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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5933/2019

ACPR/18/2022 du 13.01.2022 sur OTMC/4282/2021 ( TMC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.221; CPP.237.al5; CPP.214.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5933/2019 ACPR/18/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 13 janvier 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève

recourant

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté, rendue le 24 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés

 


EN FAIT :

A.           Par acte déposé au greffe le 27 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate sous mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             Le 2 octobre 2018, D______, née en 1996, a incidemment avisé le service social de sa commune de domicile qu'elle avait quitté le domicile familial parce que son père adoptif, A______, ressortissant suisse né en 1969 et sans occupation professionnelle, abusait d'elle sexuellement depuis plusieurs années, y compris pendant sa minorité. La dénonciation du service social auprès du Procureur général, le 14 mars 2019, a été transmise à la police, qui a vainement cherché à plusieurs reprises à auditionner la victime présumée, avant que, le 28 mai 2019, l'avocate de celle-ci ne lui écrive formellement que la procédure pénale était "prématurée" et que D______ n'était pas "prête" à y faire face.

b.             Le 5 juin 2019, le Ministère public a ouvert une instruction "contre inconnu" (sic), qu'il a immédiatement suspendue aux motifs que "la décision" dépendrait de l'évolution future des conséquences de l'infraction et que la victime était suivie médicalement. Après que des fichiers pornographiques, mettant notamment en scène D______, eurent été découverts chez A______ dans le contexte d'une autre procédure, le Ministère public a repris l'instruction et ouvert (sic) une instruction, le 23 septembre 2021.

c.              Appréhendé le 8 octobre 2021, A______ a été prévenu le lendemain d'avoir, à Genève, à de multiples reprises dès 2008, fait subir et filmé ou photographié les actes sexuels et d'ordre sexuels qu'il commettait sur sa fille D______ et d'avoir "fabriqué, téléchargé, consulté ou diffusé" des fichiers à caractère pédopornographique. Il admet globalement les abus sexuels sur D______, qu'il exigeait souvent d'elle en contrepartie d'autorisations de sortir le soir, mais nie tout téléchargement pédopornographique et tout "partage" ou diffusion des images de sa fille. Il ne présente aucune inscription au casier judiciaire.

d.             Un projet d'expertise psychiatrique du prévenu a été communiqué aux parties le 17 décembre 2021.

e.              Après que le Ministère public eut convoqué une audience de confrontation pour le 21 décembre 2021, l'avocate de D______ a écrit au Ministère public, le 29 novembre 2021, que sa cliente ne souhaitait pas bénéficier de la salle LAVI, mais désirait au contraire se trouver dans la même salle que A______.

f.              À cette audience, D______ a fait remonter le début des actes reprochés à son père lorsqu'elle était âgée entre huit et dix ans. Elle ne se rappelait pas leur fréquence avant l'âge de quinze ans; ils s'étaient déroulés ensuite selon une périodicité variable (entre une fois par semaine et une fois par mois), sous la forme d'un chantage aux autorisations de sortir le soir, aux heures de rentrée, aux vacances avec copains et copines, à l'argent de poche. Elle sentait qu'elle n'avait pas trop le choix, car A______ avait de l'emprise sur elle. Sa mère n'était pas au courant, notamment en raison d'un handicap de mobilité. Elle ne pouvait pas dater le moment à partir duquel A______ avait commencé à filmer les abus, mais ceux-ci avaient pris fin après qu'elle eut atteint l'âge de vingt ou vingt et un ans. Ce jour-là, A______ l'avait mise à la porte, et elle n'était plus retournée chez lui.

A______ a déclaré qu'il ne mettait pas en doute la parole de sa fille, mais a fait remonter le début de ses actes à 2008 au plus tôt. Il était surpris du nombre de fichiers pornographiques concernant sa fille (353) que la police avait pu mettre en évidence.

Il a demandé sa libération, moyennant l'interdiction, notamment, de tout contact avec D______ et l'astreinte à un traitement psychiatrique.

g.             À teneur de dossier, et notamment de la formule d'assistance judiciaire qu'elle a remplie, D______ réside au domicile de son ami intime, à E______ (F), depuis quelque cinq ans et travaille dans la vente.

C.           Dans l'ordonnance attaquée, le TMC relève que les charges sont suffisantes et gravissimes. L'analyse du matériel informatique saisi était en cours. L'expertise psychiatrique s'exprimerait sur le risque de récidive, lequel se fondait sur la longue période pénale et la probabilité, confinant à la certitude, que le prévenu avait commis les faits reprochés. Le risque de collusion envers la victime devait être retenu et ne serait pas pallié par l'engagement de ne pas la contacter, car elle était plongée dans un lourd conflit de loyauté.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ relève en premier lieu que le TMC lui reprochait à tort d'avoir téléchargé ou diffusé de la pédopornographie et qu'il ne contestait pas "ce que la victime a décrit avoir subi". Les fichiers où il avait filmé ou photographié sa fille étaient en main de la police. On ne voyait pas quel témoin pourrait être entendu sur les faits. Sa fille avait accepté d'être confrontée à lui sans mesure de protection; ils n'entretenaient plus de contact depuis dix mois. Il vivait séparé de sa femme, avec qui résidait son fils. Les infractions reprochées avaient pris fin quatre ou cinq ans plus tôt. L'expertise à venir ne créait pas de risque de récidive ni ne pouvait conditionner sa libération. Le cas échéant, il se soumettrait à toute consultation psychiatrique ou sexologique.

b. Dans ses observations, le Ministère public se range aux arguments du premier juge.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre développement.

d. A______ a répliqué qu'il persistait dans son recours.

E.            Le 10 janvier 2022, le TMC a prolongé la détention provisoire jusqu'au 8 avril 2022.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Après le dépôt du recours, la détention du recourant a été prolongée. Cette décision ultérieure ne rend toutefois pas le recours sans objet, car, toujours détenu, le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à être mis en liberté, donc un intérêt juridiquement protégé à faire annuler la décision querellée, selon l'art. 382 al. 1 CPP (ACPR/574/2021 du 27 août 2021 consid. 1.).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.

3.             Le recourant affirme que le risque de collusion a disparu après l'audience du 21 décembre 2021.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2.       En l'espèce, le risque de collusion ne peut plus être retenu envers la victime.

Contrairement à ce qu'expriment le Ministère public et le premier juge, le fait que D______ ne se soit pas estimée en état de déposer pendant une longue période n'est pas l'indice d'un danger aigu d'entrave à la manifestation de la vérité.

En premier lieu, la jeune femme ne vit plus avec le recourant depuis plusieurs années, et celui-ci paraît s'être éloigné du domicile conjugal, où ils avaient vécu. Par ailleurs, les actes sous enquête ont pris fin il y a quatre ou cinq ans. À cet égard, en suspendant immédiatement la procédure après avoir été avisé que la victime ne comparaîtrait pas à la police, en 2019, le Ministère public n'a manifestement pas considéré qu'un risque de collusion existait, alors même qu'il pouvait administrer sans autre les preuves – ne serait-ce que celles qui seront recueillies en perquisition, deux ans et demi plus tard – dont on aurait pu craindre qu'elles ne disparussent (art. 314 al. 3 CPP).

Surtout, la volonté revendiquée par la victime d'affronter le recourant après un long temps de latence sans les mesures de protection qu'eût permis la loi (art. 152 CPP) – et de l'avoir effectivement affronté, le 21 décembre 2021 – tend à démontrer que le conflit de loyauté avec lequel les instances précédentes la voient aux prises a été surmonté d'une façon telle qu'un revirement ultérieur de sa part ne tromperait pas les autorités pénales – ou n'entraverait pas le cours de la poursuite, puisque celle-ci s'exerce d'office –.

Qui mieux est, une interdiction d'approcher peut suffire à prévenir un danger de ce genre. Tel est en effet le cas lorsque les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4 p. 133 s.), car on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.).

Le Ministère public et le premier juge invoquent, certes, aussi, mais de façon générale, la nécessité de préserver l'audition d'autres témoins. On ne voit pas lesquels. Il ressort des déclarations du recourant et de la victime que les faits se sont déroulés hors la vue et la connaissance de quiconque. L'entourage de la victime, s'il devait être appelé à témoigner, ne paraît pas exposé à un risque de pression.

Quant à elle, l'expertise psychiatrique – à laquelle le Procureur n'a songé que près de deux mois après l'arrestation – ne nécessite pas la détention du recourant (ACPR/851/2021 du 8 décembre 20218 consid. 3.2. et la référence).

4.             Le recourant conteste présenter un risque de récidive.

4.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16 s.).

4.2.       En l'espèce, les circonstances qui rendent insuffisamment concret le risque de collusion peuvent être reprises, mutatis mutandis, pour le danger de voir à nouveau le recourant s'en prendre à sa fille. Il peut donc y être renvoyé.

Rien ne laisse supposer que, depuis le départ de sa fille du domicile familial et sa rupture avec elle, le recourant aurait cherché à la revoir, qui moins est dans le but de la contraindre à de nouvelles faveurs sexuelles. Au contraire, la victime a elle-même daté la fin des actes du recourant à quatre ans au moins, soit à partir du moment où elle a cessé de le côtoyer.

Par ailleurs, le recourant, dont le casier judiciaire ne comporte aucune inscription, ne paraît s'être jamais signalé pour des abus sexuels sur d'autres adultes ou enfants.

En définitive, le risque de réitération d'abus sexuels sur D______ n'est pas concret. Aussi ne paraît-il pas impérieux d'attendre un premier avis d'expert sur cette question, ainsi que sur les mesures qui pourraient permettre de diminuer l'éventuel risque de récidive – ce qu'autoriserait la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.; ACPR/386/2019 du 23 mai 2019 consid. 3.2.) –.

Ce risque n'apparaît pas avoir été retenu en relation avec les autres fichiers pornographiques découverts chez le recourant et qu'il lui est reproché d'avoir "fabriqué[s], téléchargé[s], consulté[s] ou diffusé[s]". Dans le cas d'espèce, pareille activité ne pourrait de toute façon pas être retenue à l'appui d'un maintien en détention.

5.             Le recourant propose des mesures de substitution, alors que tant le Ministère public que le premier juge n'en tiennent aucune pour efficace, au motif essentiellement que l'intéressé devrait attendre l'évaluation des experts.

Sous l'angle du risque, ténu, de pression, il reste judicieux, que le recourant s'abstienne de tout contact quelconque avec la victime (art. 237 al. 2 let. g CPP), maintenant que la gravité des charges portées contre lui lui est connue. Que le recourant ait situé leurs derniers contacts – sur les détails et fins desquels il n'a pas été interrogé – au début de l'année 2021 ne peut qu'en appuyer la pertinence.

Bien que l'atteinte ainsi portée à la liberté personnelle du recourant ne soit pas sévère, la jurisprudence applicable semble imposer la fixation d'une échéance, en tant que l'interdiction considérée n'est pas ponctuelle (cf. ATF 141 IV 190 consid. 3.3. p. 193). Cette échéance sera fixée au maximum possible, précisément en raison du caractère peu contraignant de l'astreinte.

En revanche, même en l'absence en l'état de diagnostic médical rudimentaire qui expliquerait les actes du recourant, soumettre celui-ci à un "suivi" ne paraît pas nécessaire, puisque l'éventuel risque de réitération, que cette mesure serait censée pallier, est – en l'espèce – suffisamment atténué par l'interdiction de contact.

Les autres mesures de substitution suggérées par le recourant ont trait au risque de fuite, qui n'est pas retenu.

6.             Le recours doit être admis.

7.             Le dispositif sera communiqué à D______, pour information (art. 214 al. 4 CPP).

8.             Le recourant, qui a gain de cause, ne supportera pas de frais.

9.             La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne la mise en liberté immédiate de A______, s'il n'est retenu pour autre cause, aux conditions suivantes :

·         interdiction de tout contact quelconque, direct ou indirect, avec D______;

·         obligation de déférer à toute convocation judiciaire.

Dit que ces mesures sont ordonnées pour six mois, soit jusqu'au 13 juillet 2022, charge à la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation, si elle l'estime nécessaire.

Charge la Direction de la procédure, en l'état le Ministère public, du suivi des mesures de substitution.

Attire l'attention de A______ sur le fait que, en application de l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal compétent peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou s'il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour – préalablement par courriel –, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

En communique le dispositif – préalablement par courriel – pour information à la prison de B______ et à D______ (soit, pour elle, son conseil).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).