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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2696/2019

ACPR/690/2020 du 29.09.2020 sur OCL/602/2020 ( MP ) , ADMIS

Recours TF déposé le 12.10.2020, rendu le 15.01.2021, IRRECEVABLE, 6B_1171/2020
Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE;causalité;qualité pour déposer une plainte pénale
Normes : CPP.426

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2696/2019 ACPR/690/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 29 septembre 2020

 

Entre

A______, domicilié route ______, ______, France, comparant en personne,

 

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 15 juin 2020 par le Ministère public

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 15 juin 2020, notifiée le 25 suivant.

Il demande à être exonéré des frais judiciaires. Il sollicite une indemnisation de CHF 10'000'000.-, des dépens, l'assistance judiciaire et une copie du dossier.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par suite de deux plaintes pénales en violation de domicile déposées au nom de l'Université de Genève, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A______ le 5 décembre 2019.

b. Par pli posté le lendemain, A______ a formé opposition.

c. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les plaintes pénales déposées au nom de l'Université n'étaient pas valables et que, en conséquence, la procédure devait être classée. En revanche, le prévenu avait provoqué l'ouverture des poursuites. En conséquence, des frais, en CHF 510.-, ont été mis à sa charge.

C. a. À l'appui de son recours, prolixe, A______ revient sur le contentieux qui l'oppose depuis plusieurs années à l'Université. Invoquant un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 21 décembre 2015, il soutient que les deux interdictions d'entrée prononcées contre lui par l'Université (et à l'origine des plaintes pénales) n'étaient pas des décisions administratives, comme le retenait le Ministère public. Des frais ne pouvaient être exigés de lui, puisque la procédure avait été classée. Pour l'ensemble des inconvénients et dommages subis, notamment à raison de son appréhension policière, de sa garde à vue et du temps consacré à se défendre, il devait être indemnisé, sans plus de frais judiciaires, notamment pas en instance de recours.

b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, sans développement.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de classement sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant était libre de consulter le dossier auprès du greffe de la Chambre de céans, sur simple demande de sa part. Il ne peut exiger la remise de copies, d'autant moins qu'il ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire.

3.             Sur le fond, le recourant estime n'avoir à supporter aucuns frais judiciaires, dès lors qu'il bénéficiait d'une ordonnance de classement.

3.1.       Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2).

3.2.       En l'occurrence, le Ministère public a mis les frais judiciaires à la charge du recourant au motif que celui-ci ne s'était pas plié à des interdictions d'entrée, qui étaient des décisions "à tout le moins administratives", et qu'il avait "pris le risque" d'une poursuite pénale contre lui.

Cela étant, la Chambre administrative de la Cour de justice, dans la décision sur laquelle s'appuie le recourant, n'a pas qualifié de décision attaquable "au sens de l'art. 4 LPA" la première des deux interdictions d'entrée dans les bâtiments de l'Université de Genève (ATA/1367/2015).

Par ailleurs, on ne saurait considérer que les plaintes pénales de l'Université manifestaient le droit de défense du possesseur, au sens de l'art. 926 al. 1 CC. À les lire, aucun autre trouble que la seule présence du recourant sur un site universitaire ne semble en être à l'origine.

En réalité, la procédure a été ouverte parce que le Ministère public ne s'est pas posé la question de la validité des plaintes pénales avant d'avoir été saisi de l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale du 5 décembre 2019.

Il n'y a donc pas de lien de causalité adéquate entre l'ouverture de l'instruction et le comportement imputé au recourant, puisque la procédure a été provoquée par une mauvaise appréciation du Ministère public, soit la validité des deux plaintes pénales dont il était saisi, alors qu'il eût pu renoncer, d'emblée, à la poursuite pour le même motif - un empêchement de procéder, au sens des art. 310 al. 1 let. b et 319 al. 1 let. d CPP - que celui dont il s'avisera dans la décision attaquée. C'est si vrai qu'aucun acte d'instruction n'a suivi la déclaration d'opposition.

4.             Fondé, le recours doit être admis, et l'ordonnance querellée, annulée. Le recourant n'assumera pas de frais pour la procédure de recours, puisqu'il a gain de cause (art. 426 al. 1 et 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

5.             Il ne s'ensuit pas encore que le recourant aurait droit aux autres conclusions qu'il prend.

5.1.       En qualité de prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), il a eu gain de cause en personne, sans qu'on perçoive en quoi l'assistance d'un avocat eût amélioré les chances de succès de son recours. Une assistance judiciaire (recte : une défense d'office, art. 132 al. 1 let. b CPP) ne lui était par conséquent pas nécessaire.

5.2.       Le recourant n'a pas droit non plus à des dépens. En effet, il n'allègue ni n'établit quelle dépense particulière il aurait eu à supporter en raison de la procédure de recours. Les frais de port pour expédier opposition et recours sont des débours négligeables.

5.3.       L'indemnisation de CHF 10'000'000.-, demandée, est exorbitante. Le recourant apparaît sans emploi. Ses souffrances psychiques éventuellement endurées n'ont pas dépassé celles qui étaient inhérentes à toute procédure pénale (ACPR/55/2018; ACPR/328/2016). L'avis de recherche et d'arrestation émis contre lui après le dépôt de la première plainte pénale a été jugé conforme au droit (ACPR/88/2020). Les mesures de contrainte qui ont été ordonnées à l'occasion de son appréhension du 4 décembre 2019 n'étaient pas illicites, au sens de l'art. 431 al. 1 CPP.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours et annule la décision attaquée en tant qu'elle condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).