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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17586/2010

ACPR/30/2017 (3) du 26.01.2017 sur OCL/450/2016 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.80; CPP.321; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17586/2010ACPR/30/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 26 janvier 2017

 

Entre

 

A______, comparant par Me Marc HENZELIN, LALIVE AVOCATS, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 GENEVE 6 avocat,

recourante,

 

contre les ordonnances de classement rendues le 2 mai 2016 par le Ministère public

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2016, A______ (ci-après, A______) recourt contre les ordonnance du 2 mai 2016, par lesquelles le Ministère public a classé les poursuites ouvertes contre B______ et C______.

La recourante conclut, préalablement, à l'admission de sa constitution en qualité de partie plaignante et à la restitution du délai de recours et, principalement, à l'annulation de ces décisions, à l'administration des preuves "requises par D______" et à la poursuite et au renvoi en jugement de B______ et C______.

b. La recourante a versé les sûretés, en CHF 2'000.- par recours, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par acte du 27 octobre 2010, D______ a porté plainte, en son nom, contre C______ et B______, pour abus de confiance et/ou gestion déloyale ainsi que pour faux dans les titres et escroquerie, se constituant partie civile (selon la terminologie de l'époque).

En substance, il expliquait avoir confié la gestion de ses avoirs à B______ et ouvert, à cet effet, en 2005, un compte bancaire auprès de la banque E______ (ci-après, E______), au nom de A______, dont il était l'ayant économique. Au début, B______ avait uniquement le pouvoir d'effectuer les transferts par e-banking, mais, en devenant l'administrateur unique de A______, en août 2008, il avait acquis un pouvoir de signature sur ledit compte. En novembre 2008, D______, sur ses conseils, avait transféré les avoirs détenus auprès de E______ chez F______ (ci-après, F______). D______ était le bénéficiaire économique de ce compte (pièce PP 1______), avec pouvoir de signature, mais une autorisation "d'entreprendre des mesures administratives", ainsi que d'effectuer individuellement des transactions par e-banking au nom de A______ avait été octroyée à B______.

D______ a, en outre, expliqué qu'en février 2010, B______ lui avait remis un "statement of assets", au 23 février 2010, qui montrait que ses avoirs en compte s'élevaient à un montant supérieur à celui qu'il était en réalité. Il était également apparu, grâce aux extraits de comptes de A______ auprès de E______ et de F______, que B______ avait procédé, sans autorisation et à son seul profit, à dix-neuf transferts depuis 2007.

À la découverte de ces faits, D______ avait rencontré, le 20 octobre 2010, B______, qui n'avait pas été en mesure d'expliquer les transferts opérés et avait admis que le "statement of assets" était un faux.

a.b. Le 18 novembre 2010, D______ a complété sa plainte pénale, "signalant" que B______ lui avait fait signer, le 20 ou le 21 février 2007, un ordre de paiement, par le débit du compte A______, pour l'achat d'actions d'une société ayant son siège à Genève et dont B______ était l'administrateur, alors que cette société avait été dissoute le 26 février 2007 par suite d'un prononcé de faillite.

b. Le 3 novembre 2010, une enquête pénale a été ouverte. Des perquisitions et saisies bancaires s'en sont suivies, en Suisse et en G______, essentiellement en lien avec A______, B______ et C______.

c. Entendu le 22 novembre 2010 par la police, B______ s'est expliqué sur ses relations d'affaire avec D______. Au sujet de son accession à la tête de A______ [soit sa désignation, le 4 août 2008, comme directeur et président, cf. pièce PP 2______, avec l'octroi d'une signature individuelle sur le compte, cf. pièce PP 3______ = 4______], ce changement aurait, certes, dû être porté à la connaissance du plaignant par l'ancien administrateur, mais celui-ci l'avait omis, provoquant les tensions avec celui-là. Ayant souhaité créer avec l'aide de C______ une "bourse pétrolière" à G______ (H______), puis financer la construction d'un oléoduc dans ce pays, D______ avait participé à la création d'une société, en la finançant tout d'abord à hauteur de USD 500'000.-, puis, après la défection d'un partenaire, de USD 1'250'000.- ; cet argent avait été transféré sur un compte de C______ en G______, dont le plaignant était l'ayant droit économique.

d. Également entendu le 22 novembre 2010 par la police, C______ a expliqué que, par suite d'une déclaration d'intention signée, notamment, par D______, un compte bancaire avait été ouvert en H______, dont ce dernier était l'ayant droit économique. Les fonds qui y avaient été versés avaient pour origine, dans leur majorité, des avoirs de D______ ; ils avaient été entièrement utilisés pour les besoins de la société fondée en H______.

e. Au fil des audiences d'instruction tenues par le Ministère public, D______ a confirmé ses plaintes. Confronté à lui, B______ a admis une part de responsabilité dans les pertes financières subies. Par sa nomination en tant qu'administrateur unique de A______, il avait obtenu les pleins pouvoirs sur les avoirs bancaires de la société, mais n'était pas sûr que D______ en eût connaissance. Il a été formellement prévenu de faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) pour avoir confectionné et utilisé une fausse estimation des avoirs de A______ et pour avoir exécuté entre 2007 et 2010, contre la volonté de l'ayant droit économique de A______, dix-neuf ordres de transfert destinés "presque exclusivement" au compte en H______ dont il était un signataire collectivement avec C______. Ce dernier a été prévenu de complicité (art. 25 CP) de gestion déloyale et d'abus de confiance pour avoir reçu les transferts précités sur son compte en H______. Il a contesté les faits.

f. Le 8 mars 2016, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction, informant D______, A______ et les prévenus que l'accusation serait engagée contre B______ des chefs d'abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, et de faux dans les titres, et la poursuite contre C______ classée.

g. D______ a, pour l'essentiel, demandé que les prévenus soient requis de fournir des pièces complémentaires. B______ a demandé l'audition de trois témoins relatifs, notamment, au changement d'administrateur de A______.

h. Le 2 mai 2016, le Ministère public a :

-   ordonné le classement de la procédure en tant qu'elle portait sur "les investissements dans le pétrole" ;

-   rejeté toutes les réquisitions de preuve proposées par D______ et B______ ; et

-   traduit B______ par-devant le Tribunal correctionnel des chefs de faux dans les titres, pour avoir remis à D______ le faux relevé F______ daté du 23 février 2010, et d'abus de confiance, pour avoir ordonné trois transferts en H______ à partir du compte A______ auprès de F______, pour un total de USD 250'000.-, et en avoir utilisé 200'000.- à des fins d'enrichissement personnel ou de tiers.

C. a. Le ______ 2016, la Chambre de céans a déclaré irrecevables, après les avoir joints, les recours formés par D______ contre les ordonnances de classement (ACPR/5______). Le recourant, ayant droit économique de A______, n'était pas directement lésé par les actes qu'il reprochait à B______ et à C______.

b. D______ a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral (cause 6B_6______). À teneur de l'acte de recours, daté du même jour que ceux déposés en la présente instance, D______ soulève des griefs analogues à ceux que A______ développe ici pour en tirer sa propre qualité pour agir.

D. a. À l'appui de ses recours – qui ne diffèrent l'un de l'autre que par les noms des personnes mises en cause, là où c'est nécessaire –, A______ reproche au Ministère public d'avoir classé (le cas échéant, partiellement) la poursuite – et à la Chambre de céans, d'avoir traité les recours visés sous let. C.a supra – comme si elle n'avait pas, jusqu'alors, été dûment considérée comme partie plaignante, régulièrement et valablement constituée, même si le Ministère public s'était montré confus et incertain à cet égard. Les ordonnances de classement auraient par conséquent dû lui être notifiées, et le délai de recours pour les attaquer n'avait pas commencé à courir. À réception de la décision de la Chambre de céans sur les recours de D______ [let. C.a. supra], elle avait interpellé, mais en vain, le Ministère public pour se voir "formellement" notifier les actes de procédure du 2 mai 2016 [let. B.h. supra].

Par précaution, elle déclare "à nouveau" se constituer partie plaignante et demande la restitution du délai de recours, dont l'inobservation avait été causée, sans faute de sa part, par le comportement des autorités pénales, auquel elle s'était fiée de bonne foi. Seules, des recherches juridiques "récentes", soit postérieures au dépôt de la plainte pénale "de D______" (sic), lui avaient permis de nourrir des doutes sur la qualité de partie plaignante de celui-ci, bien que le Ministère public l'eût considéré comme tel pendant plus de cinq ans. Les recours eux-mêmes étaient déposés uniquement à titre de précaution, puisque le délai de recours n'avait pas commencé à courir.

b. À réception des sûretés, les causes ont été gardées à juger.

EN DROIT :

1.             Les recours, fondés sur les mêmes faits, soulevant les mêmes arguments et étant dirigés contre deux décisions rendues dans le même complexe de faits et en suite des mêmes plaintes pénales, seront joints et tranchés par un unique arrêt.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante estime que le délai pour recourir n'a pas commencé à courir et que, si tel avait été le cas, il devrait lui être restitué.

Pour qu'une restitution de délai entre en considération, il faut nécessairement qu'un tel délai ait commencé à courir, i.e. que le prononcé querellé lui ait été valablement notifié. Or, la recourante se plaint que tel n'aurait pas été le cas de l'ordonnance attaquée, quand bien même elle aurait toujours été considérée par le Procureur comme partie plaignante à la procédure.

3.1.       Les prononcés de clôture – comme l'est un classement de la poursuite – doivent être rendus par écrit (art. 80 al. 2 CPP) et contenir une désignation suffisante des parties (art. 81 al. 2 let. c CPP). L'autorité pénale les leur notifie (art. 84 al. 5 CPP). L'art. 321 al. 1 let. a CPP dispose d'ailleurs que le ministère public notifie l'ordonnance de classement aux parties. À teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.

3.2.       Le CPP ne traite pas des notifications irrégulières (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 94). Selon le Tribunal fédéral, conformément à un principe général du droit administratif, applicable au droit pénal, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 I 97 consid. 3 a. aa p. 99). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (ibidem consid. 3b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision. Elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir ; en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se faire opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté. En outre, le justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (SJ 2000 p. 118 consid. 4 et les références citées). Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a subi, de ce fait, un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2 ; ACPR/258/2013 du 5 juin 2013).

3.3.       En l'espèce, avant la clôture de l'instruction, la recourante ne s'est jamais constituée partie plaignante en formulant la déclaration requise à l'art. 118 al. 1 et 3 CPP. Les plaintes pénales émanent de D______, en son propre nom. Cependant, il ressort de différents actes émanant du Ministère public, soit de l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2013 et de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 8 mars 2016, qu'en ces occasions, le Procureur considérait la recourante comme partie plaignante. En tant que telle, elle était donc partie à la procédure et devait se voir notifier l'ordonnance attaquée, indépendamment du fait que d'autres actes de procédure ne lui auraient pas été notifiés ou qu'elle n'aurait pas été entendue (cf., mutatis mutandis, l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2), d'autant plus que le Procureur lui-même l'avait de invitée à s'exprimer sur la suite de la procédure.

3.4.       Cela étant, il est hors de doute que la notification de l'ordonnance attaquée a atteint son but, malgré l'irrégularité qui l'entache. Comparant par le même avocat, la recourante ne peut pas prétendre avoir ignoré que cette décision avait été rendue et communiquée à son ayant droit économique tant et aussi longtemps qu'elle n'avait pas connaissance de l'arrêt de la Chambre de céans du ______ 2016. Ce n'est, en effet, pas cette décision qui pouvait lui faire prendre conscience que le Ministère public avait omis de lui notifier l'ordonnance de classement. C'est, au contraire, la constatation antérieure – soit à réception par l'ayant droit économique et leur commun avocat – que cette ordonnance ne lui avait pas été notifiée qu'elle devait réagir promptement. Elle pouvait le faire, soit en interjetant recours dans le même délai que son ayant droit économique, soit en interpellant immédiatement – et non en ______ 2016 – le Ministère public. En effet, elle était tenue de se plaindre immédiatement auprès de celui-ci ("unverzüglich an entscheidende Behörde wenden"; N. SCHMID, loc. cit.) de la notification omise, à défaut de quoi cette interpellation était tardive (ibid.).

Pour former recours, elle ne pouvait pas, de bonne foi, se décider à recourir seulement lorsqu'elle l'estimerait opportun. C'est pourtant ce qu'elle a choisi, attendant le prononcé sur le recours de son ayant droit économique, plusieurs mois plus tard, et cherchant à différer le point de départ du délai de recours contre une décision dont elle avait connaissance, ce qui équivaut à une prolongation inadmissible du délai légal. Dans la mesure où ses intérêts patrimoniaux se confondent avec ceux de son ayant droit économique, elle agit exactement comme si elle tentait maintenant d'obtenir l'examen de la cause au fond, après avoir constaté que l'irrecevabilité du recours de son ayant droit économique y avait fait obstacle.

Il s'ensuit que les recours interjetés le 26 octobre 2016 l'ont été tardivement.

4.             La recourante sollicite "par précaution" la restitution du délai de recours.

4.1.       Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Cette autorité rend sa décision par écrit (art. 94 al. 4 CPP).

Une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (en relation avec l'art. 407 al. 1 let. a CPP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3) et devant le tribunal de première instance (en relation avec l'art. 356 al. 4 CPP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le cadre du recours formé contre une ordonnance de classement, au sens de l'art. 322 al. 2 CPP.

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613 ; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.3).

La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1 ; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3 ; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt du Tribunal fédéral 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5 et 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3 ; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4 ; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3 ; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87).

4.2.       En l'espèce, en exposant qu'elle "aurait pu" prendre connaissance de la décision querellée à l'occasion de la notification à son ayant droit économique et à leur commun conseil (acte de recours p. 33 ch. 136), la recourante concède, à tout le moins, avoir été en mesure de le faire à ce moment-là. Par là, elle admet avoir commis une négligence, soit de n'avoir pas pris connaissance d'une décision qu'elle savait avoir été rendue dans une procédure à laquelle elle s'affirme partie plaignante. S'il fallait comprendre qu'elle n'en avait pas eu connaissance parce que ni son mandataire ni son ayant droit économique n'avaient avisé ses organes sociaux, la négligence du premier nommé, à tout le moins, lui serait opposable.

Dans les deux cas, ces omissions fautives lui sont imputables.

Cette constatation suffit à écarter la demande.

4.3.       Mais il y a plus. On ne voit pas en quoi la recourante a été "empêchée" de déposer ses recours avant la notification de l'arrêt statuant sur le recours de D______.

Savoir si, par cette décision, la bonne foi de ce dernier a été surprise ne constitue pas, pour la recourante, un empêchement de recourir à temps. Cette question ne la concerne pas, et elle ne saurait rien en tirer à l'appui d'une restitution de délai. Il importe donc peu que des recherches approfondies en doctrine et jurisprudence récentes avaient permis à D______ (cf. acte de recours p. 34 ch. 141) de douter de sa qualité de partie plaignante (à lui).

Par ailleurs, savoir si la recourante avait, elle, qualité pour se constituer partie à la procédure ne dépendait pas du changement de la loi de procédure pénale, intervenu pendant l'instruction de la cause. Sous l'ancien droit genevois déjà (art. 25 aCPP ; cf. DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 467 n° 1.2 et HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420-421), comme sous l'empire du Code de procédure pénale suisse (art. 116 al. 1 CPP), seul celui qui est directement atteint par l'infraction dont il se plaint est légitimé à se constituer partie plaignante. Aucune autorité pénale n'a "empêché" la recourante de le savoir.

À cet égard, la Chambre de céans s'est bornée à relever que la recourante était directement lésée par les faits dénoncés par D______ (ACPR précité, consid. 2.2.1. et 2.2.2.) ; mais elle ne s'est pas prononcée sur sa qualité de partie plaignante, ni ne l'a désignée comme telle. Dans l'ancien (DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, op. cit., p. 468 n° 1.7 et HARARI / ROTH / STRÄULI, op. cit., p. 422 n° 2.8) comme dans le nouveau droit (art. 118 al. 1 CPP), une déclaration expresse du lésé était nécessaire. Assistée par avocat, la recourante ne peut l'avoir ignoré (cf., mutatis mutandis, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 2.4). D'ailleurs, leur commun avocat n'avait pas manqué d'assortir la plainte de D______ du 27 octobre 2010 d'une constitution de partie civile en bonne et due forme.

Peu importe que le Ministère public n'ait pas interpellé la recourante avant de clore son instruction (cf. art. 118 al. 4 CPP), car cette informalité n'était pas constitutive d'un "empêchement" de recourir dans les 10 jours suivant la connaissance de la décision attaquée.

Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la Chambre de céans aurait "maintenu [la recourante] dans l'erreur" (acte de recours p. 33 ch. 136), que l'arrêt du ______ 2016 aurait dissipée, sur la qualité de partie plaignante de l'ayant droit économique. Dans les décisions antérieures auxquelles (bien qu'elles ne lui aient pas été notifiées), la recourante se réfère, il est vrai que D______ a été entendu (ACPR/7______ du ______ 2011 ; OCA/8______ du ______ 2011), mais il n'était pas recourant, et sa qualité pour recourir n'avait donc pas à être examinée.

De ce qui précède, il résulte que la recourante n'a pas été empêchée, sans faute de sa part, de recourir en temps utile, mais qu'elle s'en est abstenue.

Le délai de l'art. 396 al. 1 CPP ne peut donc lui être restitué.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, qui comprendront un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, et le solde restitué.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______ et C______ (soit, pour eux, leur défenseur) et au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17586/2010

ETAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Emoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Emoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

3'000.00

-

CHF

     

Total

CHF

3'095.00