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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/62/2016

ACPR/348/2017 du 29.05.2017 ( RECUSE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 22.06.2017, rendu le 30.10.2017, REJETE, 1B_246/2017
Descripteurs : RÉCUSATION ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; TRIBUNAL PÉNAL ; COMPÉTENCE
Normes : CPP.60

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/62/2016ACPR/348/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 mai 2017

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Antoine BÖHLER, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

B______, domicilié ______, comparant par Me Alexis MELESHKO, avocat, M.N.P. Avocats, rue Marignac 9, 1206 Genève,

C______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, BianchiSchwald Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, Case postale 5839, 1211 Genève 11,

D______, domicilié ______, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17

requérants

et

E______, sises, respectivement, ______, et ______, comparant par Me Christian SCHILLY, avocat, Meyerlustenberger Lachenal, rue du Rhône 65, 1204 Genève - case postale 3199, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. Par actes déposés, respectivement expédiés, au greffe de la Chambre de céans les 17, 20 et 21 février 2017, A______, B______, C______ et D______ requièrent l'annulation d'actes de procédure, par suite de la récusation du Procureur F______ prononcée, dans la procédure P______, par la Chambre de céans dans son arrêt ACPR/65/2017 du 10 février 2017.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le Ministère public a ouvert, en 2011, notamment sur plainte pénale d'E______, une procédure pénale P______ pour blanchiment d'argent, banqueroute frauduleuse et escroquerie contre C______, D______et B______.

L'instruction avait été confiée au Procureur E______ (ci-après, le Procureur).

b. Par ordonnance des 2 mars et 25 juin 2015, le Procureur a ordonné la restitution anticipée aux parties plaignantes d'avoirs se trouvant sur deux comptes au nom de A______, épouse de B______ (auprès de G______ et de H______), ainsi qu'en mains d'un notaire. Sur recours de A______, la Chambre de céans a annulé les ordonnances précitées (ACPR/55/2016 du 28 janvier 2016).

c. Par ordonnance du 11 août 2016, le Procureur a derechef prononcé la restitution anticipée aux parties plaignantes des avoirs se trouvant sur le compte au nom de A______ auprès de G______, ainsi qu'en mains d'un notaire. Il a fait de même, par ordonnance du 23 août 2016, avec les avoirs se trouvant sur le compte H______. A______ a formé recours contre ces deux ordonnances.

d. Par avis de prochaine clôture du 10 octobre 2016, le Procureur a imparti un délai au 1er novembre 2016 aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve, ce qu'elles ont fait.

e. Le 13 octobre 2016, A______ a, simultanément, déposé plainte pénale pour abus d'autorité contre le Procureur et demandé sa récusation.

f. Le 15 décembre 2016, le Procureur a refusé les actes d'instruction demandés et renvoyé C______, D______, B______ et A______ en jugement par-devant le Tribunal correctionnel.

g. Par arrêt ACPR/64/2017 du 10 février 2017, la Chambre de céans a annulé les ordonnances de restitution anticipées des avoirs au nom de A______ (cf. B.c. supra).

h. Le même jour, la Chambre de céans a prononcé la récusation du Procureur (ACPR/65/2017), ce dernier ayant commis des erreurs particulièrement lourdes et répétées, lesquelles donnaient une évidente apparence de prévention, au sens de l'art. 56 let. f CPP.

C. La récusation du Procureur a été motivée par les faits suivants :

i. En mars et juin 2015, le Procureur avait ordonné la restitution anticipée aux parties plaignantes d'avoirs au nom de A______, tout en refusant à l'intéressée, dont il n'avait au demeurant pas spécifié le statut procédural, l'accès au dossier ou à tout le moins aux pièces essentielles. La Chambre de céans avait constaté une violation du droit d'être entendue de A______ et annulé les décisions de restitution de ses avoirs (ACPR/55/2016 du 28 janvier 2016).

Cette violation du droit d'être entendue de A______, bien que grave, était une erreur de procédure que la Chambre de céans, saisie d'un recours, avait pu réparer. Par la suite, le Procureur avait mis en prévention A______ pour blanchiment d'argent et lui avait donné accès au dossier.

ii. Le Procureur avait toutefois, en dépit de l'arrêt précité, écrit le 22 mars 2016 à H______ pour l'informer que l'autorité de recours avait "confirmé" son ordonnance de restitution anticipée des avoirs de A______, ce qui était contraire à la vérité, l'arrêt concerné ayant, au contraire, annulé celle-ci. Ce faisant, le magistrat avait ordonné à la banque de verser le solde du compte de A______ au conseil des parties plaignantes.

iii. Bien que ledit conseil eût allégué avoir, à réception de ces fonds, alerté le Procureur de la réception, à tort, d'une somme d'environ CHF 15'000.- en provenance de G______ (cf. ACPR/64/2016 du 10 février 2016, partie "En Fait", let. D.c), le magistrat, après avoir eu connaissance de son erreur en mars ou avril 2016, n'avait pas immédiatement agi, par exemple en séquestrant les fonds indument versés aux parties plaignantes.

iv. Il n'avait pas plus réagi à réception du courrier du conseil de A______, du 20 juillet 2016, qui l'informait, à son tour, du versement erroné.

v. Ce n'était qu'à réception du courrier subséquent de l'avocat de la requérante, du 18 août 2016, soit cinq mois après le versement indu, que le Procureur avait répondu, se bornant toutefois à "[prendre] note qu'un montant de CHF 15'000.- aurait été transféré il y a quelque mois sans droit", à dire qu'"il s'agi[ssai]t peut-être d'une erreur", qu'il allait "clarifi[er] la chose" et qu'il répondrait plus en détail, ce qu'il n'avait, toutefois, pas fait.

vi. Ce même 18 août 2016, le Procureur avait séquestré, en mains du conseil des parties plaignantes les fonds indument transférés par H______ à sa demande. Il n'avait, cependant, pas pris d'autres mesures en vue de soustraire les montants à la sphère d'influence des parties plaignantes, par exemple en les transférant sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire.

vii. Le 23 août 2016, le Procureur avait rendu une nouvelle ordonnance de restitution anticipée du solde des avoirs sur le compte de A______ auprès de H______, c'est-à-dire précisément des fonds qu'il savait ne plus se trouver sur le compte précité, puisqu'il venait, le 18 août précédent, de les séquestrer sur le compte de l'avocat des parties plaignantes.

De surcroît, à aucun moment le magistrat n'avait expliqué, dans le cadre de la procédure sur récusation – pas plus d'ailleurs que dans celle sur le recours contre l'ordonnance de restitution anticipée (ACPR/64/2016 précité) –, les raisons de ses autres décisions.

viii. Le magistrat avait ainsi commis, au détriment de A______, des erreurs lourdes et répétées, qui constituaient une violation grave de ses devoirs, donnant l'apparence d'une intention de vouloir lui nuire, car dénotant une intention de vouloir, à tout prix, nonobstant la décision de l'autorité de recours du 28 janvier 2016, sans explications et au moyen d'une ordonnance (du 23 août 2016) visant un objet impossible (cf. ACPR/64/2017 précité), restituer aux plaignantes les avoirs au nom de A______ – qu'il considérait comme coupable de blanchiment d'argent puisqu'il l'avait renvoyée en jugement pour cette infraction.

D. a.i. A______ conclut à l'annulation de l'intégralité des actes de procédure auxquels le magistrat récusé a participé. Elle a formulé la même demande au Tribunal correctionnel, en sa qualité de direction de la procédure.

ii. Se fondant sur l'art. 60 CPP, B______ estime, en sa qualité de co-prévenu, pouvoir lui aussi requérir l'annulation des actes de la procédure. Se fondant sur sa propre demande de récusation, formée le 8 avril 2013, contre le Procureur – déclarée irrecevable par la Chambre de céans (ACPR/228/2013 du 28 mai 2013) – le prévenu considère que le droit à un procès équitable avait été bafoué depuis le début de l'instruction, de sorte que tous les actes auxquels le Procureur avait participé étaient entachés d'une suspicion irréversible de prévention, les rendant annulables.

iii. C______ requiert l'annulation des actes de procédure à compter du 22 mars 2016, date à partir de laquelle le Procureur avait, selon l'arrêt de récusation, commis la première de ses erreurs lourdes et répétées ayant conduit à la récusation, en indiquant à H______ que l'autorité de recours avait confirmé son ordonnance de restitution anticipées des avoirs de A______ et en ordonnant à la banque de verser le solde du compte de cette dernière au conseil des parties plaignantes. Le Code de procédure pénale ne réglant pas expressément la question de l'autorité compétente, elle avait adressé la même requête au Tribunal correctionnel.

iv. D______ demande également l'annulation des actes de procédure postérieurs à la survenance du motif de récusation, date qu'il fixe au 22 mars 2016, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par C______. Il requiert en particulier l'annulation de l'ordonnance rejetant les demandes d'actes d'instruction, du 15 décembre 2016, et de l'acte d'accusation du même jour.

b. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de céans en ce qui concerne tant sa compétence que le bien-fondé des requêtes.

c. Le Tribunal correctionnel s'en rapporte également à justice s'agissant desdites requêtes. Quant à la compétence, il observe que, dans la mesure où la Chambre de céans aurait été compétente pour se prononcer sur d'éventuelles demandes en annulation formées en même temps que la demande de récusation, elle devait l'être également s'agissant des requêtes en annulation subséquentes à son arrêt du 10 février 2017. Cette saisine apparaissait en outre conforme au principe d'économie de la procédure.

d. Les parties plaignantes concluent à la compétence de la Direction de la procédure, subsidiairement du Tribunal correctionnel in corpore, pour connaître des requêtes en annulation des actes de procédure au sens de l'art. 60 al. 1 CPP.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de jugement était saisie, il appartenait à cette dernière de constater que l'acte d'accusation présentait matériellement un vice rendant impossible la suite du procès (art. 329a al. 1 let. c CPP) et de retourner la cause au Ministère public, à charge pour lui de désigner au nouveau Procureur – ce qui avait été fait en l'espèce – lequel devrait alors, en sa qualité de direction de la procédure, annuler à tout le moins l'acte d'accusation litigieux et l'ordonnance de refus de réquisition de preuve, définir l'étendue des actes d'instruction à répéter et procéder à ceux-ci.

Alternativement, la direction de la procédure, soit le Président du Tribunal correctionnel, pourrait se voir confier la décision de l'annulation de l'acte d'accusation, puisqu'il lui revenait logiquement de tirer les conséquences de la récusation d'un magistrat, comme semblait d'ailleurs l'admettre "Paul KIKLIN, StPO-Kommentar, N. 1 ad art. 60" (sic).

Quelle que soit l'hypothèse choisie, il n'appartenait pas à la Chambre de céans, dont le rôle se limitait – en simplifiant – à contrôler, sur recours, la légalité des actes de procédure opérés par le Ministère public et/ou les tribunaux de première instance, d'annuler, en première instance, des actes de procédure. A plus forte raison si cette saisine devait priver les parties d'un double degré de juridiction cantonale.

Si la compétence de la Chambre de céans devait néanmoins être admise, seuls les actes postérieurs au 23 août 2016 – soit la date de la nouvelle ordonnance de restitution anticipée – devaient être annulés.

e.i. A l'appui de sa réponse aux écritures des autres parties, A______ retient que la compétence de la Chambre de céans, à l'exception de l'auteur précité, n'était pas débattue par la doctrine et la jurisprudence dans le cas où l'annulation des actes était requise, comme en l'espèce, après le prononcé de la récusation. Cette compétence était, de surcroît, dictée par divers motifs, qu'elle énonce. Elle maintient, en outre, que les actes de la procédure devraient être annulés dans leur intégralité et l'annulation s'étendre aux actes auxquels le Procureur récusé avait participé dans les procédures connexes, notamment la procédure simplifiée concernant I______. Dans l'hypothèse où l'annulation ne serait pas totale, le point de départ ne devait pas être postérieur au 22 mars 2016, date fixant le point d'origine de la succession d'erreurs ayant conduit à la récusation du Procureur. L'incidence de cette question était importante pour elle, puisque les termes de sa mise en prévention lui avaient été communiqués par télécopie du 13 avril 2016.

ii. C______ persiste dans ses conclusions et précise être plutôt de l'avis que la compétence reviendrait au Tribunal correctionnel, respectivement à son Président.

iii. D______ ne formule pas d'observations au fond et se réfère, s'agissant de la compétence, à l'opinion de Franz RIKLIN.

iv. B______ s'en rapporte à justice s'agissant de la compétence pour l'annulation des actes d'instruction et persiste dans ses conclusions. Il relève que dès lors que l'apparence de prévention existait dès le début de la procédure, ce que la Chambre de céans avait constaté à plusieurs reprises, l'intégralité des actes du Procureur devait être annulée. Il y avait lieu de procéder de la même manière que dans l'arrêt ACPR/9/2017, où tous les actes effectués par le Tribunal criminel, dès sa saisine, avaient été annulés, même si le motif de récusation était apparu le quatrième jour d'audience seulement.

EN DROIT :

1.             1.1. A teneur de l'art. 60 al. 1 CPP, une partie ("eine Partei", "una parte") peut demander l'annulation des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser.

Cette requête peut ainsi être faite par une autre partie que celle qui a formé la demande de récusation (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2014, N. 4 ad art. 60 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, N. 1 ad art. 60 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2014, N. 1 ad art. 60 CPP).

1.2. La requête en annulation doit être formée dans le délai de cinq jours de la connaissance de l'arrêt ayant récusé le magistrat (art. 60 al. 1 CPP dans ses versions allemande et italienne : "nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat", "è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione" ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), op. cit., N. 2 ad art. 60 CPP).

1.3. Au vu des principes sus-rappelés, les requêtes en annulation d'actes de la procédure, par suite de la récusation du Procureur prononcée par la Chambre de céans le 10 février 2017 (ACPR/65/2017), ont en l'espèce été formées à temps et par des parties ayant qualité pour agir, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

2.             Les requérants, constatant unanimement que la compétence pour examiner les requêtes en annulation des actes d'instruction par suite de la récusation du magistrat instructeur n'était pas traitée par le CPP, ne s'accordent toutefois pas sur l'autorité compétente. Ils ont ainsi saisi tant la Chambre de céans que le Tribunal correctionnel – in corpore ou son/sa Président/e.

2.1. A teneur de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation […] (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

Le litige est alors tranché, par l'autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). A Genève, il est constant que lorsque le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ) (cf. notamment ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 1.1).

2.2. L'art. 60 al. 1 CPP, qui prévoit que les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande, est largement inspiré de l'art. 38 LTF (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1127), qui ne désigne toutefois pas l'autorité compétente pour connaître de la requête en annulation.

Les auteurs de doctrine sus-cités n'abordent pas cette question, hormis F. RIKLIN (op.cit., N. 1 in fine ad art. 60 CPP), qui estime, sans autre développement, que la requête doit être faite à la direction de la procédure : "Das Gesuch ist an die Verfahrensleitung zu richten".

2.3. En l'occurrence, la Chambre de céans ne suivra pas l'opinion de l'auteur précité, non adaptée au cas d'espèce.

En effet, si la saisine de la direction de la procédure pourrait faire sens, par parallélisme avec l'art. 58 al. 1 CPP, lorsque la procédure est toujours pendante devant le ministère public au moment où l'annulation des actes est demandée par suite de la récusation du magistrat instructeur, tel n'est plus le cas ici, la cause ayant été renvoyée en jugement devant le Tribunal correctionnel par le Procureur, avant sa récusation. En l'espèce, la direction de la procédure n'est, désormais, plus celle de l'autorité dont était issu le magistrat récusé. Il paraît donc inadéquat, voire problématique, de demander à l'autorité de jugement de déterminer quels actes de la procédure doivent selon elle être annulés, alors qu'elle vient de recevoir la procédure et devrait, pour cela, interpréter la décision de la Chambre de céans. Il apparaît ainsi conforme au principe d'économie de procédure que l'autorité qui a prononcé la récusation, et donc connaît le dossier, statue sur les demandes en annulation des actes, plutôt que l'autorité de jugement nouvellement saisie. Sans compter, en outre, qu'en annulant des actes de la procédure accomplis par le Procureur récusé, quelle que soit la date à partir de laquelle l'annulation serait ordonnée, l'autorité de jugement mettrait fin, ipso facto, à sa propre saisine.

Le grief de l'absence – en cas de saisine directe de la Chambre de céans – du double degré de juridiction cantonal n'est pas pertinent, dès lors que la procédure de récusation ne le prévoit pas. L'art. 56 al. 2 CPP stipule en effet que le magistrat doit prendre position sur la requête de récusation dont il fait l'objet, mais non qu'il rende une décision. Ainsi, les art. 56ss CPP n'ayant pas mis en place de double degré de juridiction pour la procédure de récusation, il ne paraît nullement choquant que, lorsque la procédure se trouve désormais pendante devant une autorité autre que celle dont le magistrat récusé est issu, la requête en annulation d'actes de la procédure soit tranchée par l'autorité qui a prononcé à la récusation, à savoir, en l'espèce, la Chambre de céans.

Au demeurant, si la Chambre de céans avait été saisie de la demande d'annulation, au sens de l'art. 60 al. 1 CPP, en même temps que de la demande de récusation, elle aurait été compétente pour en connaître, de sorte qu'il ne s'agit pas, ici, de lui attribuer une compétence autre que celle prévue par la loi, mais de la maintenir pour la demande ultérieure d'annulation des actes de la procédure.

2.4. Il s'ensuit que les requêtes seront déclarées recevables.

3.             Les requérants ne s'accordent pas sur la date à partir de laquelle les actes de la procédure auxquels le Procureur récusé a participé doivent être annulés. Deux des requérants demandent l'annulation complète des actes, deux autres avancent la date du 22 mars 2016 et les parties civiles celle du 23 août 2016.

3.1.       Seules l'annulation et la répétition des actes de procédure qui suivent le comportement critiquable du magistrat récusé peuvent être demandées ("nur für die nachfolgenden Verfahrenshandlungen" ; ATF 141 IV 178 consid. 3.7 p. 186 = JdT 2016 IV 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1 et les références citées).

3.2.       En l'espèce, et conformément au principe précité, les actes auxquels le Procureur a participé devront être annulés et répétés à compter de la date du comportement ayant conduit à sa récusation, à l'exclusion des actes antérieurs.

C'est, à cet égard, en vain que l'un des requérants fait référence à l'ACPR/9/2017 du 12 janvier 2017 – ayant annulé tous les actes du Tribunal criminel dont la récusation était ordonnée – pour motiver sa demande d'annulation complète des actes du Procureur dans la cause P______. La situation n'est nullement comparable. D'un côté, le Tribunal criminel n'avait siégé que quatre jours, alors que, de l'autre, l'instruction a commencé en 2011 et la Chambre de céans a déjà dû examiner à de nombreuses reprises, sur recours et demandes de récusation, les actes de la procédure. Ainsi, même si, dans certaines de ses précédentes décisions, l'Autorité de céans a pu considérer discutables certains choix stratégiques du Procureur (cf. notamment ACPR/124/2013 et ACPR/228/2013 cités), elle n'a pas estimé que ses actes justifiaient une récusation. Il n'y a donc pas lieu de faire rétroagir la récusation prononcée le 10 février 2017 à des actes antérieurs à ceux examinés dans l'arrêt du même jour.

En l'occurrence, l'arrêt du 10 février 2017 répond d'emblée à la question de savoir quels actes ont conduit à la récusation du magistrat.

La Chambre de céans a constaté que le Procureur avait ordonné, "vraisemblablement par erreur", le 22 mars 2016, le transfert d'avoirs aux parties plaignantes, en dépit de la décision contraire qu'elle avait prise, et qu'après avoir eu connaissance de cette erreur, il n'avait pas immédiatement agi, par exemple en séquestrant sur-le-champ les fonds indument restitués. Il n'avait pas plus réagi à réception du courrier du conseil de la requérante, du 20 juillet 2016, l'informant du versement erroné. Ce n'était qu'à réception du courrier subséquent de l'avocat de la requérante, du 18 août 2016, qu'il avait pris acte des faits précités et, le même jour, séquestré, en mains du conseil des parties plaignantes les fonds indument transférés. Il n'avait, cependant, pas pris d'autres mesures en vue de soustraire les montants à la sphère d'influence des parties plaignantes, par exemple en les transférant sur le compte de consignation du Pouvoir judiciaire.

L'arrêt du 10 février 2017 constate toutefois que les erreurs du magistrat ne s'arrêtaient pas là. Le 23 août 2016, le Procureur avait rendu une nouvelle ordonnance de restitution anticipée des avoirs litigieux qu'il situait au H______, alors qu'il savait que ces fonds ne s'y trouvaient plus puisqu'il venait de les séquestrer sur le compte de l'avocat des parties plaignantes. Ces faits consacraient des erreurs particulièrement lourdes et répétées, et constituaient des violations graves des devoirs du magistrat dénotant une intention de vouloir, à tout prix, et nonobstant la décision de la Chambre de céans, restituer aux plaignantes les avoirs d'une prévenue.

Dès lors, si c'est bien l'accumulation des erreurs et comportements précités qui a conduit à la récusation du Procureur, il découle de l'arrêt de récusation que celle-ci a été prononcée en raison du point culminant qu'était le prononcé de l'ordonnance du 23 août 2016. D'ailleurs, A______ ne s'y est pas trompée, puisqu'elle n'a demandé la récusation du Procureur ni le 20 juillet 2016 – lorsqu'elle l'a rendu attentif au transfert erroné de ses avoirs – ni le 18 août 2016 – lorsqu'elle l'a relancé à cet égard. Elle n'a requis la récusation du magistrat que lorsqu'elle a pris connaissance, fin septembre/début octobre 2016, du fait que le Procureur, informé par l'avocat des parties plaignantes de la restitution de ses avoirs, ne les avait pas immédiatement séquestrés auprès de celui-ci mais avait au contraire ordonné, à la banque, la restitution de fonds qu'il savait ne plus s'y trouver puisqu'il en avait ordonné la restitution aux parties plaignantes (cf. ACPR/65/2017 précité consid. 2.2.).

Ainsi, la succession des erreurs graves et répétées commises par le Procureur, bien qu'ayant débuté en mars 2016, n'a rendu ce dernier récusable qu'à partir des actes du 23 août 2016, de sorte que l'annulation des actes de la procédure auxquels il a participé ne se justifie qu'à compter de cette date.

4.             Partant, les requêtes seront admises. L'annulation et la répétition sera ordonnée pour les actes de procédure effectués par le Procureur après le 23 août 2016 – étant précisé que l'ordonnance de restitution anticipée rendue ce jour-là a d'ores et déjà été annulée (cf. B.g. supra) – ce qui inclut, en particulier, l'audience finale du 4 octobre 2016, l'avis de clôture de l'instruction du 10 octobre 2016, l'ordonnance de refus d'administration des preuves du 15 décembre 2016 et l'acte d'accusation du même jour.

5.             L'admission des demandes ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

6.             Les requérants, prévenus, qui obtiennent partiellement gain de cause, demandent l'octroi d'une indemnisation pour leurs frais en relation avec la présente procédure.

6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

L'indemnité allouée aux requérants doit être mise à la charge de l'État.

6.2. La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l’avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

6.3.1. A______ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'800.- pour la rédaction de sa demande (2 pages) et ses déterminations ultérieures (respectivement 3 et 2 pages), soit une activité totale de 4 heures au tarif horaire de CHF 450.-.

D______ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 450.- pour sa requête (2 pages) et n'a pas pris de conclusion, à cet égard, dans ses observations ultérieures (1 page).

C______ n'a pas conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure (requête et observations tenant sur deux pages en tout).

En l'occurrence, bien que les questions juridiques soulevées ne manquent pas de complexité, notamment s'agissant de la compétence ratione materiae compte tenu de l'absence de loi et jurisprudence, les écritures des requérants précités se sont limitées à quelques pages. Une indemnité correspondant à 2 heures d'activité paraît ainsi adéquate et proportionnée, de sorte qu'une indemnité équitable de CHF 900.- leur sera accordée à chacun (plus TVA pour les prévenus domiciliés en Suisse).

6.3.2. B______ conclut à l'octroi d'une équitable indemnité, mais il n'y a pas lieu d'indemniser son défenseur d'office à ce stade de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP).

7. Les citées, parties plaignantes, ayant soulevé l'exception d'incompétence ratione materiae au profit du Tribunal correctionnel, succombent. Elles n'ont ainsi pas droit à une indemnité de procédure, ce qu'elles n'ont, du reste, pas demandé.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet les requêtes.

Ordonne l'annulation et la répétition des actes de la procédure P______ à compter du 23 août 2016.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.- TTC à titre d'indemnité pour la procédure de recours.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.- (TVA à 8 % incluse) à titre d'indemnité pour la procédure de recours.

Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.- (TVA à 8 % incluse) à titre d'indemnité pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties requérantes (soit pour elles leurs conseils), à E______ (soit pour elles leur conseil), au Ministère public et au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).