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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13509/2021

ACPR/709/2021 du 21.10.2021 sur ONMMP/2861/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : NE BIS IN IDEM;VIOLATION DE DOMICILE;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE
Normes : CPP.310.leta; CPP.310.letb; CP.122; CP.186; CP.144; CP.139; CP.143bis; CP.179septies

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13509/2021 ACPR/709/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 octobre 2021

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE]

recourante

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 août 2021 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 août 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte déposée le 23 décembre 2020, intitulée "complément à la plainte pénale du 22 avril 2020 contre inconnu/s".

La recourante conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plusieurs plaintes: en date des 29 septembre 2016 (P/1______/2016), 6 août 2018 (P/2______/2018), 4 février 2019 (P/5______/2019) et 1er juillet 2019 (P/4______/2019) notamment pour les infractions suivantes : dommage à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles graves, vol, accès indus à son système informatique et utilisation abusive d'installation de télécommunication.

Ces plaintes ont fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière, dont celle du 12 février 2019 confirmée par la Chambre de céans (cf. P/5______/2019; ACPR/324/2019). Le 11 juillet 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision (arrêt 6B_712/2019).

b. Le 23 décembre 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre inconnu des chefs de vol, violation de domicile, dommage à la propriété, lésions corporelles graves, accès indu à un système informatique, utilisation abusive d’un système de télécommunication, violation de l’interdiction de la torture et du droit au respect de la vie privée et familiale.

Elle faisait suite à ses quatre précédentes plaintes, lesquelles avaient été "classées", nonobstant le fait que la commission des délits précités était récurrente et persistait, sans que le mode opératoire ait pu être déterminé.

Les 16 et 21 avril 2020, elle avait constaté de nouvelles effractions sur les fenêtres de son domicile et avait déposé plainte "téléphoniquement" auprès de la brigade des cambriolages, le 22 avril 2020. Toutefois, le policier avait jugé la constatation des faits sur place "inutile", dès lors que les dates de commission des effractions étaient inconnues.

Le 12 mai 2020, elle avait à nouveau constaté "des dommages résultant d’effractions" sur ses fenêtres et le 13 septembre 2020, elle avait remarqué des "traces de main " sur le cadre de sa verrière ce qui suggérait une violation de son domicile.

Ces diverses effractions étaient survenues durant ses absences et son sommeil, comme l’établissaient de nombreux enregistrements effectués sur les périodes de janvier à février et de juillet à septembre 2020. Elle présumait également qu'un "gaz soporifique" avait été utilisé au vu des lésions "quasi-quotidiennes" survenues sur ses pieds et mains, son arcade sourcilière ainsi que ses incisives.

De plus, ses diverses analyses sanguines effectuées entre septembre et octobre 2019, ainsi qu’en mai et septembre 2020 mettaient en évidence des "taux anormalement élevés" d’arsenic, de mercure, de cadmium, sans qu’elle n’eût adopté de régime alimentaire pouvant expliquer de telles variations. Un empoisonnement de sa nourriture et/ou ses boissons, voire une intoxication par voie gazeuse devaient être envisagés.

Par ailleurs, un certain nombre d'objets lui avaient été volés : disque dur externe, clefs USB, châles en soie, tentures bouddhistes, rideaux et lingerie.

Depuis sa plainte du 1er juillet 2019, l'accès indu à son système informatique se poursuivait avec les deux ordinateurs portables acquis à la suite des pannes "anormalement élevé[es]" des précédents. Les chargeurs de ces deux nouveaux appareils avaient également été endommagés durant son sommeil.

Par ailleurs, divers éléments l'avaient amenée à penser qu'une carte "SIM virtuelle" avait été installée dans son nouveau téléphone. En effet, cet appareil, qu’elle prenait le soin de laisser en mode avion et qui ne contenait aucune carte SIM, se désactivait tout seul (fonctions WIFI et Bluetooth), sans aucune action de sa part.

L'ensemble de ces faits était constitutif des infractions précitées et justifiait l’ouverture d’une instruction et la "réouverture" des plaintes déposées depuis 2016.

Me B______ devait lui être nommé d’office, en qualité de conseil juridique gratuit, car elle émargeait à l’Hospice Général.

c. A______ a joint à sa plainte une facture d'achat de téléphone portable ; une clé USB comportant notamment des photographies et vidéos de pieds, d’une verrière, de murs et fenêtres ; une attestation du dépôt de plainte ; un inventaire des objets volés, daté du 24 décembre 2020 ; et des enregistrements effectués durant son sommeil.

d. Le 12 mars 2021, A______ a informé le Ministère public que les "agissements" se poursuivaient. Une nouvelle violation de domicile avait été commise par un "intrus", le 5 mars 2021 entre 21 heures 17 et 22 heures 03.

À l’appui, elle a produit trois photographies des murs de son appartement, extraites d’une caméra installée à domicile.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a refusé d’entrer en matière, au motif que la plainte du 23 décembre 2020 ne faisait état d’aucun fait nouveau, étant précisé que tous les faits décrits avaient déjà donné lieu à des ordonnances de non-entrée en matière ou de classement (P/1______/2016 ; P/2______/2018 ; P/5______/2019 ; P/4______/2019 ; P/6______/2020). Par conséquent, en application du principe ne bis in idem, il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. a.a. À l’appui de son recours, A______ reprend, en substance, les termes de sa plainte. Au vu des pièces produites, il existait suffisamment d’éléments pour retenir les infractions dont elle était victime. Il incombait au Ministère public de les instruire et d'en identifier le/les auteur(s).

Par ailleurs, aucune décision n’avait été rendue sur un refus d'octroi de l'assistance judiciaire.

a.b. A______ produit notamment un certificat médical, interprétant les analyses des dosages sanguins de plusieurs toxiques inorganiques, notamment des métaux lourds, et arrivant à la conclusion que l'origine des légères élévations des taux de méthyl-mercure et d'arsenic constatées ne pouvait pas être déterminée, mais qu’elles étaient "probablement dues à des variations de l'environnement, notamment alimentaire".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés
(art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante demande la "réouverture des plaintes déposées depuis 2016".

3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu’il existe un empêchement de procéder.

La chose jugée en est un, en tout cas en l'absence de faits nouveaux, au sens de l'art. 323 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 310).

3.2.       En l'espèce, la recourante explique elle-même que sa plainte vise, pour partie, exactement les mêmes faits que ses plaintes des 29 septembre 2016, 6 août 2018, 4 février 2019 et 1er juillet 2019, qui ont fait l'objet des procédures P/1______/2016, P/2______/2018, P/5______/2019 et P/4______/2019.

Cependant, elle se garde d'expliquer, comme elle aurait dû le faire, quels étaient les faits nouveaux qui justifieraient la "réouverture" de ces plaintes.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a retenu un empêchement de procéder.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur d’autres faits exposés dans sa plainte du 23 décembre 2020.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).

4.2. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

L'art. 123 CP réprime, quant à lui, du chef de lésions corporelles simples, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

Quelle que soit la qualification de la lésion – simple ou grave –, un lien de causalité doit exister entre la survenance de celle-ci et l’acte reproché (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 122 et n. 16 ad art. 123 CP).

4.3. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.

4.4. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

4.5. L'art. 139 CP punit celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

4.6. L'art. 143bis CP punit, sur plainte, celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès indu de sa part.

4.7. Aux termes de l'art. 179septies, il réprime, sur plainte, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner.

Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (cf. ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137), notamment du téléphone. L'utilisation de ce moyen de télécommunication est abusive lorsqu'il apparaît que l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie plutôt le téléphone dans le but d'importuner ou inquiéter la personne appelée.

Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa p. 219 s.), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1).

4.8. En l'espèce, la recourante énumère une liste de lésions qui seraient survenues durant son sommeil à ses pieds, mains, arcade sourcilière et incisives mandibulaires.

Les pièces produites à l'appui ne permettent cependant pas de retenir que des infractions contre l'intégrité corporelle auraient été commises. Les photos, en particulier, ne laissent rien entrevoir de tel.

Par ailleurs, le certificat médical interprétant les analyses des dosages sanguins de plusieurs toxiques inorganiques n'établit pas de lien de causalité entre les légères élévations de taux observées chez la recourante et les soupçons d'un empoisonnement alimentaire. Au contraire, ledit document arrive à la conclusion que ces légères variations étaient "probablement dues à des variations de l'environnement, notamment alimentaire", sans qu’on puisse en inférer une véritable intoxication intentionnellement recherchée par un inconnu.

La recourante soutient, par ailleurs, que, les 16 et 21 avril 2020 et 5 mars 2021, un tiers serait entré dans son appartement. Elle affirme aussi avoir constaté, le 12 mai 2020, "des dommages résultant d’effractions" sur ses fenêtres et des "traces de main" sur le cadre de sa verrière, le 13 septembre 2020. Des effets ou objets divers auraient disparu. Là encore, les photographies et enregistrements qu’elle produit à l’appui ne fournissent aucun indice suffisant. Hormis ses déclarations et convictions, le dossier ne recèle aucun indice concret laissant supposer qu’un tiers aurait pénétré dans son appartement contre son gré et à son insu et s’y serait approprié ce qu’elle affirme lui avoir été soustrait.

Il en va de même pour la dégradation de biens dont elle se plaint.

La recourante se garde aussi d’expliquer en quoi l’accès indu à son système informatique se poursuivrait avec les deux nouveaux ordinateurs dont elle a fait l’acquisition. L’on ne peut exclure que les problèmes informatiques qu’elle rencontre – et qu’elle ne détaille pas – seraient dus à des bugs informatiques, un virus ou erreurs de manipulation. L’on ne discerne pas non plus, faute d’allégation précise et vraisemblable, quel mobile aurait poussé un tiers malveillant à se connecter à son système informatique pour le perturber.

La recourante soutient, enfin, qu'une carte "SIM virtuelle" aurait été installée dans son téléphone portable, dès lors que l'appareil, qu’elle prenait soin de laisser en mode avion, s'activait "tout seul" (fonctions WIFI et Bluetooth). Il est cependant notoire que nombre de smartphones couramment disponibles dans le commerce mettent en marche ces connexions automatiquement, c’est-à-dire sans aucune intervention tierce. Il n’est pas moins notoire que l’utilisateur peut modifier ou supprimer à sa guise ce genre de programmation. Là non plus, la recourante n’explique pas à quelles fins malveillantes dirigées contre elle de tels automatismes pourraient bien servir, et notamment pas – ce qui serait déterminant, sous l’angle de l'art. 179septies CP – que les activations intempestives dont elle se plaint auraient servi à lui passer des appels inquiétants ou importuns.

Pour le surplus, et sur aucun de ses griefs, la recourante n’explicite quel acte d’enquête serait raisonnablement propre à étayer ses multiples soupçons.

Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera intégralement confirmée.

6.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire et se plaint qu’aucune décision n’ait été rendue à ce sujet par le Ministère public, alors qu’elle le lui avait demandé.

6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

6.2.       En l'espèce, quand bien même la recourante est indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient, d’emblée, juridiquement infondés. Peu importe que le Ministère public ait, apparemment, omis de statuer préalablement sur ce point, car la non-entrée en matière signifiait aussi, ipso facto, que la plainte n’avait pas de fondement.

La demande d'assistance judiciaire – que ce soit pour la plainte pénale ou pour la présente instance –est donc rejetée.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 400.-, pour tenir compte de sa situation financière qui n’apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d’assistance judiciaire pour l'instance de recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13509/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00