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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18284/2018

ACPR/321/2022 du 05.05.2022 sur OCL/39/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉPENS;IMPUTATION;PLAIGNANT;ÉQUITÉ
Normes : CPP.427.al2; CPP.426.al2; CPP.432.al2; CPP.429.al1.leta; CC.4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18284/2018 ACPR/321/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 mai 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me D______, avocate, ______, Genève,

recourante,

 

contre l’ordonnance de classement rendue le 20 janvier 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 février 2022, A______, partie plaignante, recourt contre l’ordonnance de classement rendue le 20 janvier précédent, notifiée le 24 du même mois, aux termes de laquelle le Ministère public l'a condamnée au paiement, d’une part, des frais de la procédure, arrêtés à CHF 650.- (art. 427 al. 2 CPP; chiffre 3 du dispositif attaqué), et, d’autre part, des dépens du prévenu, admis à concurrence de CHF 21'406.20 (art. 432 al. 2 CPP; ch. 4), ce dernier étant, de ce fait, débouté de ses prétentions en indemnisation envers l'État fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ch. 2).

Elle conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 3'513.-, à l’annulation de ces trois points, les frais de la cause devant être imputés au prévenu, subsidiairement à l'État, et les honoraires d'avocat de celui-là, mis à la charge, alternativement, du prévenu, de l'État, voire d'elle-même – dans cette dernière hypothèse, à concurrence d'une somme réduite –.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 11 juin 2018, B______, directeur du Centre de C______, a adressé au Service de santé du personnel de l'État (ci-après : SPE) une "demande d'évaluation" concernant A______, enseignante au sein dudit Centre.

a.b. Après avoir vu A______ au mois d'août 2018, le SPE a considéré que cette dernière était apte au travail.

a.c. Courant 2019, la prénommée a requis et obtenu du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) le retrait de la "demande d'évaluation" de son dossier administratif.

b.a. Parallèlement, le 20 septembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour diffamation (art. 173 CP), en raison des propos contenus dans ladite demande.

b.b. À cette suite, B______ a été entendu en qualité de prévenu à trois reprises, en présence de son conseil, chef d'étude, lors d'auditions qui se sont tenues devant la police, respectivement le Ministère public, et ont duré 2 heures et 55 minutes environ au total. Il a nié toute attitude pénalement répréhensible.

La procédure a été suspendue pendant plusieurs mois pour permettre aux parties "de trouver une solution à l'amiable", en vain.

Le 19 janvier 2021, B______ a adressé une lettre d'excuses à A______.

b.c. Depuis mars 2021, le prévenu est assisté d'un autre avocat, également chef d'étude.

c. La procédure, qui est peu volumineuse, comporte pour l'essentiel : la plainte et ses annexes; les documents établis par la police; les procès-verbaux des deux audiences appointées par le magistrat instructeur; des missives échangées entre le Ministère public et les parties; un pli adressé par une autorité administrative au Procureur; diverses autres pièces dites "de forme".

d. Avisés par le Ministère public du prochain classement de la procédure, A______ – qui a activement participé à l'instruction – n'a pas sollicité d'indemnité, tandis qu'B______ a requis le versement de dépens totalisant CHF 21'406.20 (art. 429 al. 1 let. a CPP), correspondant à 51 heures et 45 minutes d'activité, facturées aux tarifs horaires de CHF 500.- pour son premier avocat, CHF 450.- pour le second et CHF 200.- pour les stagiaires.

D'après les cinq notes d’honoraires produites par le prénommé, son premier conseil a accompli des démarches devant la Chambre administrative de la Cour de justice (rédaction d'un recours et d'une réplique à la "CACJ", vacation auprès de cette juridiction, etc.). La part des dépens liée à cette procédure administrative et à la présente cause ne peut être établie à teneur des listes d'opérations fournies (notamment pour les postes "mail" et "téléphone" au client), ni des explications données par l’intéressé.

C. À l'appui de sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le prévenu avait tenu les propos litigieux dans un contexte professionnel, auprès d'un cercle restreint de personnes, toutes soumises au secret de fonction/médical et capables de prendre du recul par rapport à ceux-là, pour faire part au SPE de préoccupations d'ordre médical. Dans ces circonstances, lesdits propos, bien que "désagréables", ne pouvaient être qualifiés d’attentatoires à l'honneur. Le classement de la procédure s'imposait donc.

L'infraction dénoncée se poursuivant sur plainte, les frais de la cause (CHF 650.-) étaient mis à la charge de A______ (art. 427 al. 2 CPP), tout comme l'indemnité réclamée par le prévenu (CHF 21'406.20; art. 432 al. 2 CPP).

D. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir négligé d'examiner certaines des conditions posées par les deux normes précitées.

En effet, les frais d’une procédure classée ne pouvaient être imputés à la partie plaignante que si le prévenu n'était pas astreint à leur paiement en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 let. b CPP). Or, dans la présente affaire, le Procureur aurait dû condamner B______ aux frais de la cause, ce dernier ayant porté atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC. De plus, l'art. 427 al. 2 CPP avait un caractère dispositif, de sorte que le juge pouvait s'en écarter si l'équité (art. 4 CC) le commandait. Tel était le cas ici, puisque le Ministère public avait décidé d'instruire sa plainte – alors qu'il aurait pu refuser d'entrer en matière, s'il l'estimait injustifiée – et que les propos litigieux avaient eu d'importantes répercussions sur sa vie personnelle (son médecin ayant diagnostiqué un "syndrome dépressif majeur ( ) réactionnel à un écrit de sa direction qui portait atteinte à son intégrité") et professionnelle (le DIP lui ayant proposé, consécutivement au dépôt de sa plainte, de changer d'établissement en 2019, ce qu'elle avait refusé, changement qui lui avait toutefois été imposé en août 2020). Corrélativement, les dépens dus au prévenu ne pouvaient être mis à sa charge. En tout état de cause, ceux-ci – qui comprenaient des prestations exorbitantes à la procédure pénale et étaient excessifs sous l'angle tant de leur ampleur que des tarifs pratiqués –, devraient être sensiblement réduits.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les conséquences économiques accessoires d’un classement, points sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art.  382 CPP) à se prévaloir d'une violation des art. 427 al. 2 cum 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3) ainsi que 432 al. 2 CPP.

2. La recourante conteste devoir s'acquitter aussi bien des frais de la cause que des dépens réclamés par le prévenu.

2.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui les a causés doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3). En cas d'infraction poursuivie sur plainte – telle que la diffamation –, ils peuvent être mis à la charge de la partie plaignante – sans égard à une éventuelle faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1) – pour autant que la cause ait été classée (art. 427 al. 2 let. a CPP) et que le prévenu n'ait pas été astreint au paiement des frais en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 let. b CPP); ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (art. 426 al. 2 CPP) peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC [norme qui tend à protéger tout individu d'atteintes illicites causées à sa personnalité] (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1); une telle atteinte doit être admise lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale et/ou professionnelle dont elle jouit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité, consid. 1.4.2). Quand le même propos est susceptible de tomber à la fois sous le coup des art. 28 CC et 173 CP, il est admissible de condamner le mis en cause aux frais de la procédure pénale en application de la disposition civile susmentionnée (arrêt du Tribunal 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6, singulièrement 1.6.4 in fine).

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; l'on peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non imputés à la partie plaignante. Le juge, qui doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4), dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 précité).

2.2. Lorsque la partie plaignante supporte les frais en vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, les dépens éventuellement alloués au prévenu peuvent être mis à sa charge en application de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 précité, consid. 4.1).

La notion de dépens visée par cette dernière norme est identique à celle de l'art. 429 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3). Seuls les honoraires correspondant à une activité nécessaire, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas, doivent être indemnisés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). La Cour de justice admet, en principe, une rétribution horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR 223/2022 du 31 mars 2022, consid. 2.1).

2.3. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).

La Chambre de céans est habilitée, quand l’absence de motivation (suffisante) d’une décision l’empêche de statuer, à renvoyer d’office la cause au Ministère public (cf. ACPR/177/2022 du 10 mars 2022, consid. 9.2 et 9.3; ACPR/752/2019 du 27 septembre 2019, consid. 2; ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017, consid. 4.3).

2.4.1. En l’espèce, il est constant que la recourante a activement participé à la procédure (ouverte du chef de diffamation, infraction poursuivie sur plainte), laquelle a été classée – point qui est définitif, faute d'avoir été contesté –. La première des conditions cumulatives (let. a) posée par l'art. 427 al. 2 CPP – disposition qui permet d'envisager de mettre à la charge de la recourante les frais de la procédure – est donc remplie.

La décision entreprise est muette s'agissant aussi bien de la réalisation de la seconde de ces conditions (let. b) que de l'analyse du caractère équitable (art. 4 CC) de la solution retenue (imputation des frais à la recourante).

La Chambre de céans – qui n’a pas à rechercher d’elle-même ce qu’il en est (cf. à cet égard ACPR/177/2022 précité) – ne peut donc exercer son contrôle sur les points soulevés par la recourante (prétendue réalisation des réquisits de l'art. 426 al. 2 CPP et violation alléguée de la norme civile précitée).

2.4.2. Le Ministère public n'a pas davantage expliqué pourquoi il estimait justifiée la quotité des dépens chiffrés par le prévenu (art. 432 al. 2 cum 429 al. 1 let. a CPP), alors que les notes d'honoraires produites font état de démarches effectuées dans une procédure administrative, que l'ampleur des autres prestations facturées pourrait éventuellement s’avérer excessive – la procédure étant peu volumineuse – et que les tarifs horaires appliqués sont supérieurs à ceux généralement admis par la juridiction de recours.

La Chambre de céans ne peut donc pas non plus exercer son contrôle sur ces points.

2.4.3. À cette aune, le recours doit être admis, les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, annulés et la cause, renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une décision motivée sur les frais de la procédure préliminaire, respectivement sur les éventuels dépens dus au prévenu, et leur imputation à une partie/à l’État, le cas échéant après avoir obtenu les précisions nécessaires concernant les notes d’honoraires produites. 

Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter le Procureur ni le prévenu à se prononcer, la juridiction de céans n’ayant pas statué sur le fond (cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2. et les références, notamment ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).

3. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées (CHF 900.-), restituées à la plaignante.

4. La recourante, qui réclame l'octroi de dépens totalisant CHF 3'513.-, se verra allouer (art. 436 al. 3 CPP) une indemnité de CHF 969.30, correspondant à deux heures d'activité de chef d'étude – temps qui apparaît raisonnable pour que son conseil discute avec elle de l'opportunité d'interjeter un recours, rédige un mémoire circonscrit aux développements exposés au considérant 2. supra et établisse un bordereau de pièces –, au tarif horaire (facturé) de CHF 450.-, majorées de la TVA à 7.7%.

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, annule, en conséquence, les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance de frais (CHF 900.-) à A______.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30, TVA de 7.7% incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son avocat.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).