L'art. 217 CPP traite de l'arrestation provisoire par la police, qui constitue une mesure de contrainte (art. 196 ss CPP). Il prévoit différentes situations dans lesquelles la police doit, respectivement peut arrêter provisoirement un individu. Selon l'art. 217 al. 2 CPP, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit. À Genève, une telle décision doit être prise par le commandant de la police cantonale ou par un commissaire de police (art. 26 al. 2 let. a LaCP).

L'art. 219 CPP règle la procédure à appliquer par la police. Selon cette disposition, la police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158 CPP ; elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation (al. 1). En application de l'art. 159 CPP, la police interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 2). S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment les soupçons ainsi qu'un motif de détention, la police amène la personne sans retard devant le ministère public (al. 3). L'ordre des opérations prévue à l'art. 219 CPP n'est qu'indicatif (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 2 ad art. 219).

3.1.1.  L'arrestation provisoire fondée sur l'art. 217 al. 2 CPP repose sur l'appréciation des éléments recueillis par la police dans le cadre de son activité. La loi vise notamment les informations fiables obtenues de tiers, ce par quoi on entend les déclarations de la victime, de témoins, voire de l'auteur lui-même, pour autant que ces éléments présentent une certaine vraisemblance (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 13 ad art. 217 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 13 ad art. 217).

Le degré de suspicion requis doit être mis en perspective avec le stade très précoce de la procédure (cf. ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1). Contrairement à la détention provisoire (art. 221 al. 1 CPP), la personne arrêtée selon l'art. 217 al. 2 CPP ne doit pas être "fortement soupçonnée", mais seulement "soupçonnée" d'avoir commis un crime ou un délit. Ainsi, des soupçons suffisants ou même de simples soupçons, sur la base d'une appréciation prima facie de la situation, permettent déjà de prononcer une arrestation (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 11 ad art. 217 ; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., Berne 2020, n. 1178 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 ad art. 217). C'est précisément le but de la procédure d'arrestation provisoire (art. 219 CPP) que de confirmer ou d'écarter ces soupçons initiaux (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 ad art. 217).

De la même manière, l'existence de motifs de détention (au sens de l'art. 221 CPP) n'est pas encore exigée au stade de l'arrestation provisoire selon l'art. 217 al. 2 CPP (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 11 et 17 ad art. 217 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 217). De tels motifs peuvent toutefois apparaître au cours des investigations ultérieures de la police, soit essentiellement lors de l'interrogatoire de la personne arrêtée (art. 219 al. 2 et 3 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 8 ad art. 217). S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou plus de motifs de détention – par ex. la disparition du risque de collusion ensuite de l'audition du prévenu (C. HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, Genève 2016, n. 609 p. 183) –, la personne arrêtée est immédiatement libérée (art. 219 al. 3, 1e phrase CPP). Ce n'est que si les investigations confirment tant les soupçons qu'un motif de détention que la personne arrêtée est amenée sans retard devant le ministère public (art. 219 al. 3, 2e phrase CPP) ; c'est ce que la pratique genevoise appelle la "mise à disposition du Ministère public".

Indépendamment du délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP, les cas de détention exigent un traitement rapide non seulement du ministère public et des tribunaux, mais également de la police. Ce cadre temporel restreint peut, le cas échéant, avoir pour conséquence que les clarifications exigées à l'art. 219 al. 3 CPP ne seront que sommaires, respectivement qu'elles se limiteront à ce qui peut être immédiatement constaté (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 1 ad art. 219 ; cf. ég. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 35 ss ad art. 219).

3.1.2.  Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.  

Un risque de collusion peut être retenu lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_250/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.1).

La collaboration du prévenu à l'enquête est un indice qui plaide en défaveur du risque de collusion ; en revanche, son manque de collaboration, ses dénégations ou encore l'exercice de son droit de se taire ne permettent pas de fonder un tel risque (N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1199 ; C. HOHL-CHIRAZI, op. cit., n. 816 p. 267 ; comp. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 25 ad art. 221).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_250/2022 précité consid. 3.1).

3.2.       En l'espèce, le principal argument de la recourante, pour fonder le caractère illicite de son arrestation provisoire, respectivement de sa mise à disposition du Ministère public, repose sur le fait qu'elle a été libérée le lendemain, sans avoir été préalablement entendue par le Procureur et sans autre administration de preuves.

Ce seul examen rétrospectif ne suffit toutefois pas à rendre illicite la décision querellée. Il faut, au contraire, se replacer au moment où celle-ci a été rendue, pour se demander si les conditions des art. 217 ss CPP étaient alors remplies (comp. avec l'approche similaire en matière d'abus d'autorité [art. 312 CP], où il ne suffit pas qu'une autorité supérieure constate a posteriori que les conditions de la mesure litigieuse n'étaient pas remplies : ACPR/33/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; ACPR/607/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.5 in fine ; cf. ég. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 10 ad art. 217).

Or la présente situation a ceci de particulier que l'arrestation provisoire de la recourante n'est pas intervenue avant, mais après – ou plus exactement : au cours – de son interrogatoire par la police. Si une telle hypothèse n'est pas expressément prévue par l'art. 219 CPP, elle devrait toutefois pouvoir entrer en considération lorsqu'un motif d'arrestation provisoire se matérialise seulement lors de l'audition du prévenu. La Chambre de céans a déjà jugé en ce sens, relevant que, dans un tel cas, le policier doit soumettre le cas à un commissaire de police, qui ordonne le cas échéant l'arrestation provisoire selon l'art. 217 al. 2 CPP (ACPR/642/2016 du 7 octobre 2016 consid. 3.2 et le renvoi à la let. B.k). La doctrine envisage d'ailleurs qu'une arrestation provisoire puisse être fondée sur les déclarations de l'auteur lui-même, étant rappelé que l'ordre des opérations prévues à l'art. 219 CPP n'est qu'indicatif (cf. consid. 3.1. et 3.1.1. supra).

En l'occurrence, la recourante a été arrêtée provisoirement et, au même moment, mise à disposition du Ministère public au sens de l'art. 219 al. 3, 2ème phrase CPP. Cela suppose d'examiner non seulement l'existence de soupçons suffisants, mais aussi celle de motifs de détention provisoire. La recourante ne conteste pas le premier point, à juste titre : à l'issue de son interrogatoire, la police pouvait en effet considérer que, sur la base des éléments alors en sa possession (plainte pénale, analyse de la documentation bancaire, déclarations de la pharmacienne responsable et de la recourante elle-même), de forts soupçons de vol (art. 139 CP), à tout le moins, pesaient à son encontre.

La recourante estime en revanche qu'il n'existait aucun risque de collusion justifiant qu'elle soit amenée devant le Ministère public. Sur ce point, il faut admettre que l'enquête n'en était plus à ses débuts puisque, depuis le dépôt de la plainte pénale, en septembre 2020, la police avait procédé à plusieurs actes d'enquête. En outre, le fait qu'une procédure prud'homale était en cours ne permettait pas, contrairement à ce que retient le Ministère public dans ses observations, de retenir un sérieux risque de collusion avec son ancien employeur : il ressort en effet du dossier que la recourante savait depuis le printemps 2021 déjà qu'une plainte pénale avait été déposée contre elle et qu'une instruction était en cours. Par ailleurs, ni ses caractéristiques personnelles, ni ses relations avec son ancien employeur ne suffisaient à fonder un risque sérieux d'influence de ce dernier, par exemple en marge d'une audience de conciliation.

Cela étant, parmi les éléments à prendre en considération dans l'examen du risque de collusion figurent aussi la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés. Sur ce point, on ne peut ignorer que, lors de son interrogatoire, la recourante a d'abord donné plusieurs explications sur l'origine des pertes constatées (problèmes de caisse connus de longue date, défaut du logiciel informatique, caisse librement accessible) et contesté la fiabilité de la méthode employée par la plaignante (comparaison des plannings). Dans ce cadre, elle a aussi donné le nom de plusieurs autres employées, laissant entendre que l'une d'entre elles pouvait être à l'origine des vols. Confrontée ensuite à une comparaison entre ses jours de présence et ceux des vols présumés, elle a fait usage de son droit de se taire, ce qui ne suffit certes pas à fonder un risque de collusion, mais ne permet pas non plus de le lever, s'il préexistait. Son conseil a aussi fait référence à deux listes de ventes négatives, dont une était "objective", qu'il n'a toutefois pas produites et qui n'ont dès lors pas pu être prises en compte par l'inspecteur en charge de l'audition.

Enfin, la recourante a été longuement interrogée sur ses relevés bancaires, qui ont fait l'objet d'une analyse par la police, analyse dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. Les questions ont porté sur les très nombreux dépôts d'espèces opérés sur son compte, pour un total de près de CHF 145'000.- sur six ans. À défaut de toute trace documentaire, les explications de la recourante sur l'origine de ces fonds étaient d'une importance cruciale pour savoir s'ils pouvaient être reliés aux vols dénoncés. Or, l'intéressée a déclaré que cet argent provenait de donations et du remboursement d'un prêt de la part de divers membres de sa famille (sa famille en Espagne, son père, sa mère et son frère). Lorsque l'inspecteur lui a fait remarquer que les montants qu'elle avait avancés ne correspondaient pas au total versé sur son compte, la recourante a nié être l'auteure des vols et renvoyé à ses précédentes explications.

Dans ces conditions, la police pouvait considérer – dans le cadre de l'examen sommaire qu'elle doit effectuer à ce stade (art. 219 al. 3 CPP) – que les explications fournies par la recourante sur les vols et, surtout, sur l'origine des dépôts d'espèces sur son compte, même si elles étaient peu crédibles, commandaient malgré tout de plus amples vérifications, auprès de personnes appartenant à son proche cercle familial et avec lesquelles un risque d'influence pouvait concrètement être retenu. D'autres mesures d'instruction, notamment l'analyse des cartes de crédit trouvées sur la recourante, étaient aussi envisagées. Bien que l'instruction ne s'en trouvait plus à ses débuts, tous les faits déterminants n'avaient pas encore pu être établis avec précision, de sorte que les exigences relatives au risque de collusion n'étaient pas élevées. Dans cette mesure, la décision de soumettre le cas au Ministère public pour qu'il procède à son propre examen (art. 221 CPP) – au cours duquel d'autres preuves pouvaient encore être administrées (art. 224 al. 1 CPP) et à l'issue duquel des mesures de substitution à la détention pouvaient être proposées (art. 224 al. 3 CPP) – peut être confirmée. Il sera rappelé ici que la police ne dispose pas, contrairement au ministère public et au tribunal des mesures de contrainte, de la possibilité de requérir ou de prononcer des mesures de substitution ; sa marge de manœuvre est plus limitée, puisqu'elle peut soit libérer la personne arrêtée, soit l'amener devant le ministère public (cf. art. 219 al. 3 CPP).

Dès lors, dans les circonstances particulières décrites ci-dessus, le risque de collusion pouvait être considéré comme suffisamment caractérisé pour justifier une arrestation provisoire par la police et un mandat d'amener devant le Ministère public. Le fait que le Procureur de permanence ait finalement décidé de libérer la recourante, sans instruire ce risque plus avant et sans demander de mesures de substitution pour le pallier, ne suffit pas, on l'a vu, pour qualifier rétrospectivement la décision querellée d'illicite. Aucun élément ne permet de dire que cette décision avait pour but d'exercer une pression à l'encontre de la recourante afin d'obtenir ses aveux. Enfin, dans la mesure où la police avait décidé non pas de libérer la recourante, mais de l'amener devant le Ministère public, il ne peut être question d'une privation de liberté en raison de "simples questions administratives" et d'un "manque de communication" avec ce dernier. La recourante ne prétend du reste pas que la police aurait tardé à la libérer une fois la décision prise en ce sens par le Procureur de permanence, le 21 janvier 2022 à 10h49 ; elle admet d'ailleurs, dans son recours (ch. 13 p. 4), avoir pu quitter les locaux de VHP à 11h00 environ (comp. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 12 ad art. 219).

Il s'ensuit que la décision querellée, respecte encore les réquisits de l'art. 219 CPP, tout comme le principe de la proportionnalité (art. 197 et 212 CPP), notamment le sous-principe de nécessité (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP). Le grief est rejeté.

4.             La recourante se plaint enfin d'une violation du délai prévu à l'art. 219 al. 4 CPP ainsi que du principe de célérité (art. 5 CPP).

4.1.       Selon l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement par la police est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures ; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures.

4.1.1.  Le transfert physique de la personne arrêtée auprès du ministère public n'est pas nécessaire pour qu'elle soit amenée devant lui au sens de l'art. 219 al. 4 CPP. Le ministère public doit cependant avoir désormais la maîtrise de la procédure : il faut donc qu'il se trouve en possession des actes de procédure déjà établis et qu'il soit en mesure de procéder à l'interrogatoire du prévenu et de décider d'une éventuelle mise en détention (art. 224 CPP) ; il ne doit toutefois pas avoir effectivement débuté cet interrogatoire avant l'échéance des 24 heures (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 40 ad art. 219). Le respect du délai prévu à l'art. 219 al. 4 CPP n'exempte pas la police de procéder plus rapidement encore si les circonstances le permettent (cf. l'expression "sans retard" à l'art. 219   al. 3 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 13 ad art. 219).

4.1.2.  Le délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP commence à courir dès les premiers moments effectifs de privation de liberté, et non seulement à partir du transfert au poste de police ou de l'entrée en cellule (N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1182 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 41 ad art. 219 ; cf. aussi N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 7 ad art. 219).

Lorsqu'une personne est arrêtée provisoirement au cours ou au terme de son interrogatoire par la police, se pose la question du point de départ du délai de 24 heures pour le cas où elle n'avait pas fait l'objet d'une appréhension préalable (art. 219 al. 4, 2e phrase CPP), mais avait été convoquée par mandat de comparution (art. 201 ss CPP). Un mandat de comparution porte atteinte à la liberté de mouvement de la personne concernée et constitue, dès lors, une mesure de contrainte (art. 196 CPP ; cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Toutefois, il ne s'agit que d'une restriction à la liberté, et non une privation de liberté au sens des art. 5 CEDH et 31 Cst., de sorte que les garanties prévues par ces dispositions ne sont pas applicables (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 2 ad art. 201 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 5a ad art. 201 ; C. HOHL-CHIRAZI, op. cit., n. 392 ss p. 126, en référence à la systématique légale). Dès lors que le délai prévu à l'art. 219 al. 4 CPP est la concrétisation, au niveau du CPP, des garanties procédurales des art. 5 par. 3 CEDH et 31 Cst. (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.1), il n'y a pas lieu de le faire remonter à une mesure – le mandat de comparution, respectivement le début de l'acte de procédure visé par celui-ci – qui ne porte pas atteinte auxdites garanties (contra : Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 5  [let. b, 1er par.] ad art. 201).

La Chambre de céans a ainsi considéré que, lorsque le prévenu donne suite à un mandat de comparution et n'est arrêté qu'au cours de son audition par la police, sa privation de liberté ne prend pas effet déjà à son arrivée au poste, ni non plus avec le début de son audition formelle, mais avec l'ordre de mise à disposition du Ministère public (ACPR/607/2021 précité consid. 3.5).

Un parallèle peut être fait avec l'indemnisation du prévenu sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, qui vise la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Dans ce cadre, la jurisprudence retient qu'une appréhension, suivie d'une arrestation, qui s'étendent sur une durée totalisant plus de trois heures, constituent une atteinte à la liberté pouvant donner lieu à indemnisation. Il ne faut toutefois pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 IV 243). Le même principe doit guider le calcul du point de départ du délai de 24 heures de l'art. 219 al. 4 CPP, lorsque le prévenu comparaît libre à son audition devant la police : tant qu'il n'est pas arrêté provisoirement, il demeure libre de ses mouvements et n'est pas encore "retenu à disposition" de l'autorité, de sorte que le délai de 24 heures n'aura pas commencé à courir.

4.2.       La procédure ultérieure de détention devant le ministère est réglée à l'art. 224 CPP. Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution (art. 224 al. 2 CPP). Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu (art. 224 al. 3 CPP). Dans ce dernier cas, il doit libérer le prévenu au plus tard à l'échéance du délai de 48 heures prévu à l'art. 224 al. 2 CPP, mais il se doit, ici aussi, d'agir aussitôt qu'il a décidé de renoncer la mise en détention provisoire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 33 ad art. 224 ; cf. aussi M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 6 ad art. 224).

4.3.       Le non-respect des délais prévus aux art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP ne rend pas nécessairement la détention provisoire illicite. Ce qui importe, c'est le respect du délai de 96 heures entre l'arrestation et la décision du tribunal des mesures de contrainte. Toutefois, la violation de ces dispositions ouvre la voie au constat (immédiat) d'une violation du principe de célérité (art. 5 CPP), avec suite de frais et dépens, ainsi qu'à une éventuelle indemnisation pour mesures de contrainte illicites (art. 431 CPP), laquelle n'interviendra qu'en fin de procédure, avec le jugement au fond (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.3 ; ACPR/252/2012 du 21 juin 2012; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 23 ad art. 217). Dans l'hypothèse où la police renonce à amener la personne arrêtée au ministère public, le délai de 24 heures doit être scrupuleusement respecté, tout dépassement entraînant une indemnisation (A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 41b ad art. 219 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 15 ad art. 219).

4.4.       En l'espèce, la recourante critique la décision du Ministère public de la libérer 26 heures après son entrée au poste de police, ce qui constitue selon elle une violation de l'art. 219 al. 4 CPP ainsi que du principe de célérité (art. 5 CPP).

Le Ministère public considère que ce grief est irrecevable, le recours ne portant pas sur la décision de libération du 21 janvier 2022, mais uniquement sur celle d'arrestation provisoire, prise la veille par la police (cf. la page de garde du recours). Toutefois, la recourante a formellement conclu à ce qu'il soit constaté que son arrestation provisoire, "jusqu'à la mise en liberté", violait le principe de célérité. En interprétant cette conclusion à la lumière de la motivation du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 6 ad art. 385), il y a lieu de considérer qu'elle remettait en question à la fois la démarche de la police et celle, ultérieure, du Ministère public.

Pourtant, même en examinant la procédure dans son ensemble, le grief ne porte pas.

Le délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP ne s'adresse pas au ministère public, mais à la police. En l'occurrence, celle-ci a ordonné, le 20 janvier 2022 à 12h35, que la recourante soit mise à disposition du Ministère public. Cet ordre a ensuite été soumis pour signature à la recourante à 13h25, heure qui a également marqué la fin de son audition. À partir de ce moment-là, elle devait être "amenée" sans retard devant le Ministère public, notion qui signifie que ce dernier devait être placé en position de décider de la suite de la procédure, ce qui suppose, à tout le moins, qu'il soit en possession du dossier de la procédure. La recourante situe ce moment au lendemain matin, lorsque sa libération a été ordonnée par le Procureur de permanence, soit à 10h49 (heure de l'ordre de libération) ou à 11h00 (heure de sa libération effective). Au vu de la teneur de l'e-mail envoyé la veille par l'inspecteur chargé de l'audition – à teneur duquel à 22h55, le Procureur de permanence n'avait pas encore eu "la possibilité de prendre connaissance du dossier" – et en l'absence d'autre élément, on peut effectivement considérer que la recourante n'a été amenée devant le Ministère public (au sens de l'art. 219 al. 4 CPP) qu'entre 22h55 le 20 janvier 2022 et 10h49 le 21 janvier 2022.

Reste encore à déterminer le point de départ du délai de 24 heures. Comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 4.1.2. supra), celui-ci ne débute qu'avec la privation de liberté effective, soit, en l'espèce, au moment de l'arrestation provisoire de la recourante. Dans son e-fax du 21 janvier 2022, le conseil de cette dernière semblait d'ailleurs en convenir, puisqu'il précisait que la durée légale de 24 heures avait débuté la veille à 13h00 environ. Dans ses écritures, il soutient désormais que ce moment devait être avancé à 9h00, heure à laquelle sa mandante avait été convoquée pour être entendue par la police en qualité de prévenue. Or, il a aussi été vu ci-dessus qu'un mandat de comparution n'entraîne qu'une restriction, et non une privation de liberté au sens des art. 212 ss CPP. Il ne saurait s'apparenter à une arrestation provisoire ou à une appréhension par la police, seules hypothèses visées par l'art. 219 al. 4 CPP.

La recourante fait grand cas de la Directive du Procureur général sur la police judiciaire (D.4), qui, dans sa version du 2 décembre 2021, retient ceci (ch. 34.2) : "La police dispose de 24h pour procéder à l'audition du prévenu et aux premières investigations (art. 219 al. 2 CPP). Le temps de l'appréhension est compté (art. 219 al. 4 CPP). Lorsque le prévenu se présente spontanément ou sur mandat de comparution, le délai commence à courir dès son arrivée au poste". Toutefois, au-delà du fait que ces directives n'ont pas valeur de loi et ne lient pas la Chambre de céans dans l'application du droit fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.4 in fine ; 6B_510/2019 du 8 août 2019 consid. 4.3), on observe que, quelques pages plus haut, cette même Directive a la teneur suivante (ch. 33.3) : "Lorsque des soupçons concrets pèsent sur une personne et qu'il convient de l'auditionner, cinq cas de figure se présentent : a) Le prévenu est identifié et il a un domicile connu : le policier le convoque par un mandat de comparution (206 CPP). Le prévenu est libre de quitter les locaux de la police. S'il doit être retenu, le cas est soumis au commissaire, qui ordonne le cas échéant l'arrestation provisoire (art. 217 al. 2 CPP et 26 al. 2 let. a LaCP)[ ]". Cette description correspond à la situation vécue par la recourante, qui comparaissait libre et est restée libre de ses mouvements jusqu'à son arrestation provisoire. Celle-ci ne prétend pas avoir été enfermée dans la salle d'audition au seul motif qu'elle était prévenue (comp. ACPR/642/2016 précité) ; d'ailleurs, à teneur du procès-verbal, elle et son conseil ont, durant la suspension, quitté provisoirement la salle, ce qui permet d'inférer que qu'elle n'était pas (encore) privée de sa liberté.

Il faut dès lors retenir que le délai de 24 heures de l'art. 219 al. 4 CPP a commencé à courir au moment de l'arrestation provisoire de la recourante, respectivement au moment où sa mise à disposition du Ministère public a été ordonnée, soit (dans les deux cas) le 20 janvier 2022 à 12h35. La recourante ayant été libérée, respectivement amenée (effectivement) devant le Procureur de permanence le lendemain matin peu avant 11 heures, le délai de l'art. 219 al. 4 CPP a été respecté, tout comme d'ailleurs le délai de l'art. 224 al. 2 CPP qui s'adresse au Ministère public. Il n'y a pas lieu de constater une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Le grief est rejeté.

5.             Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait allouer à la recourante une indemnité pour mesure de contrainte illicite (art. 431 CPP), laquelle aurait de toute façon été prématurée, puisqu'elle relève de la décision au fond.

6.             Il s'ensuit que le recours est rejeté.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à la Commandante de la Police cantonale de Genève et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/29/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00