Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/10492/2016

AARP/388/2018 du 05.12.2018 sur JTCO/40/2018 ( PENAL ) , FINALE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INTÉRÊT MORATOIRE ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : CPP.135; CPP.422; CPP.442; CPP.437; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10492/2016AARP/388/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 décembre 2018

 

Entre

Me A______, ______ [GE], avocat,

requérant,

 

contre le jugement JTCO/40/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 21 mars 2018, dont les motifs ont été notifiés le 13 avril 2018, le Tribunal correctionnel a arrêté l'indemnisation de Me A______, conseil juridique gratuit de B______, à CHF 8'745.25, correspondant à 12h45 d'activité au tarif chef d'étude de CHF 200.-, 6h à celui de collaborateur de CHF 125.- et 61h05 à celui de stagiaire de CHF 65.-, plus forfait pour activités diverses de 10%, cinq déplacements aller-retour pour CHF 100.- et la TVA à 8%.

Cette indemnité lui a été effectivement versée, à teneur de l'ordre de paiement du 21 mars 2018.

b. Me A______ a recouru le 3 avril 2018 contre cette indemnisation. Il se plaignait d'une violation du droit d'être entendu, la décision ne contenant aucune motivation sur la question des tarifs applicables au stagiaire et au collaborateur, alors que l'état de frais déposé mentionnait expressément un tarif horaire de CHF 120.- pour le premier et de CHF 180.- pour le second. Il se plaignait également d'une violation de la liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]).

Il concluait à ce qu'une indemnité de CHF 17'404.10, TVA comprise, lui soit allouée, invoquant l'inconstitutionnalité du tarif fixé par le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

c.a. Dans le cadre de l'appel déposé pour le compte de B______, il a été convenu avec Me A______ et le Ministère public, qu'il serait sursis à statuer sur ce recours, traité par la voie de la procédure écrite, jusqu'à droit jugé du Tribunal fédéral, saisi de plusieurs causes sur la constitutionnalité du tarif RAJ.

c.b. Me A______ a déposé devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) un état de frais comptabilisant pour la procédure d'appel au total 6h30 d'activité de chef d'étude, hors durée de l'audience de 3h35, et 11h05 de stagiaire, au tarif horaire requis de CHF 120.-. A ces heures venaient s'ajouter le forfait correspondance de 20%, ainsi que la TVA y relative.

d. Aux termes de son arrêt AARP/1______/2018 du 10 octobre 2018 ayant tranché l'appel de B______, la CPAR a appliqué à cette taxation les tarifs horaires prévus par le RAJ en vigueur depuis le 1er octobre 2018, mais en réservant expressément leur adaptation éventuelle - pour celui du stagiaire - en fonction de la décision à rendre sur ce point.

Ont sur cette base étéindemnisées, à hauteur de CHF 2'800.90, 10h05 d'activité (durée de l'audience comprise) au tarif de CHF 200.- (CHF 2'016.65), 2h20 à
celui de CHF 110.-/heure (CHF 256.65), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'indemnisation intervenue en première instance (CHF 227.35), le forfait vacation pour l'audience du 5 septembre 2018 (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 200.25).

e.a. La CPAR a imparti un délai à Me A______ pour actualiser ses conclusions (recours) et prétentions (état de fais pour la procédure d'appel) des suites de la modification des tarifs du stagiaire et du collaborateur.

e.b. Dans son écriture du 14 novembre 2018, Me A______ renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Il demande le paiement de CHF 12'080.90, correspondant aux heures tels qu'arrêtées par le premier juge, aux tarifs en cours depuis le 1er octobre 2018 pour le collaborateur et le stagiaire. Il demande le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 21 mars 2018 dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l'Etat et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel contre le jugement JTCO/40/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal correctionnel était recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits et a fait l'objet de l'arrêt AARP/1______/2018 du 10 octobre 2018.

1.2. La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
doit être faite séparément et par la voie du recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 37 ad art. 399 al. 4 let. f CPP).

La juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est néanmoins également compétente pour connaître de la contestation, par le défenseur d'office, de la
décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 et 5.6 p. 202 et 204 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 9a ad art. 135 al. 3).

1.3. Déposé dans la forme et le délai utiles (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc également recevable.

2. 2.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du RAJ s'applique.

La modification des tarifs horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ).

2.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune.

La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017
consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).

Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires.

2.2.1. Dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'application du nouveau tarif AJ pour l'activité développée en appel, la taxation telle que décidée dans l'arrêt du 10 octobre 2018 en ayant tenu compte est fixée et il n'y a pas lieu d'y revenir.

2.2.2. Reste à compléter l'indemnisation intervenue en première instance à hauteur de CHF 3'527.05, correspondant à 61h05 d'activité au tarif horaire de CHF 45.-/heure (CHF 110.- - CHF 65.- ; CHF 2'750.75), 6h à CHF 25.- (CHF 150.- - 125.- ; CHF 150.-) , plus forfait de 10% (CHF 45.75) et 5 déplacements à CHF 15.- (CHF 55.- - CHF 40.- ; CHF 75.-) et la TVA à 8% (CHF 261.25).

2.3. Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure.

Selon l'art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 1). Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5% (al. 2).

L'intérêt moratoire de 5% est exigible dès l'entrée en force de la décision qui statue sur les créances en indemnités (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n. 5052 ; Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in : C. CHAPPUIS, B. WINIGER. Le tort moral en question, Genève 2013, p. 131 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 442).

Selon l'art. 437 al. 1 let. a à c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (let. a) ; lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours (let. b) ; lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision est rendue (art. 437 al. 2 CPP).

A ce stade, il y lieu de différencier la créance ("Forderung aus Verfahrenskosten") du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit de sa prétention en indemnisation ("Anspruch" ; AARP/ 336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 1.2),
cette dernière devenant exigible dès la fin du mandat du défenseur ou du conseil juridique, soit dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du
14 février 2018 consid. 2.4 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et 3 ; ACPR/212/2018 du 16 avril 2018 consid. 5 ; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017 consid. 6).

2.4. Le recourant se trompe lorsqu'il prétend que les intérêts moratoires seraient dus dès le prononcé du jugement de première instance sur l'entier de sa créance en indemnisation pour l'activité déployée en première instance, dès lors que la partie fixée par les premiers juges, soit CHF 8'745.25, a été exécutée, et que le solde litigieux ne sera pas exigible avant l'entrée en force de la présente décision, qui, d'entente avec le recourant, fait exceptionnellement l'objet d'un arrêt ultérieur séparé de l'AARP/1______/2018 rendu le 10 octobre 2018.

Au surplus, dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (cf. par analogie ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3).

3. Le présent arrêt est rendu sans frais.

4. 4.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1).

4.2. En l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions initiales du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant CHF 600.- TTC, pour son recours.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Arrête à CHF 3'527.05, TVA comprise, le complément d'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée en première instance.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (TVA 7.7 % incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______.

 

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).